Contrevenants et accusés
Les infractions
L'agression sexuelle
Audio : Mise en contexte
Selon la loi, toute personne a droit au respect de son intégrité sexuelle. Cela veut dire que chaque personne est libre d’accepter ou de refuser d’avoir des activités sexuelles avec une autre personne. L’infraction d’agression sexuelle existe pour criminaliser le comportement des personnes qui ne respectent pas l’intégrité sexuelle des autres et les obligent à avoir des activités sexuelles sans leur accord.

Dans cette capsule, Éducaloi vous renseigne au sujet de l’agression sexuelle, ses différentes formes et les peines possibles pour une personne coupable de cette infraction.
Une agression sexuelle est une forme sexuelle de voies de fait. Les voies de fait sont l'usage de la force contre quelqu'un sans son consentement.

Par conséquent, l’agression sexuelle est l’emploi de la force contre une autre personne dans un contexte sexuel et sans le consentement de la personne. Pour qu’il y ait agression sexuelle, trois éléments doivent donc exister :

  • L’emploi de la force contre une personne;
  • Dans un contexte sexuel;
  • Sans son consentement.

Une personne emploie la force contre une autre personne dès qu’elle la touche ou qu’elle menace de la toucher. Un simple contact physique constitue donc en principe un exemple d’emploi de la force. L’emploi de la force est illégal s’il est fait sans le consentement de la victime.

L’élément qui fait la différence entre une relation sexuelle et une agression sexuelle est donc le consentement, ou l’accord, de toutes les personnes qui participent à une activité sexuelle. De plus, le consentement doit être spécifique à l’activité sexuelle. Par exemple, ce n’est parce qu’une personne accepte de se faire caresser les cheveux par une autre personne qu’elle consent à se faire aussi toucher les fesses.

Finalement, il faut savoir que l’infraction d’agression sexuelle a remplacé en 1983 l’infraction de viol (pénétration sans consentement). L’infraction d’agression sexuelle englobe à la fois le viol et tout autre contact de nature sexuelle effectué sans le consentement de quelqu’un.
Le caractère sexuel de l’agression est déterminé en fonction des circonstances. Lors d’un procès pour agression sexuelle, le juge doit se demander si une personne raisonnable, au courant des faits, serait d’avis que le geste de l’accusé est de nature sexuelle.

Afin de répondre à cette question, le juge doit se demander si l’agression comporte, compte tenu de l’ensemble des circonstances, un aspect sexuel. La partie du corps touchée, même si elle n’est pas déterminante, sera prise en compte. Les paroles échangées, les gestes posés et l’intention de l’agresseur peuvent aussi être considérés pour déterminer si l’agression est de nature sexuelle ou non.

Comme la nature sexuelle du geste est déterminée en fonction des circonstances, l’intention de l’accusé n’est pas toujours un bon indice. Par exemple, Mario pourrait toucher les seins de Julie sans son consentement, simplement pour la faire fâcher et non dans un but sexuel. Cependant, ce geste constitue une agression sexuelle puisque toucher les seins d’une femme est un geste sexuel en soi.

À l’inverse, il est possible qu’il ne s’agisse pas d’une agression sexuelle, même si la victime a l’impression que le geste était de nature sexuelle. En effet, la perception des faits de la victime est un des éléments dont le juge va tenir compte pour décider si l’agression était de nature sexuelle mais ce ne sera pas le seul.

Par exemple, Matthew pourrait penser que de se faire jouer dans les cheveux par son enseignant, s’il n’est pas consentant, constitue une agression sexuelle. Le juge pourrait toutefois décider que la caresse n’était pas faite dans un contexte sexuel mais plutôt dans un contexte affectueux et donc conclure qu’il n’y a pas d’infraction. Tout va dépendre des circonstances entourant le geste de l’enseignant et de la preuve faite devant le tribunal.
Non. Une relation sexuelle complète avec une personne est évidemment un contact de nature sexuelle et pourrait donc constituer une agression sexuelle si elle n’y a pas consenti. Ce n’est toutefois pas la seule façon de commettre une agression sexuelle. L’agression sexuelle vise une large gamme d'actes accomplis par la force et qui comportent un aspect sexuel, que ceux-ci impliquent ou non un contact avec les organes génitaux.

Autrement dit, une agression sexuelle peut être commise de plusieurs façons différentes. Se frotter contre les fesses d’une autre personne dans le métro constitue un exemple de contact de nature sexuelle. Il faut ajouter que le toucher n’a pas besoin d’être direct et il y a donc infraction même si la victime, par exemple, a été touchée par l’entremise d’un objet.

Soulignons de plus que le sexe des personnes en cause, homme ou femme, n’a aucune importance aux fins d’évaluer s’il y a ou non une agression sexuelle. L’agression sexuelle peut aussi survenir entre personnes de même sexe et entre personnes de sexe différent.
Oui. Le fait que l’agresseur et la victime soient mariés, unis civilement, conjoints de fait ou partenaires d’un soir ne change rien à la situation. Ce fait ne peut pas servir de défense à une accusation d’agression sexuelle et n’empêche pas les poursuites criminelles.

L’agression sexuelle à l’intérieur du couple est d’ailleurs une forme de violence conjugale. Une personne a parfaitement le droit de refuser d’avoir des contacts sexuels avec son conjoint. Pour en savoir plus, consultez notre capsule La violence conjugale et la violence familiale.
Oui. Avoir des contacts sexuels avec une personne inconsciente ou semi-consciente, qu’elle soit endormie, dans le coma, « soûle morte » ou sous l’effet d’une « drogue du viol » constitue une agression sexuelle.

Pourquoi? À cause de la notion de consentement. Pour en savoir plus, consultez notre capsule Le consentement et les infractions à caractère sexuel.
Oui, il y a plusieurs types d’agression sexuelle. On retrouve d'abord l'agression sexuelle simple, allant des attouchements à la relation sexuelle complète. Bref, tout geste de nature sexuelle accompli sans le consentement de la personne.

Ensuite, on retrouve l'agression sexuelle armée ou causant des lésions corporelles. Il s'agit d'une agression sexuelle commise dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:

  • L’agresseur utilise, porte ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
  • L’agresseur menace d'infliger des blessures à une personne autre que la victime;
  • L’agresseur inflige des blessures corporelles à la victime;
  • Plusieurs personnes commettent une agression sexuelle sur la même personne.

Le terme «arme» inclut toute chose qu'une personne peut utiliser soit pour tuer ou blesser une personne, soit pour la menacer ou l'intimider.

L'agression sexuelle grave est une autre forme d’agression sexuelle. Elle requiert la preuve que la victime a été, au cours de l'agression sexuelle, gravement blessée, mutilée, défigurée ou encore que sa vie a été mise en danger par l'agresseur.

Si l’agresseur tue volontairement la victime durant l’agression sexuelle, ce sera considéré comme la forme la plus grave de meurtre reconnue au Canada, soit le meurtre au premier degré. La personne qui commet cette infraction reçoit automatiquement une peine d’emprisonnement à vie.
Non. Un accusé ne peut pas invoquer son ivresse ou l’effet de la drogue comme défense à une accusation d’agression sexuelle, même lorsque son état d’intoxication l’a empêché de se rendre compte de ce qu’il faisait.

Notons qu’en 1994, la Cour suprême du Canada avait décidé qu’une personne pouvait invoquer son état d’ivresse ou d’intoxication contre une accusation d’agression sexuelle si la consommation d’alcool ou de drogue, l’avait rendue incapable d’avoir conscience des gestes qu’elle posait. L’effet de cette décision a cependant été annulé par une modification au Code criminel qui prévoit maintenant que la consommation d’alcool ou de drogue ne peut pas servir de moyen de défense en cas d’agression, dont celle de nature sexuelle.
Il peut arriver que la victime soutienne qu’il y a eu agression sexuelle alors que l’accusé affirme pour sa part qu’il n’y en a pas eu. À une certaine époque, en cas d’accusation de viol (l’ancêtre de l’agression sexuelle), le seul témoignage de la victime ne suffisait pas pour permettre une déclaration de culpabilité. Il fallait apporter devant la cour une autre preuve indépendante qui confirmait entre autres le viol et l'identité de l’accusé. On disait que le témoignage de la victime devait être «corroboré».

De nos jours, cette exigence de «corroboration» n’existe plus. Le témoignage de la victime est suffisant pour permettre une déclaration de culpabilité et ce, même si l’accusé prétend qu’il n’a pas commis l’infraction. En présence de témoignages contradictoires, le juge doit évaluer toute la preuve présentée devant lui, incluant les témoignages de l’accusé et de la victime, avant d’arriver à une décision. Il est possible que le témoignage de la victime suffise pour convaincre le juge de la culpabilité de l’accusé; il se peut qu’il ne suffise pas. Tout est une question de faits et de crédibilité.

Pour en arriver à une décision, le juge doit cependant respecter une certaine démarche. Pour en savoir plus, consultez Côtécour, Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, à l’onglet «les procédures, étape par étape», sous la rubrique «fardeau de la preuve».
La période maximale d’emprisonnement prévue pour l’agression sexuelle est de 10 ans. Elle passe à quatorze ans s’il s’agit d’une agression sexuelle armée. Ce peut même être l’emprisonnement à vie pour l’agresseur qui met la vie de sa victime en danger, qui lui occasionne des blessures graves ou qui la marque. Si l’agresseur ou une des personnes présentes utilise une arme à feu au cours de l’agression, il s’expose en plus à une peine d’emprisonnent minimale obligatoire de 4 ans.

De plus, une ordonnance de probation accompagne généralement toute peine en matière d’infractions sexuelles. Cette ordonnance peut prévoir la surveillance de l’accusé par un agent du service de probation. Elle peut aussi comporter l’obligation de suivre une thérapie pour se contrôler ou se guérir de ses comportements sexuels et des interdictions de contact avec la victime.

D’autres conditions sont possibles. Entre autres, s’il s’agit d’une agression sexuelle sur un enfant, le juge peut imposer au condamné plusieurs restrictions sur son emploi et ses allées et venues de façon à empêcher toute future proximité avec un enfant.

Finalement, le juge devra interdire à la personne reconnue coupable d’une agression sexuelle commise avec violence ou menace de violence de posséder des armes pour une période de 10 ans.
Oui. Les «drogues du viol» sont des drogues comme le GHB, la kétamine ou le Rohypnol qui, à forte dose, ont pour effet de faire perdre la conscience et la mémoire à la personne droguée. Le fait d'administrer une telle drogue à une personne est en soi une infraction. De plus, plusieurs autres infractions, en plus de l'agression sexuelle, peuvent être associées à l'utilisation d'une drogue du viol.

La personne qui en drogue une autre à son insu peut ainsi être accusée:

  • d'avoir fait prendre une substance délétère (dangereuse) à quelqu'un avec l'intention de l'affliger ou de le tourmenter;
  • d'avoir fait prendre une drogue à quelqu'un dans le but de faciliter une infraction.

La première de ces infractions est passible de deux ans d'emprisonnement et la deuxième de l'emprisonnement à perpétuité. Il est à noter que la deuxième infraction englobe non seulement le fait d'administrer une drogue du viol soi-même, mais aussi celui de le faire faire par quelqu'un.

Par la suite, si des personnes profitent de l'état d'inconscience ou de semi-conscience de la personne droguée pour la toucher et la transporter, il peut s'agir de voies de fait.

Il peut également être question d'enlèvement et de séquestration lorsqu'une personne:
  • enlève quelqu'un qui est sous l'effet d'une drogue du viol pour la détenir quelque part et l'utiliser à des fins sexuelles;
  • empêche de partir quelqu'un qui est sous l'effet d'une drogue du viol dans un endroit.
Pour en savoir plus sur ces infractions, consultez Les principales infractions contre les personnes.

Finalement, le fait d'avoir du GHB ou du Rohypnol en sa possession est une infraction criminelle, de même que le fait d'avoir de la kétamine en sa possession (sauf pour un médecin ou un vétérinaire autorisé). Pour en savoir plus, consultez Les infractions reliées à certaines drogues.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
© Éducaloi  |  Design Web = Egzakt