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Conjoints mariés ou unis civilement - Connaître les conséquences de son union

Le patrimoine familial

En 1989, le Québec a adopté une loi d'ordre public qui a modifié en profondeur les rapports entre les personnes mariées. La Loi favorisant l'égalité économique des époux ou Loi 146, entrée en vigueur le 1er juillet 1989, a introduit dans le Code civil du Québec les dispositions relatives au patrimoine familial, qui visent à favoriser l'égalité économique des époux advenant une rupture ou un décès. Depuis le 24 juin 2002, ces protections sont aussi offertes aux couples qui contractent une union civile.

Dans cette capsule, Éducaloi vous explique en quoi consiste le patrimoine familial et comment on procède à son partage.

À qui s’appliquent les dispositions relatives au patrimoine familial ?

En règle générale, ces dispositions s’appliquent à tous les couples mariés ou unis civilement résidant au Québec, avec ou sans enfants, peu importe la date de leur mariage ou de leur union civile.

Elles s'appliquent à tous les conjoints résidant au Québec, même s’ils se sont mariés à l’étranger. Il est important de noter que ces dispositions ne s’appliquent pas aux conjoints de fait : il n’y a donc pas de patrimoine familial entre eux.

La loi prévoit certaines exceptions. Ainsi, les conjoints ne sont pas assujettis aux dispositions sur le patrimoine familial dans les cas suivants :



Qu’est-ce que le patrimoine familial ?

Le patrimoine familial est un effet direct du mariage et de l'union civile: tous les couples mariés ou unis civilement y sont assujettis, quel que soit leur régime matrimonial ou leur régime d'union civile.

Le patrimoine familial est constitué des biens suivants :


Ces biens font partie du patrimoine familial sans égard à celui des deux conjoints qui en est propriétaire. Donc, la résidence familiale fait partie du patrimoine familial, peu importe qu’elle soit publiée (c’est-à-dire enregistrée au Bureau de la publicité des droits) au nom de l'un des conjoints seulement, ou au nom des deux.

Puisque le bien doit appartenir à l’un ou l’autre des conjoints(ou aux deux), un bien appartenant à un tiers, comme une auto louée, n’est pas inclus dans le patrimoine familial.

Précisons que ces dispositions n’ont pas pour effet de rendre les deux conjoints propriétaires des biens. Ainsi, la résidence principale qui est publiée au nom du conjoint n’appartient qu’à lui, mais l'autre conjoint aura le droit, lors du partage du patrimoine familial, d’obtenir une partie de la valeur nette de cet immeuble.

Quels sont les biens généralement exclus du patrimoine familial ?

Les biens reçus par donation ou succession, avant ou pendant le mariage ou l'union civile, sont exclus du patrimoine familial.

Voici une liste non exhaustive des autres biens qui sont généralement exclus du patrimoine familial :


À titre d’exemples, une voiture de collection qui n’est jamais utilisée pour les déplacements de la famille, un camp de pêche que seul l'un des conjoints occupe à l’occasion, un ordinateur réservé à l’usage exclusif d’un des conjoints ne font pas partie du patrimoine familial.

Quand le partage du patrimoine familial a-t-il lieu?

Le partage du patrimoine familial a lieu lors :


S’il a lieu lors de la séparation de corps, on n’effectuera pas un nouveau partage s’il y a ensuite divorce ou décès de l’un des conjoints. Si, entre-temps, il y a reprise volontaire de la vie commune, la date de cette reprise remplace celle du mariage pour l’application des règles relatives au nouveau partage.

Pendant le mariage ou l'union civile, chacun des conjoints peut généralement faire ce qu’il veut des biens qui lui appartiennent, sous réserve des restrictions suivantes :



Comment procède-t-on au partage du patrimoine familial ?

Pour effectuer le partage du patrimoine familial, il faut procéder par étapes :



Quand et comment peut-on évaluer les biens faisant partie du patrimoine familial ?

L’évaluation des biens est établie à l’une de ces deux dates :


On évalue les biens à leur valeur marchande, c’est-à-dire qu’on détermine le montant qu’on pourrait en tirer si on les vendait (ou si on les encaissait, dans le cas des régimes de retraite) à la date de l’évaluation. La valeur marchande n’est pas la valeur de remplacement du bien : il ne s’agit pas d’établir combien vous coûterait un nouveau réfrigérateur, mais combien vaut celui que vous possédez actuellement.

Les conjoints peuvent convenir eux-mêmes de la valeur des biens, ou faire appel à des personnes de l'extérieur, comme des experts, pour effectuer certaines évaluations:


Quant aux droits inscrits dans les registres de la Régie des rentes du Québec, vous pouvez obtenir une « Simulation des effets du partage », qui vous donnera une estimation du résultat d’un éventuel partage. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à la Régie des rentes.

Soulignons que, pour bien des couples au Québec, les actifs les plus importants sont la résidence familiale et les droits accumulés dans un régime de retraite. D’habitude, l’évaluation de la résidence ne présente aucune difficulté. Il en va autrement des régimes de retraite : ne vous fiez pas seulement aux relevés périodiques de vos cotisations : la valeur partageable doit être établie par des spécialistes (en général, des actuaires) selon des calculs complexes, et son résultat pourrait vous étonner !

Quand et comment peut-on évaluer les dettes du patrimoine familial ?

L’évaluation des dettes du patrimoine familial s’effectue à la même date que celle retenue pour l’évaluation des biens.

Puisqu’on partage la valeur nette du patrimoine familial, il faut déduire de la valeur marchande des biens les dettes contractées pour leur acquisition, leur amélioration, leur entretien et leur conservation.

Ainsi, on déduira le solde du prêt hypothécaire ayant servi à acquérir la résidence familiale. Il peut arriver qu’un conjoint obtienne un prêt garanti par une hypothèque sur la résidence, mais qui sert en réalité à financer son entreprise : ce prêt ne sera alors pas déduit de la valeur marchande de la résidence.

D’autre part, on déduit le solde des dettes qui subsistent à la date de l’évaluation, et non le total des paiements effectués antérieurement. Par exemple, il ne s’agit pas de calculer tout ce qu’on a payé pour la résidence familiale, mais d’établir le montant qui reste dû, en capital, au créancier hypothécaire.

Quelles sont les autres déductions autorisées par la loi ?

En plus des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien et la conservation des biens du patrimoine familial, la loi prévoit les déductions suivantes :


Comme on peut le constater, ces dispositions peuvent donner lieu à des calculs complexes; c’est pourquoi il est normalement recommandé de consulter un avocat à ce sujet.

Comment un conjoint peut-il payer à l’autre ce qu’il lui doit par suite du partage du patrimoine familial ?

Une fois tous les calculs effectués, le partage peut être réglé « en numéraire » ou par « dation en paiement ».

Supposons que, au terme de ces calculs, un conjoint doive 20 000 $ à l'autre: il peut tout simplement lui remettre cette somme, ou bien convenir avec l'autre qu'il lui donnera ou transférera un bien d’une valeur de 20 000 $.

Avant de conclure ce genre d’arrangement, il serait sage de consulter un professionnel : certaines dispositions fiscales peuvent avoir pour effet de pénaliser l’un des conjoints. Par exemple, quand on vend un chalet, on doit généralement payer un impôt sur le gain en capital, ce qui n’est pas le cas pour une résidence principale. Dans le cas décrit plus haut, si le conjoint, au lieu de remettre 20 000 $ à l'autre, lui transfère la propriété d’un chalet de même valeur, l'autre conjoint pourrait avoir à payer de l’impôt quand il revendra le chalet.

En ce qui concerne les REER, les lois fiscales prévoient la possibilité d’un « roulement en franchise d’impôt » entre conjoints : ainsi, celui qui doit 20 000 $ à son conjoint pourrait lui proposer de « rouler » ou de transférer cette somme de son propre REER au sien, mais l’impact de ce choix sera que l'autre conjoint sera imposé quand il commencera à retirer l'argent de son REER.

Pour la plupart des régimes de retraite régis par les lois du Québec, le partage est soumis à des dispositions particulières. Même si les deux conjoints le demandaient, on ne pourrait pas transférer plus de la moitié des droits de l'un dans son régime de retraite. Quant à l’autre conjoint, il devra placer la part à laquelle il a droit dans un « véhicule de placement » autorisé, comme un REER.

Pour illustrer ce qui précède, disons que l'un des conjoint est professeur et que la valeur de ses droits dans son régime de retraite est de 100 000 $ : l'autre conjoint ne pourra obtenir plus de 50 000 $, et il devra placer cette somme dans un véhicule de placement autorisé par la loi, de sorte qu’il sera imposé quand il commencera à la retirer, tout comme le conjoint professeur sera imposé sur ses prestations quand il prendra sa retraite.

N’hésitez donc pas à consulter un professionnel pour connaître les conséquences à long terme des choix qui s’offrent à vous.

Enfin, le tribunal jouit d’une certaine discrétion en ce qui concerne l’exécution du partage : il peut, entre autres, échelonner le paiement de la dette d’un conjoint envers l’autre, ou attribuer certains biens à un conjoint en guise de paiement partiel ou total de sa part.

Puis-je demander un partage inégal du patrimoine familial ?

La loi permet au tribunal, sur demande de l’un des conjoints, de déroger au principe du partage égal du patrimoine familial lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment :

Par exemple, si peu de temps après le mariage vous achetez une maison pour y vivre avec votre nouveau conjoint mais que celui-ci veut obtenir le divorce à peine trois mois plus tard, vous pourrez demander au tribunal de ne pas avoir à partager la valeur de votre résidence.

Voici d’autres circonstances qui pourraient donner lieu à un partage inégal :


Toutefois, une demande de partage inégal ne peut avoir pour objectif de « contourner » la loi : même si vous estimez que la loi est injuste, vous devrez faire la preuve de motifs très sérieux pour convaincre le tribunal de ne pas appliquer la règle du partage égal.

Je viens de découvrir que, six mois avant de demander le divorce, mon conjoint a encaissé toutes les sommes qu’il avait accumulées dans des REER : que puis-je faire ?

Une telle situation donne ouverture à une « demande de paiement compensatoire ». On a ainsi voulu éviter qu’un conjoint soit pris au dépourvu et pénalisé par les agissements de celui qui aurait, d’une certaine manière, planifié la rupture…

Il faut toutefois distinguer à quelle époque un bien a été vendu, donné, retiré ou transféré. Si cela s’est produit dans l’année précédant le décès ou l’introduction des procédures, il n’est pas nécessaire de prouver que le conjoint était de mauvaise foi. Si cela s’est produit plus d’un an avant, il faudra démontrer que le conjoint avait l’intention de diminuer la part de l’autre.

Le tribunal n’est pas obligé d’ordonner un paiement compensatoire : tout dépendra des circonstances, entre autres de l’usage qui a été fait du bien vendu, donné, retiré ou transféré.

Est-il possible de renoncer au partage du patrimoine familial ?

Oui, mais strictement de la façon prévue par la loi :


De plus, une telle renonciation doit être inscrite au « registre des droits personnels et réels mobiliers » dans un délai d’un an. Cette exigence a pour but de protéger les droits des créanciers des conjoints.

Il est donc possible, dans le cadre d’une instance en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage,en dissolution ou annulation d'une union civile de signer une entente par laquelle les conjoints renoncent au partage du patrimoine familial. Pour être valide, cette entente devra être soumise au tribunal, qui vérifiera si elle a été conclue de façon libre et volontaire. Une fois que le tribunal aura donné acte de l’entente, il faudra l’inscrire au registre des droits personnels et réels mobiliers.

Je regrette d’avoir renoncé au partage du patrimoine familial : puis-je faire annuler ma renonciation ?

La renonciation par acte notarié peut être annulée par le tribunal. Celui-ci vérifiera si le conjoint a bien compris ce qu’il signait, s’il était vraiment en mesure d’y consentir, si l’autre conjoint lui a honnêtement fourni tous les renseignements nécessaires pour qu’il prenne une décision éclairée, si le résultat de la renonciation entraîne une inégalité importante de la valeur des biens conservés par chaque conjoint, etc.

Il arrive parfois qu’une renonciation soit déguisée en partage : dans le document, on parlera de partage mais, dans les faits, il ne peut y en avoir. En voici une illustration : une convention, intitulée « Entente sur le partage du patrimoine familial », mentionne que chaque conjoint conserve ses droits dans son régime de retraite. Mais voilà, seul l'un deux détient de tels droits, d’une valeur importante, alors que l'autre n'a contribué à aucun régime de retraite! Sous l’apparence d’un partage, il s’agit en fait d’une renonciation de ce dernier à partager les droits du premier, et cette convention pourrait être annulée par le tribunal.

Par ailleurs, il ne faut pas confondre la renonciation au partage avec la convention d’exclusion que les conjoints pouvaient signer avant le 31 décembre 1990, et dont il est question au début de cette capsule. Malheureusement, on s’est rendu compte qu’à l’époque, nombre de conventions d’exclusion ont été signées sous la pression, voire la menace. Ces conventions peuvent aussi être annulées, et elles le sont assez souvent. Ce sera le cas, par exemple, si le conjoint prouve qu’il n’a pas obtenu les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée, qu’il a fait l’objet de menaces ou encore qu’il a été induit en erreur.

Est-il exact qu’avec le patrimoine familial, les contrats de mariage n’ont plus leur raison d’être ?

Absolument pas. Pour tous les biens qui ne sont pas inclus dans le patrimoine familial, on applique les dispositions du régime matrimonial ou régime d'union civile auquel les conjoints sont assujettis. Ainsi, les personnes qui se sont mariées sans contrat de mariage depuis le 1er juillet 1970 sont soumises au régime de la société d’acquêts. Pour plus d'information sur ce régime, consultez la capsule : La société d'acquêts.  (http://www.educaloi.qc.ca/loi/conjoints_maries/148/)

Le même principe s’applique aux personnes qui, depuis le 24 juin 2002, contractent une union civile sans signer une entente établissant entre elles un autre régime. Le sort des biens qui ne font pas partie du patrimoine familial sera réglé selon les règles de ce régime matrimonial.

En ce qui concerne les personnes qui ont signé un contrat de mariage ou d'union civile, on se réfère aux règles du régime qu’elles ont choisi. La plupart du temps, le contrat de mariage ou d'union civile établit le régime de la séparation de biens mais contient des donations en faveur d’un conjoint. À l’exception des donations de meubles, qui sont des biens faisant partie du patrimoine familial, les donations prévues dans un contrat de mariage ou d'union civile peuvent être réclamées par le conjoint qui en est le bénéficiaire.

Toutefois, le tribunal pourrait déclarer ces donations « caduques », donc les rendre inopérantes, en tenant compte notamment du résultat qu’aura le partage du patrimoine familial. Ainsi, dans le cas où presque tous les biens des conjoints font partie du patrimoine familial et font l’objet d’un partage, le tribunal pourrait décider de ne pas imposer le paiement des donations, puisque cela créerait une injustice en avantageant un conjoint au détriment de l’autre. N’oublions pas que l’objectif de la loi est de favoriser l’égalité économique des conjoints.