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Les situations où le Directeur de la protection de la jeunesse peut intervenir
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Thuyet est médecin. Elle compte plusieurs enfants parmi ses patients. Ce matin, elle a examiné Vladimir, qui a 6 ans et demi. Vladimir est souvent venu la voir avec sa mère, Petra. Celle-ci est bien gentille, mais s’exprime très peu. Elle est manifestement sans le sou. Thuyet soupçonne Petra de souffrir d’alcoolisme; son haleine sent souvent l’alcool. Vladimir, pour sa part, est souvent fatigué. Il a des vertiges, des maux de tête, des essoufflements et des palpitations cardiaques. Après avoir discuté avec Petra de l’alimentation de l’enfant, Thuyet conclut que Vladimir souffre de malnutrition.
Thuyet se demande si la malnutrition de Vladimir peut entraîner l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse. Et si oui, elle se demande ce qu’elle peut ou doit faire. Dans cette capsule, Éducaloi vous éclaire sur ce qu’on appelle les motifs de compromission, c’est-à-dire les situations où le Directeur de la Protection de la jeunesse peut intervenir auprès d’un enfant.
Dans ce texte et toutes les autres capsules de cette section, le terme « enfant » désigne une personne de moins de dix-huit ans. Les adolescents sont donc eux aussi visés par le régime de protection de la jeunesse.
La Loi appelle «motifs de compromission» les situations qui obligent le Directeur de la protection de la jeunesse (D.P.J.) à agir pour protéger un enfant. Il y a neuf situations par rapport auxquelles il est clair que le D.P.J. doit intervenir.
Il s’agit de la situation de l’enfant:
Dans trois autres situations, on peut parfois considérer que l’enfant a besoin de protection mais ce n’est pas automatique. Ces cas moins clairs nécessitent généralement une analyse plus approfondie de la situation particulière de l’enfant pour savoir si oui ou non il est en situation de compromission. C’est le cas de l’enfant fugueur et de celui qui ne va pas à l’école alors qu’il est d’âge scolaire obligatoire (moins de 16 ans). C’est aussi le cas de l’enfant qui est placé dans une famille d’accueil ou un centre d’accueil et que les parents abandonnent à son sort, par exemple, en ne le visitant pas ou en ne s’intéressant pas à lui ou encore en ne faisant rien pour remédier à la situation de compromission.
Un enfant est considéré comme abandonné quand il est orphelin et que personne ne veille à ses besoins.
Il est aussi considéré comme abandonné si ses parents sont vivants mais qu’ils ne s’occupent pas vraiment de son éducation, de ses soins et de son entretien. Il faut cependant rappeler que les parents ont le droit de confier leur enfant à une autre personne (comme une gardienne d’enfants) ou de le mettre en pension pour quelque temps. Cependant, lorsqu’un enfant est en pension, les parents doivent continuer à s’intéresser à lui, par exemple en le visitant, en contribuant financièrement à ses besoins, en s’assurant qu’il reçoit les soins médicaux nécessaires, etc. Si les parents ne s’occupent pas de leur enfant, l’enfant pourra être suivi par le D.P.J. et, si la situation dure trop longtemps et que les parents ne prennent pas les moyens pour que cela change, l’enfant pourra même être déclaré adoptable par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Cela signifie que d’autres personnes pourront l’adopter et que les parents perdront définitivement tous leurs droits sur l’enfant.
Le développement émotif et psychologique d’un enfant peut être menacé par l’absence de soins appropriés, par son isolement social ou par un rejet affectif grave et continu de la part de l’un ou de ses deux parents. Peu importe que cette situation soit volontaire ou non de la part des parents.
Ainsi, le D.P.J. ou le tribunal, selon le cas, pourra décider que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis parce que, par exemple, il manque de stimulation ou est isolé socialement parce que ses parents sont atteints de troubles mentaux ou d’une déficience intellectuelle qui les empêchent de comprendre et de répondre à ses besoins affectifs. Même chose pour l’enfant dont la mère ou le père a un comportement distant et lui fait constamment des remarques blessantes et méchantes. L’enfant qui est moins bien traité que ses frères et sœurs, le bouc émissaire de la famille pourrait aussi être l’objet de mesures de protection par le D.P.J.
Si les parents ne s’assurent pas que l’enfant reçoit les soins médicaux dont il a besoin, sa sécurité et son développement seront considérés comme compromis. On peut penser à l’enfant qui a un abcès dû à une carie et que l’on n’amène pas chez le dentiste ou à l’enfant qui a besoin de porter un appareil auditif, qui l’a perdu depuis des mois et dont les parents ne le remplacent pas.
Les tribunaux et le D.P.J. hésiteront par contre à intervenir si l’absence de soins résulte d’une décision éclairée des parents. Ainsi, bien que le médecin recommande que l’enfant prenne un médicament comme le Ritalin, pour régler un problème d’hyperactivité, les parents, informés des effets secondaires de ce médicament, peuvent refuser le traitement sans que l’enfant ne se retrouve automatiquement en situation de compromission. Il en va de même pour la décision d’administrer un vaccin ou non.
Les besoins matériels appropriés d’un enfant (logement, nourriture, vêtements, etc.) sont établis en tenant compte, jusqu’à un certain point, des moyens financiers des parents. Dans notre société, il y a un minimum auquel tous les enfants ont droit mais pour les enfants de parents mieux nantis, ce minimum peut être bonifié.
Tous les enfants ont le droit de vivre dans un logement propre et sécuritaire. Un enfant sans domicile fixe ou qui couche par terre dans le logement de ses parents est privé des conditions matérielles d’existence appropriées à ses besoins, quelle que soit la situation financière de ses parents. Un logement sans chauffage l’hiver ne répond pas non plus aux besoins matériels de base d’un enfant. Les parents doivent faire le nécessaire pour procurer à l’enfant une réponse à ses besoins matériels et ne peuvent pas, pour des questions de principe, refuser l’aide d’organismes qui pourraient les aider. Ainsi, les parents ne peuvent pas priver leurs enfants parce que faire une demande d’assistance-emploi (aide sociale) est contre leurs principes.
Si le comportement ou le mode de vie des parents, ou de ceux qui agissent comme parents dans le quotidien de l’enfant (beau-père, tuteur, etc.), risque de créer un danger moral ou physique pour l’enfant, l’enfant se retrouve en situation de compromission.
De telles situations sont nombreuses. À titre d’exemple, pensons à l’enfant dont un parent a un problème de consommation de drogue ou d’alcool, l’enfant dont l’un des parents a un problème de jeu et qui dépense tout l’argent du ménage, l’enfant dont les parents vivent une relation empreinte de violence dont il est témoin ou dont les parents déménagent plusieurs fois par année, obligeant l’enfant à changer d’école régulièrement. C’est aussi le cas du jeune enfant dont les parents sont incapables de se lever le matin pour lui faire son petit déjeuner ou pour l’envoyer à l’école à l’heure. Par contre, tous les comportements marginaux des parents n’entraînent pas nécessairement un risque de danger pour l’enfant. Ainsi, un enfant ne sera pas automatiquement en besoin de protection parce que sa mère est danseuse nue ou prostituée. Si l’enfant est tenu à l’écart de ces activités et que celles-ci n’empêchent pas la mère de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant, il n’y a pas de motif de compromission.
Un enfant a une capacité de travail plus limitée qu’un adulte. De plus, l’enfant a besoin d’aller à l’école et de rencontrer des personnes de son âge. Pour tenir compte de ces réalités, la loi stipule que l’enfant qui fait un travail disproportionné ou exagéré pour son âge est en besoin de protection, que ce travail soit payé ou non.
Ainsi, un enfant qui doit assumer seul l’entretien ménager du domicile familial ou qui doit s’absenter régulièrement de l’école pour garder ses jeunes frères et sœurs est en besoin de protection car il doit effectuer des tâches incompatibles avec la rencontre de ses propres besoins de base (scolarisation, socialisation) ou disproportionnées par rapport à sa capacité physique. La loi prévoit aussi la protection des enfants qui seraient incités ou forcés à mendier ou à se produire en spectacle de façon inacceptable pour leur âge. Pensons par exemple à l’enfant de huit ans qui devrait donner des spectacles tard le soir, les jours de semaine.
Constituent des abus sexuels en matière de protection de la jeunesse non seulement les relations sexuelles complètes hétérosexuelles ou homosexuelles entre un enfant et un adulte (ou un adolescent), mais aussi les actes ou jeux sexuels entre un adulte et un enfant ayant pour but de stimuler sexuellement l’enfant ou d’obtenir de l’enfant une stimulation sexuelle. Dans la très grande majorité des cas, une infraction sexuelle correspondra à un abus sexuel en matière de protection de la jeunesse. Le contraire a tendance à être moins vrai cependant.
De plus, en matière de protection de la jeunesse, si l’abus sexuel a été commis par un adulte autre que le parent, l’attitude des parents sera déterminante pour savoir s’il y a ou non une situation de compromission. Par exemple, l’enfant peut être en situation de compromission si les parents ne le croient pas, prennent le parti de l’agresseur, permettent qu’il continue d’évoluer dans l’entourage de l’enfant ou cherchent à minimiser l’incident. En effet, dans de telles circonstances, ils ne seront probablement pas capables de protéger l’enfant contre la répétition de l’abus ni de l’aider à se reconstruire psychologiquement. Par contre, si les parents sont protecteurs, qu’ils prennent le parti de l’enfant et qu’ils s’assurent que les abus sexuels ne se reproduisent plus, tout en donnant à l’enfant accès à une aide pour qu’il se sente mieux, l’intervention du D.P.J. ne sera probablement pas nécessaire.
Les mauvais traitements physiques peuvent être infligés à un enfant soit par excès ou par négligence.
On dit qu’il y a « excès » lorsque le geste posé par l’adulte provoque des douleurs ou des blessures corporelles à l’enfant. Il s’agit d’un geste démesuré, immodéré, déraisonnable ou impulsif. Pour évaluer si un geste est démesuré, il faut tenir compte de l’âge de l’enfant et de son physique (santé, taille, etc.). Il peut s’agir d’un geste isolé qui comporte un excès de force, laissant des marques sur le corps de l’enfant ou ayant des conséquences sur sa santé, par exemple. Le geste excessif peut aussi être un geste d’une moins grande gravité mais qui se répète régulièrement et qui a des conséquences sur le développement de l’enfant. Par exemple, l’enfant peut développer une peur des adultes, manquer de confiance en lui ou devenir nerveux parce qu’il reçoit souvent, de manière imprévisible, des tapes derrière la tête. Un enfant peut aussi, fatigué d’être toujours la victime, devenir violent à son tour avec les autres enfants suite aux mauvais traitements physiques répétés qu’il subit. Les mauvais traitements physiques peuvent aussi être le résultat de la négligence de l’adulte ou des adultes responsables de l’enfant. Il s’agit ici d’une négligence importante au point de constituer un mauvais traitement. Par exemple, un parent laisse un enfant se frapper la tête contre le mur à répétition ou lui permet de jouer, sans surveillance, dans un endroit dangereux où l’enfant se blesse. On pourrait aussi parler de négligence si les adultes qui s’occupent de l’enfant ont permis que d’autres personnes le blessent.
La plupart des enfants, lorsqu’ils entrent dans l’adolescence, modifient leurs comportements. Ce n’est pas dans tous les cas où un enfant est agité ou devient « malcommode » qu’il s’agit de troubles de comportement. On peut parler de troubles de comportement sérieux dans les cas :
L’enfant anorexique ou boulimique et celui qui s’oppose à toute forme d’autorité tant dans son milieu scolaire qu’à la maison peuvent aussi éprouver des troubles de comportement sérieux. Quand un adolescent ou un enfant a des comportements qui peuvent constituer un danger pour lui-même ou pour les autres, mais que ses parents font le nécessaire pour que cela cesse (traitements médicaux, suivi par un psychologue ou un psychiatre, cure de désintoxication, suivi par un travailleur social au C.L.S.C., etc.), le D.P.J. n'interviendra généralement pas. Mais si ces moyens ont démontré leur inefficacité ou si les parents ne font rien, dans ce cas, on pourra considérer que les parents n’arrivent pas, d’eux-mêmes, à corriger la situation et que l’intervention du D.P.J. est nécessaire.
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