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La loi vos droits

Contrevenants et accusés

L’emprisonnement avec sursis

Avant 1996, une personne reconnue coupable d’une infraction criminelle et condamnée à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans devait purger sa peine en détention dans une prison. La personne détenue cessait alors ses activités régulières (emploi, étude, etc..) et perdait la capacité d’assumer ses responsabilités familiales, professionnelles ou sociales.

Aujourd’hui, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans peut purger cette peine au sein de la collectivité si le tribunal considère qu’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est appropriée.

Dans cette capsule, Éducaloi fait le point sur la peine avec sursis et explique dans quelles circonstances elle peut être prononcée.

Qu’est-ce que l’emprisonnement avec sursis ?

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction criminelle et condamnée à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut ordonner qu’elle purge cette peine d’emprisonnement au sein de la collectivité.

Cela signifie que l’individu condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis demeure en liberté tant qu’il respecte des conditions imposées par le tribunal.

Dans quelles circonstances une peine d’emprisonnement avec sursis peut-elle être prononcée ?

Une peine d’emprisonnement avec sursis peut être prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies :


En ce qui concerne le troisième critère, soulignons que pour arriver à un total de moins de deux ans, le juge ne doit pas tenir compte du temps passé en détention avant la sentence (qui, autrement, est généralement multiplié par deux et soustrait de la sentence).

Pour avoir de plus amples explications sur l’objectif et les principes de détermination de la peine, nous vous invitons à consulter les peines au Canada   (http://www.educaloi.qc.ca/loi/contrevenants_et_accuses/249/)et la détermination de la peine au Canada  (http://www.educaloi.qc.ca/loi/contrevenants_et_accuses/245/).

L’emprisonnement avec sursis est-il applicable à toutes les infractions criminelles?

Non. Un juge ne peut pas décider d’un emprisonnement avec sursis lorsque l’accusé a été reconnu coupable :


Par exemple, une personne reconnue coupable de vol ou de fraude de moins de 5000$, de méfait ou d’avoir tenu une maison de débauche peut être condamnée à purger une peine d’emprisonnement avec sursis. Mais pas une personne reconnue coupable d’inceste, de voies de fait graves ou de conduite avec facultés affaiblies causant la mort.

La personne qui purge sa peine au sein de la collectivité est-elle libre d’agir comme elle l’entend?

Pas tout à fait. Même si elle n’est pas détenue entre les murs d’une cellule, la personne condamnée à un emprisonnement avec sursis n’est pas libre et doit respecter des conditions pour éviter de se retrouver en détention. Certaines de ces conditions sont obligatoires, c'est à dire que le juge les incluera toujours dans l'ordonnance de sursis. Le juge peut cependant en ajouter d'autres, appropriées aux circonstances de l’affaire.

Parmi les conditions obligatoires, on retrouve notamment : ne pas troubler l’ordre public, avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal et se soumettre à la surveillance d’un agent des services correctionnels.

Par exemple, des rencontres avec l’agent peuvent avoir lieu une fois par semaine au palais de justice. L’agent de surveillance est chargé de s’assurer que la personne condamnée respecte toutes les conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis.

Le tribunal doit aussi limiter les déplacements de la personne condamnée en exigeant qu’elle ait une permission écrite de la Cour ou de son agent de surveillance pour sortir de la région. De plus, la personne soumise au sursis doit aviser l’agent de surveillance si elle change d’adresse ou d’emploi.

Le tribunal peut-il imposer d’autres conditions?

Oui. En fait, le tribunal peut imposer toutes les conditions raisonnables et souhaitables pour assurer la bonne conduite de la personne condamnée et éviter qu’elle ne commette à nouveau la même infraction ou d’autres infractions.

La principale condition facultative est la détention à domicile. En effet, les tribunaux ont décidé qu’une personne soumise à un sursis doit en principe être en détention à la maison pendant la durée de sa peine. Généralement donc, le tribunal ordonne que la personne condamnée demeure à son domicile, ou à un autre endroit déterminé par le juge (ex : maison de thérapie), 24 heures sur 24. Cette condition est communément appelée la détention à domicile (house arrest en anglais). La plupart du temps, le tribunal permettra cependant à la personne de s’absenter du lieu de détention pour se procurer de la nourriture, aller à l’école, aller travailler ou participer à d’autres activités autorisées (par exemple : études, programme de traitement, travaux communautaires, services religieux, urgences, etc.).

Dans d’autres cas, le juge oblige le délinquant à demeurer chez lui seulement à un certain moment de la journée, par exemple entre 21h00 et 7h00. Ce type de condition est communément appelé le couvre-feu. Le juge pourrait décider d’imposer la détention à domicile pour une partie de la peine et un couvre-feu pour une autre partie de celle-ci.

De plus, le tribunal peut interdire à la personne condamnée de communiquer avec une ou plusieurs personnes, par exemple la victime, les membres de sa famille ou encore des complices. Il peut aussi lui ordonner de ne pas s’approcher de la résidence ou du lieu de travail d’une ou plusieurs personnes.

Le juge peut aussi ordonner à la personne condamnée de ne pas se trouver dans un endroit où l’on sert de l’alcool, ne pas posséder de téléphone cellulaire ou de téléavertisseur, etc.

Finalement, lorsqu’approprié, le juge peut introduire dans l’ordonnance de sursis, une condition visant à obliger la personne condamnée à suivre une thérapie ou à effectuer un certain nombre d’heures de travaux communautaires.

Ces conditions imposées par le juge, qui viennent s'ajouter aux conditions obligatoires, sont très fréquentes. Elles constituent la règle plutôt que l'exception.

Comment fait-on pour s’assurer que la personne condamnée respecte les conditions imposées par le tribunal ?

Des agents de surveillance sont chargés de s’assurer que le délinquant respecte les conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis. Ils disposent pour ce faire de plusieurs moyens.

Par exemple, l’agent de surveillance oblige la personne condamnée à venir le rencontrer à son bureau une fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Il peut aussi exiger que le délinquant lui fournisse une preuve écrite de sa participation à une thérapie ou aux travaux communautaires imposés par le juge.

Les agents de surveillance peuvent également, à l’improviste, téléphoner ou se rendre chez l’individu condamné pour vérifier s’il respecte la condition de détention à domicile ou les autres conditions de l’ordonnance de sursis.

Évidemment, l’agent de surveillance, la victime, les policiers et tout citoyen qui constate un manquement aux conditions de l’ordonnance de sursis peuvent dénoncer le délinquant.

Outre ces mesures de surveillance, le régime de l'emprisonnement avec sursis prévoit que le délinquant doit rencontrer un intervenant chargé de l'accompagner et de l'encadrer dans une démarche de réinsertion sociale. Pendant les trois premiers mois, le délinquant doit rencontrer l'intervenant deux fois par mois. Par la suite, l'intervenant procède à l'évaluation du cheminement du délinquant et peut réduire la fréquence des rencontres à une seule par mois. Fait à noter, une rencontre sur trois dans le cadre de cette démarche de réinsertion sociale se déroule dans le milieu de vie de la personne contrevenante.

Quelles sont les conséquences d’un manquement aux conditions imposées par le tribunal ?

Lorsqu’un agent de surveillance constate ou est informé que la personne condamnée n’a pas respecté les conditions du sursis, il peut en aviser le procureur de la Couronne. Le délinquant peut alors être arrêté et amené (ou convoqué) devant le tribunal.

L’agent de surveillance présente alors au tribunal un rapport écrit décrivant le manquement commis. Au besoin on peut faire la preuve du manquement au juge. Si le délinquant conteste l’existence du manquement, on tiendra une audience qui ressemble beaucoup à un procès. Pendant cette audience, le procureur de la Couronne tentera de prouver que le délinquant ne s'est pas conformé aux conditions imposées par le juge. Bien sûr, le délinquant pourra, à son tour, exposer sa version des faits. Si le juge arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu manquement, l’ordonnance de sursis continue de s’appliquer comme avant.

Par contre, lorsque le juge est convaincu que la personne condamnée a enfreint, sans excuse raisonnable, une des conditions, il peut décider de :



La probation et l’emprisonnement avec sursis, est-ce la même chose ?

Non. L’ordonnance de probation et l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis sont deux choses distinctes même si toutes deux sont une ordonnance prononcée par un juge prévoyant des conditions devant obligatoirement être respectées.


Bien souvent, le juge impose un emprisonnement avec sursis suivi d’une ordonnance de probation. Par exemple : Pierre est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, pendant lesquels il doit rester à la maison. Ces 6 mois sont suivis d'une ordonnance de probation d'une durée de 18 mois où il doit respecter un couvre-feu. Pierre passera les 6 prochains mois en permanence à la maison. À la fin du sursis, la probation commencera et Pierre devra être revenu à la maison toutes les nuits pendant un an et demi.

La différence majeure entre la probation et l'emprisonnement avec sursis réside dans les conséquences qui surviennent dans les cas où les conditions prévues par le juge ne sont pas respectées.

En ce qui concerne l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis, le juge qui constate un manquement peut mettre en détention le délinquant ou modifier son ordonnance. De plus, la peine d’emprisonnement avec sursis comporte souvent des conditions plus sévères que la probation. Le fait de ne pas respecter une des conditions de l’ordonnance de sursis n’est cependant pas une infraction en soi.

D’un autre côté, si une personne, sans excuse raisonnable, ne respecte pas les conditions de l'ordonnance de probation à laquelle elle est soumise, elle commet une infraction. Le procureur de la Couronne peut alors porter une accusation de bris de probation. La peine pour le bris de probation est généralement punie par une simple amende.

Pour avoir plus d'information sur l'ordonnance de probation, nous vous invitons à consulter la capsule "les peines au Canada  (http://www.educaloi.qc.ca/loi/contrevenants_et_accuses/249/)".

Est-ce que l’emprisonnement avec sursis remplace la libération conditionnelle?

Non. La libération conditionnelle est une mesure qui s’applique lorsqu’une personne a été condamnée à purger une peine d’emprisonnement ferme dans une prison ou un pénitencier. Après avoir purgé une partie de la peine en détention, c’est-à-dire à l’intérieur des murs de la prison ou du pénitencier, le délinquant peut être autorisé à purger le reste de sa peine dans la collectivité à certaines conditions. Il bénéficie alors d’une libération conditionnelle.

En général, un détenu devient admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé le tiers de sa peine.

L’octroi d’une libération conditionnelle est une décision qui n’appartient pas au tribunal qui a prononcé la peine d’emprisonnement. C’est la Commission nationale des libérations conditionnelles (pour les détenus des pénitenciers) ou la Commission québécoise des libérations conditionnelles (pour les détenus des prisons) qui décide en cette matière. La libération conditionnelle est un privilège. L’une ou l’autre commission peut accepter ou refuser d’accorder une libération.

Pour en savoir plus sur le sujet, consultez la capsule « La mise en liberté sous conditions  (http://www.educaloi.qc.ca/loi/contrevenants_et_accuses/250/) ».

Une personne condamnée à purger une peine d’emprisonnement avec sursis ne peut donc pas bénéficier de la libération conditionnelle et elle doit purger sa peine de la première à la dernière journée.