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Usagers et professionnels du système de santé
Le don d’une partie ou d’un produit du corps humain
Martine, 8 ans, est en attente d’un rein depuis maintenant plusieurs mois. Son frère Mathieu, 15 ans, envisage de lui donner un de ses reins afin de lui sauver la vie. Pourtant, la loi l'en empêche. En effet, le Code civil du Québec interdit qu’un mineur puisse aliéner (donner) une partie de son corps qui, comme le rein, n’est pas susceptible de régénération.

Dans cette capsule, Éducaloi vous renseigne sur les conditions et les restrictions entourant la donation d’une partie ou d’un produit du corps ainsi que sur les prélèvements d’organes après le décès.
L’aliénation d’une partie ou d’un produit du corps humain est le fait de prélever un organe, du sang, du sperme ou des tissus d’une personne. Il faut savoir que, même si les gens se réfèrent à cette procédure en parlant de don d’organe, la loi prévoit, en fait, 3 sortes d’aliénations :

  • l’aliénation entre vifs, c’est-à-dire, lorsque le donneur et le receveur sont en vie;
  • l’aliénation après le décès;
  • le prélèvement d’une partie du corps à des fins de recherche médicale.

Parmi les parties et produits du corps qui peuvent être aliénés, la loi crée deux catégories :

  • les parties et les produits du corps qui sont susceptibles de régénération, comme le sang et le sperme. Ceux-ci peuvent faire l’objet de plusieurs prélèvements sans, règle générale, mettre la vie de la personne en péril.
  • les parties ou les produits du corps qui ne sont pas susceptibles de régénération. Un seul prélèvement est alors possible. Ex. : rein. Or, comme nous le verrons plus loin, la loi pose certaines restrictions selon le type d’organe ou de tissu qui est prélevé.
Le Code civil du Québec énonce que toute personne est inviolable et qu’elle a droit à son intégrité.

En vertu de ce principe, on ne peut pas contraindre une personne à disposer d’une partie ou d’un produit de son corps contre son gré. L’aliénation d’une partie du corps implique nécessairement une atteinte à l’intégrité physique du donneur. La Loi exige que cette personne donne un consentement libre et éclairé à la donation.

Lorsqu’une personne est inapte à consentir en raison de son âge ou d’une inaptitude à exprimer une volonté et à comprendre la portée de ses actes, une autre personne doit consentir à sa place. C’est ce que l’on appelle le consentement substitué. Pour plus d'information à ce sujet consultez la capsule: le consentement aux soins
L’aliénation d’une partie ou d’un produit du corps porte atteinte à l’intégrité de la personne. Le consentement du donneur doit donc d’abord être obtenu. La loi pose certaines conditions pour qu’un consentement soit considéré comme libre et éclairé et donc valide.

Un consentement est libre lorsqu’il est donné de plein gré. Il ne l’est pas lorsque la décision résulte d’une pression exercée sur le donneur.

Le consentement est éclairé lorsqu’il est donné en toute connaissance de cause. Cette deuxième exigence impose aux médecins un devoir d’information. Compte tenu du caractère gratuit et altruiste du don, les médecins doivent fournir toutes les informations permettant au donneur d’apprécier les risques et les dangers de l’intervention.

Plus précisément, le donneur doit être informé :

  • de la nature de l’intervention et des prélèvements qui seront effectués;
  • du caractère irréversible et permanent de l’acte dans le cas d’une aliénation faite en vue d’une transplantation;
  • des chances de succès ou d’échec de l’intervention;
  • des risques immédiats et futurs pour le donneur et des conséquences de la donation.
Il est à noter que dans tous les cas, le consentement doit être donné par écrit.
Règle générale, un majeur apte à donner un consentement libre et éclairé peut aliéner une partie ou un produit de son corps si le risque qu’il prend n’est pas hors de proportion avec le bienfait escompté.

Par ailleurs, la loi interdit à une personne d’aliéner plus d’une fois une partie ou un produit de son corps si cette aliénation présente un risque sérieux pour sa santé.

Par exemple, il serait interdit de faire un don de sang à raison de deux fois par semaine si cela peut entraîner un risque trop important pour la santé du donneur. Il est aussi interdit, pour des raisons évidentes, de donner son deuxième rein.

Soulignons, en terminant, qu’on ne peut aliéner un organe vital entre vifs.
Les majeurs inaptes et les mineurs sont soumis à un régime différent de celui des majeurs aptes à consentir.

En principe, un majeur inapte ou un mineur ne peut donner une partie ou un produit de son corps à moins de satisfaire aux deux conditions suivantes :

  • la partie ou le produit du corps est susceptible de régénération;
  • l’intervention ne présente pas de risque sérieux pour la santé du donneur.

Avant de procéder à l’intervention, le personnel médical doit, selon le cas, obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale (règle générale, les parents), du mandataire, du curateur, ou du tuteur.

Il faudra aussi obtenir une autorisation du tribunal.

Pour accorder ou refuser cette autorisation d’aliénation, le tribunal tient compte des éléments suivants :

  • l’avis de médecins experts;
  • l’avis du ou des titulaires de l’autorité parentale, du mandataire, du tuteur, du curateur et du conseil de tutelle;
  • l’avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par l’intervention;
  • l’avis de la personne concernée. À noter que si celle-ci s’oppose à l’aliénation d’une partie ou d’un produit de son corps, son refus doit être respecté.

Prenons l’exemple suivant :

Micheline est gravement atteinte de leucémie. Seule une greffe de moelle osseuse peut lui sauver la vie. Son frère Richard, sous curatelle à cause d’une maladie mentale, semble être le seul donneur compatible. Après avoir obtenu le consentement du curateur, le tribunal se penche sur la question. Richard refuse que soit effectué un prélèvement sur son corps. Il soutient qu’en donnant de sa moelle osseuse, il ne pourra plus marcher. Même si sa réponse peut sembler injustifiée ou même farfelue, le tribunal devra respecter son refus et Micheline devra trouver un autre donneur compatible.
Tout à fait. Il arrive parfois qu’à l’occasion d’une intervention chirurgicale ou autre, les médecins doivent retirer certains organes ou tissus du corps de leur patient. Prenons l’exemple d’une opération au cœur. Pour traiter le patient, les médecins devront peut-être retirer certains tissus, par exemple des valves cardiaques. Or, ces déchets opératoires peuvent être utilisés pour la recherche scientifique.

La loi impose que le patient soit informé et consente à l’utilisation des parties de son corps prélevées à l’occasion des soins qu’il a reçus.

Le consentement de la personne dans ces cas précis ne portera pas seulement sur l’intervention elle-même, mais aussi sur l’utilisation que l’on prévoit faire des organes ou des tissus prélevés.
En principe, le corps humain est hors commerce. L’aliénation que fait une personne d’une partie ou d’un produit de son corps doit donc être gratuite.

Toutefois, le donneur peut recevoir une indemnité ou une compensation pour le dédommager des pertes et des contraintes subies à cause de l’aliénation.

Par exemple, les hommes qui font le don de sperme reçoivent une compensation monétaire pour acquitter leur frais de déplacement et pour les dédommager des tests qu’ils doivent subir préalablement au don lui-même. Il ne s’agit cependant pas d’une rémunération.
Oui. Le droit à l’inviolabilité du corps humain subsiste au-delà de la mort. Ce droit permet à toute personne âgée de 14 ans et plus de choisir d’autoriser ou non sur son corps un ou des prélèvements d’organes ou de tissus dans un but médical. Le consentement au don d’une partie du corps après sa mort peut être donné, verbalement ou par écrit.

Puisque le don d’organes sous-entend souvent un décès accidentel – ce qui empêche la personne d’informer elle-même le personnel soignant de ses volontés – le don d’organes au moment du décès se fait par le biais du consentement de ceux qui ont le droit de consentir à la place de la personne (parent, tuteur, curateur, conjoint, etc). Voir notre capsule Le consentement aux soins.

Ces personnes sont théoriquement tenues de respecter les volontés que la personne décédée avait exprimées avant son décès, que ce soit de vive voix ou en signant l’autocollant prévu à cet effet et en l’apposant à l’endos de sa carte d’assurance-maladie. Si la personne n’avait rien exprimé ou était âgée de moins de 14 ans, ce sont ces personnes qui prendront la décision d'autoriser ou non le don d'organes.

Par ailleurs, lorsqu’une personne s’adresse à un notaire pour faire un testament ou un mandat en prévision de l’inaptitude, elle peut exprimer son consentement ou son refus à ce que ses organes soient prélevés après son décès. Le notaire le consigne alors au Registre des consentements au don d'organes et de tissus, qui est complémentaire à l’autocollant derrière la carte d’assurance-maladie. Une personne peut aussi s'adresser à un notaire uniquement pour faire inscrire son consentement ou son refus à ce registre.

Les professionnels de la santé autorisés peuvent accéder à ce registre informatisé et ainsi connaître les volontés d’une personne qui, par exemple, n’a pas sa carte d’assurance-maladie sur elle.
Quand on parle de « science », on fait ici référence aux facultés de médecine qui se servent des corps à des fins de recherche ou d’enseignement. Les majeurs (aptes ou inaptes) et les mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent donner leur corps à la science. Le mineur de moins de 14 ans aussi, mais seulement avec le consentement de ses parents ou de son tuteur.

Le corps doit cependant répondre à certaines conditions physiques et médicales. Par exemple, les organes vitaux doivent toujours être là - ce qui exclut ceux qui ont consenti au don d'organes - le poids doit être proportionnel à la taille, le corps ne doit pas être déformé, le décès ne doit pas être dû à une maladie contagieuse, etc.

L'Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale nationale émet une carte pour le don du corps. Celle-ci doit être signée par la personne ainsi que par deux témoins. Les établissements universitaires assument le transport du corps. Après son utilisation, ils l’enterrent au cimetière de leur choix, à moins que la famille ne souhaite le ravoir.
La loi permet exceptionnellement à des médecins de pratiquer un prélèvement d’organes ou de tissus même en l’absence d’un consentement donné par le donneur avant son décès lorsque deux médecins attestent, par écrit, que le consentement ne peut être obtenu dans un délai raisonnable. Cette possibilité laisse supposer que :

  • l’intervention est urgente;
  • les médecins ont espoir de sauver ou d’améliorer sensiblement la qualité d’une vie humaine.

Lorsque, par exemple, un patient cliniquement mort arrive à l’urgence et que ses organes sont en bon état, les médecins peuvent prélever les organes sur-le-champ s’il est impossible d’obtenir le consentement des proches du patient en temps utile ou s’il est impossible de connaître les vœux du patient lui-même, tels qu’il aurait pu les exprimer, par exemple, sur sa carte d’assurance-maladie.

Ceci étant dit, aucun prélèvement n’est effectué avant que le décès du donneur ne soit constaté par deux médecins qui ne participent ni au prélèvement ni à la transplantation.
La signature d'une carte de don d'organes indique vos volontés à vos proches. Toutefois, c’est la famille de la personne qui a en bout de ligne a le dernier mot.

Exemple : même si Marie a consenti à donner ses reins à son décès en signant une carte de don d’organes, ses parents pourraient aller à l’encontre de sa volonté parce que leur croyance religieuse va à l’encontre d’une telle pratique.

La loi dit cependant que l’on doit donner effet à la volonté exprimée, sauf pour un motif sérieux.

De manière à éviter toute ambiguïté, il est recommandé d’informer ses proches parents de sa décision de faire un don d’organes afin qu’ils puissent appuyer cette décision.
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Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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