Crimes et contraventions

Droits de l'accusé pendant un procès criminel

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Déclarer une personne coupable d’un crime ne doit pas être pris à la légère. C’est pourquoi la loi reconnaît aux accusés certains droits fondamentaux qui doivent être respectés jusqu’au moment où le juge (ou le jury) rend sa décision.

Être présumé innocent

Au Canada, une personne accusée d’avoir commis un crime est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par un juge ou un jury. C’est ce qu’on appelle la « présomption d’innocence ».

La présomption d’innocence est l’un des droits les plus importants de notre système de justice criminelle.

Ce droit signifie plusieurs choses :

  • L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent. C’est à un avocat qui représente le gouvernement pendant le procès, nommé le procureur aux poursuites criminelles et pénales (auparavant appelé « procureur de la couronne ») qui doit prouver et convaincre le juge ou le jury que l’accusé a commis le crime.
  • Le procureur doit faire la preuve « hors de tout doute raisonnable » que l’accusé est coupable. À la fin du procès, si la preuve présentée par le procureur n’est pas suffisante ou si le juge ou le jury a encore un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé, l’accusé doit obligatoirement être déclaré non coupable (on dit alors que l’accusé est acquitté).
  • Le juge et le jury doivent faire preuve d’impartialité. Cela signifie qu’ils ne doivent pas avoir de préjugé face à l’accusé pendant les procédures criminelles. Par exemple, un juge ne pourrait pas prendre part à un procès où la victime est un membre de sa famille.

Être informé de la preuve qui existe

L’accusé a le droit de se défendre contre le crime qui lui est reproché. Pour se préparer et se défendre adéquatement au procès, l’accusé a le droit de connaître toute la preuve que le procureur a accumulée contre lui.

Le procureur doit donc communiquer toute la preuve disponible à l’accusé avant le procès, y compris le nom des témoins qui viendront témoigner.

Le moment du procès arrivé, c’est le procureur qui présente en premier au juge la preuve accumulée contre l’accusé, y compris l’interrogatoire de ses propres témoins. L’accusé, ou son avocat, pourra d’ailleurs contre-interroger les témoins de la poursuite.

Ensuite, l’accusé, avec ou sans l’aide d’un avocat, pourra se défendre contre les accusations de la poursuite. Il peut aller témoigner devant le juge, présenter des preuves ou interroger ses propres témoins. L’accusé peut cependant choisir de garder le silence et de ne pas témoigner pour sa défense.

Garder le silence

L’accusé a le droit de garder le silence à toutes les étapes du processus judiciaire, de son arrestation par la police jusqu’à la fin de son procès.

L’accusé n’est donc pas obligé de témoigner pour sa défense pendant son procès. Il peut tout simplement rester silencieux.

Le procureur ne peut pas forcer un accusé à témoigner. Cette règle existe entre autres parce que l’accusé est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, et qu’il n’est pas obligé de se nuire en témoignant contre lui-même.

Règle générale, si l’accusé décide de garder le silence, le juge et le jury ne doivent pas interpréter ce choix comme une preuve de sa culpabilité. Au Canada, une personne est considérée innocente tant qu’elle n’est pas déclarée coupable par un juge. La poursuite doit faire la preuve de sa culpabilité « hors de tout doute raisonnable ».

Malgré son droit de garder le silence, l’accusé peut volontairement décider de témoigner pour sa défense. L’accusé accepte alors d’être interrogé par son propre avocat et ensuite par le procureur. Par contre, certaines règles encadrent les questions qui peuvent être posées par le procureur.

Être représenté par un avocat

Une personne a le droit de parler à un avocat au moment de son arrestation.

Ce droit à l’avocat existe tout au long des procédures criminelles. L’accusé peut donc être représenté par un avocat pendant son procès pour l’aider dans sa défense.

En principe, l’accusé paye lui-même les frais de son avocat. Par contre, l’accusé qui a un faible revenu pourrait être admissible à l’aide juridique. Dans certains autres cas plus rares, le juge peut aussi ordonner que l’accusé obtienne gratuitement les services d’un avocat – par exemple, si l’accusé n’est pas admissible à l’aide juridique et si le juge croit que l’aide d’un avocat est essentielle pour la tenue d’un procès équitable.

Malgré son droit d’être représentée par un avocat, une personne peut choisir de se défendre seul. Si l’accusé se défend seul, le juge pourra lui offrir un minimum d’assistance pour s’assurer de la tenue d’un procès juste et équitable – par exemple en lui expliquant brièvement les étapes du procès. Au besoin, le juge pourra exiger que l’accusé soit assisté par un avocat afin d’assurer le bon déroulement du procès.

Comprendre ce qui se passe au procès

Choix de la langue : français ou anglais

Un procès criminel se déroule en français, en anglais ou parfois dans les deux langues. Un accusé peut demander que son procès se déroule dans la langue officielle de son choix.

Lorsque l’accusé se présente devant un juge pour la première fois, ce juge doit l’informer de son droit de choisir la langue du procès et lui indiquer les délais dans lequel il devra faire cette demande. En général, la demande devra être faite par l’accusé au moment où sa date de procès est fixée.

Par exemple, si l’accusé choisit l’anglais comme langue du procès:

  • Le procureur, le juge et le jury doivent comprendre l’anglais et le parler durant le procès
  • L’accusé et son avocat peuvent s’adresser au juge et au jury en anglais
  • Certains documents en français peuvent être traduits en anglais
  • La décision du juge (le jugement) doit être disponible en anglais

Par contre, le juge ne peut pas obliger un témoin à s’exprimer dans la langue choisie par l’accusé. Il est alors possible d’utiliser les services d’un interprète pendant le procès.

Lorsque l’accusé ne fait pas de choix spécifique, le juge peut décider que le procès se déroulera dans la langue que l’accusé semble comprendre le mieux. Le juge s’assure ainsi que l’accusé aura un procès juste et équitable.

Les services d’un interprète

La Charte canadienne des droits et libertés et le Code Criminel prévoient spécifiquement que le gouvernement doit parfois fournir et payer les services d’un interprète pendant le procès si :

  • l’accusé ne parle ni le français, ni l’anglais, ou
  • un témoin ne parle pas la langue de l’accusé

Pour l’accusé

Lorsque la langue maternelle de l’accusé n’est pas le français ni l’anglais, il peut demander que le procès se déroule dans la langue officielle avec laquelle il est le plus à l’aise.

Si l’accusé a de la difficulté à comprendre et à parler ces deux langues ou s’il est atteint de surdité, il a le droit aux services gratuits d’un interprète. Ça lui permet de témoigner dans sa propre langue et de comprendre ce qui se passe pendant le procès.

Pour un témoin

Un témoin peut témoigner en français ou en anglais, peu importe la langue choisie par l’accusé.

Si une personne témoigne dans une langue autre que celle de l’accusé, l’accusé ou son avocat peuvent demander les services d’un interprète pour pouvoir comprendre le témoignage.

Mesures spéciales pour faciliter le témoignage

Il existe d’autres mesures légales permettant au témoin (et à l’accusé lorsqu’il témoigne) ayant moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou mentale (aussi appelée « déficience intellectuelle ») de témoigner.