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Citoyens
Dans notre société, le rôle des policiers est de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité. Pour s’acquitter de ces fonctions, ils disposent de larges pouvoirs mais ils ont aussi des devoirs et des obligations. En effet, dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers, tout comme les juges, les avocats et les comptables, notamment, sont soumis à des règles de conduite. Au Québec, ces règles se retrouvent dans le Code de déontologie des policiers du Québec.
Dans cette capsule, Éducaloi vous informe sur les devoirs et les règles de conduite des policiers du Québec et sur les droits et recours d’un citoyen victime des agissements d’un policier.
Les policiers assument notamment les fonctions suivantes :
Il existe plusieurs corps de police au Québec, dont :
Tous les policiers exerçant leurs fonctions au sein de ces corps de police sont soumis au Code de déontologie des policiers. Soulignons que les contrôleurs routiers à l’emploi de la SAAQ sont également soumis au Code de déontologie des policiers.
Oui. Le Code de déontologie impose à un policier le devoir de se comporter de manière à préserver la confiance et la considération requis par sa fonction. Plus précisément, un policier ne doit pas :
Oui. Le policier qui abuse de son autorité commet un acte interdit par le Code de déontologie des policiers.
Par exemple, un policier commet un abus d’autorité en procédant à l’arrestation et à la détention d’un individu qui n’a commis aucune infraction. Afin d’éviter toute forme d'abus d'autorité, le Code interdit au policier de faire les actes suivants :
Il existe un bon nombre d’actes interdits concernant les enquêtes, les manipulations d’armes, la détention et les fouilles, etc. Le lecteur désireux d’en savoir davantage à ce sujet peut consulter le Code de déontologie des policiers.
Toute personne qui estime avoir été traitée par un policier d’une manière non conforme au Code de déontologie peut porter plainte auprès du Bureau du Commissaire à la déontologie policière ou dans tout poste de police.
La plainte doit être formulée par écrit et au plus tard un an après la date de l'événement ou de la connaissance de l'événement donnant lieu à la plainte. Par exemple, Julie a été insultée par un policier le 2 décembre 2003. Elle a jusqu’au 2 décembre 2004 pour déposer une plainte auprès du Bureau du Commissaire. Sur demande, les membres du personnel du Bureau du Commissaire doivent aider le plaignant à formuler sa plainte et même l’aider à identifier les éléments de preuve pour appuyer celle-ci. Ensuite, le Bureau du Commissaire à la déontologie policière recevra la plainte, l'examinera et tentra de concilier les parties. Au besoin, il fera enquête et citera (convoquera) le policier devant le comité de déontologie policière, qui est un tribunal administratif. Les services de cet organisme sont gratuits.
Pour qu’une plainte soit traitée elle doit :
Si ces conditions ne sont pas réunies, la plainte est rejetée. Malgré ce rejet, il est possible pour le plaignant de faire réviser cette décision. Si le Commissaire choisit de traiter la plainte, il désigne un conciliateur et lui transmet le dossier. Sauf en cas d’exception et de refus, toutes les plaintes sont soumises au processus de conciliation. Dans les cas où la plainte concerne un acte plus grave, par exemple des blessures physiques ou le décès d’un citoyen, l’étape de la conciliation n’aura pas lieu, la plainte sera directement déposée devant le comité de déontologie. Toutefois, même dans un tel cas, si les parties le souhaitent, elles peuvent aller en conciliation.
Toute plainte contre un policier est soumise au processus de conciliation. Le Commissaire a le pouvoir d’ordonner la conciliation même si le policier a été renvoyé, a démissionné ou a pris sa retraite depuis les évènements. Le plaignant peut refuser de participer à la conciliation. Cependant, si les motifs de son refus ne sont pas valables, le Commissaire peut rejeter sa plainte.
Au cours du processus de conciliation, le plaignant et le policier sont invités à se rencontrer en présence d’un conciliateur dans le but de trouver une solution qui satisfera les deux parties. Ils peuvent alors exprimer librement leurs points de vue. Le plaignant et le policier peuvent être accompagnés de la personne de leur choix au cours de la conciliation. Le plaignant n’a pas besoin d’être accompagné par un avocat, mais cela est possible. Au cours de la conciliation, l’avocat peut intervenir, mais le médiateur va plutôt encourager le plaignant et le policier à s’exprimer. De plus, même si la personne est éligible à l’aide juridique, elle ne pourra pas se faire rembourser les honoraires de son avocat puisque il ne s’agit pas d’un acte couvert par le régime d’aide juridique. Il est à noter que le conciliateur ne peut être ni un policier ni un ancien policier.
Les réponses ou déclarations faites dans le cadre d'une tentative de conciliation, par le plaignant ou le policier, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables en preuve dans des poursuites criminelles, civiles ou administratives.
Un règlement en conciliation n’est un aveu de culpabilité ni pour le citoyen ni pour le policier.
La procédure de conciliation a pour objectif de résoudre la plainte formulée. Pour que la conciliation réussisse, le plaignant et le policier doivent donc s’entendre sur une façon de régler la plainte.
Si les parties en arrivent à une entente, il y a règlement de la plainte. L’entente résultant de la conciliation doit être mise par écrit, être approuvée par le Commissaire et être signée à la fois par le plaignant et par le policier concerné. Si au contraire, les parties n’arrivent pas à s’entendre, il y a échec de la procédure de conciliation. Le Commissaire peut alors faire une enquête au sujet des agissements à la base de la plainte.
Rappelons que, règle générale, le Commissaire n’enquête que sur les plaintes qui ne sont pas rejetées et qui ne se sont pas terminées par le processus de conciliation.
Si le Commissaire décide d’enquêter sur la plainte, il désigne une personne pour agir à titre d’enquêteur. L’enquête sert à déterminer s’il y a suffisamment de preuve pour tenir une audience au sujet de la plainte, devant le Comité de déontologie policière. Le policier et le plaignant sont avisés des progrès de l’enquête. Si l’enquête permet de conclure à la validité de la plainte, le Commissaire convoque le policier (on dit que le Commissaire "cite" le policier) devant le Comité de déontologie policière (le Comité) pour le faire répondre de la plainte. Si le rapport d’enquête ne permet pas de conclure à la validité de la plainte, cette dernière est tout simplement rejetée. Lorsque la situation le justifie, le Commissaire peut aussi transmettre le rapport d’enquête au Procureur général notamment pour demander le dépôt d’accusations criminelles contre le policier. Le Commissaire avise sans délai le plaignant, le policier et le directeur du corps de police de sa décision. S'il rejette la plainte, il doit leur en donner les motifs et leur transmettre un résumé du rapport d'enquête. Il informe également le plaignant de son droit de faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
Le Comité est le tribunal chargé de décider si le policier a enfreint le Code de déontologie ou non. Le Comité est composé d'avocats nommés à temps plein par le gouvernement, pour une période d'au plus cinq ans.
Lorsque le Commissaire accuse un policier, le Comité tient une audience pour déterminer si les reproches contre le policier sont fondés ou non. L’audience est présidée par un seul des membres du comité qui agit comme un juge. Le policier peut alors être représenté par un avocat. Le plaignant (le citoyen) n’est pas une partie, c’est un témoin. Il n’a donc pas besoin ni n’a droit au service d’un avocat : c’est le Commissaire qui dirige les poursuites à l’encontre du policier. Chaque partie, le Commissaire et le policier accusé, convoque les témoins qu'elle juge utile de faire entendre. Le Comité de déontologie policière doit permettre au policier de se faire entendre et de présenter une défense pleine et entière. Les auditions du Comité sont publiques, les citoyens peuvent donc y assister. Le Comité décide, après la présentation de la preuve, si la conduite du policier est conforme au Code de déontologie ou non. La décision du Comité peut faire l'objet d'un appel devant un juge de la Cour du Québec.
Lorsque le Comité en vient à la conclusion qu'une faute a été commise, il doit imposer au policier l'une des sanctions suivantes :
Par exemple : le Comité en vient à la conclusion que l’agent Sauvé a exercé une force plus que nécessaire en aspergeant, sans raison, de poivre de Cayenne une personne qui déambulait dans la rue. L’agent Sauvé est suspendu sans traitement durant 20 jours. De plus, lorsque le policier n’est pas en service au moment de l'imposition de la sanction (parce qu'il a été congédié, qu'il a démissionné ou qu'il a pris sa retraite), le Comité peut le déclarer inhabile à exercer les fonctions d'agent de la paix pour une période maximale de 5 ans. À moins d'avoir été congédié ou destitué pour sa conduite, le policier peut, après un délai de 2 à 3 ans après sa sanction, demander que sa conduite soit «excusée». Si sa demande est acceptée (ce qui est presque automatique dans le cas d'un premier avertissement, blâme ou réprimande), une mention d'excuse est portée au dossier du policier. À partir de ce moment, sa conduite fautive ne peut plus lui être opposée (par exemple pour l'obtention d'une promotion), sauf s'il commet un nouvel acte dérogatoire ou si son excuse est révoquée.
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