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L’euthanasie
Il fut un temps où l’on pouvait espérer vivre jusqu’à 50 ans. Aujourd’hui, grâce à l’évolution fulgurante de la médecine mais aussi en raison de l’amélioration des conditions de vie, l’espérance de vie des occidentaux oscille entre 75 et 85 ans. Parallèlement à ce phénomène, plusieurs se questionnent sur la pertinence de prolonger la vie d’une personne au détriment de sa qualité de vie. Certains pensent que l’euthanasie peut être la solution pour mettre un terme aux souffrances d’une personne très malade, d’autres croient au caractère sacré et inviolable de la vie.

Sans doute avez-vous eu vent des débats entourant ce sujet : pour ou contre, légal ou illégal, liberté et dignité ou pente glissante vers l’exclusion des plus vulnérables? Solution contre l’acharnement thérapeutique? Cette capsule fait le point sur le concept d’euthanasie ainsi que sur la situation juridique qui prévaut actuellement au Canada.
L’euthanasie est un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d’une personne pour mettre fin à ses souffrances.

Les tribunaux ont créé une distinction entre l’euthanasie passive et l’euthanasie active.

L’euthanasie active est le fait de poser des actions qui auront comme conséquence la mort de la personne malade. L’euthanasie active correspond la plupart du temps aux infractions de meurtre ou d’aide au suicide et elle est donc illégale au Canada. Par exemple, Paul injecte une dose mortelle de morphine à sa mère souffrant d’un cancer généralisé en phase terminale.

L’euthanasie passive consiste en l’absence ou en l’arrêt de traitements médicaux susceptibles de prolonger la vie. Peu importe si le geste a comme conséquence d’abréger la vie de la personne ou non. On laisse plutôt la maladie suivre son cours. L’euthanasie passive, interprétée sous l’angle du droit d’une personne d’accepter ou de refuser des soins ou des traitements, n’est pas illégale au Canada. Par exemple, Pierre demande à son médecin d’arrêter l’utilisation du respirateur artificiel qui le maintient en vie.

Dans la suite de ce texte, le terme euthanasie correspond au concept d’euthanasie active alors que l’euthanasie passive est assimilée au droit d’accepter ou de refuser des soins.
Non. En vertu du Code criminel, l’euthanasie, telle que définie précédemment, est un acte illégal, dans la mesure où il est possible de rattacher les gestes posés à une infraction criminelle.

Plusieurs infractions prévues au Code criminel peuvent correspondre à l’euthanasie. Il peut s’agir notamment :

  • d’un meurtre ou d’un homicide involontaire, si la mort de la personne résulte des gestes posés ;
  • de l’infraction d’aider, d’encourager ou de conseiller à quelqu’un de se donner la mort ;
  • de voies de faits (simples, armées, causant des lésions ou graves en fonction des circonstances). Pour plus d'information sur cette infraction consultez la capsule: Les voies de faits
  • de négligence criminelle ;
  • d’infliction intentionnelle de lésions corporelles ;
  • de l’infraction d’administration d’une substance délétère (empoisonnement).

À l’inverse, une personne peut se suicider ou refuser les soins et les traitements qu’on lui propose sans crainte d’être poursuivie.
Puisque l’euthanasie est illégale, si un patient gravement atteint demande à un membre de sa famille ou à son médecin de poser un geste d’euthanasie envers elle, le membre de la famille ou le médecin s’expose à des poursuites judiciaires criminelles.

Une personne ne peut prévoir à l’avance, dans un document écrit, son désir d’avoir recours à l’euthanasie en cas de maladie incurable et dégénérative. Ce document n’aurait aucune valeur légale étant donné l’illégalité du geste demandé.

Par ailleurs, il ne faut pas confondre euthanasie et suicide. Le fait de porter atteinte à ses jours sans l’aide d’une autre personne constitue un suicide. Ainsi, une personne gravement malade qui, en raison de sa condition médicale, décide de s’administrer elle-même une dose mortelle de poison dans l’espoir de mettre fin à ses jours, pose un geste de suicide et non d’euthanasie. Le fait de se suicider n’est plus une infraction en droit criminel canadien. Tel que mentionné plus haut cependant, le fait d’aider, de conseiller ou d’encourager quelqu’un à se suicider est une infraction criminelle.
L’euthanasie est interdite en vertu du Code criminel canadien. Or, ce code s’applique dans l’ensemble du Canada et non spécifiquement à certaines provinces canadiennes. Ainsi, où que vous soyez au Canada, l’euthanasie demeure une infraction criminelle.
Le crime d’euthanasie n’est pas précisément défini dans le Code criminel. L’euthanasie se rattache donc aux autres infractions qui sont énumérées plus haut. Conséquemment, si une personne commet l’une ou l’autre de ces infractions, elle peut être poursuivie en vertu du Code criminel et recevoir la peine prévue par cette loi. Les peines varient en fonction de l’infraction dont la personne a été reconnue coupable. Dans le cas du meurtre, infraction la plus grave, la peine minimale est l’emprisonnement à vie. L’infraction d’aide au suicide est punissable par un maximum de 14 ans d’emprisonnement. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez la capsule : Les peines au Canada.

De plus, si une personne pratique l’euthanasie dans le cadre de sa profession – médecin, infirmière, infirmier – elle s’expose à des sanctions disciplinaires, notamment le retrait de son permis d’exercice. Dans un tel cas, la personne s’expose aussi aux risques de poursuites de nature civiles que pourraient entreprendre la famille de la personne ayant subi l’euthanasie.
Au Canada, lorsqu'une personne est accusée d'avoir commis une infraction, le juge doit seulement se demander si l’individu devant lui a commis l’infraction qu’on lui reproche ou non. Le motif qui a poussé la personne à agir n’est pertinent que s’il correspond à une défense déjà prévue par le Code criminel, comme, par exemple, la légitime défense ou la provocation.

Peu importe l’état, l’âge, la condition médicale de la personne décédée ou blessée ou les croyances de la personne qui a commis le geste, si celui-ci constitue une infraction criminelle, l’accusé ne pourrait pas se défendre en prétendant avoir voulu abréger les souffrances de la victime.

De plus, le fait que les gestes aient été posés à la demande ou avec l'accord de la personne victime d'euthanasie ne change rien à la question de la culpabilité. En effet, une personne ne peut pas légalement consentir à des blessures ou à la mort.

L'objectif pratique de cette conception est d'éliminer la crainte d'abus du suicide assisté légalisé qui entraîneraient la mort de personnes qui n'ont pas véritablement ni librement consenti à la mort.

Une fois la personne déclarée coupable, le tribunal doit se prononcer sur la peine à lui imposer. À cette étape cependant, le mobile de l’accusé ou ses motivations, comme la compassion ou le consentement de la victime, peuvent influencer le juge et se traduire par une peine moins sévère.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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