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Les infractions à caractère sexuel contre les enfants
Contrevenants et accusés
La plupart d’entre nous avons déjà vu ou entendu au bulletin d’information un reportage relatant des crimes sexuels commis sur des enfants. Des termes comme viol, agression sexuelle, contacts sexuels sont employés, mais rarement définis. Que signifient exactement ces expressions ? Lesquelles correspondent à des infractions ?
Dans cette capsule, Éducaloi vous aide à vous y retrouver dans cette foule de notions juridiques complexes en vous présentant les trois principales infractions à caractère sexuel qui peuvent être commises à l’égard des enfants et des adolescents: l’agression sexuelle, les contacts sexuels et l’inceste.
La loi ne fait pas de distinction en fonction de l’âge des victimes d'agression sexuelle. Toute personne est donc susceptible d’en être victime, incluant les enfants et les adolescents.
Sommairement, l’agression sexuelle est une agression physique commise dans un contexte de nature sexuelle et ce, sans le consentement de la victime. Depuis 1983, l’infraction d’agression sexuelle remplace l’infraction de viol. Elle est toutefois différente puisqu’elle englobe plus de gestes que le viol. La période maximale d’emprisonnement prévue pour une agression sexuelle est de 10 ans. Pour en savoir d’avantage au sujet de cette infraction, consultez la capsule L’agression sexuelle.
En principe, non. En fait, une personne commet une infraction dès que, à des fins sexuelles, elle touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d'un enfant âgé de moins de seize ans.
Un simple toucher suffit donc pour constituer cette infraction, à condition que ce toucher soit fait dans un but sexuel. Il n’est donc pas nécessaire qu’il y ait relation sexuelle complète pour qu’une infraction soit commise. L’infraction de contacts sexuels avec un enfant est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans et d’une peine d’emprisonnement minimale de 14 jours. Selon la gravité de l’infraction ou en cas de récidive, notamment, cette peine minimale obligatoire peut être d’une durée de 45 jours.
Oui. Une personne qui, à des fins sexuelles, invite ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher une autre personne commet une infraction. Dans ces deux derniers cas, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact quelconque entre la personne qui invite ou incite l’enfant et l’enfant lui-même. Le simple fait pour l’enfant d’avoir un contact sexuel avec lui-même ou avec une autre personne suffit.
Il ne faut pas oublier que l’infraction de contacts sexuels et l’infraction d’incitation à des contacts sexuels exige que l’accusé agisse à des fins sexuelles. Un parent qui donne la fessée à un enfant ne commet donc pas l’infraction de contacts sexuels même si la force est appliquée sur les fesses de l’enfant. Selon les circonstances, cette fessée pourrait toutefois constituer des voies de fait.
En règle générale, au Canada, une personne peut consentir à une activité sexuelle dès l’âge de 16 ans. Avant cet âge, toute activité sexuelle avec elle est en principe interdite, même si elle y consent.
Par exemple, lorsqu’un enfant de 13 ans entreprend de lui-même une activité sexuelle avec une personne de 17 ans, cette dernière commet une infraction si elle accepte d’y participer, même si ce n’est pas elle qui a eu l’initiative de l’activité. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez la capsule Le consentement et les infractions à caractère sexuel.
Oui. D’abord, une personne ne peut jamais être accusée d’avoir commis une infraction si elle est âgée de moins de 12 ans au moment où elle a agi contrairement à la loi. En effet, pour qu’une personne soit criminellement responsable de ses actes, elle doit avoir atteint l’âge de 12 ans.
De plus, une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction de contacts ou d’invitation à des contacts sexuels avec un autre adolescent que si:
La loi prévoit aussi une exception (en fait, une défense) en faveur des adolescents qui ont des contacts sexuels désirés, en autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : Pour les contacts sexuels où le plus jeune partenaire est âgé de 12 ou 13 ans:
Pour les contacts sexuels où le plus jeune partenaire est âgé de 14 ou 15 ans :
Cette dernière exception existe pour ne pas rendre criminels les actes sexuels posés entre deux époux même s'il y a plus de cinq ans de différence entre eux. En effet, contrairement au Québec, où un adolescent ne peut pas se marier avant d'avoir 16 ans, certaines provinces autorisent, à certaines conditions, le mariage d'un adolescent plus jeune.
Oui. A priori, un adolescent de 16 ou de 17 ans peut avoir des contacts sexuels désirés avec qui bon lui semble, peu importe son âge.
Donc, pour qu’il y ait infraction à l’égard d’un adolescent de 16 ou 17 ans, on doit pouvoir prouver que:
Un professeur d’école secondaire, un employeur ou un moniteur de camp d’été peuvent tous être considérés comme des personnes en situation d’autorité. Un ami de la famille, un voisin seraient pour leur part des personnes en situation de confiance. En raison de leur situation face à l’adolescent ou à l’enfant, ces personnes sont en mesure d’exercer un pouvoir et il a été décidé que dans ces cas précis, même si le consentement de l’adolescent ou de l’enfant a été obtenu, il n’est pas valide.
Par exemple, Anthony, 17 ans, est moniteur au camp de vacances « Les petits oiseaux » et Candy, 14 ans, est une des campeuses. Ils se sont mutuellement remarqués au cours du séjour de Candy. La veille du départ de cette dernière, ils se donnent un langoureux baiser d’adieu dans la tente des moniteurs. Anthony commet une infraction puisqu’il est en situation d’autorité face à Candy. Il est à noter que l’infraction est commise même si Anthony ne profite pas de sa situation d’autorité pour convaincre Candy de l’embrasser; il suffit que cette relation d’autorité existe. Autrement dit, une personne peut commettre une infraction même si les gestes reprochés n’ont pas eu lieu dans le cadre de la relation qui lui donne un pouvoir potentiel sur l’adolescent. Ainsi, un professeur ne cesse pas d’être une personne en autorité par rapport à un adolescent simplement parce que c’est l’été et qu’il n’y a pas de classe avant l’automne.
La situation de dépendance peut notamment résulter de la dépendance économique de la victime à l’égard de la personne accusée. Ce sera donc le cas si un proche de la famille héberge l’adolescent et en profite pour avoir des contacts sexuels avec lui.
Finalement, une personne ne peut pas invoquer le consentement d’un adolescent à des contacts sexuels dans le cadre d’une relation ou celui-ci est exploité. Pour déterminer si l’adolescent est exploité ou non, on doit prendre en considération les circonstances propres à la situation. Toutefois, l’âge de l’adolescent, la différence d’âge entre l’accusé et l’adolescent, l’évolution de leur relation et l’influence de l’accusé sur l’adolescent seront les premiers facteurs à considérer. Par exemple, des contacts sexuels entre une personne de 43 ans et une adolescente de 14 ans comportent un risque d’exploitation plus élevé qu’une relation entre une personne de 19 ans et un adolescent de 17 ans. Encore une fois il n’est pas nécessaire de prouver que le consentement à l’activité sexuelle, lorsqu’il existe, a été obtenu par cette situation de dépendance ou d’exploitation.
Ça dépend. Il appartient à chacun de s’assurer que la personne avec qui il entreprend une activité sexuelle est suffisamment âgée pour pouvoir y consentir. En cas d’accusation, le fait de s’être fermé les yeux sur l’âge de la personne ou de ne pas avoir pris tous les moyens raisonnables pour vérifier son âge avant l’activité de nature sexuelle aura la même conséquence que le fait d’avoir su que la victime n’avait pas l’âge nécessaire pour consentir. Ce sera considéré comme une infraction.
Par ailleurs, l’accusé honnête quant à sa croyance au sujet de l’âge de la victime et qui a pris des moyens raisonnables pour vérifier l’âge de cette dernière, (par exemple en lui demandant son âge) pourrait être acquitté de l’infraction qu’on lui reproche.
L’inceste survient lorsqu’une personne a des rapports sexuels avec son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille. La définition de « frère » et « sœur » inclut les demi-frères et les demi-sœurs, soit les frères et sœurs avec qui il y a un seul parent en commun.
Il faut toutefois que les deux personnes qui ont un rapport sexuel aient un lien biologique. Un membre de la famille qui a un rapport sexuel avec un enfant adopté ne commet donc pas d’inceste. Remarquez également que les cousins, cousines, tantes, oncles, nièces et neveux sont exclus de la définition d’inceste. De plus, il doit y avoir rapport sexuel avec pénétration pour qu’il y ait inceste. Soulignons cependant, qu’en fonction de l’âge des participants ou en l’absence de consentement de l’un d’eux, un contact d’ordre sexuel avec un membre de sa famille pourrait constituer une autre infraction, notamment l’infraction de contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans ou avec un adolescent ou, encore, l’infraction d’agression sexuelle.
Les infractions de contacts ou d’incitation à des contacts sexuels à l’égard d’une personne de moins de 16 ans ou même sur un adolescent plus âgé sont toutes passibles de la même peine. Dans tous les cas, l’accusé reconnu coupable est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans. Il faut ajouter que la loi prévoit une peine minimale obligatoire de 14 jours de prison. Selon la gravité de l’infraction ou en cas de récidive, notamment, cette peine minimale obligatoire peut être d’une durée de 45 jours.
La personne qui commet l’inceste est passible d’une peine d'emprisonnement maximale de 14 ans. Il n’y a pas de peine minimale obligatoire en cas d’inceste. Suite à une condamnation pour contacts ou incitations aux contacts sexuels, avec un enfant de moins de 16 ans ou encore dans un cas d’inceste, le juge dispose du pouvoir d’interdire à la personne reconnue coupable de se trouver dans un parc public, une zone de baignade fréquentée par des personnes de moins de 16 ans, une garderie, un terrain de jeu ou un terrain d’école. Il peut également interdire à cette personne de chercher, d’accepter ou de garder un emploi, même bénévole, qui le placerait en situation de confiance ou d’autorité à l’égard d’enfants âgés de moins de 16 ans. Finalement, le juge pourrait aussi interdire à cette personne d’utiliser un ordinateur dans le but de communiquer avec une personne de moins de 16 ans. Ces différentes ordonnances du juge n’ont pas de durée fixe et peuvent même être permanentes.
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