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Le conseiller au majeur
Martine est atteinte d’une légère déficience intellectuelle. Elle est néanmoins assez autonome. Elle vit seule et elle est capable de s’occuper d’elle-même en ce qui concerne les soins personnels, le ménage, les courses, etc. Elle éprouve cependant des difficultés à bien gérer son argent, surtout lorsque vient le moment d'évaluer la valeur des choses qu’elle veut acheter. C’est pourquoi, lorsqu’elle est devenue adulte, ses parents ont cru bon de lui faire nommer un conseiller au majeur : son frère Nicolas, en qui elle a pleinement confiance.

Le conseiller au majeur protège ceux et celles qui sont généralement capables de s’occuper de leurs affaires, mais qui ont besoin d’être assistés ou conseillés pour poser certains actes juridiques. Dans cette capsule, Éducaloi vous décrit ce régime de protection, son fonctionnement et son impact sur les actes posés par la personne protégée.
Règle générale, une personne de 18 ans et plus possède légalement la capacité d’exercer ses droits et d’administrer ses biens. Or, dans certaines circonstances, soit à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une déficience intellectuelle, une personne peut avoir besoin de l’assistance de quelqu’un pour la conseiller ou carrément la représenter. Le Code civil du Québec a donc prévu des régimes de protection permettant de répondre aux besoins de ces adultes.

De tous les régimes de protection, le régime du conseiller au majeur est celui qui porte le moins atteinte à l’autonomie de la personne. La personne reste généralement capable de prendre soin d’elle-même. Par exemple, elle peut continuer de décider des questions se rapportant à ses soins de santé. Elle peut cependant compter sur l’assistance d’un conseiller pour certains actes concernant l’administration de ses biens, par exemple l’achat d’un véhicule automobile ou la signature d’un bail.

Notons qu’il est seulement question d’assistance et non de représentation. Ainsi, le conseiller n’est pas un représentant légal. Il ne pourrait pas, par exemple, signer un contrat au nom de la personne qu’il assiste. De plus, la personne assistée d’un conseiller conserve la capacité juridique de gérer ses affaires. Elle n’est pas obligée d’écouter son conseiller.
Ce régime est approprié pour les personnes qui peuvent prendre soin d’elles-mêmes et gérer leurs biens, mais qui ont besoin d’aide et de conseils pour certains actes d’administration.

Elles peuvent avoir besoin de cette aide ou de ces conseils en raison d’une légère déficience intellectuelle, d’un affaiblissement ou d’une incapacité temporaire due à une maladie.

Par exemple, Martine a récemment gagné 25 000$ à la loterie. Sa déficience intellectuelle l’empêche de bien comprendre toutes les implications liées à l’investissement d’un tel montant. Nicolas, son conseiller, pourra lui apporter son aide et la conseiller dans ses démarches.
Le rôle du conseiller se limite à assister la personne dans des situations bien précises. Ainsi, cette dernière continue d’assumer l’administration de ses biens mais a accès aux conseils de son conseiller pour les actes qui dépassent sa capacité.

C’est le jugement d’ouverture du régime de protection qui détermine les actes pour lesquels la personne doit être assistée ou, à l’inverse, les actes pour lesquels cette aide n’est pas requise.

Si le tribunal ne donne pas d’indications quant aux fonctions du conseiller, c’est le Code civil du Québec qui prévoit par défaut le régime applicable : le conseiller doit intervenir pour tous les actes qui excèdent ce qu’on appelle la simple administration. On peut s’en douter, les actes qui excédent la simple administration sont des actes juridiques importants, compliqués et susceptibles d’avoir un gros impact sur les finances ou les responsabilités d’une personne, par exemple : renoncer à un héritage ou procéder à la vente d’un immeuble.

Le conseiller au majeur doit également s’assurer qu’une évaluation du régime de protection est faite à tous les 3 ans. Toutefois, le tribunal peut prévoir un délai plus court lors de l’ouverture du régime de protection.
Le conseiller est nommé par le juge ou le greffier qui rend un jugement sur l’ouverture du régime de protection. Le notaire peut également procéder à l’ouverture d’un régime de protection et nommer un conseiller mais il devra déposer au tribunal une copie du document établissant le régime de protection. Un juge ou un greffier pourra alors le confirmer ou encore faire des changements au régime de protection s’il n’est pas d’accord avec les conclusions du notaire.

Avant d’établir le régime, le greffier, le juge ou le notaire convoque une assemblée de parents et d’amis afin de connaître leur opinion sur la nomination d’un conseiller au majeur. Cette assemblée a également un mot à dire quant au choix du conseiller qui sera désigné. On recueille également l’opinion de la personne que l’on veut protéger. La charge de conseiller étant plutôt accaparante, on choisit habituellement la personne qui se propose. Évidemment, cette personne devra avoir la compétence requise et c’est au juge, au greffier ou au notaire de s’en assurer.
En général, toute personne qui démontre un intérêt particulier, c’est-à-dire une personne soucieuse de la santé, de la sécurité et de la saine gestion du patrimoine de la personne inapte, peut faire une demande d’ouverture d’un régime de protection.

Ainsi, il peut s'agir du conjoint, de proches parents, d’amis, d’un bénévole qui apporte une aide ou un support à la personne, d’un voisin ou du Curateur public. Enfin, la personne elle-même peut demander l’ouverture de ce régime de protection si elle estime en avoir besoin.
Le rôle de conseiller au majeur doit être assumé par un membre de la famille, un proche, un ami, qui démontre un intérêt particulier pour la personne qui a besoin d’assistance. Cette personne doit être majeure (ou pleinement émancipée) et entièrement capable d’exercer ses droits.

Le Curateur public ne peut pas agir comme conseiller au majeur.
Dans ce cas, cet acte peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites si la personne en subit un préjudice (désavantage important).

Ex. : Martine, avant même de consulter Nicolas, son conseiller, refuse un héritage de 7 500 $. Puisque l’acceptation ou le refus d’une succession (héritage) est le genre d’acte pour lequel Martine doit être assistée de Nicolas et puisque le fait de refuser cette somme d’argent lui porte préjudice, Nicolas peut demander l’annulation de cette renonciation.

Si l’acte posé par la personne est fait avant la nomination du conseiller, il sera beaucoup plus difficile de le faire annuler. Il faudra prouver que l’acte a été accompli alors que le consentement n’était pas libre et éclairé.
Si le conseiller au majeur décède, perd la capacité d'assumer son rôle ou démissionne, il faudra s’adresser au tribunal (juge ou greffier) ou à un notaire pour nommer un nouveau conseiller. Si c’est le notaire qui nomme un nouveau conseiller, sa décision sera révisée par le tribunal (juge ou greffier) qui pourra l’accepter ou la modifier.

Encore une fois, le tribunal ou le notaire devra s’assurer de la compétence du remplaçant proposé et il tiendra également compte de l’opinion de l’assemblée de parents et de la personne protégée elle-même.
Non. Le conseiller ne peut pas forcer la personne à suivre ses conseils car ce n’est pas lui qui est en charge de l’administration des biens de cette dernière. Il ne peut même pas obliger l’adulte à suivre ses recommandations pour les actes importants comme la vente d’une maison !

L’adulte assisté d’un conseiller demeure l’unique administrateur de tous ses biens et il peut en faire ce qu'il veut. Ainsi, si la personne ne suit pas les conseils de son conseiller, prend une mauvaise décision et perd beaucoup d’argent, personne ne pourra faire de reproches au conseiller. En effet, il n’a qu’un rôle d’assistance et non de représentation légale.

Cependant, s’il est évident qu’il n’existe aucun lien de confiance entre le conseiller et la personne protégée et que celle-ci refuse systématiquement toutes les recommandations de son conseiller, il peut être opportun pour le conseiller de demander d’être remplacé. Toute personne intéressée peut aussi faire cette démarche auprès du tribunal ou du notaire.
Tout proche, tout intéressé ou l’adulte protégé lui-même, peut déposer une requête devant le tribunal pour demander la destitution du conseiller. Le tribunal entendra les arguments de toutes les parties, y compris ceux de l’adulte protégé et il rendra un jugement en fonction de son intérêt. Bien qu’il n’ait aucun devoir de surveillance pendant le régime de conseiller au majeur, le Curateur public peut également demander la destitution du conseiller.

En effet, le régime de conseiller a ceci de particulier que le Curateur public n’a pas de devoir de surveillance (comme pour la tutelle et la curatelle). Il n’y a pas non plus de conseil de tutelle, recruté parmi la famille et les amis de la personne protégée, pour surveiller les faits et gestes du conseiller. Donc, personne n'a le rôle légal de surveiller les agissements du conseiller. Cela s’explique par le fait que ce régime laisse beaucoup d’autonomie à l’adulte protégé et que le conseiller n’a aucun véritable pouvoir sur ses biens.
Le Code civil prévoit qu’il est possible d’ouvrir un régime de protection pour protéger un adulte prodigue. Un prodigue est une personne qui dilapide ses biens et son argent sans vraiment pouvoir se contrôler. Pour demander l’ouverture d’un tel régime, il faut prouver au tribunal que le comportement du prodigue constitue un danger pour le bien-être de son conjoint ou de ses enfants mineurs.

Le régime de conseiller au prodigue servira à guider l’adulte protégé afin qu’il accomplisse lui-même les actes d’administration de ses biens. Le conseiller tentera donc en premier lieu de responsabiliser l’adulte qui a une tendance à la dilapidation, à lui apprendre la façon de prendre des bonnes décisions pour qu’éventuellement, il n’ait plus besoin d’assistance.

Il est très rare que l’on nomme un conseiller au prodigue. Dans les cas où une personne dilapide ses biens à un point tel qu’elle met le bien-être de sa famille en danger, il est plus courant d’ouvrir un régime de tutelle.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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