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Conjoints mariés ou unis civilement
Connaître les conséquences de son union
Les conjoints de même sexe et la loi
Depuis quelques années, on note plusieurs changements importants en matière d’égalité pour les gais et lesbiennes du Québec. Devant ces nombreux changements législatifs, il n'est pas toujours facile de comprendre les différentes protections dont jouissent maintenant les couples de même sexe. L'adoption, le mariage et les assurances sont autant de sujets qui font l'objet de discussions et d'interrogations.

Dans le but de clarifier la situation légale des conjoints de même sexe, Éducaloi répond aux questions faisant partie du quotidien des couples gais.
Oui. La loi concernant le mariage des conjoints de même sexe le permet.

Les couples québécois n’ont toutefois pas eu à attendre l’entrée en vigueur de cette loi pour célébrer leur mariage en toute légalité. En effet, les articles de loi qui empêchaient le mariage entre conjoints de même sexe avaient déjà été déclarés inopérants (invalides) par les tribunaux du Québec et de plusieurs autres provinces. L’entrée en vigueur de la loi ne fait que confirmer le droit des conjoints de même sexe de se marier.
Non. On ne peut par forcer un ministre du culte (curé, pasteur, rabbin, imam, etc) à unir deux personnes si c’est contre sa religion. Faire autrement serait contraire à la liberté de religion.

Les conjoints de même sexe devront donc opter pour le mariage civil ou le mariage au sein d’une religion qui permet ce type d’union (certaines congrégations de l’Église Unie du Canada, par exemple).
Pas nécessairement. Chaque pays a ses propres règles concernant la reconnaissance des mariages célébrés à l'étranger, pas seulement ceux entre conjoints de même sexe. Informez-vous auprès de l'ambassade ou du consulat du pays concerné.
Oui, tous les conjoints, de sexe différent ou non, peuvent avoir recours à l’union civile. Il s’agit d’une institution semblable au mariage, mais qui s’en distingue par certains aspects.
Elle n'est ni permise ni interdite formellement. Pour bien comprendre l’état de la situation, il faut d’abord faire un pas en arrière et s’attarder aux adoptions elles-mêmes. Il existe, en fait, deux types d'adoption au Québec en plus de l’adoption internationale.

Il est d’abord possible d'adopter l’enfant de son conjoint. Si vous n’êtes pas marié ou uni civilement avec votre conjoint, vous devrez avoir cohabité avec lui pendant au moins trois ans pour que cela soit possible. Plusieurs autres critères doivent aussi être remplis. Par exemple, l’autre parent, s’il n’est pas inconnu, décédé ou déchu de l’autorité parentale, doit consentir à cette adoption.

Il existe aussi l'adoption par deux conjoints d'un enfant confié aux services sociaux québécois pour être adopté. Rien n'exclut clairement les couples de même sexe dans ce cas non plus. La discrimination sur la base de l'orientation sexuelle étant interdite par la Charte des droits et libertés de la personne, l'orientation sexuelle des parents ne serait donc pas un motif suffisant pour empêcher des conjoints de même sexe d'adopter un enfant québécois.

Quant à l'adoption internationale, les règles sont différentes. Dans un contexte international, ce sont les pays d’origine des enfants qui prévoient certaines conditions rendant difficile l’adoption par les célibataires et les couples de même sexe. Certains pays défendent explicitement l'adoption par des conjoints de même sexe alors que d'autres demeurent tout simplement silencieux sur cette question. Contactez le Secrétariat à l'adoption internationale pour connaître la liste des pays et leurs critères de sélection respectifs.
Oui. Nous avons tous la liberté de choisir comment disposer de nos biens après notre décès. Vous pouvez donc léguer vos biens à votre conjoint en le désignant à l’intérieur d’un testament valide. Cette liberté de tester peut toutefois être restreinte.

Vous devez toutefois vous souvenir que si un conjoint uni civilement ou marié décède, le patrimoine familial devra être partagé et le conjoint survivant aura droit à ce que sa part lui soit versée. Donc, si vous êtes séparé et que vous avez un nouveau conjoint, il est important d'obtenir la dissolution de l’union civile, un jugement en séparation de corps ou un divorce afin de vous assurer que cette union précédente n’ait pas d’incidence sur la manière de disposer de vos biens.

En l’absence d’un testament, les conjoints unis civilement, tout comme les conjoints mariés, sont considérés être parmi les héritiers légaux du défunt. C’est donc dire que si vous êtes uni civilement ou marié à votre conjoint et que celui-ci décède, vous hériterez des biens en compagnie de ses enfants, s’il y a lieu, puisque ceux-ci figurent également parmi ses héritiers légaux.

Par contre, si vous vivez en union de fait et qu’aucun testament valide n’a été rédigé, le Code civil prévoit que ce seront les enfants, les parents ou les frères et sœurs de votre conjoint, selon le cas, qui hériteront. Il est donc très important de rédiger un testament si vous voulez que votre conjoint hérite de vos biens.
Oui. La Loi sur le régime des rentes accorde des prestations de survivants aux conjoints mariés, unis civilement ainsi qu’aux conjoints vivant en union de fait (de même sexe et de sexes différents). Il existe deux types de prestations : la rente de conjoint survivant et la prestation de décès.

  • La rente de conjoint survivant est un revenu de base qui est versé au conjoint suite au décès de son conjoint. Pour y avoir droit, la personne décédée doit avoir suffisamment cotisé au Régime des rentes du Québec. Le conjoint de fait sera reconnu comme conjoint survivant si le couple avait fait vie commune pendant les trois dernières années avant le décès. Dans le cas où la personne décédée était mariée ou en union civile, la rente sera versée au conjoint à moins que le couple ait fait l'objet d'un jugement en séparation de corps.

    Dans le cas des conjoints de même sexe, il est important de noter que la loi s’applique à tous les décès survenus depuis le 4 avril 1985. Si votre conjoint est décédé il y a quelques années, vous pouvez donc demander dès aujourd’hui une rente de conjoint survivant, même si vous aviez fait une demande à l’époque et que celle-ci vous avait été refusée.

    Ceci dit, si le décès remonte à plusieurs années, le conjoint survivant ne recevra pas le montant total de la rente qu’il aurait dû recevoir depuis le décès. Il recevra une rente rétroactive pour les douze mois précédant la réception de la demande. Il est donc recommandé d’agir rapidement.

  • La prestation de décès est un montant unique de 2500$ versé pour aider à payer les frais funéraires. Ce montant est donc attribué en priorité à la personne qui a payé les frais funéraires, ce qui peut inclure le conjoint. Si la personne qui a assumé les frais funéraires n’a pas fait parvenir de demande à cet effet dans les 60 jours suivant le décès, la prestation sera payée aux héritiers. Si jamais les frais funéraires étaient inférieurs à 2500$, le reste de ce montant sera versé à la succession.

    Vous avez 5 ans après la date du décès pour présenter une demande.

Pour en savoir plus sur les conditions d'admissibilité et les modalités de paiement, nous vous invitons à consulter le site de la Régie des rentes du Québec.
Oui. La loi permet de désigner qui l'on veut pour recevoir le produit de notre assurance-vie. Vous pouvez donc sans problème désigner votre conjoint de même sexe comme bénéficiaire. Cette désignation peut se faire dans la police d'assurance elle-même, dans un testament ou dans un écrit d'une autre nature.
Il s’agit ici non pas d’une option, mais d’une obligation. La Loi sur l’assurance-médicaments oblige les personnes ayant accès à un régime collectif en raison d’un emploi à y adhérer et à en faire bénéficier leur conjoint et leurs enfants à moins que celui-ci bénéficie déjà d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.

Dans bien des cas, le nom du conjoint ou de la conjointe sera alors porté à la connaissance de l’employeur ou d’un collègue de travail qui, en vertu de ses fonctions, est chargé d’administrer le régime d’avantages sociaux. Or, l’obligation de déclarer sa situation conjugale n’a pas la même résonance et n’entraîne pas les mêmes conséquences pour les couples homosexuels que pour les couples hétérosexuels. Encore aujourd’hui, les gais et lesbiennes peuvent être victimes de discrimination et être l’objet de harcèlement. Pour vous protéger des répercussions que pourrait entraîner cette « sortie du placard » obligée, votre employeur doit s’assurer que ces renseignements restent confidentiels.
En principe, les tribunaux ne doivent tenir compte que d'un seul critère pour décider lequel des parents doit avoir la garde : l'intérêt de l'enfant (besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques). On ne pourrait, uniquement sur la base de votre orientation sexuelle, restreindre vos droits face à votre enfant.
Le consentement aux soins, lorsqu'une personne est inapte à le donner elle-même peut être donné par son conjoint, qu’ils soient mariés, en union civile ou en union de fait.

Toutefois, en ce qui concerne les couples vivant en union de fait, il est parfois arrivé qu’on écarte le conjoint de la prise de décision lors de l’inaptitude de son partenaire. C’est pourquoi il serait sage de vous munir d’un mandat en prévision de l’inaptitude afin de vous assurer que votre conjoint puisse décider en votre nom.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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