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Parents
Protection de la jeunesse
L’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse
Audio : Mise en contexte
Pedro est assistant-entraîneur d'une équipe de hockey pee-wee. Récemment, il a appris que le petit frère d’un de ses joueurs avait été victime d'abus sexuels par son beau-père. Il a cru comprendre que le D.P.J. était intervenu. Bien sûr, comme tout le monde, Pedro a déjà entendu parler du Directeur de la Protection de la Jeunesse ou du D.P.J., mais de façon très vague. La curiosité de Pedro subsiste: qu’est-ce que le D.P.J.? Quand doit-il intervenir au sujet d’un enfant? Une fois informé, que peut faire le D.P.J. dans un cas d’abus d’enfant?

Dans cette capsule, Éducaloi vous informe au sujet du Directeur de la Protection de la jeunesse et de son intervention auprès des enfants maltraités ou en danger.
Le D.P.J. doit intervenir lorsqu’il reçoit un signalement (voir la capsule Le signalement au Directeur de la protection de la jeunesse) qui l'informe qu’un enfant se retrouve dans une situation de compromission, que ce signalement est retenu et qu’après enquête, les faits sont considérés comme vrais.

Une situation de compromission est une situation qui fait en sorte que la sécurité ou le développement d’un enfant est menacé. C’est le cas de l’enfant :

  • Abandonné;
  • Dont le développement mental ou affectif est menacé;
  • Dont la santé physique est menacée;
  • Privé matériellement;
  • Dont les parents ont des comportements inappropriés;
  • Dont le travail est inacceptable;
  • Victime d’abus sexuel;
  • Victime de mauvais traitements;
  • Qui a des troubles de comportement sérieux.

Cela peut aussi être la situation d’un enfant d’âge scolaire qui ne va pas ou peu à l’école ou d’un enfant qui fugue ou qui est abandonné en centre d‘accueil par ses parents. Pour en savoir plus sur chacune de ces situations, voir la capsule Les situations où le Directeur de la protection de la jeunesse peut intervenir.
Si l’enfant se trouve en besoin de protection immédiate et urgente selon l’évaluation faite par l’employé du D.P.J., par exemple un enfant vivant avec un agresseur sexuel ou un jeune enfant laissé seul à la maison, l’enfant pourra être retiré sur-le-champ de l’endroit où il vit. L’employé du D.P.J. appliquera alors des mesures d’urgence. Pour en savoir plus, consultez CôtéCour, Cour du Québec - chambre de la jeunesse, à la section «protection de la jeunesse», sous l’onglet «les procédures, étape par étape».

Après évaluation, si le signalement est jugé fondé (véridique et sérieux) par l’employé du D.P.J., celui-ci devra faire un choix : il pourra proposer l’application de mesures volontaires ou déposer une procédure judiciaire à la Cour en vue d’obtenir un jugement visant à protéger l’enfant.
Une entente sur des mesures volontaires est un engagement écrit, signé par les parents, l’intervenant social du D.P.J. et l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus. Dans cette entente, on retrouve une description de la situation qui fait en sorte que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et un engagement à travailler ensemble, à prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation.

Dans cette entente, on pourrait retrouver, par exemple, un engagement de l’enfant à aller à l’école tous les jours ou un engagement des parents à suivre des ateliers pour devenir des meilleurs parents. On pourrait s’entendre pour qu'une mère victime de violence conjugale s’inscrive dans un groupe de soutien. On pourrait aussi convenir que l’enfant a besoin de services spécialisés (psychologue, orthophoniste, optométriste, etc.) et que les parents s’engagent à amener l’enfant à ses rendez-vous. Si l’enfant a des troubles de comportement, le délégué du D.P.J. pourrait aider les parents à établir avec l’enfant les règles de la maison et les conséquences si l’enfant ne les respecte pas.

Les exemples de solutions varient d’une situation à l’autre mais aussi d’une région à l’autre selon les services disponibles dans chaque communauté.

Cette entente sur mesures volontaires est valable pour une période déterminée. Elle ne peut pas durer plus d’un an. La situation de l’enfant devra ensuite être réévaluée par le D.P.J. et, si il le juge nécessaire et si les parents et l’enfant sont d’accord, une autre entente peut être signée, puis une autre et ainsi de suite. Toutefois, la durée totale de toutes les ententes sur mesures volontaires ne peut pas dépasser deux ans.

Si, à la fin de la période prévue pour l’entente sur les mesures volontaires, la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis, l’intervention de la Cour ne sera pas nécessaire. Par contre, si l’entente n’est pas respectée ou si, à l’expiration d’une ultime entente sur mesures volontaires, la situation n’est toujours pas corrigée, le D.P.J. devra entreprendre des procédures judiciaires à la Cour pour obtenir un jugement sur la protection à apporter à l’enfant.
Pour diverses raisons, le D.P.J. peut considérer qu’il est préférable d’obtenir une décision de la Cour pour mettre fin à une situation de compromission.

C’est le cas, notamment, quand les parents ne reconnaissent pas que la situation de leur enfant nécessite l’intervention du D.P.J. ou lorsque les parents, l’enfant et l’employé du D.P.J. ne s’entendent pas sur des mesures volontaires. Le D.P.J. entreprendra alors des procédures judiciaires à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, pour qu’un juge évalue ce qui est approprié dans la situation de cet enfant.

Dans ces procédures judiciaires, une personne autorisée par le D.P.J. explique au juge la situation de l’enfant telle que perçue par le D.J.P. et les mesures que le D.P.J. suggère à la Cour d’ordonner. Les parents et l’enfant seront évidemment impliqués dans ces procédures judiciaires et pourront les contester devant la Cour, s’ils ne sont pas d’accord.
Lors de l’audition à la Cour, l’enfant est presque toujours représenté par un avocat. Les parents peuvent également être représentés par avocat, s’ils le désirent. Le juge écoutera la version des faits de chacun, évaluera la preuve et les solutions proposées tant par le D.P.J. que par les parents et l’enfant et rendra ensuite sa décision.

Le juge doit d’abord décider si, d’après les informations que la preuve lui révèle, il croit que l’enfant se trouve dans l’une des situations décrites par la loi comme nécessitant l’intervention du D.P.J. S’il considère que non, le dossier est fermé à la cour et le D.P.J. cessera immédiatement toute intervention auprès de cet enfant et de sa famille et cela même si le D.P.J. conteste la décision du juge devant la Cour supérieure du Québec. Le D.P.J. ne pourra intervenir que s’il reçoit un autre signalement ou si la décision est éventuellement modifiée par la Cour supérieure du Québec.

Si, par contre, le juge considère que l’enfant se trouve dans une situation de compromission, il doit alors décider quels sont les moyens qui doivent être pris pour que la situation de l’enfant s’améliore, et la durée de ces moyens. Il fixe en conséquence la durée de son jugement. Lorsque le juge conclut que l’enfant est en situation de compromission et qu’il ordonne que des mesures soient prises, le D.P.J. doit s’assurer que le jugement est mis en application immédiatement et cela même si les parents ou l’enfant conteste la décision de la Cour.

Pour en savoir plus sur le processus judiciaire, ses différentes étapes et le rôle de chacun, consultez la section CôtéCour, Cour du Québec, chambre de la jeunesse à la section protection de la jeunesse.
Les possibilités sont variées et nombreuses. Cela dépend en grande partie des divers programmes disponibles dans les régions desservies par les Centres jeunesse.

Si le tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution d’une ou de plusieurs mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant. Il peut d’abord imposer toutes les mesures, traitements et démarches qui sont dans l’intérêt de l’enfant. Le tribunal pourra donc laisser l’enfant dans son milieu familial ou le confier à d’autres personnes ou encore le confier à un établissement pour qu’il reçoive des soins, des services, de l’aide ou, plus simplement, qu’il s’instruise.

Le tribunal peut demander au D.P.J. de faire un suivi auprès de l’enfant et de sa famille et interdire à certaines personnes d’entrer en contact avec l’enfant. Le tribunal a aussi le pouvoir de retirer aux parents l'exercice de certains droits de l'autorité parentale (garde, surveillance, éducation) et recommander que des mesures soient prises en vue de faire nommer un tuteur à l'enfant.

De façon plus générale, la loi donne au juge le pouvoir de faire tout autre recommandation qu'il estime dans l'intérêt de l'enfant. Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
C’est possible mais pas dans toutes les circonstances. Rappelons d’abord qu’un parent peut choisir de témoigner ou de ne pas témoigner dans une procédure en matière de protection de la jeunesse. Le juge et le D.P.J., comme les autres parties au litige (parent, enfant), peuvent lui faire parvenir une assignation à comparaître (communément appelée un subpoena) pour le forcer à témoigner. En pratique cependant, cela se produit très rarement.

En principe, le témoignage donné par une personne obligée de témoigner dans une procédure judiciaire ne peut pas être utilisé contre elle au cours d’une autre procédure judiciaire pour prouver qu’elle a commis une infraction criminelle. Cela signifie que si le parent est forcé de témoigner en protection de la jeunesse, parce qu’il a été assigné comme témoin, et qu’ensuite il subit un procès en matière criminelle au sujet des mêmes gestes, le procureur de la Couronne ne pourra pas utiliser ce témoignage pour prouver la culpabilité du parent. Par contre, si le parent choisit de témoigner volontairement à la fois en protection de la jeunesse et lors de son procès à la cour criminelle, alors il se pourrait que son témoignage soit utilisé contre lui.

Évidemment, en cas d’accusations de parjure ou de témoignages contradictoires, les témoignages pourront être utilisés pour prouver l’infraction. Pour en savoir plus sur ces infractions, consultez la capsule Les principales infractions contre l’administration de la justice.
Non. L'avocat de l'enfant est un avocat indépendant qui ne défend que les droits et intérêts de l'enfant. Il ne pourrait pas représenter à la fois l’enfant et ses parents car il serait alors en conflit d'intérêts. D'ailleurs, la loi prévoit la possibilité que le juge désigne un avocat pour représenter l'enfant lorsque son intérêt est opposé à celui de ses parents. Les parents peuvent avoir leur propre avocat s'ils le souhaitent.

Pour en savoir plus sur les situations où un enfant peut être représenté par avocat, consultez la capsule Le procureur à l'enfant.
Il se peut qu’un même geste posé par un adulte ou un adolescent sur un enfant soit, en même temps, un abus en matière de protection de la jeunesse et une infraction en matière criminelle. Le cas le plus fréquent est celui de l'abus à caractère sexuel.

La personne qui a commis le geste à caractère sexuel pourrait devoir répondre de ce geste devant deux Cour différentes, soit la Cour du Québec, chambre de la jeunesse et la Cour du Québec ou la Cour Supérieure, chambre criminelle et pénale (Pour en savoir plus sur la juridiction de chaque cour, consulter Côtécour).

La Cour du Québec, chambre de la jeunesse s’attardera seulement à déterminer quels sont les besoins de protection de l’enfant dans le but de prévenir de nouveaux abus sexuels et de limiter les conséquences sur l’enfant des abus sexuels qu’il a déjà subis. En matière de protection de la jeunesse, il n’y a pas d’accusé, donc il n’y a pas de casier judiciaire ni d’emprisonnement possible. Si la Cour du Québec conclut qu’un adulte a abusé sexuellement d’un enfant, les conséquences pour l’agresseur seront surtout reliées à ses contacts futurs avec l’enfant. Il pourra se voir interdire tout contact avec l’enfant ou encore, s’il s’agit d’un des parents, n’avoir droit qu’à des visites supervisées. Il pourra aussi se voir imposer de suivre une thérapie avant de pouvoir revoir l’enfant.

Le procès criminel, quant à lui, n’aura pas lieu devant le même juge et n’aura pas lieu en même temps que l’audition devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse en matière de protection. Les conséquences pour l’agresseur sont aussi bien différentes. Pour en savoir d’avantage à ce sujet consultez la capsule Les peines au Canada.

Comme un même geste à caractère sexuel peut à la fois être une infraction criminelle et un abus sexuel en matière de protection, le D.P.J. et les services de police ont des ententes à ce sujet. Ainsi, si les policiers reçoivent une plainte à l’effet qu’un individu a commis un crime à caractère sexuel sur un enfant, ils signalent automatiquement la situation de l’enfant au D.P.J.

Ces ententes prévoient aussi que, si l’enfant doit être interrogé par les policiers, l’interrogatoire de l’enfant se fera en présence d’un délégué du D.P.J. qui verra à évaluer si l’enfant est, à son avis, victime d’abus sexuel. Cette entrevue sera également filmée et la bande vidéo pourra être utilisée comme preuve autant par le procureur de la couronne en matière criminelle que par l’avocat du D.P.J. en matière de protection de la jeunesse. On évite ainsi à l’enfant de devoir témoigner plusieurs fois devant plusieurs Cours.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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