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Contrevenants et accusés
Le fait d’employer la force contre une personne, sans le consentement de cette personne, est une infraction criminelle appelée voies de fait. Les voies de fait se subdivisent en plusieurs infractions comme l’agression sexuelle, les voies de faits armées et les voies de faits graves. Toutes ces infractions nécessitent la preuve d’une agression commise par une personne contre une autre personne. Les actes qui peuvent constituer des voies de faits sont très nombreux.
Dans cette capsule, Éducaloi vous informe sur les différentes sortes de voies de fait, les principaux moyens de défense que peut faire valoir la personne accusée de voies de fait et les sanctions que prévoit la Loi.
Le Code criminel définit ce qu’est une agression, aussi appelée voies de fait. Cette définition commune servira a définir toutes les autres infractions de voies de fait.
On retrouve d'abord l'infraction de voies de fait simples, pour laquelle une personne condamnée est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans. Le Code criminel fait mention de trois façons de commettre l’infraction de voies de fait simples:
Dans le Code criminel, on retrouve une multitude d’infractions de voies de faits classées en fonction du niveau de violence exercé, du contexte dans lequel la violence éclate ou encore en fonction de la personne qui en est victime. Voici les principales :
L’infraction de voies de fait armées ou causant des lésions corporelles est commise lorsqu’une personne porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme pendant qu’elle commet des voies de fait. Il n’est pas nécessaire que l’agresseur utilise effectivement l’arme. Il s’agit tout simplement de démontrer que celui-ci l’avait en sa possession.
Lorsque des blessures sont infligées à la victime, il s'agit alors de voies de fait causant des lésions corporelles. La personne trouvée coupable d’avoir commis ces infractions est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.
Cette infraction nécessite la preuve de voies de fait commises contre :
La personne condamnée pour avoir commis cette infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 5 ans.
L’infraction de voies de fait graves nécessite la preuve que la victime a été gravement blessée, mutilée, défigurée ou que sa vie a été mise en danger par l’agresseur. Cette infraction inclut l’excision et la mutilation des organes génitaux féminins. En cas de condamnation, la peine maximale est de 14 ans d’emprisonnement.
Selon la loi, il n’y a pas de voies de fait si la victime a consenti aux gestes. Le consentement peut être défini comme étant l’accord volontaire aux voies de fait. Le consentement est valable seulement s’il est donné librement.
Selon le Code criminel, il n’y a pas de consentement réel de la part de la victime lorsque celle-ci consent aux voies de fait dans les circonstances suivantes :
Dans certains sports comme la boxe, le hockey ou le football, les participants consentent à recevoir des coups. Cependant, les tribunaux ont décidé qu’une personne ne peut pas consentir à recevoir des coups causant des blessures graves ou la mort lors de la pratique d’un sport violent. Ainsi, même si un joueur de hockey doit s’attendre à être plaqué contre la bande au cours d’une joute de hockey, le fait de lui donner un bon coup de bâton en plein visage constitue une infraction. Le principe de la limite au consentement est aussi appliqué dans les cas de combats violents ayant lieu en dehors de la pratique d’un sport.
Dans certains cas, une personne pourrait avoir sincèrement cru que l’autre personne était d’accord pour subir des voies de faits. Pour réussir ce type de défense, l’accusé doit faire la preuve de sa bonne foi. Il doit démontrer qu’il croyait vraiment que la victime avait consenti aux voies de fait. Si l’agresseur a tout simplement agi sans réfléchir et sans se demander s'il y avait consentement, il ne peut invoquer ce moyen de défense.
L'agresseur peut invoquer la légitime défense à une accusation de voies de fait lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Selon la loi, la personne qui pratique une excision, une infibulation ou une mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris cause une blessure ou une mutilation et peut être accusée de voies de fait graves, sauf dans les cas suivants :
Oui. En effet, on considère que c'est comme une agression sexuelle (qui est une forme de voies de fait). On commet une agression sexuelle lorsqu'on a une relation sexuelle avec quelqu'un sans son consentement. Dans ce cas-ci, on considère que le consentement donné au départ est invalide puisque si la personne avait su que son partenaire avait le VIH (Sida), elle n'aurait probablement pas pris la même décision.
De plus, il faut noter que la réponse est la même si la personne n'a pas contracté le virus. Le simple fait d'avoir négligé de dévoiler sa maladie à son partenaire est suffisant. Il est aussi important de spécifier que cette règle vaut pour toutes les maladies graves transmises sexuellement.
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