Accueil > Place publique > Actualité… La Cour suprême se prononce en faveur du paiement rétroactif des pensions alimentaires pour enfant

En manchette

Actualité… La Cour suprême se prononce en faveur du paiement rétroactif des pensions alimentaires pour enfant

Récemment, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement très attendu où elle s’est penché sur la possibilité pour un parent de demander un paiement rétroactif de pension alimentaire pour son enfant.

Le plus haut tribunal du pays a conclu qu’une telle demande pouvait être accordée par un juge en tenant compte de certains facteurs et ce, pour une période de rétroactivité maximale de trois ans. Puisque cette décision examine le droit de l’Alberta, il faut cependant la mettre en contexte à la lumière du droit qui s’applique ici au Québec.

Dans les lignes qui suivent, Éducaloi résume la décision de la Cour suprême et explique son impact sur les parents séparés du Québec.

Que dit le jugement de la Cour suprême?


La Cour suprême commence par rappeler les grands principes à la base de l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants. Elle rappelle que « les aliments » (un autre nom pour les pensions alimentaires) sont un droit de l’enfant et que ce droit continue d’exister après la rupture de ses parents. Elle mentionne aussi que la pension alimentaire doit, autant que possible, permettre à l’enfant de conserver le niveau de vie qu’il avait avant la séparation de ses parents et qu’elle est calculée en fonction du revenu du parent débiteur (celui qui la paie).

Puisque, selon ces principes, l’accent est mis sur le revenu du parent débiteur, la Cour conclut que, sous le régime fédéral de fixation des pensions alimentaires pour enfants, on peut considérer que le parent débiteur qui n’augmente pas le montant de la pension en fonction de l'augmentation de son revenu manque à son obligation alimentaire envers son enfant.

Elle décide donc qu’il faut permettre à l’autre parent de demander une pension alimentaire ou une augmentation de la pension alimentaire rétroactive si le parent débiteur ne modifie pas la pension de son propre chef ou s’il fait obstacle à la demande.

Jusqu’à quel point cette décision s’applique-t-elle au Québec?


Ce jugement s’applique aux pensions alimentaires déterminées en vertu du régime fédéral de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Concrètement, ce jugement s’applique donc uniquement aux parents québécois:


Les autres parents québécois sont quant à eux soumis au Modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants.

Par ailleurs, il faut apporter une nuance importante à l’application de ce jugement : au Québec, la loi fixe à un an la période maximale pour laquelle un parent peut demander une pension alimentaire rétroactive à l’autre parent. La décision de la Cour suprême, qui parle plutôt de trois ans, ne change pas cette période.

Soulignons que la décision de la Cour suprême est très récente et que son impact au Québec est donc encore incertain. Cependant, les décisions de la Cour suprême ont toujours un poids considérable. Ainsi, il est possible que les tribunaux ou le législateur québécois décident de s’en inspirer. Ce sera à surveiller.

Quelle est la période maximale pour laquelle il est possible de demander une pension alimentaire ou une augmentation de pension alimentaire rétroactives ?


La Cour suprême fixe à trois ans la période maximale de rétroactivité. Cependant, comme nous l’avons déjà mentionné, au Québec, cette période ne peut dépasser un an.

Cette période est calculée à partir d’un moment différent selon le comportement du parent débiteur. Si celui-ci informe l’autre parent que son revenu a augmenté, la période maximale commence généralement à courir dès que le parent créancier (celui qui touche la pension pour l’enfant) lui demande une pension alimentaire ou une augmentation de la pension alimentaire.

Par ailleurs, si le parent dont le revenu augmente cache cette information à l’autre parent, la Cour considère qu’il s’agit d’un « comportement répréhensible » et la période de rétroactivité sera alors calculée à partir de la date de l’augmentation de revenu. La Cour considère comme un « comportement répréhensible » le fait de faire passer ses propres intérêts avant les intérêts des enfants, par exemple en cachant des informations financières à l’autre parent ou en faisant obstacle à une demande raisonnable de paiement ou d’augmentation de pension alimentaire pour enfants.

Est-ce que le paiement rétroactif de pension alimentaire sera automatiquement accordé dès que le revenu du parent débiteur augmente?


Non. La Cour suprême laisse aux tribunaux de première instance  (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/systeme_judiciaire_quebecois/#b3) leur marge de manœuvre pour décider s’il y a lieu ou non de faire payer une pension alimentaire rétroactive à l’un des parents. Ces tribunaux doivent considérer plusieurs facteurs. Ils doivent regarder entre autres la nature de l’augmentation de revenu (petite? moyenne? importante?) et la capacité de payer du parent débiteur à la lumière de sa situation. Le parent peut avoir eu une hausse de salaire, mais ne pas nécessairement avoir les moyens de payer plus, par exemple parce qu’il a eu un autre enfant avec sa nouvelle conjointe.

Qui dit pension rétroactive dit écoulement du temps. Le tribunal de première instance pourra ainsi analyser les raisons pour lesquelles le parent créancier a tardé à faire une demande de modification de la pension alimentaire pour l’enfant. Il distinguera le cas du parent qui ne pouvait pas faire de demande (par exemple parce qu’il ignorait que le revenu de l’autre parent avait augmenté) de celui qui était au courant des faits pertinents mais qui a tardé à faire sa demande sans raison valable.

Est-ce que ça veut dire que le parent qui paie la pension alimentaire est obligé de transmettre ses renseignements financiers (comme ses déclarations de revenu) à son ex-conjoint?


Non, la Cour ne va pas aussi loin. Elle laisse la liberté aux tribunaux de première instance de décider de cette question. Cependant, elle rappelle aux tribunaux de première instance que même si la loi ne prévoit pas d’obligation pour le parent débiteur de fournir de renseignements financiers à l’autre parent, ils peuvent prévoir cette obligation dans leurs jugements.


Pour en savoir plus :

Le régime fédéral de fixation de pensions alimentaires pour enfants  (http://www.educaloi.qc.ca/loi/parents/150/)

Le régime québécois de fixation de pensions alimentaires pour enfants  (http://www.educaloi.qc.ca/loi/parents/149/)

Pour connaître tous les aspects juridiques d’une séparation : http://www.educaloi.qc.ca/abonport  (http://www.educaloi.qc.ca/abonport)

Pour lire le jugement, cliquez ici  (http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2006/2006csc37/2006csc37.html).