La loi vos droits
Conjoints de fait
L’union de fait
Vous envisagez de faire vie commune avec votre partenaire, ou encore vous vivez avec un conjoint depuis plusieurs mois, voire quelques années, et vous n’avez pas encore pris la décision de vous marier ou de vous unir civilement. Votre situation n’est pas exceptionnelle. Au Québec, le mariage est en déclin constant depuis 1973. La province comptait en 2001 plus d'un demi-million de couples en union de fait!
Pourtant, la décision de vivre en union libre, plutôt que de se marier ou de contracter une union civile, est lourde de conséquences. Dans cette capsule, Éducaloi résume les distinctions qui existent entre l’union de fait et le mariage ou l'union civile, ce qui vous permettra de faire un choix éclairé.
Si j’habite avec mon conjoint pendant un certain temps, est-ce que j’obtiendrai le statut légal d’une personne mariée ou unie civilement ?
Non. Même si vous passez votre vie entière en union de fait, vous n’obtiendrez jamais le statut légal d’une personne mariée ou unie civilement. Les couples en union libre ne bénéficient pas des protections reconnues par le
Code civil du Québec aux couples mariés ou en union civile, telles que le partage du patrimoine familial ou l’obligation alimentaire entre conjoints.
Cependant, certaines lois particulières à caractère social assimilent, selon leurs propres critères, l’union de fait au mariage ou à l'union civile. Les facteurs alors considérés sont la durée de la cohabitation ou la présence d’un enfant issu de l’union libre. Voici les principales lois qui attribuent à un conjoint de fait, dans certaines circonstances, un statut comparable à celui d’époux ou de conjoint uni civilement :
- Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles;
- Loi sur l’assurance automobile;
- Loi sur le régime de rentes du Québec;
- Loi visant à favoriser le civisme;
- Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels;
- Loi sur l’aide juridique;
- Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale;
- Loi sur les impôts;
- Loi de l’impôt sur le revenu.
Par exemple, en cas de décès de son conjoint de fait, une personne a accès à certains programmes sociaux mis en place par ces lois. Notez que toutes les lois qui reconnaissent certains droits et obligations aux conjoints de fait s’appliquent également à ceux de même sexe.
Pour ce qui est des régimes privés d’assurance maladie, d’assurance médicaments et de retraite, il faut se référer à la définition de « conjoint » contenue dans le document constitutif du régime. Plusieurs reconnaissent les conjoints de fait.
Dans l’éventualité du décès de mon conjoint de fait, est-ce que tous ses biens me reviendraient automatiquement ?
Non. Vous ne pouvez hériter de votre conjoint de fait que si celui-ci vous a désigné comme héritier ou légataire dans un testament valide. En l’absence d’un testament, la succession sera répartie, selon le cas, parmi les héritiers légaux désignés dans le
Code civil du Québec : ex-conjoint dont il n'a pas divorcé en bonne et due forme, enfants, père et mère, frères et sœurs, etc.
Le fait d’avoir vécu plusieurs années avec votre conjoint ne vous garantit aucune sécurité financière advenant son décès. Si vous aviez acheté votre résidence en copropriété avec lui, vous risquez même de vous retrouver copropriétaire avec ses héritiers légaux, par exemple vos beaux-parents!
Pour éviter de tels problèmes, vous auriez grandement intérêt à rédiger chacun de votre côté un testament qui traduise votre volonté et vos intentions en cas de décès. Pour plus d'informations sur les testaments, consultez la capsule :
Les testaments (http://www.educaloi.qc.ca/loi/liquidateurs_de_successions/135/).
Par ailleurs, si l’un de vous a été marié avant la vie commune, il est important que ce mariage soit dissous par un divorce en bonne et due forme. Sinon, c'est l'ancien conjoint non-divorcé qui risque d'hériter de votre conjoint en l'absence de testament! Et les donations à cause de mort prévues dans le contrat de mariage, s'il y en avait un, restent valides.
Il en est de même si l'un de vous a contracté une union civile avant votre vie commune : cette union civile devrait être dissoute de l'une des manières prévues par la loi.
En effet, un testament ne règle en rien le partage du patrimoine familial, du régime matrimonial ou d'union civile ou du contrat de mariage ou d'union civile ayant existé entre les conjoints. Le conjoint de fait pourrait donc avoir à régler la succession de son défunt conjoint avec le veuf ou la veuve… En outre, la plupart des régimes privés de retraite et d’assurance médicaments ne couvrent pas le conjoint de fait si le défunt laisse comme autre survivant un conjoint avec lequel il était marié ou uni civilement : c’est ce dernier qui pourrait bénéficier des avantages alloués par ces régimes au conjoint survivant.
En cas de rupture, est-ce que tous les biens acquis pendant notre vie commune seront séparés en parts égales ?
Lors d’une rupture, le partage des biens peut se faire à l’amiable entre les conjoints. Évidemment, les choses se compliquent lorsqu’il y a désaccord sur ce point.
Le principe de base est le suivant : chacun conserve ce qu’il a acquis, même si le bien était destiné à l’usage du ménage ou de la famille. Il ne sera pas toujours facile de démontrer que tel conjoint a acquis tel bien et qu’il a par conséquent le droit de le garder. En l’absence d’une facture ou d’une autre preuve similaire, c’est probablement le tribunal qui devra trancher le litige.
Quoique la tâche puisse vous paraître astreignante, il est recommandé de conserver toutes les factures des biens que vous achetez pendant la vie commune et de vous assurer qu’elles soient établies à votre nom. Si un bien est acheté par les deux conjoints, prenez soin de faire inscrire vos deux noms sur la facture.
En cas de litige sur le partage des biens acquis en commun, chaque conjoint peut s’adresser au tribunal au moyen d’une « action en partage ».
En cas de rupture, ai-je droit à une partie des sommes accumulées dans le régime de retraite ou les REER de mon ex-conjoint ?
Seulement si votre ex-conjoint est d’accord. En effet, pour que des personnes qui n’étaient pas mariées ni unies civilement puissent se transférer des sommes placées dans leurs régimes de retraite (publics ou privés), elles doivent en faire la demande ensemble auprès de l’administrateur du régime.
Si mon conjoint et moi nous séparons définitivement, ai-je le droit d’obtenir de lui une pension alimentaire ?
Non. Même si vous n’êtes pas financièrement autonome lors de la rupture, par exemple parce que vous aviez quitté votre emploi pour prendre soin des enfants à la maison, vous n’avez aucun droit de réclamer une pension alimentaire pour vous-même, puisque vous n’êtes ni marié, ni uni civilement à votre conjoint.
Vous pouvez toutefois demander une pension alimentaire pour vos enfants, si vous en avez la garde. Pour plus d'information à ce sujet, consultez la capsule :
Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants. (http://www.educaloi.qc.ca/loi/parents/149/)
Mon conjoint peut-il, sans mon consentement, vendre, hypothéquer ou louer la résidence commune dont il est l’unique propriétaire ?
Oui. La protection qu’offre le Code civil du Québec concernant la résidence familiale ne s’applique pas aux conjoints de fait. Par conséquent, celui qui est propriétaire de la résidence commune peut la vendre, l’hypothéquer ou la louer sans obtenir le consentement de l’autre conjoint.
La meilleure façon qu’ont les conjoints de fait de se protéger en ce qui a trait à leur résidence commune est d’inscrire la propriété à leurs deux noms ou de signer ensemble le bail du logement.
Si les conjoints sont copropriétaires de la résidence lors de leur rupture, ils pourront la mettre en vente et s’en partager le prix, ou encore s’entendre pour que l’un rachète la part de l’autre. À défaut d’entente, chacun peut obtenir le partage en s’adressant au tribunal. Pour plus d'information sur le sujet, consultez la capsule :
Les conjoints de fait et les immeubles en copropriété indivise. (http://www.educaloi.qc.ca/loi/conjoints_de_fait/158/)
Si les conjoints sont colocataires du logement commun, ils peuvent convenir que l’un continuera à y résider et à en payer le loyer, et que l’autre partira. La loi ne prévoyant aucune solution si les deux conjoints s’obstinent à occuper les lieux, il est préférable de s’entendre.
Cependant, si les conjoints de fait ont un ou plusieurs enfants, il serait possible que le tribunal confère aux enfants et, par conséquent, au parent qui en a la garde, un droit d’usage de la résidence commune, même si elle est la propriété exclusive du parent non gardien. Ce droit d’usage serait alors accordé en vertu de l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants et le serait dans le seul intérêt de ces derniers. Il ne s’agit pas d’un droit de propriété, mais bien d’une autorisation d’habiter temporairement dans la résidence appartenant à l’autre conjoint de fait.
Si nous avons un enfant ensemble, devrons-nous l’adopter ?
Non. Vous n’avez nullement besoin d’adopter un enfant né de votre union de fait. L’important est que sa filiation soit clairement établie dans son acte de naissance; autrement dit, que ses deux parents y soient reconnus.
Une fois sa filiation établie, l’enfant né d’une union libre a les mêmes droits et obligations que l’enfant issu d’un mariage ou d'une union civile.
En général, le lien de parenté des parents avec l'enfant est établi par l'acte de naissance, dressé à partir de la « déclaration de naissance ». Si les parents sont mariés ou unis civilement, un seul des deux parents peut remplir la « déclaration de naissance » et la signer devant un témoin, c'est-à-dire une personne majeure autre que les parents.
Si les parents ne sont pas mariés ou unis civilement, il est souhaitable qu'ils signent tous les deux devant témoin la « déclaration de naissance ». En effet, en situation d'union de fait, ni le père, ni la conjointe de la mère le cas échéant, ne bénéficie de la présomption de paternité dont jouit le mari et le ou la conjoint(e) uni(e) civilement à la mère.
Par exemple, si un père non marié omet de signer le document, sa paternité ne sera pas inscrite à l'acte de naissance et l'indication « père non déclaré » apparaîtra sur les documents d'état civil de l'enfant. Cependant, il pourra toujours par la suite, s'il le désire, faire inscrire sa paternité avec le consentement de la mère de l'enfant - et de l'enfant lui-même, s'il a quatorze ans et plus. Cependant, s'ils s'opposent, il devra s'adresser au tribunal pour faire reconnaître sa paternité.
Pour plus d'information sur le sujet, consultez la capsule:
Les actes de naissance. (http://www.educaloi.qc.ca/loi/parents/55/)
En cas de rupture, ai-je le droit d’obtenir une pension alimentaire pour notre enfant ?
Les règles qui régissent l’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants s’appliquent à eux qu’ils soient nés d’une union libre, d'un mariage ou d'une union civile.
Si vous obtenez la garde exclusive ou partagée de votre enfant, la pension alimentaire sera établie selon le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Pour plus d'information sur le sujet, consultez la capsule :
Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires. (http://www.educaloi.qc.ca/loi/parents/149/)
Rappelons que même en situation de garde partagée, l’un des parents peut devoir payer une pension alimentaire, notamment si son revenu est supérieur à celui de l’autre parent.
Mon conjoint de fait a la garde de son enfant, né d’une union antérieure. Ai-je des droits et des obligations envers cet enfant ?
En principe, la loi n’accorde aucun droit et n’impose aucune obligation à un conjoint de fait qui n’est pas le parent d’un enfant qui vit sous le même toit que lui.
Cependant, c’est l’intérêt de l’enfant qui doit guider toutes les décisions prises à son sujet. Si l’enfant a développé avec vous une relation étroite et importante, vous pourrez obtenir, à l’amiable ou par jugement du tribunal, le droit de maintenir cette relation au moyen de droits d’accès. Dans certaines circonstances exceptionnelles, vous pourriez même obtenir la garde de cet enfant. Pour plus d'information consultez la capsule
l'exercice des droits d'accès. (http://www.educaloi.qc.ca/loi/parents/162/)
J’aimerais bénéficier d’une certaine protection dans le cadre de mon union de fait : que puis-je faire ?
Bien qu’en général le
Code civil du Québec ne reconnaisse pas aux conjoints de fait le statut juridique d’époux ou de conjoints unis civilement, certains couples vivant en union libre désirent bénéficier des droits et contracter les obligations applicables aux personnes liées par le mariage ou l'union civile.
Il s’avère alors indiqué de conclure un contrat de cohabitation précisant la valeur des avoirs de chaque conjoint, établissant le partage des responsabilités découlant de la vie à deux et prévoyant les conséquences d’une éventuelle rupture. Pour plus d'information sur le sujet, consultez la capsule :
Le contrat de cohabitation. (http://www.educaloi.qc.ca/loi/conjoints_de_fait/164/)
Nous vous recommandons de signer, en outre, un mandat en cas d’inaptitude. Il s’agit d’un document qui précise vos volontés si un jour vous deveniez incapable de prendre soin de vous-même ou d’administrer vos biens. Dans ce mandat, vous désignez la personne à qui vous confiez la responsabilité de s’occuper de vous et de vos biens : rien n’interdit que cette personne soit votre conjoint de fait.
Vous pouvez également signer une procuration en faveur de votre conjoint, ce qui lui permettra de prendre certaines décisions en votre absence ou dans les circonstances que vous y indiquerez.
N’oubliez pas non plus de faire votre testament, ou de le modifier au besoin. Un testament ne transforme pas une union libre en mariage ou en union civile, mais il vous permet de léguer vos biens à qui vous l’entendez, de nommer le liquidateur de votre succession et d’exprimer vos dernières volontés.
Pendant toute la vie commune, j’ai travaillé gratuitement pour l’entreprise de mon conjoint de fait : ai-je le droit de réclamer une compensation advenant une rupture ?
Les tribunaux ont reconnu l’existence de deux recours qui s’appliquent particulièrement aux conjoints de fait.
Le premier recours est basé sur l’existence d’une « société tacite ». Par exemple, vous démarrez une entreprise qui, pour diverses raisons, n’est enregistrée qu’au seul nom de votre conjoint. Tous les deux, vous y investissez temps, argent et efforts, vous en partagez les profits et les pertes; bref, votre intention réelle est de fonder une société commune. Si vous parvenez à faire la preuve de cette intention, vous pourrez obtenir le partage de l’entreprise et en retirer votre juste part.
Le deuxième recours repose sur l’enrichissement injustifié d’un conjoint aux dépens de l’autre. Par exemple, votre conjoint possède une entreprise et vous y contribuez de diverses façons, sans rien recevoir en retour. En définitive, il s’enrichit, et vous vous appauvrissez (ne serait-ce qu’en vous privant du salaire d’un autre emploi). Preuve doit aussi être faite qu’il y a un lien entre l’enrichissement de votre conjoint et votre appauvrissement et que rien, sauf l’affection que vous lui portez, ne justifie cet état de choses. Voici un autre exemple d’enrichissement injustifié : vous payez seul toutes les dépenses du ménage pendant que votre conjoint, qui occupe un emploi rémunérateur, accumule des biens et fait des économies.
Ces deux recours posent des difficultés importantes sur le plan de la preuve et de l’évaluation de la compensation à laquelle un conjoint de fait pourrait avoir droit : vous auriez tout intérêt à consulter un avocat, au besoin, sur cette question.
Liens utiles :
- Site du ministère de la Justice du Québec [http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union.htm]
- Site de la Société d'information juridique du Québec [http://www.soquij.qc.ca]