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Les infractions reliées à certaines drogues
Contrevenants et accusés
Il est plus de minuit et vous êtes dans un parc municipal en compagnie de copains ivres qui boivent de la bière. Le parc est fermé et la consommation d’alcool y est interdite. Vous ne consommez pas d’alcool, mais vous vous roulez un petit joint de marijuana. Soudainement, des policiers surgissent et constatent la consommation d’alcool et votre cannabis.
Vos copains se voient remettre un constat d’infraction (un ticket ou contravention) et sont invités par les policiers à quitter les lieux. Vous, par contre, êtes mis en état d’arrestation. Vous êtes fouillé. Un policier trouve quelques miettes supplémentaires de cannabis dans vos poches. Après plusieurs minutes d’attente, un des policiers vous remet une convocation pour la cour criminelle. Vous êtes accusé d’avoir commis une infraction criminelle : la possession de cannabis. Dans cette capsule, Éducaloi vous informe sur les différentes infractions criminelles relatives à certaines drogues ainsi que les sanctions dont est passible une personne reconnue coupable de l’une ou l’autre de ces infractions.
Au Canada, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances classe les drogues, appelées « substances désignées », en six principales catégories, correspondant à six annexes de la Loi :
La Loi vise aussi les précurseurs de ces substances (qui entrent dans la fabrication d’une substance désignée), et les substances analogues (celles dont la composition chimique est essentiellement la même qu’une des substances désignées).
On retrouve principalement les infractions :
Voyons cela d’un peu plus près.
Parmi les infractions reliées à la drogue, on retrouve d’abord celles interdisant la possession. Elles visent les substances énumérées aux annexes I, II et III, par exemple, le cannabis et la cocaïne.
Contrairement à une idée très répandue, la quantité de drogue possédée n’est pas importante pour commettre l’infraction de possession. Ainsi, une personne peut être accusée de possession de drogue même si elle est en possession d’une quantité infime de cette drogue.
L’infraction de trafic est le fait de vendre, donner, administrer, transporter, expédier ou encore livrer une des drogues énumérées aux annexes I à IV. L’expression « vendre » inclut la vente en elle-même, mais aussi la mise en vente, l’exposition, la possession dans le but de vendre et la distribution – même gratuite – d’une des substances interdites.
Dans le même ordre d’idée, la possession dans un but de trafic d’une drogue énumérée aux annexes I à IV, est également une infraction. Cette infraction est souvent prouvée par la découverte simultanée de drogue et d’instruments reliés à la vente, comme les balances, argent liquide, liste de personnes qui doivent de l’argent ou encore une grosse quantité de drogue empaquetée dans plusieurs petits emballages. Cette infraction est utilisée lorsque l’on ne possède pas de preuve directe de transactions ou de trafic, mais que les circonstances dévoilent de façon évidente que la drogue était destinée à cette fin.
Oui. Dans la Loi on retrouve aussi les infractions d’importation où d’exportation de substances désignées aux annexes I à VI. Il s’agit essentiellement d’une sorte de trafic visant à faire entrer ou sortir du pays une substance illégale. La possession d’une substance dans le but de l’exporter est également une infraction.
La production de l’une ou l’autre des substances énumérées dans les annexes I à IV est également une infraction. Le fait de cultiver du cannabis est aussi une forme de production. Toutefois, sous réserve de l’obtention d’une autorisation gouvernementale, il est dorénavant possible de cultiver de la marijuana pour des fins médicales.
En cas de condamnation, la Loi ne prévoit pas de peine minimale pour les infractions reliées à la drogue. La personne condamnée est toutefois passible des peines maximales suivantes :
Pour la possession d’une substance prévue à :
Pour le trafic et la possession dans un but de trafic d’une substance prévue à :
Pour l’importation, l’exportation et la possession dans un but d’exportation d’une substance prévue à :
Pour la production d’une substance prévue à :
Pour décider de la peine à infliger le juge doit d’abord respecter les principes de détermination des peines prévus au Code criminel. Pour en savoir plus sur cette question consultez les capsules « Les peines au Canada » et « La détermination de la peine ».
En plus de ces principes, le juge doit tenir compte des facteurs aggravants spécifiques aux infractions en matière de drogue :
Lorsqu’un juge ne prononce pas de peine de détention à la personne reconnue coupable d’une des infractions relatives à la drogue, dans l’une ou l’autre de ces circonstances aggravantes énumérées ci-haut, la Loi l’oblige à motiver par écrit sa décision. De plus, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction reliée à la drogue, le juge peut infliger une peine différente en fonction de l’infraction commise, mais aussi selon la nature et la quantité de substance impliquée. Par exemple, une personne déclarée coupable de trafic d’une importante quantité de cocaïne peut s’attendre à recevoir une peine beaucoup plus sévère qu’une personne reconnue coupable de possession d’une très petite quantité de cannabis. Le but du trafic peut aussi être important. Par exemple, une personne qui vend de la drogue pour obtenir assez d'argent pour assouvir une dépendance face à cette drogue peut être punie moins sévèrement que celle qui trafique uniquement pour en tirer un profit économique. Finalement, le fait d’avoir des antécédents en matière d’infractions reliées aux drogues, justifie généralement une peine plus sévère.
Oui. Les biens reliés à l’infraction et saisis par la police peuvent être confisqués au moment de la peine et vendus ou détruits par la suite. Il peut s’agir, par exemple, de la drogue elle-même, mais aussi des balances ayant servi à peser la drogue, des profits reliés à l’infraction, du véhicule utilisé pour transporter la drogue ou encore du système d’irrigation et d’éclairage nécessaire à la culture de plants de cannabis.
De plus, pour les personnes reconnues coupables de trafic, de possession pour but de trafic, de production et d’importation ou d’exportation de substances, le juge doit leur interdire pour une période de dix ans, la possession d’armes, de munitions ou de substances explosives, notamment.
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