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La représentation d’une personne par le Curateur public
Au Québec, la loi favorise la représentation d’un majeur, privé de ses facultés, par une personne de son entourage : le conjoint, un frère, une soeur, un des deux parents, etc. Le tribunal ne nomme le Curateur public comme représentant d’une personne inapte que lorsque aucun proche de celle-ci ne peut ou ne veut porter ce titre.
Dans cette capsule, Éducaloi vous informe sur la charge du Curateur public comme tuteur ou curateur d’une personne inapte ainsi que sur les règles particulières qui s’appliquent à l’exercice de sa charge.
Qui est le Curateur public?
À tous les cinq ans, le gouvernement du Québec nomme une personne pour agir comme Curateur public. L'une des fonctions importantes du Curateur public est de protéger les droits et les biens des mineurs et des majeurs inaptes. Il surveille aussi l'administration des tutelles et des curatelles privées ainsi que des services d'information et d'assistance aux tuteurs et aux curateurs privés.
Dans quelles circonstances le Curateur public représente-t-il des majeurs inaptes?
En général, le rôle de représentant à une personne inapte est exercé par quelqu'un de son entourage immédiat. Dans le cas où aucun proche ne peut ou ne veut exercer cette charge, le Curateur public peut être désigné par le tribunal comme le représentant légal de la personne inapte. Il aura alors le devoir de veiller au bien-être et aux intérêts de celle-ci dans les limites de son mandat.
Le Curateur public devient aussi automatiquement le représentant légal d'une personne inapte dans la mesure où le représentant privé qui était en poste décède ou démissionne. Le Curateur public restera au dossier tant et aussi longtemps qu'un nouveau tuteur ou curateur ne sera pas nommé.
Selon le degré d'inaptitude et la situation de la personne inapte, le Curateur public peut exercer les fonctions de représentant légal pour toutes les questions touchant les biens et la personne. Le Curateur public peut, dans certains cas, être seulement nommé pour voir à l'administration des biens de la personne inapte tandis que quelqu'un d'autre peut voir à s'occuper de son bien-être physique et moral.
Quelles sont les règles particulières qui s'appliquent lorsque le Curateur public exerce la charge de tuteur ou de curateur?
Les règles particulières concernent :
- La garde du majeur inapte
En principe, le Curateur public n'a pas la garde du majeur. La garde est habituellement confiée à une autre personne ou organisme, par exemple, un établissement de santé. Cette personne ou organisme exerce la pouvoir de consentir aux soins requis par l'état de santé du majeur. Toutefois, le Curateur public conserve le rôle de protection du majeur inapte.
- L'administration de ses biens
Le Curateur public a la responsabilité de veiller à la conservation des biens du majeur (son patrimoine) et de les faire fructifier, mais uniquement par des placements présumés sûrs.
Cependant, la loi prévoit des règles particulières qui s'appliquent à l'administration des biens par le Curateur public. Par exemple, la loi n'oblige pas le Curateur public à fournir une sûreté pour garantir sa bonne administration. Il reste tout de même responsable des transactions qu'il effectue.
De plus, des règles particulières permettent au Curateur public d'agir sans obtenir les autorisations judiciaires normalement exigées, notamment dans les cas suivants : le Curateur public peut emprunter les sommes nécessaires à la conservation d'un immeuble sur la garantie des biens compris dans le patrimoine du majeur; le Curateur public peut provoquer un partage des biens, y participer ou transiger si la valeur des concessions qu'il fait n'excède pas 5 000 $.
- La délégation de pouvoirs
Le Curateur public a la charge d'un grand nombre de tutelles et de curatelles au Québec. Pour l'aider à maintenir un contact personnel avec les personnes qu'il représente, le Curateur public délègue une partie de ses pouvoirs à des employés appelés responsables de la personne représentée qui l'assistent dans l'accomplissement de sa mission. Les responsables-clients doivent, dans la mesure du possible, maintenir une relation personnelle avec la personne protégée, obtenir son avis et la tenir informée des décisions prises à son sujet.
Qui peut demander le remplacement du Curateur public comme représentant légal d'un majeur inapte?
L'un des objectifs des régimes de protection consiste à favoriser l'engagement des parents et des proches les uns envers les autres. Pour ce faire, la loi prévoit que lorsque la charge de représentant légal est exercée par le Curateur public, tout intéressé peut demander son remplacement sans avoir à justifier d'un autre motif que l'intérêt du majeur. Il n'est donc pas nécessaire de démontrer que le Curateur public exerce mal ses fonctions pour demander son remplacement.
Combien de temps dure la charge du Curateur public?
La charge du Curateur public est, dans la mesure du possible, provisoire. En effet, la loi prévoit que lorsqu'il représente une personne inapte, le Curateur public doit effectuer toutes les démarches nécessaires pour se faire remplacer par une personne dans l'entourage du majeur inapte.
Lorsque le Curateur public représente un majeur inapte en raison du décès ou de la démission du tuteur ou du curateur privé qui était en poste, la famille et les proches de la personne inapte doivent provoquer la nomination d'un nouveau tuteur ou curateur. Le Curateur public agit dans ce type de dossier comme remplaçant provisoire.
Ressources utiles :
Curateur public du Québec [http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/]
Liens utiles :
- Site du Curateur public du Québec [http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/html/protec/regpub.html]