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La tutelle au majeur
Votre frère vient de subir un grave accident de ski et il a été grièvement blessé à la tête. Temporairement, il est incapable de prendre des décisions relativement à son bien-être physique et à l’administration de ses biens. Que se passe-t-il alors? Si votre frère n’a pas prévu un mandat en cas d’inaptitude, sachez que la loi prévoit la possibilité d'ouvrir un régime de protection qui saura fort probablement répondre à ses besoins et à vos préoccupations: la tutelle au majeur.

Vous avez besoin d’en connaître plus sur ce régime de protection? Dans cette capsule, Éducaloi vous informe sur la tutelle au majeur, les responsabilités du tuteur et le rôle du Curateur public.
C'est un régime de protection qui peut être demandé en faveur d'une personne adulte qui n'est pas capable de faire valoir ses droits, de prendre des décisions d'ordre médical et d'administrer ses biens elle-même. En jargon légal, cet état s'appelle l'"inaptitude".

Il existe trois types de régime de protection : le conseiller au majeur, la curatelle et la tutelle.

Ce dernier régime est beaucoup plus souple que la curatelle puisqu’il s’adapte au degré d’inaptitude de la personne. On considère que la tutelle devrait être établie en faveur des adultes qui souffrent d’une inaptitude temporaire (ex. : longue hospitalisation à la suite d’un grave accident de la route) ou partielle (ex. : une personne qui souffre d’une légère déficience, mais capable d’une certaine autonomie).

Le régime de tutelle est toujours établi dans l’intérêt de la personne inapte. Il est destiné à assurer la protection de celle-ci, l’administration de son patrimoine et l’exercice de ses droits civils.

Si l’inaptitude du majeur est partielle, la tutelle permet à la personne protégée de conserver un certain degré d’autonomie. Il peut donc exercer ses droits civils et gérer ses biens dans la mesure où il a la capacité mentale de le faire et est capable d'exprimer sa volonté.
Il existe deux types de tutelle : la tutelle privée et la tutelle publique. La tutelle privée est exercée par un conjoint, un membre de la famille ou un autre proche de la personne à protéger. Si personne dans l'entourage de l’adulte ne peut ou ne veut être tuteur, le tribunal nomme le Curateur public tuteur de cette personne. On parle alors de "tutelle publique".

La tutelle peut être à la personne, aux biens ou les deux à la fois, selon les besoins de l’adulte protégé. Une personne peut donc avoir deux tuteurs : un qui s’occupera de sa personne et un autre qui sera l’administrateur de ses biens. Il est toutefois très fréquent qu’une seule personne cumule les deux fonctions.

Il est également possible qu’il n’y ait qu’une tutelle aux biens, le tribunal ayant jugé qu’une tutelle à la personne n’est pas nécessaire.
Le tuteur doit assurer le bien-être psychologique et matériel de l’adulte qu’il protège. Il doit toujours tenir compte de sa condition, de ses besoins, de ses aptitudes et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve.

Puisqu’une personne sous tutelle peut avoir une certaine autonomie, le jugement d’ouverture de la tutelle prévoit les types de démarches, de transactions et de décisions que la personne peut entreprendre seule. Le rôle du tuteur privé est donc de représenter la personne lorsque qu’elle n’a pas l’autonomie suffisante pour le faire.

De plus, le tuteur privé à la personne a, entre autres, les responsabilités suivantes :

  • il est responsable de la garde et de l’entretien de la personne sous tutelle. Il peut déléguer cette responsabilité à un centre d’hébergement, un hôpital ou un autre centre où vit la personne;
  • il doit maintenir en tout temps une relation personnelle avec la personne sous tutelle;
  • il doit obtenir son avis et l’informer de toute décision la concernant;
  • il doit autoriser ou refuser un traitement médical ou une intervention chirurgicale à son nom, si elle est jugée inapte à consentir ou à refuser les soins médicaux;
  • il doit la représenter dans l'exercice de ses droits civils et dans toute action en justice lorsqu’elle n’a pas l’autonomie nécessaire pour le faire elle-même;
  • il doit faire réévaluer le régime de tutelle à tous les trois ans.
Règle générale, le tuteur doit protéger les biens de la personne sous tutelle, procéder à des placements sûrs et rendre des comptes à la personne quand (et si) elle redevient pleinement capable de s’occuper d’elle-même et de ses biens.

Pour connaître les pouvoirs du tuteur dans un cas précis, il faut consulter le jugement d’ouverture de la tutelle puisque ce dernier détermine le genre de démarches, de transactions et de décisions que la personne sous tutelle peut entreprendre seule. Il détermine également les autres actes pour lesquels le tuteur devra représenter la personne.

Le jugement peut également prévoir que pour certains actes, le tuteur n’a qu’un devoir d’assistance et non de représentation. Cela veut dire que pour ces actes, le tuteur n’est pas le représentant légal de la personne. Il ne fait que la conseiller et l’assister.
Pas tout à fait. Le tuteur se fait aider dans sa tâche d’administrateur par le conseil de tutelle. Ce conseil a comme principal rôle de surveiller la conduite et l’administration du tuteur. Le conseil est généralement constitué de trois personnes désignées par une assemblée de parents, de proches ou d’amis de la personne sous tutelle. Il peut aussi être constitué d’une seule personne lorsque le tribunal l’autorise.

Le conseil surveille l’administration de la tutelle et il donne son accord à certains actes faits par le tuteur lorsque la loi le prévoit. Par exemple, le tuteur ne peut hypothéquer les biens de la personne protégée ou emprunter des sommes pour elle sans la permission du conseil de tutelle.
Toute personne de l’entourage d’une personne majeure à protéger (parents, alliés, amis) ou toute personne qui a son intérêt à coeur peut être nommée tuteur privé. Cette personne doit toutefois être adulte (exception faite des mineurs émancipés par le mariage ou par jugement du tribunal).

Enfin, la charge de tuteur privé au majeur est aussi accessible aux citoyens des autres pays. Le tuteur sera soumis aux même règles qu’un tuteur domicilié au Québec.
La loi impose des obligations au tuteur. En voici quelques-unes :

  • dresser l’inventaire des biens à administrer dans les soixante (60) jours de l’ouverture de la tutelle;
  • fournir une sûreté (garantie qui peut prendre la forme d’une somme d’argent, d’un certificat de dépôt, d’une obligation d’épargne, etc.) ou souscrire à une assurance lorsque la valeur des biens à administrer excède 25 000 $;
  • rendre compte chaque année de l’administration des biens;
  • obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal les avis et les autorisations prévus par la loi;
  • faire un rapport final à la fin de la tutelle.
Les actes faits seuls par la personne sous tutelle, alors qu’elle aurait dû être représentée par son tuteur, ne peuvent être annulés que si elle a subi un préjudice (désavantage important).

Par exemple, le jugement de tutelle prévoit qu’Hortense doit être représentée par son tuteur pour faire des achats de plus de 200$. Hortense se rend seule au magasin et achète un lecteur DVD pour 250$. Il s’avère que c’est un excellent lecteur DVD, qu’Hortense devait remplacer le sien et qu’elle peut financièrement se permettre cet achat. Comme elle ne subit pas de préjudice de cet achat, il ne pourra pas être annulé.

Les contrats conclus avant l’ouverture de la tutelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites sur la preuve que l’inaptitude de la personne était notoire (impossible à ignorer) ou connue de l’autre partie au contrat.
Le tuteur privé à la personne n’est pas payé pour les tâches qu’il accomplit à moins que le tribunal ne le prévoit dans le jugement d’ouverture de la tutelle, si la situation le permet.

Toutefois, les honoraires du Curateur public dans son rôle de superviseur et d’administrateur des biens de l’adulte à protéger sont acquittés à même le patrimoine de ce dernier. Ces frais peuvent varier en fonction du temps passé dans chacun des dossiers. Pour plus d'information à ce sujet, nous vous recommandons de visiter le site du Curateur public du Québec.
Outre le fait que le Curateur public peut lui-même être le tuteur d’un adulte que l’on désire protéger, son principal rôle est d’abord d’informer les tuteurs privés de leurs devoirs et de leurs responsabilités envers les personnes qu’ils représentent. En effet, le Curateur public envoie au tuteur privé, dès sa nomination, un guide pratique qui lui explique son rôle, ses responsabilités et l’ensemble des obligations auxquelles il devra se conformer.

Le Curateur public a aussi pour mission de surveiller l’administration de la tutelle privée. Il peut, en outre, intervenir dans toutes les instances concernant la personne sous tutelle, en particulier au moment de l’ouverture d’un régime de protection. Il examine aussi les inventaires, rapports et comptes-rendus produits par le tuteur.
Lorsque le tuteur ne remplit pas bien ses fonctions, il est possible de demander sa destitution (c’est à dire qu’on lui enlève sa charge). La personne en tutelle elle-même, le conseil de tutelle, le Curateur public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal la destitution du tuteur. Toutefois, s’il constate des irrégularités dans la gestion du tuteur, le tribunal peut simplement inviter ce dernier à corriger la situation sans pour autant le destituer.

Lorsqu’une seule personne exerce à la fois la tutelle aux biens et la tutelle à la personne, elle peut rester en charge de la tutelle à la personne si c’est seulement sa capacité de gestionnaire des biens qui est remise en question. Cela s’explique par le fait que ces deux tâches exigent des qualités personnelles bien différentes.

Ce sera au Curateur public de prendre en charge la tutelle jusqu’à ce qu’un remplacent soit nommé.
Un prodigue est quelqu’un qui dilapide ses biens et son argent sans vraiment pouvoir se contrôler. Pour demander l’ouverture d’une tutelle au prodigue, il faut prouver au tribunal que le comportement du prodigue constitue un danger pour le bien-être de son conjoint ou de ses enfants mineurs.

Le tribunal peut alors décider de nommer au prodigue un tuteur ou un conseiller. Le conseiller ne fait qu’assister la personne protégée dans les actes qu’elle pose alors que le tuteur peut être appelé tant à assister qu’à représenter la personne. La représentation signifie que le tuteur pourrait faire un acte (par exemple, un contrat de vente) «à la place» de l’adulte protégé et que ce dernier n’aura plus la capacité légale de poser l’acte seul.

Il est rare qu’un régime de protection soit ouvert sur le seul critère de la prodigalité. En effet, bien souvent, le prodigue est également en partie inapte à administrer ses biens pour d’autres raisons (par exemple, une maladie mentale) et le régime de protection est mis en place sur la base de ce critère avant tout.
La tutelle au majeur prend fin lorsque l’individu redevient totalement autonome et apte à s’occuper de lui-même et de ses biens ou lorsqu'il décède.
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Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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