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Contrevenants et accusés
Le choix de la langue d’un procès criminel
Le Canada est un pays bilingue qui reconnaît l’importance égale de l’anglais et du français. Cette importance se traduit par des droits linguistiques : le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix dans sa vie de tous les jours et ses rapports avec le gouvernement et les institutions.

Dans le cadre de sa compétence en matière criminelle, le gouvernement fédéral s’est assuré qu’un accusé puisse avoir un procès devant un juge et un jury qui comprend sa langue et ce, même s’il fait partie du groupe linguistique minoritaire dans sa province.

Dans cette capsule, Éducaloi vous informe du choix de la langue de procès criminel, de ce qu’il implique et des limites qu’il comporte.
Pas si vous choisissez qu’il ait lieu dans votre langue. Le Code criminel prévoit qu’un accusé peut demander que le procès se déroule devant un juge (et un jury, s’il choisit le procès devant juge et jury) qui parle le français ou l’anglais ou même, si les circonstances le justifient, les deux. On parle alors de « langue du procès ». Le choix de l’anglais s’appliquera aussi à l’enquête préliminaire, s’il y en a une.
Non. Le choix de l’anglais comme langue de procès veut dire que le juge et le jury comprendront l’anglais et que votre avocat et vous-même aurez le droit de vous adresser au tribunal et de rédiger toutes vos procédures dans cette langue. Le juge devra également s’assurer que le jugement soit disponible en anglais dans un délai raisonnable. Il n’est pas obligé, cependant, d’accepter une demande visant à traduire le jugement dans une autre langue que l’anglais.

Le juge ne peut pas forcer un témoin à témoigner dans la langue de l’accusé. Il doit cependant s’assurer que lui et son avocat disposent d’un interprète pour traduire un témoignage rendu dans une langue qu’ils ne comprennent pas.
Non. C’est le ministère de la Justice du Québec qui paie les services des interprètes judiciaires. Ceux-ci proviennent d’agences privées qui collaborent avec le Service d'interprétation et de traduction judiciaire de chaque Palais de justice.
Généralement, le choix se fait au moment de la comparution (celui où vous vous présentez devant la Cour pour plaider coupable ou non coupable). Selon les circonstances, le choix doit se faire au plus tard au moment où la date de procès est fixée, au moment du choix d’un procès sans jury ou lorsque l’accusé est renvoyé pour subir son procès devant juge et jury.

Mais attention ! Plus le choix se fait tard au cours du procès, plus la raison du retard doit être valable (par exemple, vous ne saviez pas que vous avez le droit de choisir votre langue de procès). Si la demande est faite trop tard, le juge peut la refuser. Il est donc important de ne pas attendre le milieu du procès pour demander à en changer la langue!
Oui. Même si l’accusé ne présente pas de demande, le juge peut décider qu’un accusé devrait subir un procès dans sa langue, s’il décide que c’est dans les meilleurs intérêts de la justice. Le juge doit aussi informer un accusé qui se représente seul qu’il a le droit de choisir sa langue de procès.
Oui. L’accusé a droit à ce que le procureur de la Couronne parle la même langue officielle que lui. La Constitution prévoit cependant qu’une personne peut plaider devant les tribunaux dans la langue officielle de son choix, ce qui crée un conflit entre les deux droits ! Les tribunaux ont réconcilié ces deux droits en décidant que le procureur de la Couronne désigné au départ pour s’occuper du dossier devrait être de la même langue que l’accusé. Il sera donc capable de s’exprimer dans cette langue au procès et les documents officiels (mandat d’arrestation, acte d’accusation, citation à comparaître, etc.) seront rédigés en anglais.

Il est très rare qu’un procureur de la Couronne qui a été affecté à un dossier parce qu’il parle anglais change d’idée et se mette à plaider en français. Cependant, s’il le fait, le juge ne peut le forcer à utiliser l’anglais. Il doit suspendre le procès, le temps que soit nommé un remplaçant capable de procéder en anglais. À défaut, le procès pourrait être annulé.
Non. Le juge ne peut rejeter votre demande au motif que vous êtes bilingue. La Cour suprême du Canada a décidé que le droit de choisir sa langue de procès était un droit fondamental lié à l’identité culturelle. Elle a rappelé le rôle important des tribunaux dans le respect des droits linguistiques afin qu’ils ne restent pas des droits passifs. Elle a jugé que la violation du droit de choisir sa langue de procès était un manquement grave et non une simple question de procédure.
Non. S’il n’y a personne dans votre district capable de vous assurer d’être compris dans votre langue, le juge peut ordonner que votre procès soit tenu dans un autre district judiciaire.
Non. Le Code criminel ne va pas jusqu’à imposer la traduction de toute la preuve dans la langue du procès. L’accusé ne peut exiger une version anglaise des notes des policiers, des affidavits des témoins et de tout autre document qui n’est pas un document public qui vient du procureur de la Couronne.

Il est cependant arrivé que le juge accorde une demande de traduction de l’exposé de la preuve (un résumé des arguments) et du cahier d’autorités (la liste des lois, des textes et des jugements invoqués), afin qu’un accusé soit suffisamment préparé à faire face à chacune des accusations contre lui. La demande doit être raisonnable et ne pas avoir pour effet de paralyser le procès.
Une personne peut demander que le procès soit tenu en anglais dès qu’elle est en mesure de donner des instructions à son avocat dans cette langue. Un juge ne commencera pas à soupeser chacun des éléments de la vie personnelle d’une personne pour déterminer si elle est « plus anglophone » ou « plus francophone ».
Non. Le choix se limite à une des deux langues officielles du Canada, l’anglais ou le français. Le juge qui préside à votre comparution peut cependant ordonner que le procès se tienne devant un juge qui parle la langue qui vous permet de témoigner le plus facilement.

Par ailleurs, en matière criminelle, un accusé, quelle que soit sa langue, a droit aux services gratuits d’un interprète, pour pouvoir témoigner et comprendre les témoignages des autres témoins. Chaque palais de justice dispose d’un responsable de l’interprétation et de la traduction à qui vous (ou votre avocat) pouvez vous adresser.
Non. Le choix de la langue de procès n’est applicable qu’en matière criminelle. Cependant, au Québec, la Charte de la langue française (aussi appelée « loi 101 »), en conformité avec la Constitution canadienne, prévoit que vous pouvez vous adresser au tribunal et rédiger vos procédures en anglais ou en français. En matière civile, vous devrez cependant défrayer les services de votre interprète, si vous en avez besoin. Vous pouvez par contre demander sans frais la traduction du jugement, s’il est rédigé en français.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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