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Contrevenants et accusés
Les infractions
Cybersexe, nudité, indécence et prostitution
Audio : Mise en contexte
Homosexualité, danses-contact, échangisme… La société canadienne admet dorénavant des pratiques sexuelles variées. L’époque où les simples relations sexuelles hors mariage étaient considérées criminelles par la Loi est donc bel et bien révolue ! Cela dit, ce ne sont pas toutes les pratiques sexuelles qui sont permises.

Dans cette capsule, Éducaloi décrit les règles juridiques qui entourent divers actes sexuels tels la prostitution, les relations sexuelles en présence des enfants, le cybersexe et l’échangisme.
Ça dépend. La loi interdit à toute personne de participer à un acte indécent dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes. Un lieu public est un endroit auquel le public a accès comme un parc, une rue ou un centre commercial. La notion d’acte indécent est pour sa part beaucoup plus difficile à définir avec précision. Il s’agit d’un acte qui expose des personnes ou les membres de la société en général à un préjudice (tort, nuisance, mal) qui est incompatible avec le bon fonctionnement de la société.

Par exemple, les personnes qui ont des relations sexuelles dans un endroit public, comme un parc municipal ou un cinéma, obligent les autres personnes présentes à être témoins d’une activité sexuelle malgré eux. De plus, une telle activité affecte la qualité de vie et la liberté des autres utilisateurs du lieu public. Par exemple, les habitudes des personnes qui fréquentent un parc municipal pourraient être perturbées par les activités d’un couple d’adultes se livrant à des ébats sexuels sur une table de pique-nique située près de l’aire de jeux des enfants. Les gens pourraient alors être forcés de changer de parc. Il s’agit donc là d’un acte indécent.

La personne qui participe à des activités sexuelles dans un lieu public en présence d’une ou de plusieurs personnes commet un acte indécent et, en cas de condamnation, elle est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois pour avoir commis cette infraction.
En règle générale, les activités sexuelles de groupe impliquant plusieurs adultes sont légales si :
  • ces activités se déroulent dans des lieux uniquement accessibles à des personnes majeures qui sont au courant du type d’activités qui s’y déroulent;
  • les activités sexuelles ne causent pas de blessures physiques ou psychologiques aux participants;
  • les activités sexuelles ne sont pas antisociales, méprisantes ou humiliantes. Par exemple, une activité sexuelle de groupe pourra être considérée comme antisociale et donc illégale si certains participants sont obligés d’y participer.
Il est aussi illégal de payer des personnes pour participer à une activité sexuelle de groupe. En effet, une personne qui organise des soirées échangistes ne pourrait pas embaucher deux prostituées pour agrémenter la soirée de ses clients puisqu’il s’agit d’une infraction (incitation à avoir des rapports sexuels illicites). La personne qui commet cette infraction est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans.

Rappelons que les personnes de moins de 16 ans, peu importe leur consentement réel, ne peuvent jamais consentir légalement à des activités sexuelles avec des adultes, que ce soit en groupe ou autrement.
Non, plus maintenant. Au début du XXe siècle, les rapports sexuels anaux faisaient partie des infractions considérées « contre nature » et étaient passibles d’une peine d’emprisonnement à vie. Au fil des ans, le droit canadien est devenu plus conciliant avec la sodomie, qui a été officiellement décriminalisée en 1969, à condition d’avoir lieu dans l’intimité entre adultes consentants.

Bien qu’un article du Code criminel interdise encore les rapports sexuels anaux avec une personne de moins de dix-huit ans, les tribunaux ont jugé que la pratique de la sodomie entre deux personnes consentantes et âgées de quatorze ans (maintenant, seize ans) ou plus ne pouvait pas être interdite puisque cela serait contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. L’interdiction ne s’applique donc plus dans ces cas.
En règle générale, l’échange de propos de nature sexuelle par l’entremise d’ordinateurs entre deux personnes consentantes, le « cybersexe », n’est pas interdit.

Par contre, un adulte ne peut pas clavarder (« chatter »), ou autrement utiliser un ordinateur, avec une personne de moins de 16 ans dans le but de commettre une infraction de nature sexuelle. Par exemple, la loi interdit d’utiliser un ordinateur pour inciter ou inviter, à des fins sexuelles, un enfant de moins de seize ans à se toucher ou à toucher une autre personne.

Il est également interdit d’utiliser un ordinateur pour inciter ou inviter, à des fins sexuelles, un adolescent âgé de moins de dix-huit ans à se toucher ou à toucher une autre personne, si la personne qui incite ou invite l’adolescent est en situation d’autorité ou de confiance à l’égard de l’adolescent ou si l’adolescent est en situation de dépendance face à l’accusé ou est exploité par l’accusé. Pour en savoir plus, consultez notre capsule Les infractions à caractère sexuel contre les enfants.

La personne qui commet l’une de ces infractions est passible, en cas de condamnation, d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.
Tout dépend des circonstances et de son intention. Si la personne se promène nue sur son terrain en montrant ses organes génitaux, dans un but sexuel, à des enfants de moins de 16 ans, elle commet l’infraction d’exhibitionnisme. Une personne déclarée coupable d’avoir commis cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois.

Par contre, si une personne nue, en rajustant les rideaux du salon, les fait s’écrouler accidentellement, s’exposant ainsi au regard de ses voisins et des passants, on ne peut pas considérer qu’il s’agit d’exhibitionnisme puisque cette personne n’avait pas l’intention de s’exhiber nue dans un but sexuel.

Par ailleurs, si une personne se promène nue sur son terrain, exposée à la vue du public, elle commet une infraction de nudité et ce, peu importe sa motivation. En cas de condamnation, cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois.

Il est à noter que la règle est la même que la personne soit nue dans un endroit public ou nue dans un endroit exposé à la vue du public. Par exemple, que la personne se promène nue dans un centre commercial ou nue devant l’immense fenêtre de son salon qui donne sur la rue ne change rien: elle commet l’infraction.

Il en est de même pour le « nu-vite », soit le spectateur d’un événement sportif qui décide de traverser en courant le terrain, tout nu. Bien qu’il s’agisse d’une plaisanterie, ce spectateur commet néanmoins l’infraction de nudité dans un lieu public.
Non. Une personne n’a pas à être complètement nue pour commettre l’infraction de nudité dans un endroit public. Une personne partiellement habillée peut être trouvée coupable de cette infraction si son habillement dépasse la norme de tolérance de la société en matière de tenue vestimentaire.

Cette notion fait référence à une norme développée par les tribunaux, qui n’est vraiment pas facile à expliquer. Pour en illustrer les contours, voici quelques exemples.

Marie se promène dans la rue vêtue uniquement de ses espadrilles. Bien qu'elle ne soit pas complètement nue, elle dépasse les bornes de ce qui est normalement toléré par la société canadienne en matière d'habillement d'une personne sur la rue. Elle commet donc une infraction.

Fait à noter, la norme de tolérance de la société à l’égard de la nudité partielle peut varier selon le lieu où se trouve la personne. Judy pourrait donc se faire bronzer seins nus sur une plage pour nudistes mais elle ne pourrait pas se promener seins nus dans les corridors d’une école primaire.

De la même façon, une personne pourrait se faire bronzer nue dans la cour arrière de sa résidence, sans commettre d’infraction, à condition que la cour ne soit pas exposée à la vue du public. Le même raisonnement s’applique aux personnes qui pratiquent le nudisme dans des endroits non exposés à la vue du public, comme les camps de nudisme.
Non. Une personne qui utilise son domicile ou un autre endroit pour participer de façon fréquente à des activités de nature sexuelle contre paiement (donc de la prostitution), commet l’infraction de tenue d’une maison de débauche. La maison de débauche est un endroit qui est notamment utilisé à des fins de prostitution sur une base régulière.

Imaginons, par exemple, que Ginny donne des massages dans le sous-sol de sa maison et qu’elle termine parfois le massage en masturbant le client, si celui-ci en fait la demande. Ginny exige 25$ de plus pour cet « extra ». En agissant ainsi, elle commet l’infraction d’avoir tenu une maison de débauche. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 2 ans.
La loi interdit de se livrer à des gestes sexuels immoraux devant un enfant si cela risque de mettre en danger son développement. Précisons tout de suite qu’un geste sexuel pourra être qualifié d’immoral s’il dépasse la norme de tolérance de la société en matière sexuelle (ce serait, entre autres, le cas d’une relation sexuelle avec un animal).

En ce qui concerne des pratiques sexuelles plus courantes, il serait, par exemple, légal pour deux adultes d’avoir une relation sexuelle complète dans une chambre même si un bébé de 3 mois dort dans son berceau à quelques pieds d’eux. Cependant, il serait illégal pour ce couple d’avoir cette même relation sexuelle pendant une fête d’enfants en sachant que leur fillette de 5 ans et ses trois petites copines observent la scène.

En effet, dans ce second cas, les enfants, contrairement au bébé, sont en mesure de comprendre la nature sexuelle des gestes posés et un tel spectacle pourrait, selon les tribunaux, mettre en danger leur développement moral normal. Il s’agit alors d’une infraction: la corruption d’enfants. L’infraction de corruption d’enfants est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 2 ans.
Non. La loi canadienne n’interdit pas la prostitution entre adultes consentants. La prostitution est définie comme l’échange d’argent contre des services sexuels.

Cependant, la loi interdit de communiquer avec une personne dans un endroit public à des fins de prostitution. Donc, si Marcel aborde sur le coin de la rue une personne qui se prostitue pour lui demander ses tarifs, il commet l’infraction de sollicitation de services sexuels. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois.

La situation est toutefois différente si Marcel offre de l’argent à une personne âgée de moins de 18 ans afin d’obtenir des services sexuels. Dans ce cas, Marcel commet une infraction et ce, qu’il soit dans un lieu public ou non (par exemple par le biais d’une agence d’escortes). En cas de condamnation, Marcel fait face à une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans, la peine d’emprisonnement minimale obligatoire étant de 6 mois.

De plus, le simple fait de se rendre et d’entrer dans un endroit qui sert habituellement à la prostitution constitue aussi une infraction. La personne pourrait alors être accusée de s’être trouvée dans une maison de débauche. Cette infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 6 mois. Donc, si Monique se rend, en toute connaissance de cause et sans excuse légitime, dans un salon de massage où se pratique la prostitution, elle commet une infraction.
Oui, la personne qui transporte une autre personne vers une maison de débauche, lieu où se pratique habituellement la prostitution, commet une infraction. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois.

De plus, il est interdit de vivre, entièrement ou en partie, des revenus de la prostitution d’une autre personne. Par exemple, une personne qui aide son conjoint à se prostituer afin que ce dernier paie une partie des dépenses courantes du couple (ex: le loyer, la nourriture, etc.) à même ses revenus de prostitution commet l’infraction de proxénétisme. L’infraction de proxénétisme est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans, si la personne qui se prostitue est majeure.

Si la personne qui se prostitue est âgée de moins de 18 ans, a peine d’emprisonnement maximale pour proxénétisme augmente à 14 ans, avec une peine minimale d’emprisonnement de deux ans.

Finalement, la personne qui, à des fins de profit, force, par la violence ou la menace, une personne de moins de 18 ans à se prostituer et l’aide ou l’encourage à le faire est passible d’une peine d’emprisonnement minimale obligatoire de 5 ans. La peine maximale d’emprisonnement dans ce cas est aussi de 14 ans.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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