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Témoins et victimes
Mesures de protection des victimes et témoins d’infractions à caractère sexuel
Audio : Mise en contexte
Les procédures judiciaires entourant les infractions à caractère sexuel sont parfois longues et complexes. La loi accorde des droits à certains témoins, en particulier aux victimes, afin de faciliter leur témoignage et d’assurer la protection de leur vie privée. Ces mesures sont encore plus importantes lorsque ce témoin est âgé de moins de 18 ans.

Les mesures de protection accordées à la victime ne sont pas illimitées. Dans la majorité des cas où un procès a lieu, elle devra témoigner en présence de l’accusé dans une salle d’audience ouverte à tous et elle devra répondre aux questions des avocats.

Dans cette capsule, Éducaloi vous renseigne sur les mesures de protection accordées au plaignant dans les cas d’infractions à caractère sexuel, dont la confidentialité des procédures judiciaires et les mesures visant à faciliter le témoignage du plaignant.
Comme pour toute infraction, lorsqu’une personne a été agressée sexuellement, il est possible de contacter les services policiers pour obtenir de l’aide et pour porter plainte. Pour plus d'information sur ce qui se passe par la suite, consultez La Cour du Québec, chambre criminelle et pénale dans la section Côtécour de notre site. On y explique toutes les étapes de la procédure judiciaire, de l’arrestation à l’appel, en passant par le procès et la mise en liberté provisoire de l’accusé.
Quand une personne est arrêtée par la police dans le cadre d’une enquête sur une agression sexuelle, il y a de fortes chances qu’elle soit gardée en détention en attendant de se présenter devant un juge pour sa « comparution », qui a généralement lieu dans les 24 heures de son arrestation. Au moment de la comparution ou dans les jours qui suivent, le juge tient l’enquête sur mise en liberté et il prend alors une décision quant à la détention de l’accusé. Il peut ordonner que l’accusé soit gardé en détention pendant les procédures, mais cela est plutôt rare. Le plus souvent, le juge prononce la mise en liberté sous conditions de l’accusé jusqu’au procès.

En cas de mise en liberté, certaines conditions peuvent être imposées à la personne accusée, telles que l’interdiction de s’approcher du domicile du plaignant (généralement la personne victime de l’infraction) et de communiquer avec ce dernier ou d’autres personnes déterminées (par exemple, sa famille, les témoins, d’autres enfants). On peut aussi interdire à l’accusé de fréquenter parcs, terrains de jeux ou autres lieux où des jeunes peuvent se trouver. On peut également exiger de l’accusé qu’il dépose les armes qu’il détient et lui interdire d’en posséder.

Si l’accusé ne respecte pas les conditions de mise en liberté qui lui ont été imposées, il commet une infraction et peut être arrêté par les policiers. De plus, sa mise en liberté peut être annulée par le juge et il pourrait être détenu jusqu’à la fin des procédures.
Oui. Il n’y a plus de limite de temps pour porter plainte pour agression sexuelle. Jusqu’en 1983, la poursuite devait absolument prouver que la victime d’un viol (l’infraction qui a été remplacée par l’agression sexuelle), avait porté plainte à la première occasion. Depuis, cette exigence a été abolie. Peu importe le nombre de semaines, de mois ou d’années qui se sont écoulées depuis l’agression, les policiers ont le pouvoir de faire enquête et, si la preuve le justifie, ils peuvent demander que des accusations soient déposées devant le Tribunal. Cela permet aux enfants devenus adultes de porter plainte relativement à des agressions survenues dans leur jeunesse. Il ne faut pas oublier que beaucoup de victimes gardent longtemps leur lourd secret avant de se décider à porter plainte.

La seule exception à ce principe est le cas de l’agression sexuelle simple. En effet, cette infraction constitue une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité ou par voie de mise en accusation. Pour comprendre la différence entre ces deux notions, consultez Côtécour, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, à l’onglet « les procédures, étape par étape », sous la rubrique « comparution ». En pratique, cela signifie que, lorsque l’agression est de moindre gravité, le procureur aux poursuites criminelles et pénales ne peut plus déposer d’accusations dès qu’un délai de 6 mois s’est écoulé depuis l’infraction. On dit alors que la cause est « prescrite ».

Outre ce cas, il n’y a aucune contrainte de temps pour porter plainte. Notez tout de même que plus le temps passe, plus il peut être difficile pour la poursuite de faire la preuve de la culpabilité de l’accusé. Dans la plupart des cas, une plainte rapide a donc toutes les chances de favoriser la découverte de la vérité.
En principe, ces informations peuvent être publiées. Toutefois, la loi prévoit différents mécanismes retreignant la publication des informations au sujet d’une affaire : les ordonnances de non-publication. Une ordonnance de non-publication interdit de rapporter certaines informations précises notamment dans un journal, à la télévision, à la radio et sur le Web.

D’abord, dans toute affaire criminelle, il est possible de demander au juge d’émettre une ordonnance de non-publication au sujet des faits de la cause et ce, au moment de l’enquête sur mise en liberté et au moment de l’enquête préliminaire. Ces ordonnances demeurent en vigueur jusqu’à la fin du procès.

Dans certaines circonstances, notamment en cas d’infractions d’ordre sexuel, le juge a en plus le pouvoir d’interdire la diffusion par les médias de l’identité du plaignant et des témoins ou la publication de renseignements permettant de les identifier, au moyen d’une ordonnance de non-publication. Le juge est obligé de rendre une telle ordonnance si c’est le plaignant, le témoin mineur ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales qui le lui demande.

Cette ordonnance interdit donc de publier, par exemple, le nom d’une victime dans un journal ou encore de la décrire, sur un site Web, de façon suffisamment précise pour que le public puisse l’identifier. Ce serait entre autres le cas si la publication indiquait que la victime est le frère ou le fils d’une personne précise. Ce type d’ordonnance n’a pas de limite dans le temps. La victime peut toutefois demander au tribunal de lever l’interdiction.

Il est à noter que la personne ou l’organisation qui ne respecte pas une ordonnance de non-publication commet une infraction et, en cas de condamnation, est passible d’une amende maximale de 5000$ ou de 6 mois d’emprisonnement ou des deux à la fois.
En règle générale, les salles d’audiences des tribunaux où se déroulent les procès criminels sont accessibles au public, y compris les procès pour des infractions à caractère sexuel sur des enfants. Le fait que les procès soient publics permet à la société de s’assurer que la justice est rendue de façon impartiale et que les parties au procès, aussi célèbres, puissantes ou riches soient-elles, ne bénéficient pas d’un traitement de faveur.

Exceptionnellement, le juge peut ordonner que l’audience se déroule à huis-clos. Cela fait en sorte que la salle d’audience où se déroule le procès n’est pas accessible au public. Selon la loi, ce huis-clos peut être partiel ou total, c’est-à-dire que le juge peut exiger que tous les membres du public ou certaines personnes en particulier quittent la salle d’audience pendant la totalité ou une partie des procédures. Une telle décision peut être fondée sur des motifs de :

  • Moralité publique ;
  • Maintien de l’ordre ;
  • Bonne administration de la justice, ce qui inclut, par exemple, la protection des intérêts des témoins de moins de 18 ans et la protection des personnes associées au système judicaire qui prennent part à la procédure.

Selon les tribunaux, le fait qu’un procès porte sur une infraction de nature sexuelle commise contre un enfant ne justifie pas automatiquement un huis-clos.

Il ne faut pas confondre huis-clos et non-publication. On peut généralement publier ce qui s’est dit lors d’une audience à huis-clos. De la même façon, l’existence d’une ordonnance de non-publication n’empêche pas les médias et le public en général d’avoir accès à la salle d’audience où a lieu le procès ou toute autre procédure.
Les personnes qui témoignent durant un procès criminel ne peuvent habituellement pas assister au procès. Elles sont généralement exclues de la salle d’audience en attendant de témoigner, particulièrement pendant le témoignage des autres témoins. Cette règle, l’ «exclusion des témoins », a pour but d’éviter qu’un témoin ne modifie ou n’ajuste son témoignage après avoir entendu la version des autres témoins. L’exclusion des témoins, qui doit être demandée au juge, ne s’applique toutefois pas à l’accusé ou aux témoins experts.
En principe, oui. Le témoin qui reçoit une convocation à la cour (communément appelé subpoena), est obligé de se présenter devant le tribunal et de répondre aux questions qui lui sont posées. Il n’est habituellement pas possible de simplement donner au juge la déclaration écrite faite par ce témoin au poste de police. Lorsqu’un procès a lieu, les témoins livrent leur témoignage oralement, devant le juge.

Toutefois, en ce qui concerne les plaignants et témoins de moins de 18 ans ou qui ont une déficience mentale ou physique, la loi a assoupli ces règles pour tenir compte de leur vulnérabilité. Le juge peut leur permettre de témoigner derrière un paravent ou à l’extérieur de la salle d’audience grâce à un système vidéo en circuit fermé, de manière à leur éviter de faire face à l’accusé. Le juge accorde cette permission lorsqu’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir d’eux un récit franc et complet des faits.

Finalement, lorsqu’un témoin ou un plaignant est âgé de moins de 18 ans et qu’un enregistrement vidéo de sa version des faits existe, celui-ci peut être présenté en cour et servir de témoignage. L’enregistrement doit cependant avoir été fait dans un délai raisonnable après l’infraction. Le témoin ou le plaignant doit confirmer de vive voix, devant le juge, que le contenu de l’enregistrement constitue bel et bien son témoignage. Après cela, l’avocat de l’accusé a l’opportunité d’interroger le témoin ou le plaignant. Il est à noter que les services de police disposent généralement de l’équipement nécessaire pour enregistrer sur vidéo les déclarations des témoins, surtout ceux qui ont été victimes d’agression sexuelle.
Oui. Un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou qui a une déficience physique ou mentale peut demander à être accompagné par une personne de confiance pendant qu’il témoigne. Le juge doit accepter cette demande sauf si, par exemple, il croit que cela nuirait au déroulement de l’audience. Cette personne, qui ne doit pas être elle-même témoin dans l’affaire, peut rester aux côtés du témoin pendant toute la durée de son témoignage. Pour éviter toute influence de la part de cette personne, le juge peut interdire toute communication entre le témoin et la personne de confiance pendant le témoignage.

Tout témoin peut aussi bénéficier de la présence d’une personne de confiance, si le juge est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation. Pour prendre sa décision, le juge tient compte de l’âge du témoin, de ses déficiences physiques ou mentales, du type d’infraction reprochée, du lien entre l’accusé et le témoin ou de tout autre élément que le juge estime utile de prendre en considération.
En principe non. La personne accusée ne peut procéder elle-même au contre-interrogatoire d’un témoin de moins de 18 ans, sauf si le juge le lui permet. Par exemple, le juge pourrait interdire à un accusé de poser lui-même des questions à un enfant de 10 ans victime d’agression sexuelle afin d’éviter qu’il ne soit intimidé. Le juge peut aussi interdire à l’accusé d’interroger lui-même tout autre témoin s’il est d’avis que cela empêcherait ce témoin de donner un récit complet et franc des faits.

Si un accusé se représente seul, le juge nomme un avocat pour procéder à l’interrogatoire de ce témoin.
Non. Il existait jadis des règles exigeant que la version du plaignant soit corroborée (confirmée) par d’autres éléments de preuve (témoignage d’une autre personne, rapport médical, etc.) pour que l’accusé puisse être condamné.

Cette règle ne s’applique plus au Canada. Une personne peut donc être déclarée coupable d’une infraction à caractère sexuel sur la seule base du témoignage de la victime.
Il est en principe interdit de faire une « preuve de réputation » ou de présenter des preuves au sujet du comportement sexuel général du plaignant au cours d’un procès pour une infraction de nature sexuelle.

En particulier, il n’est pas permis à l’accusé de mettre en preuve le fait que le plaignant a déjà eu des relations sexuelles avec lui ou une autre personne, avant l’agression, et d’en déduire que le plaignant ne devrait pas être cru ou qu'il avait consenti aux activités sexuelles en question.

Par exemple, le fait que Natacha ait déjà pris part à une relation sexuelle impliquant plusieurs personnes ne peut pas être mis en preuve pour essayer d'établir, qu'étant ouverte d'esprit, elle ne pouvait qu’être consentante à l’égard des actes reprochés à Ghislain ou encore qu'on ne devrait pas la croire lorsqu’elle dit qu’elle ne consentait pas à l’activité sexuelle.

Dans certains cas, cependant, le juge peut prendre la décision d’admettre une preuve relative au comportement sexuel du plaignant. L’accusé doit en faire la demande par écrit au tribunal. Le juge tient alors une audience à huis clos (en privé, sans le public ni les jurés) pour décider si la preuve est admissible. Lors de cette audience, le plaignant ne peut pas être forcé à témoigner. De plus, peu importe la décision du juge sur la demande de l’accusé, il est interdit de diffuser dans les médias ce qui s’est dit au cours de cette audience.

Pour parvenir à une telle décision, le juge doit considérer certains facteurs dont, notamment : le droit de l’accusé à une défense pleine et entière, l’intérêt de la justice, la possibilité d’arriver à une décision juste, le besoin d’écarter les opinions ou préjugés discriminatoires, la dignité du plaignant et son droit à la vie privée, le droit du plaignant à la sécurité de sa personne ou encore tout autre facteur applicable dans l’opinion du juge.
Le journal intime du plaignant, son dossier psychologique ou psychiatrique ou le dossier du plaignant tenu par les organismes d’aide aux victimes d’infractions à caractère sexuel sont des documents privés. En règle générale, l’accusé ne peut donc pas exiger de consulter ces documents ou les autres dossiers personnels du plaignant.

Dans des circonstances exceptionnelles, l’accusé peut toutefois demander la permission au juge de consulter les dossiers personnels du plaignant. Avant de permettre à l’accusé ou à son avocat de consulter ses dossiers, le juge doit être convaincu par l’accusé que la communication du dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense complète et que cette communication respecte le plus possible le droit à la vie privée du plaignant. Il faut, en plus, que la communication des dossiers personnels du plaignant soit dans l’intérêt de la justice. Par exemple, un juge pourrait refuser que l’accusé ait accès au journal intime de la victime s’il est d’avis que la communication du journal intime à l’accusé pourrait décourager les victimes futures d’infractions sexuelles de porter plainte.

Cela dit, le juge peut, s’il décide d’autoriser l’accusé ou son avocat à lire les dossiers personnels du plaignant, poser des limites à la communication de ces dossiers. Le juge peut, par exemple, remettre une version révisée du document personnel du plaignant. Il peut aussi interdire à l’accusé d’en faire des copies ou il peut exiger que l’accusé se rende au palais de justice pour consulter le dossier sur place.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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