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Contrevenants et accusés
Imaginez un instant que vous ayez le droit de tuer un voisin qui vous énerve ou que n’importe qui puisse entrer chez vous et vous déposséder de vos biens. Depuis la nuit des temps, l’humain a trouvé nécessaire d’établir des règles, applicables à tous, afin d'interdire certains comportements qui sont considérés incompatibles avec la vie en société. L’ensemble des ces règles a été consigné par écrit et constitue aujourd'hui notre droit pénal, dont le Code criminel se veut la pièce maîtresse.
Dans cette capsule, Éducaloi vous informe sur les fondements du droit pénal et criminel. Il est important de bien comprendre ces principes, car ils vous aideront à mieux saisir le sens des autres capsules sur le sujet.
Le droit pénal est une sphère du droit qui traite des comportements nuisibles pour l’ensemble de la société (les infractions) et qui prévoit des peines en cas de non-respect de celles-ci (les sentences). Le droit pénal possède ses propres règles de procédure et de preuve. En droit pénal, les poursuites sont menées par l’État contre la personne accusée. L’État est représenté par des avocats, fonctionnaires publics, et nommés «procureurs aux poursuites criminelles et pénales» (anciennement «substituts du procureur général»).
Ce n'est donc pas la personne victime de l’infraction qui poursuit l’accusé mais bien le procureur aux poursuites criminelles et pénales, aussi appelé "procureur de la Couronne", qui représente l'État. La victime est témoin de l'infraction. L’existence d’une personne victime n’est d’ailleurs pas nécessaire à l’existence d’une infraction. Ainsi, en matière de possession de drogue ou d’exploitation d’un commerce sans permis d’affaires, il n’y a pas de victime à proprement parler, si ce n’est l’ensemble des citoyens, mais le comportement n’en est pas moins interdit. Pour sa part, le droit criminel est issu du Code criminel. Il traite des comportements les plus graves. Il s’applique à tous les Canadiens et Canadiennes de 12 ans et plus. On y retrouve des infractions comme le meurtre, l’agression sexuelle et le vol. Le Code criminel prévoit aussi les règles de procédure concernant les poursuites judiciaires criminelles et les peines applicables en cas de condamnation. Il faut toutefois noter qu'une bonne partie des règles en droit criminel provient de jugements antérieurs, rendus au fil des années par des juges. Ces règles se nomment common law. De plus, d’autres lois à caractère pénal sont régies par le Code criminel. Par exemple : la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Plusieurs autres lois et règlements créent des infractions, et ce tant au niveau fédéral que provincial ou municipal. Dans certains cas, même des ordres professionnels tels que le Barreau du Québec ou encore la Corporation des maîtres électriciens du Québec ont leurs propres lois qui créent certaines infractions propres à l’activité professionnelle de leurs membres.
Seul le parlement fédéral peut adopter une loi créant une infraction « criminelle ». Les autres paliers de gouvernement, et même le fédéral dans certaines sphères d’activités, créent des infractions « pénales » ou « statutaires ». Généralement, ces infractions sont créées dans le cadre d’une loi, en complémentarité avec l'exercice d'un pouvoir attribué par la constitution à ce palier de gouvernement.
Par exemple: le Québec a le pouvoir d’adopter des lois dans le domaine de la conduite automobile. En plus de prévoir les règles d’obtention des permis, d’immatriculation des véhicules et de signalisation routière, le Code de la sécurité routière prévoit une multitude d’infractions en cas de non-respect des règles de ce code. On retrouve, notamment, l’infraction de conduite sans permis valide ou l’infraction de ne pas immobiliser son véhicule devant un panneau d’arrêt.
Une infraction est un comportement interdit par un texte de loi et qui doit être puni, soit parce qu'il est dangereux pour les autres ou inacceptable dans le cadre de la vie en société. On retrouve plusieurs types d’infractions : les actes criminels, les infractions sommaires et les infractions créées par un règlement ou une loi.
Les actes criminels et les infractions sommaires sont désignés sous le terme « infractions criminelles ». En effet, le Code criminel distingue ces deux types d'infractions en fonction de la procédure et de la peine applicable. Pour les actes criminels, la procédure est plus complexe et les peines possibles beaucoup plus importantes. Parmi les actes criminels, on retrouve le meurtre, les voies de fait graves ou l’agression sexuelle armée.
Oui. Les « actes criminels » peuvent faire l'objet de trois types de procès, et parfois l'accusé peut exercer un choix à ce sujet :
Pour les infractions « punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire », mieux connues sous le nom d'« infractions sommaires », l’accusé n’a pas le choix du mode de procès. La procédure pour ce type d’infraction se veut simple et plus rapide. En conséquence, il n’y a ni jury ni enquête préliminaire. Quant à la sentence, la personne qui est trouvée coupable d’avoir commis une infraction sommaire est passible d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 6 mois (ou, exceptionnellement, de 18 mois) ou de l'une de ces deux peines. Cependant, il faut savoir qu'il y a peu d'infractions qui sont purement sommaires. La majorité des infractions sont hybrides, c’est-à-dire que le Code criminel donne le choix au procureur de la Couronne du mode de poursuite: soit par voie de mise en accusation (acte criminel) ou soit par procédure sommaire (infraction sommaire). Par exemple, l'infraction de conduire avec les facultés affaiblies et celle de défaut de fournir un échantillon d'haleine sont à la fois des actes criminels et des infractions sommaires. Un acte criminel permet souvent de réclamer une peine plus sévère, ce qui peut influencer le procureur de la Couronne quand vient le temps de choisir le mode de poursuite. Par exemple, Paul en est à son huitième dossier de conduite avec les facultés affaiblies. Il s'agit précisément d'une infraction pour laquelle la peine d'emprisonnement maximale est de 18 mois, si on procède par voie sommaire. La dernière fois, il a été condamné à 1 an d’emprisonnement. Cette fois-ci, le procureur de la Couronne chargé du dossier voudrait réclamer plus de 18 mois de détention. L’accusation se fait donc par voie de mise en accusation (acte criminel) plutôt que par voie sommaire, pour éviter le maximum de 18 mois imposé par la voie sommaire.
Oui. La maxime latine « Nullum crimen nulla poena sine lege » signifie que personne ne peut être traduit en justice à moins qu'une loi ne prévoit que l’acte reproché constitue une infraction. Une personne ne doit pas être reconnue coupable d'un acte qu'elle a posé si, au moment où il a été posé, il ne s'agissait pas d'une infraction au sens de la loi. De plus, la loi doit décrire l'infraction de façon précise.
De plus, pour qu’une personne soit formellement accusée et qu'une poursuite judiciaire soit entamée, un « juge de paix » (un juge aux fonctions réduites) doit décider que la preuve est suffisante. Cette décision se matérialise dans un document appelé la « dénonciation ». Ce document précise l’accusation exacte qu’on reproche à l’accusé. Il est possible d’accuser une personne de plus d’une infraction avec une seule dénonciation (ex : agression sexuelle et inceste). Chaque infraction est décrite dans un « chef d’accusation » distinct. Exemple fictif de chef d’accusation : Pierre G., né le 12 avril 1970 Le ou vers le 8 mai 2002 à Montréal, district de Montréal, vous avez conduit un véhicule à moteur alors que votre capacité de conduire était affaiblie par l’alcool ou une drogue, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 253 (b) et 255 (b) ii) du Code criminel. Le chef d’accusation est la base de toute accusation. Tous les débats porteront uniquement sur la ou les infraction(s) décrite(s) dans la dénonciation.
Au Canada, l'ignorance de la loi n'est ni un moyen de défense ni une justification à une infraction. En général, une personne ne peut donc pas invoquer qu'elle ignorait une loi ou un règlement fédéral, provincial ou municipal pour échapper à sa responsabilité pénale.
Cependant, dans certaines circonstances, on peut invoquer comme défense le fait que la personne a été « induite en erreur par une personne en autorité ». Par exemple, Jean veut construire une clôture. Il appelle sa municipalité pour savoir quelle est la hauteur limite permise pour l’érection de sa clôture. Le préposé de la ville lui donne, par erreur, un renseignement inexact. Jean construit donc sa clôture conformément au renseignement erroné obtenu auprès du préposé. Plusieurs semaines plus tard, il reçoit une contravention de la ville pour avoir construit son ouvrage plus haut que ce que le règlement permet. Jean pourrait invoquer cette défense.
Notre système de justice pénale repose sur la base que nul n’est coupable d’une infraction tant qu’il n’a pas été déclaré coupable par un juge. Tout le système judiciaire fonctionne sur la base de ce principe. C’est la raison pour laquelle le juge ne peut pas condamner une personne, sauf si celle-ci plaide coupable à l’infraction ou que la preuve admise au procès le convainct, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de cette personne.
Pour que le tribunal déclare une personne coupable d'une infraction, le procureur de la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments constitutifs de l’infraction dont la personne est accusée. Par exemple, dans un cas de conduite avec facultés affaiblies, il faut prouver :
En plus de prouver cela, il faut prouver que l’infraction est commise intentionnellement ou est le fruit de la négligence de l’accusé. Il s’agit de la preuve de « l’intention coupable ». En effet, on ne sanctionne pas le comportement d’une personne s'il ne résulte pas de sa volonté. Par exemple, Henri est comédien. Il doit jouer une scène dans laquelle il tue un autre personnage. On lui remet un pistolet, déchargé selon le réalisateur. Au cours de la scène, Henri presse la gâchette et tue le comédien, le fusil ayant été chargé à l'insu d'Henri. On ne peut pas dire qu’il avait l’intention de causer la mort de l’autre comédien. Vu l’absence d’intention de causer la mort de la part d'Henri, la preuve ne pourrait pas suffire à une accusation de meurtre contre ce dernier.
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