La loi vos droits
Liquidateurs de successions
Le liquidateur
Christine est sous le choc. Elle qui pensait que son père était un excentrique qui ne s’était jamais soucié de son argent! À son décès, elle a découvert des papiers bien classés, un inventaire complet de ses biens et de ses dettes et un testament notarié… qui la nomme liquidatrice de la succession.
Christine a une vague idée de ce qui l’attend si elle accepte d’être liquidatrice : elle devra « mettre en ordre » les affaires de son père et donner effet à ses dernières volontés. Mais que se passera-t-il si elle refuse cette charge? Si elle a besoin d’aide? Si les autres héritiers ne sont pas d’accord avec ses décisions?
Dans cette capsule, Éducaloi trace un portrait du liquidateur, de son rôle et de la façon dont il est choisi et rémunéré.
Qu’est-ce qu’un liquidateur?
Le liquidateur est la personne responsable de la liquidation d’une succession, c’est-à-dire de mettre en ordre les affaires d’une personne décédée: fermer les comptes, déclarer les impôts, récupérer les sommes dues, faire l’inventaire des biens et des dettes, distribuer les biens aux héritiers, etc. On appelle aussi ce processus le « règlement » de la succession.
Comment le liquidateur est-il choisi?
Tout d’abord, on peut le choisir dans son testament. Par exemple, « je nomme ma fille Christine liquidatrice de ma succession ».
Le terme utilisé dans le testament pour choisir le liquidateur n’est pas important, en autant que ce soit clair que cette personne est responsable de régler la succession. Ainsi, le testament pourrait parler d’«administrateur de la succession » ou de « responsable de la liquidation ». Dans les testaments faits avant 1994, on emploie souvent le terme « exécuteur testamentaire ».
Si la personne décédée n’avait pas fait de testament, la loi prévoit que ce sont les héritiers légaux qui sont liquidateurs. Ils peuvent se partager la tâche, nommer l’un d’entre eux ou désigner toute autre personne pour occuper cette fonction. (Voir la question «
Qui peut être liquidateur? »).
Qui peut être liquidateur?
Le liquidateur doit être un adulte qui n’est pas placé sous un régime de protection (conseiller, tutelle ou curatelle). Un mineur marié ou pleinement émancipé par une décision du tribunal pourrait aussi, en théorie, agir comme liquidateur (Pour en savoir plus, consultez notre capsule
L’émancipation du mineur (http://www.educaloi.qc.ca/loi/parents/157/)).
Le notaire qui a rédigé le testament peut agir comme liquidateur de la succession au décès de la personne, à condition cependant de le faire gratuitement.
Moyennant des honoraires, plusieurs professionnels (notaires, avocats, comptables, etc.) offrent aussi des services de liquidateur. Une société d’épargne ou une société de fiducie enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers (c’est-à-dire la plupart des institutions financières et des compagnies de placements) peut aussi être nommée liquidateur.
Il faut souligner qu’un liquidateur peut parfaitement avoir recours aux services de ces professionnels ou de ces sociétés pour l’aider à régler la succession, sans nécessairement qu’ils soient nommés liquidateurs.
Peut-il y avoir plus d’un liquidateur?
Oui. Une personne peut par exemple nommer dans son testament deux ou plusieurs proches en qui elle a confiance. Cette personne peut aussi nommer un membre de la famille qui prendra soin de la dimension « terrain » de la liquidation (régler les funérailles, trouver les documents, etc.) et lui adjoindre un « liquidateur professionnel » qui s’occupera des questions plus épineuses (comme les biens, les dettes et les impôts!)
Les héritiers légaux d’une personne décédée sans avoir fait de testament peuvent aussi nommer plusieurs personnes pour agir à titre de liquidateurs.
Lorsqu’il y a plus d’un liquidateur, ils se partagent les tâches nécessaires à la liquidation de la succession et prennent ensemble les décisions qui assurent son bon déroulement.
Qui a le dernier mot si les liquidateurs ne s’entendent pas?
S’il y a plus d’un liquidateur qui doit prendre les décisions nécessaires à la liquidation, la personne décédée peut prévoir dans son testament la façon dont ils devront arriver à un consensus. Par exemple : « Julien et Me Brousseau devront prendre les décisions conjointement. En cas de désaccord, l’avis de Me Brousseau l’emportera » ou « En cas de désaccord, c’est tante Léonie qui tranchera » ou « En cas de désaccord, ils demanderont l’avis des héritiers et la majorité l’emportera ».
S’il n’y a pas de testament, les héritiers qui nomment les liquidateurs peuvent déterminer par la même occasion la façon dont ces derniers devront prendre leurs décisions.
Lorsqu’aucune règle n’est prévue, qu’aucune entente n’est possible et que les liquidateurs sont dans une impasse, ils peuvent toujours s’adresser au tribunal ou utiliser un mode alternatif de résolution de conflits. (Pour en savoir plus sur cette dernière option, consultez notre section sur la
Justice participative (http://www.educaloi.qc.ca/justiceparticipative/)).
Quelqu’un me nomme liquidateur. Suis-je obligé d’accepter?
Non. La personne choisie par le défunt n’est jamais obligée d’accepter la charge de liquidateur.
Seule exception : lorsqu’il n’y a qu’un seul héritier, cette personne est obligée d’accepter d’être liquidateur. Elle n’est évidemment pas obligée de s’acquitter toute seule de cette tâche et peut se faire assister d’un professionnel ou d’une institution financière ou de placements.
Si quelqu’un refuse d’être liquidateur, qui le remplacera?
Si une personne refuse le rôle de liquidateur ou décide de ne plus l’exercer, c’est le remplaçant prévu dans le testament qui prendra la relève. S’il n’y a pas de testament, si le testament ne prévoit pas de remplaçant ou si ce remplaçant décline la charge à son tour, les héritiers peuvent décider à la majorité qui sera liquidateur ou s’adresser au tribunal en cas de désaccord.
Quels sont les pouvoirs du liquidateur?
Le liquidateur doit administrer les biens de la succession jusqu’à ce qu’ils soient remis aux héritiers. Par exemple, percevoir les loyers s’il y a des immeubles à revenus, s’assurer que les entreprises continuent à fonctionner, etc. S’il n’y a pas de testament ou si le testament ne traite pas des pouvoirs du liquidateur, celui-ci a ce que la loi appelle les pouvoirs de «simple » administration. Il ne peut que vendre les biens périssables, trop coûteux à conserver ou qui perdent rapidement de la valeur. Pour vendre ou même donner tout autre bien, il a besoin de la permission unanime des héritiers ou, à défaut, de celle du tribunal. S’il place les sommes recueillies en attendant de les distribuer aux créanciers et aux héritiers, il doit se limiter aux placements « présumés sûrs » (par exemple, des obligations d’épargne).
Un testament permet d’ajouter ou d’enlever à la marge de manœuvre du liquidateur par rapport aux pouvoirs prévus par la loi. Par exemple, le testament peut donner au liquidateur la « pleine » administration des biens de la succession. Cela lui permet de vendre certains biens sans la permission des héritiers si c’est dans leur intérêt, d’investir dans tout type de placement, etc.
Le liquidateur a-t-il le droit d’être payé?
Oui. Toutefois, s’il est aussi un héritier, le liquidateur ne peut être payé que si un testament le prévoit ou que les autres héritiers légaux sont d’accord.
Lorsque le testament ne précise pas le montant de la rémunération ou la façon dont le liquidateur sera payé (bien, somme d’argent, taux horaire, pourcentage de la valeur de la succession, etc.), ce sont les héritiers qui décident, ou, en cas de désaccord entre eux, le tribunal. La loi ne prévoit aucun critère particulier pour déterminer la rémunération du liquidateur.
Évidemment le liquidateur n’a pas à payer de sa poche les montants nécessaires au règlement de la succession : frais d’inscription de certains documents au RDPRM, honoraires professionnels, etc. Ces montants doivent lui être remboursés à même les biens de la succession.
Le liquidateur a-t-il des règles de conduite à respecter?
Oui. Puisque la bonne marche du règlement de la succession repose en grande partie sur la compétence et sur l’intégrité du liquidateur, la loi lui impose plusieurs obligations. Il doit agir avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté et ne pas se placer en conflit d’intérêts.
Tout intéressé (héritier, proche d’un héritier, etc.) peut demander au tribunal de remplacer le liquidateur qui est dans l’impossibilité d’exercer sa charge, qui néglige ses devoirs ou qui ne respecte pas ses obligations.
Le liquidateur doit-il prendre une assurance?
Bien que le liquidateur ne soit pas obligé d’obtenir une assurance (sauf si le testament le prévoit ou que la majorité des héritiers le décide), il peut décider de le faire pour se protéger. En effet, des poursuites peuvent survenir en cas d’erreurs dans son travail qui causeraient des pertes financières pour les héritiers ou les créanciers de la personne décédée. Plus la valeur d’une succession est importante, plus il peut être opportun d’avoir une telle assurance, de type « erreurs et omissions ».
Les coûts d’une telle assurance sont considérés comme des frais de liquidation et peuvent donc être payés à même la succession.
Mon frère habite à l’étranger. Puis-je quand même le nommer liquidateur?
Théoriquement oui, mais ce choix n’est pas judicieux en vertu des règles fiscales. En effet, légalement, c’est le liquidateur qui a la « saisine » (le contrôle légal) des biens de la succession. S’il est domicilié à l’étranger, Revenu Québec et l’Agence du Revenu du Canada considèrent qu’il s’agit d’une succession « étrangère »… et elle sera donc imposée beaucoup plus lourdement.
Il est donc préférable de s’assurer qu’au moins un des liquidateurs est domicilié au Québec et que la liquidation s’y déroule pour la plus grande partie.
Ressources utiles :
Chambre des notaires du Québec [http://www.cdnq.org/]
Barreau du Québec [http://www.barreau.qc.ca]