En manchette
La Cour d’appel réduit la «première» peine de Vincent Lacroix
Difficile de manquer la nouvelle: la Cour d’appel a réduit la peine de détention imposée à Vincent Lacroix. C’est le troisième tribunal qui se prononce sur le sujet. Ce n’est cependant pas le dernier tribunal qui se penchera sur les faits et gestes de Vincent Lacroix, puisque son procès criminel vient tout juste de débuter.
Un crime, deux procès?
Les démêlés judiciaires de Vincent Lacroix ont de quoi dérouter ceux qui suivent l’actualité de loin en loin. Il a été jugé et condamné. Puis sa peine a été réduite. Puis, il a été admis à une libération conditionnelle après avoir purgé le sixième de sa peine. Puis la Cour d’appel a encore réduit sa peine. Et voilà que Lacroix retourne devant les tribunaux pour être encore jugé suite à ce qu’on a appelé «l’affaire Norbourg».
Alors, faisons tout de suite une distinction. Il y a deux procès parce qu’il y a deux groupes d’infractions séparés. Le procès qui débute ces jours-ci à Montréal vise à décider si la conduite de Vincent Lacroix est une infraction criminelle prévue au Code criminel, une loi fédérale. La peine moins lourde obtenue en Cour d’appel concerne quant à elle une condamnation pour des infractions à l’encontre des lois québécoises qui s’appliquent aux gestionnaires de fonds.
Un accusé ne peut pas être jugé deux fois pour la même chose. Dans ce cas-ci, cependant, ce qu’on reproche à Vincent Lacroix dans chacune des deux poursuites est différent, même si une seule série d’événements est à l’origine des deux affaires.
Pas de cumul de peines dans la loi québécoise
En Cour du Québec, Lacroix a reçu une peine de 5 ans de détention, moins un jour, pour avoir menti sur la valeur de ses fonds d’investissement. Le juge l’a aussi trouvé coupable d’avoir tenté de tromper l’Autorité des marchés financiers et d’avoir falsifié les registres qu’il devait tenir. Pour ça, le juge lui a imposé deux peines additionnelles de 3 ans et demie. Le juge a ensuite décidé que Lacroix purgerait ses sentences l’une après l’autre, plutôt qu’en même temps. Ça a donné une peine totale de 12 ans moins un jour, un record pour une peine relevant d’une loi québécoise.
Appelée à réviser cette sentence, la Cour supérieure réduit quant à elle la peine à 8 ans et demi d’emprisonnement. Le motif : les deux peines de trois ans et demi doivent être purgées en même temps plutôt que une à la suite de l’autre parce qu’il s’agit de deux infractions très connexes. Pour la Cour supérieure, il n’était cependant pas erroné de faire commencer ces peines en même temps, mais après la peine de cinq ans.
La Cour d’appel, elle, ramène la peine de Lacroix à 5 ans de prison, moins un jour. Pourquoi? Parce que le droit pénal québécois ne permet pas d’ordonner que des peines de détention soient purgées l’une après l’autre, sauf pour des cas précis. Il faut donc que toutes les sentences reçues par Lacroix commencent à être purgées immédiatement après le verdict, et en même temps.
En pratique, ça veut dire que la détention de Lacroix ne peut pas dépasser la plus longue des peines qu’il a reçues, soit 5 ans moins un jour et que les deux peines de 3 ans et demie vont être incluses dans ces 5 ans.
Et ça continue
Le premier procès a convaincu un juge que Vincent Lacroix a menti à l’Autorité des marchés financiers. Cependant, ça ne fait pas automatiquement de lui le coupable d’une fraude criminelle. Il a, comme tout le monde, le droit d’être jugé pour un crime qu’on lui reproche et d’être considéré innocent jusqu’à un verdict de culpabilité.
À la fin du procès criminel qui s’ouvre ces jours-ci, un jury de 12 personnes devra examiner les preuves et décider si Vincent Lacroix a commis les crimes que la poursuite lui reproche. Les jurés ne devront pas tenir compte de tout ce qu’ils ont pu apprendre à son sujet en dehors du procès, par exemple en écoutant les nouvelles.
Si Vincent Lacroix est trouvé coupable, le juge devra ensuite déterminer à quoi il doit le condamner. Les conséquences pourraient alors être beaucoup plus graves, puisque le Code criminel prévoit des détentions plus longues que le droit québécois. En outre, le droit criminel, lui, n’interdit pas au juge d’ordonner que les peines prononcées soient purgées l’une après l’autre.