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Usagers et professionnels du système de santé
Le consentement aux soins
Une personne ne peut être soumise à des soins sans son consentement, que ce soit pour des examens, des prélèvements, des traitements ou toute autre intervention. La loi québécoise énonce clairement le devoir d’obtenir le consentement du patient avant de lui prodiguer des soins. Cela résulte de la règle de l’inviolabilité de la personne.

Dans cette capsule, Éducaloi vous informe sur les règles relatives au consentement et sur les exceptions à cette liberté de choix.
Le Code civil du Québec énonce le principe que toute personne est inviolable et qu’elle a droit à son intégrité. Ainsi, nul ne peut lui porter atteinte d’aucune façon, sans son consentement.

Le droit d’un individu à l’inviolabilité de sa personne peut être observé sous plusieurs angles. Toutefois, c’est surtout l’aspect de la santé de la personne et des soins médicaux qui sont envisagés dans la présente capsule.

De plus, le droit d’un individu à l’intégrité de sa personne implique que l’atteinte à ce droit laisse des séquelles physiques, psychologiques ou émotives. Par exemple, si Paul, témoin de Jéhovah, refuse toute transfusion de sang par principe religieux, le personnel hospitalier devra respecter son choix, même si cette décision pourrait provoquer sa mort. Son choix, pour être respecté, devra être libre et éclairé.

Néanmoins, le droit à l’inviolabilité et à l’intégrité de la personne n’est pas absolu. Le Code civil et certaines lois particulières prévoient des situations où il est autorisé qu’il puisse y avoir atteinte à une personne sans l’obtention de son consentement. Par exemple, le consentement ne sera pas exigé en cas d’urgence. Ainsi, si un patient est conduit à l’hôpital en état d’arrêt cardiaque, les médecins pourront passer outre l’obligation d’obtenir le consentement du patient ou de son représentant puisque l’urgence de la situation nécessite une intervention rapide et qu'il y a impossibilité d'obtenir le consentement assez rapidement. Le personnel hospitalier ne sera pas non plus soumis à cette obligation lorsqu’il sera question de prodiguer des soins d’hygiène comme donner un bain ou prendre la température d’un patient.
Comme nous venons de le voir, pour les soins médicaux portant atteinte à l’intégrité de la personne, un consentement devra d’abord être donné. Le législateur, tout en voulant s’assurer du respect de la liberté d’une personne de choisir, a néanmoins imposé certaines conditions pour considérer le consentement comme étant valable.

Pour être valide, le consentement aux soins doit répondre à deux exigences :

  • il doit être libre;
  • il doit être éclairé.
Un consentement est libre lorsqu’il est donné de plein gré. Il ne l’est pas lorsque la décision résulte d’une pression exercée sur la personne sous forme de contrainte morale ou physique ou de violence.

Le consentement est éclairé lorsqu’il est donné en connaissance de cause. Cette deuxième exigence impose aux médecins un devoir d’information. En effet, avant d’obtenir le consentement du patient aux soins, les médecins doivent lui fournir toutes les informations nécessaires, c’est-à-dire les informations se rapportant à la nature et à la gravité de l’intervention, aux complications possibles, aux risques importants ou à tout autre risque particulier ou inhabituel. Pour plus d'information consultez la capsule : La responsabilité des médecins.
La règle du consentement libre et éclairé s’applique lorsque la personne est apte à consentir. Lorsqu’une personne est inapte à consentir en raison de son âge ou d’une inaptitude à exprimer une volonté et à comprendre la portée de ses actes, une autre personne doit consentir pour elle. C’est ce que l’on appelle le consentement substitué.

Avant de faire appel à un consentement substitué, l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins doit être constatée. Même si cette personne est sous un régime de protection (curatelle, tutelle), cela ne l’empêche pas nécessairement de donner son consentement à recevoir des soins de façon autonome. Pour plus d'information sur les régimes de protections consultez la capsule: L'ouverture d'un régime de protection.

Différents facteurs permettent de déterminer si un patient est apte ou inapte à consentir aux soins qu’on veut lui prodiguer. Le patient doit pouvoir comprendre :

  • la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé;
  • la nature et le but du traitement;
  • les risques et les avantages du traitement à subir;
  • les risques de ne pas subir le traitement.
Par ailleurs, sa capacité de comprendre ne doit pas être affectée par sa maladie.
Dans un cas où une personne majeure ne peut consentir seule aux soins requis par son état de santé, le consentement est donné par l’une des personnes suivantes :


Si, toutefois, la personne majeure qui est inapte à consentir aux soins n’est pas représentée par un mandataire ou n’est pas soumise à un régime de protection, le consentement est donné par l’une des personnes suivantes :

  • le conjoint marié, uni civilement ou de fait;
  • à défaut, un proche parent ou;
  • toute personne intéressée (un ami intime, par exemple.)

La personne qui donne un consentement substitué est tenue d’agir dans le seul intérêt de la personne inapte en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés exprimées par cette personne avant son inaptitude, par exemple verbalement ou dans son testament de vie.

En outre, le tribunal peut intervenir dans le cadre d’une autorisation de soins dans les cas suivants :

  • le tuteur, le curateur ou la personne qui a la garde de la personne inapte à consentir aux soins est, elle aussi, dans l’impossibilité de donner son consentement;
  • le tuteur, le curateur ou la personne qui a la garde de la personne inapte, refuse de consentir aux soins sans raison valable;
  • la personne inapte refuse catégoriquement d’être soumise aux soins qui sont requis par son état de santé (exception faite des cas d’urgence ou des soins d’hygiène).
Les médecins ont la même obligation d’information envers la personne qui donne un consentement substitué, qu’envers la personne apte à consentir. Les médecins ont le devoir de divulguer de l’information, entre autres, sur :

  • la nature et la gravité de l’intervention;
  • les risques pour la santé et la vie selon les circonstances de chaque cas;
  • le caractère bénéfique et opportun des soins;
  • les risques encourus comparativement aux bienfaits espérés.
Le Code civil du Québec prévoit une exception à la nécessité du consentement lorsqu’il y a urgence de prodiguer les soins, parce que la vie de la personne est en danger ou encore que son intégrité est menacée et que le consentement ne peut être obtenu en temps utile.

Cette situation étant qualifiée d’exceptionnelle, le médecin ne peut agir que pour faire le nécessaire afin d’atténuer l’état du malade. Il doit se garder de certaines initiatives, bien qu’elles puissent être souhaitables, en dehors des soins exigés par l’urgence.
Un mineur de moins de 14 ans ne peut consentir seul à des soins. Que ce soit pour des soins requis ou non par son état de santé, l’autorisation des parents ou du tuteur est toujours nécessaire.

L’intervention du tribunal est nécessaire pour autoriser l’administration des soins à un mineur de moins de 14 ans dans ces circonstances :

  • les parents ou le tuteur refusent les soins requis par l’état de santé du mineur de façon injustifiée;
  • les parents ou le tuteur sont dans l’impossibilité de donner leur consentement;
  • les soins sont non requis par l’état de santé du mineur et représentent un risque sérieux pour sa santé ou peuvent lui causer des effets graves et permanents.
En principe, le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins.

Cependant, les parents ou le tuteur doivent nécessairement consentir aux soins non requis par son état de santé (tel la chirurgie esthétique) qui représentent un risque sérieux pour la santé du mineur pouvant lui causer des effets graves et permanents.

Il est à noter également que les parents ou le tuteur doivent être avisés lorsque le mineur séjourne plus de 12 heures dans un établissement de santé ou de services sociaux.

L’intervention du tribunal est nécessaire lorsque le mineur refuse de se soumettre à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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