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Éducaloi est un organisme sans but lucratif qui s'est donné pour mission d'informer les Québécois et les Québécoises de leurs droits et de leurs obligations en mettant à leur disposition de l'information juridique de qualité, diffusée dans un langage simple et accessible.
La loi vos droits
Clientèle : Parents
Sujet : L’intervention policière et les procédures judiciaires en contexte de violence conjugale
Date d'impression : 9 février 2012
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Protection de la jeunesse
L’intervention policière et les procédures judiciaires en contexte de violence conjugale
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La violence conjugale n'a pas seulement une dimension sociale, émotive, psychologique ou économique. Elle a également une dimension criminelle puisqu'elle peut engendrer des infractions : voies de fait, menaces, harcèlement... il est donc normal que l'intervention policière et les procédures qui en découlent soient indissociables dans certains cas de la violence conjugale.
Dans cette capsule, Éducaloi traite de l’intervention policière en situation de violence conjugale. On y parle de l’appel au 9-1-1, de la plainte à la police, de l’arrestation, de la détention, de la rédaction de la déclaration relative à l’infraction et du suivi du dossier.
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La personne victime d’une infraction décide d’appeler la police pour être protégée parce que sa sécurité ou celle de ses proches lui semble menacée par une ou plusieurs personnes.
La sécurité de la victime est la préoccupation première des services de police. |



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Sur les lieux, après avoir mis fin à la violence et pris la situation en main, les policiers isolent ou séparent les conjoints et s’assurent que les personnes blessées reçoivent des soins médicaux. Ils demandent au conjoint victime et à la personne suspectée d’avoir commis l’infraction de leur expliquer ce qui s’est passé. Les policiers tentent aussi de recueillir la version des témoins (s’il y en a).
Par la suite, les agents demandent aux témoins, à la victime et au conjoint suspect de rédiger chacun une déclaration présentant sa version des faits; ceci a généralement lieu au poste de police. Dans certains cas, la déclaration est enregistrée sur vidéocassette. Si cela est nécessaire, les policiers prennent des photographies des blessures infligées à la victime.
Les agents rédigent eux aussi leur version des faits dans un rapport d’enquête. Si la personne arrêtée possède des armes ou des documents lui permettant d’en acquérir, ils seront saisis.
Les policiers demandent au conjoint victime de ne pas communiquer avec le conjoint suspect. Si des enfants étaient présents lors de l’incident, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) en est avisé. Les agents informent les conjoints des ressources auxquelles il peuvent avoir recours (comme les ressources communautaires, les centres d’hébergement ou de traitement, le réseau des CAVAC et celui de la santé et des services sociaux). Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la rubrique « Ressources utiles» |




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Dans les cas de violence conjugale où les policiers ont des motifs raisonnables de croire qu’un des conjoints a commis une infraction, ils procèdent à son arrestation indépendamment de l’intention de la victime de porter plainte. Il est à noter, à cet égard, que la question de l’arrestation n’est pas liée à celle du dépôt d’accusations criminelles. En effet, une personne peut être arrêtée sans que des accusations soient portées contre elle alors qu’une autre peut être accusée devant le tribunal sans jamais avoir été placée en état d’arrestation.
L’arrestation peut se faire avec ou sans mandat d’arrestation. Le mandat d’arrestation est un document signé par un juge et ordonnant aux policiers d’arrêter une personne.
Dans certaines circonstances, le mandat n’est pas nécessaire. En effet, le Code criminel donne aux policiers le pouvoir de mettre une personne en état d’arrestation sans mandat quand :
- ils la voient en train de commettre une infraction criminelle;
- elle est sur le point d’en commettre une;
- les policiers possèdent des « motifs raisonnables » de croire qu’elle en a commis une.
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Pour avoir des « motifs raisonnables », les policiers doivent d’abord être informés de la commission d’une infraction. Cette information peut leur parvenir d’un appel d’urgence au 9-1-1 ou être le fruit de leurs propres observations. Il faut ensuite qu’ils en apprennent un peu plus sur les circonstances entourant l’infraction. Ces éclaircissements peuvent émaner de la victime, des témoins, des constatations qu’ils font sur les lieux (ils prendront note, par exemple, d’éventuelles blessures subies par la victime) ou encore de l’enquête qu’ils mèneront.
Si les policiers n’obtiennent pas assez d’information de la victime, des témoins ou des circonstances d’une infraction et que, de plus, il n’en ont pas été témoins, ils n’ont pas les « motifs raisonnables » requis par la loi pour mettre une personne en état d’arrestation. |



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Après avoir été menottée par les policiers, la personne placée en état d’arrestation est fouillée sommairement. Les policiers lui demandent de s’identifier, et l’un deux lui lit ses droits constitutionnels (droit à l’avocat, droit au silence). Pour en savoir plus sur cette question, consultez la capsule « Vos droits lors d’une l’arrestation ».
La loi exige qu’une personne détenue soit libérée (avec ou sans conditions) le plus tôt possible après son arrestation. Si la sécurité du conjoint victime est menacée, le conjoint arrêté est emmené et détenu au poste de police. Les agents peuvent alors décider, selon certains critères prévus par la loi, de garder la personne en détention. Pour en savoir plus sur ce sujet, lisez «L’arrestation» dans la section « Côtécour ».
Les policiers prennent en considération plusieurs éléments avant de décider de libérer ou de continuer à détenir une personne mise en état d’arrestation. Parmi ceux-ci, mentionnons la découverte éventuelle de sa toxicomanie ou de son alcoolisme, son comportement au moment de l’arrestation, l’information recueillie grâce à l’enquête (notamment auprès de la victime ou des témoins) et, finalement, l’intention de la victime de rompre définitivement avec lui. Voici quelques-uns des facteurs les plus déterminants dans ce type de décision:
- le risque de récidive que présente la personne détenue (la probabilité qu’elle commette de nouveau la même infraction);
- la présence ou l’absence d’antécédents judiciaires, particulièrement en matière de violence ou de non-respect d’ordonnances du tribunal;
- la gravité des gestes qui lui sont reprochés.
Cependant, en matière de violence conjugale, l’interprétation de ces facteurs et les décisions qui en découlent peuvent varier considérablement d’une région à l’autre et aussi d’un policier à l’autre.
Par exemple, dans certaines régions, les personnes arrêtées sont libérées sous condition par les policiers dans une vaste proportion. Par contre, dans d’autres districts, les personnes arrêtées sont presque systématiquement gardées en détention puis amenées détenues au palais de justice pour comparaître devant un juge. La question de la mise en liberté sera alors décidée à la cour. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez « L’enquête sur mise en liberté provisoire par voie judiciaire (enquête caution) ». |




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Pour la rédaction de cette déclaration, le policier guide la victime, le témoin ou le suspect, notamment en lui posant des questions au sujet de l’infraction. Certains témoins formulent seuls leur déclaration mais, dans la majorité des cas, c’est le policier qui en assure la rédaction, alors que le témoin relate les faits, puis lit et signe le document.
La déclaration est un document important, car elle circulera entre les mains de divers intervenants du système judiciaire (policiers, avocats, juge, travailleurs sociaux) et servira de fondement à plusieurs décisions importantes, particulièrement celles prises avant le procès.
En cas de procès, la déclaration servira aussi d’aide-mémoire. En effet, le procès commence parfois des mois après la commission de l’infraction, et il est surprenant de constater avec quelle facilité des détails importants peuvent être oubliés. Grâce à la déclaration, il sera possible de se rafraîchir la mémoire en la relisant avant de témoigner et, avec la permission du tribunal, pendant le témoignage.
Idéalement, la déclaration comprendra les éléments suivants :
- Une narration complète des faits. Au moment de rédiger la déclaration, la victime (et, le cas échéant, le témoin) doivent toujours garder à l’esprit que ni les policiers, ni les avocats, ni le juge n’étaient présents au moment où l’infraction a été commise. Ceux-ci ne connaissent rien de son déroulement, des lieux où elle s’est produite ou des gens qui y étaient impliqués. Il faut donc leur raconter en détail ce qui s’est passé : qui était là, quelle heure il était, où les choses se sont passées, etc. De plus, selon le cas, il faut décrire les actes de violence perpétrés. Si la victime a reçu des coups, elle peut en préciser le nombre et les parties du corps qui ont été atteintes. Si des menaces ont été proférées, il faut, autant que possible, rapporter fidèlement les paroles qu’on a prononcées ou entendues.
- Une explication de l’état de la relation entre la victime et l’agresseur ainsi qu’un portrait de sa personnalité. Qui est-il ? Depuis quand la victime le connaît-elle ? Prend-il de la drogue ? De l’alcool ? Possède-t-il des armes ? Si oui, où sont-elles ? Combien y en a-t-il ? La victime a-t-elle peur de l’agresseur ? Si oui, pourquoi ? Est-il généralement violent ? Y a-t-il eu d’autres incidents de violence dans le passé ? Si oui, quand ? De quelle façon se sont-ils manifestés ? À combien de reprises ? Ce ne sont là que quelques exemples des renseignements qui devraient être fournis.
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Oui. Si le conjoint arrêté est mis en liberté sous condition, la conjoint victime en sera automatiquement avisé par les policiers. Les conditions de mise en liberté sont d’ailleurs enregistrées aussitôt que possible dans l’ordinateur de la police, le Centre de Renseignement Policier du Québec; elles deviennent donc rapidement accessibles à l’ensemble des services policiers.
Le conjoint victime peut se procurer une copie des documents qui précisent à quelles conditions la personne accusée a été mise en liberté. Ces documents peuvent être obtenus soit du policier chargé du dossier, soit au comptoir du palais de justice (le greffe criminel et pénal : cliquez ici pour les adresses). Les services policiers sont parfois débordés et, malgré toute la bonne volonté de leurs membres, il peut arriver que la victime ne soit pas tenue au courant du cheminement de l’affaire. Dans un tel cas, il lui est permis de s’informer de l’état des procédures en contactant directement le policier chargé du dossier.
En cas de déménagement ou d’absence prolongée, le conjoint victime doit par ailleurs fournir ses nouvelles coordonnées au policier chargé du dossier pour que les services policiers, le procureur de la Couronne et les employés du palais de justice puissent la joindre, notamment en ce qui concerne :
- le moment ou les conditions de la mise en liberté;
- l’évasion ou la libération anticipée de l’accusé ;
- le formulaire de déclaration de la victime sur les conséquences de l’infraction;
- le résultat des procédures judiciaires (par exemple, la sentence, les conditions d’une ordonnance de probation, l’acquittement);
- ou encore, en cas de procès, l’assignation à comparaître (aussi appelée subpoena).
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Dans les cas de violence conjugale, le processus judiciaire est soumis aux mêmes règles que celles qui régissent toutes les autres poursuites criminelles. Pour se familiariser avec ces règles, consultez la«Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale»dans la section « Côtécour ».
Il est à noter, cependant, qu’en cas de déclaration de culpabilité le Code criminel prévoit que le fait que l’infraction ait constitué un « mauvais traitement de son époux, de son conjoint de fait ou de ses enfants par l’accusé » doit être considéré par le juge comme un facteur aggravant au moment de l’imposition de la peine (sentence).
De légères différences existent aussi sur le plan des modifications des conditions de mise en liberté et de ce qu’on appelle communément le « retrait de la plainte ». Ces règles particulières découlent de la Politique d’intervention en matière de violence conjugale et prennent la forme de directives aux procureurs de la Couronne. Pour en savoir plus sur ces questions, consultez les capsules « Le retrait de la plainte » et « Les conditions de mise en liberté ». |




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Le fait de se prétendre victime d’une infraction alors qu’on ne l’est pas constitue une infraction criminelle et peut même en représenter plusieurs. Cette imposture, quoique commise rarement, est généralement démasquée par les services policiers. Il peut cependant arriver que des accusations non fondées soient portées contre une personne malgré la vigilance de tous les intervenants en cause. De telles situations font ressortir l’importance de la présomption d’innocence, un principe fondamental sur lequel repose notre système judiciaire.
Si le conjoint faussement victime persiste dans sa démarche, il sera vraisemblablement convoqué comme témoin. Rappelons que mentir à la cour constitue une infraction.
La personne faussement accusée a le droit de porter plainte à la police contre son accusateur. Elle peut aussi intenter une poursuite civile contre lui afin de lui réclamer une compensation pour les dommages qu’elle a subis (notamment le temps de travail perdu et l’atteinte à sa réputation).
Pour plus d'information sur les fausses plaintes, consultez notre capsule Les principales infractions à l'égard de l'administration de la justice. |

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Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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