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Contrevenants et accusés
Le consentement et les infractions à caractère sexuel
Audio : Mise en contexte
Claude demande souvent à Julie, son amoureuse, de l’embrasser. Claude plaît aussi beaucoup à son voisin Louis et celui-ci a décidé de lui faire une surprise en l’embrassant. Claude n’a pas apprécié et considère plutôt le baiser de Louis comme une agression. Claude accepte que Julie l’embrasse mais ne veut pas nécessairement que d’autres personnes le fassent.

Cet exemple démontre toute l’importance du consentement en matière d’activités de nature sexuelle. Parfois, le consentement d’une personne fera la différence entre un geste légal (le baiser de Julie) et une agression sexuelle (le baiser de Louis). Il est donc important de connaître comment la loi définit le consentement à des activités sexuelles.

Dans cette capsule, Éducaloi décrit les règles juridiques qui entourent la validité du consentement à des activités sexuelles.
Le consentement est l’accord d’une personne à une activité sexuelle, manifesté de façon volontaire. Si une personne refuse d’avoir des relations sexuelles avec une autre personne mais qu’elle est quand même forcée d’y participer, il n’y a pas de consentement de sa part.

Pour être valide, le consentement doit être clair et il doit être donné par la personne qui participe à l’activité sexuelle. Naturellement, il n’y a pas de consentement lorsqu’une personne exprime, par des paroles, des gestes ou encore par son attitude générale, son refus de participer à l’activité sexuelle. Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’une personne résiste physiquement à une activité sexuelle pour conclure qu’elle n’y a pas consenti. En effet, le consentement « tacite », ou apparent, n’est pas un consentement valable selon la loi. Le proverbe « qui ne dit mot consent » ne s’applique donc pas au consentement en matière sexuelle.

Parfois, un consentement apparent sera jugé non valable par la loi. Ce sera notamment le cas si le jeune âge, l’état mental ou l’état physique d’une personne la rend incapable de consentir. Ce sera aussi le cas si le consentement apparent a été donné en raison de la crainte de la victime ou en raison de menaces, d’actes de violence, de fraude ou de l’exercice de l’autorité par la personne que l’on qualifiera alors d’agresseur.
La loi n’exige pas que le consentement à des activités sexuelles soit exprimé d’une façon particulière. Il n’est donc pas obligatoire que le consentement soit donné par écrit ni verbalement. Il suffit qu’une personne manifeste son accord par ses paroles ou son comportement. Par exemple, Laura consent à un baiser avec Mylène si, suite à l’invitation verbale de Mylène, Laura s’approche d’elle et l’embrasse.

Cela dit, le consentement, qu’il soit verbal ou non verbal, doit être manifesté avant le début de l’activité sexuelle.
En règle générale, l’âge du consentement à une activité sexuelle est fixé à 16 ans. En effet, lorsqu’une personne se livre à une activité sexuelle avec une personne de moins de 16 ans, le consentement de cette dernière n’est pas valable et n’est pas pris en considération par la loi.

Il y a toutefois une exception à cette règle en ce qui concerne les adolescents qui ont des contacts sexuels volontaires entre eux. Les adolescents peuvent avoir des contacts sexuels sans crainte de voir le plus vieux partenaire accusé, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

Pour les contacts sexuels où le plus jeune partenaire est âgé de 12 ou 13 ans:

  • il n'y a pas plus de deux ans de différence entre les partenaires;
  • le plus âgé n'est pas en situation d’autorité, de confiance ou d’exploitation vis-à-vis du plus jeune et ce dernier n'est pas en situation de dépendance envers lui.

Pour les contacts sexuels où le plus jeune partenaire est âgé de 14 ou 15 ans :

  • il n'y a pas plus de cinq ans de différence entre les partenaires;
  • le plus âgé n'est pas en situation d’autorité, de confiance ou d’exploitation vis-à-vis du plus jeune et ce dernier n'est pas en situation de dépendance envers lui;
    OU
  • les partenaires sont mariés.

Dans les cas où le plus âgé des partenaires est en situation d’autorité, de confiance ou d’exploitation vis-à-vis du plus jeune ou que ce dernier est en situation de dépendance envers lui, il n'est plus possible qu'un adolescent soit impliqué. Le plus jeune partenaire devra avoir au moins 18 ans.

Pour en savoir plus à ce sujet consultez la capsule Les infractions à caractère sexuel contre les enfants.
Oui. Le consentement à des activités sexuelles peut être très large et inclure plusieurs gestes ou encore viser uniquement certains gestes précis et donc exclure tout geste qui dépasse ceux pour lesquels la personne a consenti.

Par exemple, la personne qui consent à un baiser ne consent pas automatiquement à ce qu’on touche ses parties génitales. Avant d’entreprendre une activité de nature sexuelle différente, une personne doit donc en principe s’assurer que son partenaire est d’accord pour aller plus loin.
Il est possible qu’une personne donne son consentement à une activité sexuelle mais change d’avis une fois celle-ci commencée. Si une personne décide qu’elle ne veut pas poursuivre l’activité de nature sexuelle, elle peut retirer son consentement à l’activité.

Dès lors, le partenaire de cette personne doit cesser immédiatement l’activité sexuelle en question. Si le partenaire continue malgré le changement d’avis manifesté, il commet alors une agression sexuelle.
Dans tous les cas, il revient à celui ou celle qui prend l’initiative de l’activité sexuelle de s’assurer que l’autre personne y consent. Avant de poser un geste de nature sexuelle à l’égard d’une autre personne, il faut donc, selon la loi, prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que cette personne est d’accord pour que l’on pose le geste de nature sexuelle.

La loi ne définit pas ce que sont les mesures raisonnables. Il s’agit d’une question de contexte. Une chose est toutefois certaine: le fait de demander verbalement à une personne si elle accepte de participer à une activité sexuelle constituera, dans la plupart des cas, une mesure raisonnable pour s’assurer du consentement. Une personne qui passerait outre cette étape prend la chance que l’autre personne ne consente pas et que son geste soit qualifié d’agression.

Par exemple, Natalia prend un risque si elle entreprend une activité sexuelle avec son beau-frère Igor, sans d’abord lui demander la permission, même si elle est convaincue qu’Igor en brûle secrètement d'envie.
Une personne peut sembler exprimer son consentement à une activité de nature sexuelle alors qu’en réalité elle ne veut pas y participer. Dans certaines situations précises, la loi prévoit que le consentement apparent d’une personne n’est pas valable puisqu’il ne reflète pas son intention réelle.

Ainsi, il n’y aura pas consentement réel de la part de la personne qui participe à des activités de nature sexuelle dans les cas suivants :

  • Le consentement a été donné sous l’effet de la crainte. Ce sera entre autres le cas si une personne accepte de participer à une activité sexuelle parce qu’elle a peur de subir une forme de violence si elle refuse.
  • Le consentement a été donné suite à l’utilisation de la force, de menaces ou de fraude. Ce sera le cas si une personne accepte de participer à une activité sexuelle parce qu’elle a été menacée ou parce qu’une autre personne l’a forcée à accepter en utilisant la violence.
  • Le consentement a été donné suite à l’exercice de l’autorité. Ce sera le cas si, par exemple, une personne accepte de participer à une activité sexuelle avec son employeur parce que ce dernier menace de la congédier en cas de refus.
  • Le consentement a été donné par une personne qui se trouve dans un état qui l’empêche de consentir véritablement à l’activité. Ce sera le cas si, par exemple, une personne est trop ivre ou droguée (notamment, par une « drogue du viol ») ) pour accepter consciemment de participer à une activité sexuelle. Ce sera aussi le cas si la personne souffre d’un handicap la rendant incapable de consentir.
  • Le consentement a été donné par quelqu'un d'autre que la personne concernée par l’activité sexuelle, par exemple son conjoint.
Cela dépend du type de mensonge. Pour que le consentement à une activité sexuelle soit valable, il faut que la personne qui le donne soit au courant de la nature sexuelle de l’activité et des risques pour sa santé reliés à l’activité sexuelle. Le consentement donné suite à un mensonge sur la nature sexuelle de l’activité ou sur les risques de cette activité sexuelle n’est pas valable selon la loi.

Par exemple, le gynécologue de Paula profite d’un examen pour lui faire des attouchements de nature sexuelle. Il s’agit d’une infraction même si Paula a consenti à ce que le docteur touche ses parties génitales. En effet, le consentement de Paula visait un toucher de ses parties génitales à des fins médicales et non à des fins sexuelles. Si le gynécologue ment quant à la nature médicale de son geste, ou qu’il s’en écarte, le consentement de sa patiente n’est plus valable.

De plus, la personne qui consent doit être informée des risques importants que l’activité sexuelle pose pour sa santé. Si Johnny est atteint du sida, il doit en informer ses partenaires avant d’avoir une activité sexuelle avec eux afin que ceux-ci puissent décider s’ils acceptent le risque de transmission possible de la maladie. Si Johnny ne le fait pas et qu’il participe à une activité sexuelle avec une personne qui aurait refusé de participer à l’activité sexuelle si elle avait su la vérité, il commet une agression sexuelle.

Par ailleurs, ce ne sont pas tous les mensonges qui vont invalider le consentement d’une personne à des activités sexuelles. Si, par exemple, Ziggy accepte de coucher avec Clara parce que cette dernière lui a dit qu’elle était riche et célibataire, le consentement de Ziggy à l’activité sexuelle est valable même s’il apprend par la suite que Clara est pauvre et mariée.
Oui. La personne accusée d’agression sexuelle peut invoquer devant le tribunal qu’elle a réellement cru au consentement de la personne qui porte plainte. Il s’agit d’une défense appelée « la croyance sincère mais erronée au consentement ». Lorsqu’il invoque cette défense, l’accusé doit prouver qu’il était de bonne foi et qu’il a vraiment et sincèrement pensé que son ou sa partenaire consentait à l’activité sexuelle.

Cela dit, l’accusé n’aura du succès avec ce moyen de défense que s’il réussit à prouver qu’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que la personne acceptait d’avoir des rapports sexuels avec lui. Il est impossible pour un accusé de prétendre au consentement d’une personne à une activité sexuelle s’il s’est volontairement fermé les yeux sur cette question.

De plus, un accusé ne peut pas se défendre en disant qu’il était trop ivre ou intoxiqué par la drogue pour s’apercevoir que la victime refusait d’avoir des contacts sexuels avec lui.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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