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La loi vos droits

Contrevenants et accusés

La mise en liberté sous conditions

Une personne condamnée à purger une peine d’emprisonnement à l’intérieur d’une prison ou d’un pénitencier peut se retrouver à l’extérieur de ces établissements de détention avant la fin de sa peine lorsqu’elle fait l’objet d’une mise en liberté sous conditions. Il existe plusieurs types de mise en liberté sous conditions : libération conditionnelle, libération d’office, permission de sortir avec ou sans escorte.

Dans cette capsule, Educaloi examine ces types mise en liberté sous conditions afin de mieux vous les faire comprendre.

Qu’est-ce que la libération conditionnelle ?

La libération conditionnelle est un type de mise en liberté sous conditions. Il s’agit d’une mesure permettant à une personne incarcérée de purger une partie de sa peine au sein de la collectivité, c’est-à-dire sous conditions à l’extérieur de l’établissement de détention.

La libération conditionnelle est accordée ou refusée par la Commission nationale des libérations conditionnelles lorsque la personne est détenue dans un pénitencier fédéral. Elle est accordée ou refusée par la Commission québécoise des libérations conditionnelles lorsque l’individu purge sa peine dans une prison provinciale.

Lorsqu’une demande de libération conditionnelle est déposée par un détenu, des commissaires examinent son dossier. Ces commissaires, de la même manière qu’un juge au cours d’un procès, étudient le dossier, évaluent le risque que le détenu représente, notamment, et décident s’il peut finir de purger sa peine dans la collectivité ou non.

Pourquoi accorde-t-on des libérations conditionnelles ou d’autres types de mises en liberté sous conditions aux personnes condamnées à purger une peine d’emprisonnement ?

La mise en liberté sous conditions a pour objectif principal de favoriser la réinsertion sociale des délinquants tout en assurant la sécurité du public. En effet, des études ont démontré qu’une mise en liberté graduelle et contrôlée, accompagnée de mesures de soutien, facilite la réinsertion sociale du délinquant et l’aide à devenir un citoyen respectueux des lois. Par conséquent, la mise en liberté sous conditions permet d’accroître la sécurité de la population.

À quel moment un détenu devient-il admissible à la libération conditionnelle ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord savoir qu’il existe deux types de libération conditionnelle : la semi-liberté et la libération conditionnelle totale.

Le détenu qui se retrouve en semi-liberté doit retourner chaque soir à l’établissement de détention ou à la maison de transition, selon le cas, à moins d’une permission écrite. La semi-liberté prépare le détenu à la libération conditionnelle totale.

L’individu qui bénéficie plutôt d’une libération conditionnelle totale n’est pas obligé de passer la nuit à l’établissement de détention ou à la maison de transition. Cependant, il doit communiquer son adresse au surveillant de libération conditionnelle et l’aviser de tout changement d’adresse.

Généralement, un détenu devient admissible à la libération conditionnelle totale lorsqu’il a purgé le tiers de sa peine ou 7 ans d’emprisonnement, selon la période la plus courte.

Un détenu peut demander une semi-liberté six mois avant sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale ou après six mois d’emprisonnement, selon la période la plus longue.

Évidemment, tous les détenus qui deviennent admissibles à une libération conditionnelle ne bénéficient pas automatiquement de cette mesure. Tel que nous l’avons mentionné plus haut, la décision d’accorder ou de refuser la libération conditionnelle appartient à la Commission.

Les détenus purgeant une peine d’emprisonnement peuvent-ils tous devenir admissibles à la libération conditionnelle ?

Oui. Cependant, la période d’attente avant d’être admissible à la libération conditionnelle peut être plus ou moins longue en fonction de l’infraction pour laquelle la personne a été incarcérée.

Par exemple, l’individu condamné à purger une peine d’emprisonnement à vie pour un double meurtre au premier degré n’est pas admissible à la libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans de détention. La personne condamnée pour un meurtre au second degré devra purger entre 10 ou 25 ans d’emprisonnement (selon ce que le juge aura décidé lors de l’imposition de la peine) avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle.

Quels sont les facteurs que la Commission examine avant d’accorder une libération conditionnelle ?

La Commission évalue le risque que le délinquant représentera pour la société s’il est remis en liberté. Elle doit tenir compte de toute l’information pertinente disponible, notamment :


La Commission accorde la libération conditionnelle si elle considère que le risque de récidive avant l’expiration de la peine n’est pas un risque inacceptable pour la société et que la libération conditionnelle favorisera la réinsertion sociale du délinquant.

La personne en libération conditionnelle est-elle complètement libre ?

Non. Le détenu en semi-liberté ou en libération conditionnelle totale doit respecter les conditions de mise en liberté imposées par la Commission, notamment :


La Commission peut également interdire au détenu de consommer de l’alcool ou de la drogue, de communiquer avec les victimes, de côtoyer des personnes possédant des antécédents judiciaires, etc.

Le détenu doit respecter les conditions de mise en liberté jusqu’à l’expiration de la peine imposée par le tribunal. Par exemple, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité devra respecter les conditions de mise en liberté et demeurer sous la surveillance d’un agent de libération conditionnelle toute sa vie.

En cas de manquement aux conditions de mise en liberté, la Commission peut révoquer la libération conditionnelle et réincarcérer le détenu.

Les victimes ont-elles leur mot à dire dans ce processus?

Oui. Les renseignements transmis par les victimes font partie des facteurs que la Commission doit examiner lorsqu'elle se prononce sur une demande de libération conditionnelle (voir "Quels sont les facteurs que la Commission examine avant d’accorder une libération conditionnelle?")

Lors des audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles (détenus des pénitenciers fédéraux), les victimes peuvent faire une déclaration, en personne devant les commissaires ou sur bande audio ou vidéo, expliquant l’impact permanent de l’infraction sur leur vie et les craintes qu’elles ont pour leur sécurité ou celle de la communauté. La Commission doit aussi considérer les demandes des victimes à l’égard des conditions de mise en liberté qui devraient être imposées pour assurer leur sécurité.

En ce qui concerne la libération conditionnelle des détenus des prisons provinciales, les victimes ne peuvent pas assister aux audiences, mais elles peuvent transmettre une déclaration écrite à la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Cette déclaration porte sur les conséquences de l'infraction sur la vie de la victime, au moment de l'infraction et au moment de la déclaration.

Les victimes peuvent aussi demander à être informées de la date à laquelle le délinquant devient admissible à une libération conditionnelle, sa libération conditionnelle, ses conditions de remise en liberté, sa destination, la fin de sa peine, son évasion, etc. Certaines victimes n'ont pas à faire cette demande et seront automatiquement informées en autant que leurs coordonnées restent à jour. C'est le cas des victimes de violence conjugale, d'agression sexuelle et de contacts sexuels avec des enfants.

On peut retrouver les formulaires pertinents sur le site du ministère de la Sécurité publique  (http://www.msp.gouv.qc.ca/reinsertion/reinsertion.asp?txtSection=commqueb&txtCategorie=publicat).

Les détenus qui n’ont pas obtenu une libération conditionnelle sont-ils condamnés à purger la totalité de leur peine en milieu carcéral ?

Non. La plupart des détenus qui ne bénéficient pas d’une libération conditionnelle obtiennent une libération d’office.

La libération d’office est le droit d’un détenu d’être automatiquement remis en liberté après avoir purgé le deux tiers de sa peine d’emprisonnement. L’individu bénéficiant d’une liberté d’office est également tenu de respecter des conditions de mise en liberté pendant qu’il purge le dernier tiers de sa peine au sein de la collectivité.

Certains détenus ne bénéficient pas de ce droit. Il s’agit des détenus qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité, ceux qui purgent une peine d’emprisonnement de durée indéterminée et ceux qui sont maintenus en incarcération jusqu’à la fin de leur peine à la suite d’une décision de la Commission.

Un détenu peut-il sortir de prison temporairement pour subir un traitement médical ou assister à des funérailles ?

Dans certains cas, un détenu peut bénéficier d’une permission de sortir avec ou sans escorte.

La permission de sortir avec escorte est une libération à court terme dans la collectivité pour des raisons médicales, administratives, familiales, de compassion, de perfectionnement ou en vue d’un service à la collectivité. Un individu peut demander ce type de permission à tout moment au cours de la détention. Le directeur du pénitencier permet ces sorties à condition que le détenu soit escorté par un agent des services correctionnels ou une autre personne.

Le directeur peut assortir cette permission de conditions. La permission de sortir avec escorte est accordée pour une durée maximale de 5 ou 15 jours. Elle peut être pour une période indéterminée si elle est accordée pour des raisons médicales.

La permission de sortir sans escorte est également une libération à court terme dans la collectivité. Cependant, le détenu n’a pas l’obligation d’être accompagné par un agent pendant sa sortie.

Cette permission est accordée par la Commission pour les mêmes motifs que la permission de sortir avec escorte : raisons médicales, administratives, familiales, de compassion, etc. La plupart des détenus incarcérés dans les pénitenciers fédéraux deviennent admissibles à cette mesure lorsqu’ils ont purgé un sixième de leur peine ou six mois d’emprisonnement. Les détenus qui font partie de la catégorie « à sécurité maximale » ne peuvent pas obtenir une permission de sortir sans escorte.

Le nombre et la durée des permissions de sortir sans escorte varient selon le motif invoqué pour demander ces permissions et la catégorie à laquelle le délinquant appartient (sécurité moyenne ou minimale).

Pendant toute la durée de la sortie sans escorte, l’individu est tenu de respecter des conditions de mise en liberté semblables à celles imposées en cas de libération conditionnelle ou de libération d’office.

Il est important de souligner que dans les cas des détenus purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans dans un établissement de détention provincial, l’admissibilité aux permissions de sortir est déterminée par les autorités provinciales.

J’ai entendu à la radio que certains détenus étaient remis en liberté après avoir purgé le sixième de leur peine, est-ce exact ?

Au Québec, les personnes condamnées à purger une peine d’emprisonnement de moins de deux ans et détenues dans des établissements de détention provinciaux peuvent bénéficier d’un programme d’encadrement en milieu ouvert (PEMO) à certaines conditions. Elles doivent avoir purgé le sixième de leur peine d’emprisonnement, répondre aux critères de l’absence temporaire et à ceux du programme et faire preuve d’une bonne capacité d’évolution et de prise en charge.

La personne participant à un programme d’encadrement en milieu ouvert est remise en liberté mais, avec l’aide d’un intervenant, elle doit entreprendre une démarche de réinsertion sociale. Elle doit également respecter certaines mesures d’encadrement, par exemple réintégrer son domicile à des heures fixes, rencontrer l’intervenant de façon hebdomadaire, se rapporter à un corps policier, rechercher activement un emploi, suivre un programme de formation ou participer à une activité bénévole.

Qui s’occupe de la surveillance des personnes mises en liberté sous conditions ?

Les personnes mises en libertés sous conditions qui purgeaient une peine dans un établissement fédéral sont sous la surveillance du Service correctionnel du Canada. Les individus qui étaient détenus dans un établissement provincial relèvent de la Direction de l’évaluation et des services en milieu ouvert.

Le surveillant de libération conditionnelle doit contrôler le délinquant et l’encadrer afin de favoriser sa réinsertion sociale. Il fixe des rencontres avec le délinquant et lui donne des directives. Le surveillant peut contrôler et vérifier les agissements du délinquant notamment en s’adressant à la police, en se rendant à son domicile ou à son travail ou en établissant un contact avec les membres de sa famille, ses amis ou son employeur.

Si le détenu enfreint une de ses conditions de remise en liberté ou commet une nouvelle infraction, il pourra être réincarcéré.