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La loi vos droits
Clientèle : Contrevenants et accusés
Sujet : Les voies de fait
Date d'impression : 8 février 2012
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Les infractions
Les voies de fait
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Le fait d’employer la force contre une personne, sans le consentement de cette personne, est une infraction criminelle appelée voies de fait. Les voies de fait se subdivisent en plusieurs infractions comme l’agression sexuelle, les voies de faits armées et les voies de faits graves. Les actes qui peuvent constituer des voies de faits sont très nombreux.
Dans cette capsule, Éducaloi vous informe sur les différentes sortes de voies de fait, les principaux moyens de défense que peut faire valoir la personne accusée de voies de fait et les sanctions que prévoit la loi.



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Le Code criminel comporte une définition générale de ce que sont les voies de fait. Cette définition commune sert à définir toutes les autres infractions de voies de fait.
On retrouve d'abord l'infraction de voies de fait simples, pour laquelle une personne condamnée est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans. Le Code criminel fait mention de trois façons de commettre l’infraction de voies de fait simples:
- Par l’utilisation de la force contre une autre personne
Toute force ou violence utilisée intentionnellement contre une autre personne, sans son consentement, constitue des voies de fait. Le degré de force impliquée peut être important ou relativement minime, par exemple, frapper quelqu’un au visage, gifler une personne, faire tomber quelqu’un, cracher sur une personne, etc.
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact physique entre la victime et l’agresseur pour qu’il y ait voies de fait. En ce sens, le simple fait de lancer un verre d’eau sur une autre personne constitue des voies de fait.
- Par des actes ou des gestes menaçants
Pour constituer des voies de faits, ces actes ou gestes doivent avoir comme conséquence de provoquer la crainte chez la victime quant à sa propre sécurité ou encore quant à celle de ses proches. Ainsi, les menaces d’employer la force ou le fait de lever la main sur quelqu’un en l'injuriant sont des voies de fait. Attention de ne pas confondre cette infraction avec celle de « menaces de causer la mort ou des blessures ».
- Par le port d’arme
Enfin, l’infraction de voies de fait est commise lorsqu’une personne qui porte une arme, ou une imitation d’arme, mendie, importune ou intimide une autre personne Ex. : demander la charité en portant un poignard à la ceinture. Attention de ne pas confondre cette infraction avec celle de « voies de fait armées ».
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Dans le Code criminel, on retrouve une multitude d’infractions de voies de faits classées en fonction du niveau de violence exercé, du contexte dans lequel la violence éclate ou encore en fonction de la personne qui en est victime. Voici les principales :
- voies de fait simples;
- voies de fait armées ou causant des lésions corporelles;
- voies de fait graves;
- menaces de causer la mort ou des blessures;
- agression sexuelle;
- agression sexuelle armée ou causant des lésions corporelles;
- agression sexuelle grave;
- voies de fait sur un agent de la paix;
- torture.
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L’infraction de voies de fait armées ou causant des lésions corporelles est commise lorsqu’une personne porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme pendant qu’elle commet des voies de fait. Il n’est pas nécessaire que l’agresseur utilise effectivement l’arme. Il s’agit tout simplement de démontrer que celui-ci l’avait en sa possession.
Lorsque des blessures sont infligées à la victime pendant que l’agresseur commet des voies de fait, il s'agit alors de voies de fait causant des lésions corporelles.
La personne trouvée coupable d’avoir commis ces infractions est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans. |

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Cette infraction nécessite la preuve de voies de fait commises contre l’une ou l’autre de ces personnes:
- un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions (ex. : un policier);
- un fonctionnaire public dans l’exécution de ses fonctions;
- une personne qui prête main-forte au policier ou au fonctionnaire public;
- une personne quelconque, dans le but de résister à ou d’empêcher une arrestation ou détention légale (arrestation par un civil);
- une personne qui exécute un acte judiciaire (ex.: un huissier au cours d’une saisie).
La personne condamnée pour avoir commis cette infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 5 ans. |
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L’infraction de voies de fait graves nécessite la preuve que la victime a été gravement blessée, mutilée, défigurée ou que sa vie a été mise en danger par l’agresseur. Cette infraction inclut l’excision et la mutilation des organes génitaux féminins.
En cas de condamnation, la peine maximale est de 14 ans d’emprisonnement. |



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Selon la loi, il n’y a pas de voies de fait si la victime a consenti aux gestes. Le consentement peut être défini comme étant l’accord volontaire aux voies de fait. Le consentement est valable seulement s’il est donné librement.
Selon le Code criminel, il n’y a pas de consentement réel de la part de la victime lorsque celle-ci consent aux voies de fait dans les circonstances suivantes :
- sous l’effet de la crainte;
- par suite de l’utilisation de la force, de menaces ou de fraude;
- par suite de l’exercice d’autorité.
Dans certains sports comme la boxe, le hockey ou le football, les participants consentent à recevoir des coups. Cependant, les tribunaux ont décidé qu’une personne ne peut pas consentir à recevoir des coups lui causant des blessures graves au delà de ce qui est permis par les règles habituelles liées à la pratique d’un sport violent.
Ainsi, même si un joueur de hockey doit s’attendre à être plaqué contre la bande au cours d’une joute de hockey, il ne peut avoir consenti à ce que lui soit donné un bon coup de bâton en plein visage. Le principe de la limite au consentement est aussi appliqué dans les cas de combats violents ayant lieu en dehors de la pratique d’un sport. |


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Dans certains cas, une personne pourrait avoir sincèrement cru que l’autre personne était d’accord pour subir des voies de faits. Pour réussir ce type de défense, l’accusé doit faire la preuve de sa bonne foi. Il doit démontrer qu’il croyait vraiment que la victime avait consenti aux voies de fait. |
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La personne accusée de voies de fait peut invoquer la légitime défense lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- elle a été attaquée illégalement par la victime sans provocation de sa part;
- elle n’avait pas l’intention de causer des blessures graves;
- elle s'est défendue en utilisant uniquement la force nécessaire.
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Selon la loi, la personne qui pratique une excision, une infibulation ou une mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris cause une blessure ou une mutilation et peut être accusée de voies de fait graves, sauf dans les cas suivants:
- l'opération effectuée par un médecin québécois qualifié est requise soit par l'état de santé physique de la personne, soit pour lui permettre d'avoir des fonctions reproductives normales, une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;
- la personne est âgée de plus de 18 ans, consent à l'opération et l’opération ne lui cause pas de blessures.
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Oui. En effet, on considère que c'est comme une agression sexuelle (ou des voies de fait graves).
On commet une agression sexuelle lorsqu'on a une relation sexuelle avec quelqu'un sans qu’il soit d’accord. Dans ce cas-ci, on considère que même si la personne était d’accord pour avoir des relations sexuelles, son accord n’a pas été donné en toute connaissance de cause.
On se demandera donc si la personne aurait refusé d’avoir des relations sexuelles avec son partenaire si elle avait su que celui-ci était porteur du VIH (Sida). Elle aurait refusé? Si oui, c’est une agression sexuelle.
De plus, il faut noter que la réponse est la même si la personne n'a pas contracté le virus. Le simple fait d'avoir négligé de dévoiler sa maladie à son partenaire est suffisant.
Il est aussi important de spécifier que cette règle vaut pour toutes les maladies graves transmises sexuellement. |
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Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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