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Contrevenants et accusés
La peine, plus connue sous le nom de sentence, est l’aboutissement et, en partie, la raison d’être du droit criminel. Il s’agit, bien sûr, de la conséquence que doit subir la personne coupable d’avoir commis une infraction criminelle. Mis à part l’emprisonnement pur et simple, plusieurs autres peines et ordonnances existent. Par exemple, l’amende, l’absolution, la sentence suspendue, l’emprisonnement avec sursis, la probation, etc.
Dans cette capsule, Éducaloi fait le tour de différents types de peines, appliquées au Canada.
Le juge, après avoir déclaré une personne coupable, est chargé de décider quelle peine prononcer. La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la personne condamnée. C’est pourquoi, selon les circonstances de l’infraction et des éléments propres à la personne condamnée, il décidera quelle peine lui infliger. La personne qui vole un bœuf sera en théorie punie plus sévèrement que celle volant un œuf.
Pour mieux comprendre les grands principes de la détermination de la peine, nous vous invitons à consulter la capsule intitulée La détermination de la peine.
Au Canada, la peine de mort est abolie depuis 1976. La peine la plus sévère est donc l’emprisonnement à perpétuité (à vie).
L’emprisonnement signifie qu’une personne est privée de sa liberté. Il est donc utilisé en dernier recours, dans les cas les plus graves et lorsque aucune autre peine n’est appropriée. Il est parfois nécessaire de priver de sa liberté une personne, dangereuse pour les autres, afin de la punir et de l’empêcher de commettre à nouveau des infractions. Une majorité de personnes pensent que l’emprisonnement comporte un aspect « dissuasif », c’est-à-dire qu’on espère que la peur de la prison va convaincre l’ensemble des citoyens de rester dans le droit chemin.
Le Code criminel prévoit que les personnes condamnées à purger une peine d’emprisonnement de moins de deux ans sont détenues dans une prison, gérée par la province. Par contre, les individus condamnés à purger une peine d’emprisonnement de 2 ans et plus sont incarcérés dans un pénitencier, géré par le Canada. Ces établissements de détention possèdent un niveau de sécurité minimal, moyen ou maximal. Pour les fins de cette capsule, lorsque nous utiliserons le terme prison, cela incluera le pénitentier.
Lorsqu’un individu est reconnu coupable de plusieurs infractions et condamné à une peine d’emprisonnement pour plusieurs ou chacune de ces infractions, le tribunal choisit si ces peines seront purgées de façon concurrente (en même temps) ou consécutive (une après l’autre).
Habituellement, les peines sont purgées de façon concurrente si les infractions ont été commises au même moment ou découlent du même incident. Par contre, lorsqu’il n’y a pas de lien entre les délits, les peines sont généralement purgées de façon consécutive. Il ne s’agit pas d’une règle absolue et le juge peut y déroger dans certains cas. Par exemple, au cours d’une dispute, Mathieu menace de tuer Claude, lui brise les lunettes en le frappant au visage et lui casse le nez. Plusieurs semaines plus tard, afin d’éviter d’être arrêté par les policiers qui le recherchent, Mathieu tente de se sauver en voiture. Dans sa fuite, il brûle trois feux rouges, roule à 120 km/h dans une zone de 30km/h et ne s’arrête pas aux signes des policiers. Mathieu est reconnu coupable de méfait, de menaces de mort, de voies de fait causant des lésions corporelles, de délit de fuite et de fuite avec un véhicule moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix. Compte tenu de ses antécédents judiciaires, le juge le condamne à 3 mois d’emprisonnement pour le méfait, 3 mois d’emprisonnement pour les menaces de mort et 12 mois d’emprisonnement pour les voies de fait causant des lésions corporelles. Ces trois peines sont prononcées de façon concurrente. Elles seront donc purgées en même temps. Le juge condamne également à une peine d’emprisonnement de 6 mois le délit de fuite et la fuite avec un véhicule moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix. Le juge décide alors que cette peine soit purgée de façon consécutive à l’autre peine. Elle sera donc ajoutée à la peine de douze mois prononcée pour les voies de fait causant des lésions corporelles. Au total, Mathieu devra purger une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Oui. Lorsqu’une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de moins de 90 jours, le tribunal peut ordonner que la peine soit purgée de façon discontinue, par exemple, les fins de semaines.
Ainsi, un individu pourrait être condamné à une peine d’emprisonnement de trente jours devant être purgée tous les samedis et les dimanches pendant 15 semaines. Le juge ordonnera aussi au délinquant de respecter les conditions d’une ordonnance de probation pendant les périodes où il se trouvera à l’extérieur de la prison, c’est-à-dire du lundi au vendredi. Cependant, en raison de la surpopulation en prison, il n’y a pas toujours de place pour les personnes qui bénéficient de cette peine. Bien souvent, ils ne font que signer un registre et peuvent retourner chez eux. Pour cette raison, certains juges refusent ou hésitent à prononcer une peine d’emprisonnement discontinue.
La différence est le lieu de détention. Lorsqu’une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement, elle purge cette peine à l’intérieur des murs d’une prison sous la surveillance constante de gardiens de prison.
Par contre, lorsqu’un individu est condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, il purge sa peine en liberté, au sein de la collectivité, mais doit respecter des conditions imposées par le tribunal. Il est placé sous la surveillance d’un agent de surveillance.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction pour laquelle aucune peine d’emprisonnement minimale n’est prévue, le tribunal peut le condamner à payer une amende. Il est important de savoir que les sommes versées à titre d’amendes ne sont pas remises aux victimes des infractions criminelles. Ces sommes sont gardées par les différents gouvernements. Toutefois, pour les constats d'infraction, émis en vertu d'une loi du Québec, il y a un montant d'argent qui est rajouté au montant de l'amende donnée. Cette somme d'argent est plus communément appelée la suramende. Cette suramende est versée aux services d'aide aux victimes d'actes criminels. Par exemple, elle touche notamment les amendes qui sont données lors de constats d'infraction au Code de la sécurité routière, mais ne touche pas les constats qui relèvent d'une réglementation municipale.
L’amende peut être prononcée seule ou en plus d’une autre peine (ex : emprisonnement ou ordonnance de probation). Cela est rarement appliqué cependant. Dans le cas des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le Code criminel prévoit une amende maximale de 5000$ pour une personne physique. Lorsque l’amende est prononcée contre une personne morale (ex : une compagnie), le montant maximal est de 25 000$. Dans le cas des infractions punissables par voie de mise en accusation (actes criminels), aucune amende maximale n’est prévue.
Avant d’imposer une amende, le juge doit tenir compte des ressources de la personne condamnée et s’assurer qu’elle a la capacité de payer l’amende.
Le juge peut ordonner que l’amende soit payée immédiatement ou accorder à la personne condamnée un délai pour payer (ex : 3 mois). Dans certaines circonstances, ce délai peut être prolongé par le tribunal si l’individu condamné en fait la demande. Si l’amende n’est pas entièrement payée à l’expiration du délai et que le délinquant refuse de payer sans excuse raisonnable, le tribunal peut émettre un mandat d’incarcération à défaut de payer l’amende. La personne condamnée sera alors envoyée en prison pour purger une peine d’emprisonnement correspondant à la portion de l’amende qui n’a pas été payée. La durée de la période d’emprisonnement est calculée selon une formule mathématique prévue au Code criminel.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction criminelle pour laquelle aucune peine minimale n’est prévue, le tribunal peut retarder l’imposition de la peine. Dans ce cas, le juge ne prononce aucune peine. Il ordonne seulement que le délinquant soit soumis aux conditions prévues dans une ordonnance de probation. C’est ce qu’on appelle communément une sentence suspendue.
Si l’individu condamné respecte les conditions prévues dans l’ordonnance de probation, le dossier est simplement fermé à la fin de cette dernière. Par contre, si le délinquant ne respecte pas les conditions de l’ordonnance de probation, il pourra être ramené devant le tribunal. Le juge peut alors prononcer une peine pour l’infraction initiale, comme une amende ou une période d’emprisonnement. Ce type de peine est utilisé, par exemple, dans le cas d’un toxicomane. Le juge peut, dans la probation, ordonner au toxicomane de suivre un traitement de désintoxication. Si le délinquant complète le traitement, son cas est réglé. Si, par contre, il abandonne la thérapie, donc ne respecte pas les conditions de la probation, il peut être ramené devant le juge et recevoir une sentence. L’individu pourrait aussi être accusé de bris de probation et être condamné à une peine pour cette seconde infraction.
C’est un document par lequel un juge ordonne au délinquant de respecter des conditions. La durée maximale d’une ordonnance de probation est de trois ans, elle peut être moindre mais elle est rarement inférieure à un an. Il s’agit d’une mesure d’encadrement, destinée notamment à remettre le délinquant sur la bonne voie et à l’empêcher de commettre de nouvelles infractions.
Tel que mentionné précédemment, l’ordonnance de probation peut être prononcée seule, par exemple lorsque le juge prononce une sentence suspendue. Généralement, elle s’ajoute à une peine d’emprisonnement (de deux ans ou moins), à une amende ou à une absolution. L’ordonnance de probation comporte des conditions obligatoires : 1) ne pas troubler la paix et avoir une bonne conduite ; 2) répondre aux convocations du tribunal ; 3) prévenir le tribunal ou l’agent de probation des changements d’adresse, de nom, d’emploi ou d’occupation. et des conditions non-obligatoires : 1) rencontrer régulièrement un agent de probation; 2) obtenir une permission écrite de la Cour ou de l’agent de probation pour sortir de la région; 3) ne pas consommer d’alcool ou de drogue; 4) ne pas posséder d’arme; 5) ne pas communiquer avec certaines personnes déterminées (victime, témoin, complice, personne ayant un casier judiciaire); 6) faire des travaux communautaires; 7) participer à une thérapie, etc. L’individu sous probation peut être soumis ou non à la surveillance d’un agent de probation qui s’assure du respect des conditions et de l’évolution du délinquant. L’individu qui omet, sans excuse raisonnable, de respecter les conditions d’une ordonnance de probation commet une infraction.
Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction criminelle, le tribunal peut accorder une absolution. La personne est reconnu coupable, sans autres sanctions. C’est le juge qui prononce la peine qui décide s’il y a lieu ou non d’accorder le bénéfice d’une absolution. L’absolution est dite « conditionnelle », lorsqu’elle est accompagnée d’une ordonnance de probation, autrement, elle est « inconditionnelle ».
Légalement, la personne qui reçoit une absolution peut soutenir qu’elle n’a jamais été condamnée. En pratique, le casier judiciaire ne gardera aucune trace de la peine au bout d’un certain délai, et il est possible de demander que l’information soit retirée du système informatique au palais de justice. Le tribunal peut accorder une absolution lorsque trois conditions sont réunies : 1) la personne a été reconnue coupable d’une infraction pour laquelle il n’existe aucune peine minimale et qui n’est pas punissable par une peine d’emprisonnement à vie ou une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans; 2) le juge considère que l’absolution est dans le meilleur intérêt de la personne reconnue coupable; 3) le juge considère que l’absolution n’est pas contraire à l’intérêt public. Le tribunal peut conclure que l’absolution est une peine appropriée lorsqu’une condamnation entraînerait pour la personne déclarée coupable des problèmes plus graves que l’infraction commise. Par exemple, un juge pourrait accorder une absolution à un enseignant reconnu coupable d’avoir eu en sa possession un joint de cannabis, afin d’éviter qu’une condamnation ne lui fasse perdre son emploi. Pour en savoir plus sur le casier judiciaire et l'absolution, consultez notre capsule Le casier judiciaire et l'entrée aux États-Unis
Oui. Si les dommages peuvent être facilement évalués, le tribunal prononce une ordonnance de dédommagement et ordonne à la personne condamnée de verser à la victime une somme d’argent pour compenser les pertes reliées à l’infraction. Dans son analyse, le juge tient compte de la capacité de payer du délinquant et privilégie le remboursement de la victime à l’imposition d’une amende.
Le juge peut aussi ordonner le remboursement des dommages à la victime par une ordonnance de probation. Ainsi, en cas de non-remboursement, le délinquant pourrait être accusé de bris de probation.
Le tribunal qui décide d’une peine ou prononce l’absolution doit ordonner au délinquant de verser une suramende compensatoire, c’est-à-dire une somme équivalent à 15% de l’amende infligée pour l’infraction. Si aucune amende n’a été imposée, la suramende compensatoire variera entre 50$ et 100$ selon le type d’infraction.
Le juge peut imposer une suramende plus importante si les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le délinquant a la capacité de payer. Si la personne condamnée démontre que le paiement de la suramende lui causerait un préjudice injustifié, le tribunal peut ordonner qu’aucune suramende ne lui soit infligée. Les sommes versées à titre de suramende compensatoire sont utilisées pour venir en aide aux victimes d’actes criminels. Au Québec, ces sommes sont remises au Centre d’aide aux victimes d’actes criminel (C.A.V.A.C).
L’ordonnance d’interdiction de conduire est obligatoirement prononcée lorsqu’un individu est reconnu coupable de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou une drogue. Cette interdiction de conduire est d’une durée minimale d’une année pour une première infraction. Elle sera plus longue dans les cas plus graves ou lorsqu’il y a récidive.
Une interdiction de conduire peut également être ordonnée lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction criminelle commise au moyen d’un véhicule, par exemple, la négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles, l’homicide involontaire coupable, la conduite dangereuse, le délit de fuite, etc. Dans certaines circonstances, surtout pour les crimes commis avec violence, le tribunal peut interdire à un délinquant de posséder des armes et ce pour de longues périodes.
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