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La loi vos droits
Clientèle : Aînés Sujet : La curatelle au majeur Date d'impression : 7 février 2012

Aînés
La curatelle au majeur
Votre mère, Manon, 88 ans, est à l’hôpital à la suite d’une escapade en ville de quelques heures en plein milieu de l’hiver… avec pour seul vêtement son pyjama. Vous saviez que votre mère souffrait d’Alzheimer, mais les médecins vous dressent un portrait peu encourageant de son état de santé. Sa maladie prend le dessus.

Vous êtes inquiet. Votre mère a toujours été autonome. Elle menait une belle vie : maison, voiture, bénévolat, voyages… et profitait de l’argent qu’elle avait accumulé pour sa retraite. Maintenant, qui prendra les décisions concernant son état de santé et ses biens?

En l’absence de mandat donné en prévision de l’inaptitude, la loi prévoit la possibilité d’ouvrir un régime de protection pour nommer une personne qui sera responsable de prendre les décisions relatives aux biens et à la personne déclarée inapte. Dans cette capsule, Éducaloi vous informe sur un de ces régimes, la curatelle au majeur, les responsabilités du curateur et le rôle du Curateur public.
C’est un régime de protection qui peut être demandé en faveur d’une personne adulte qui n’est pas capable de faire valoir ses droits et d’administrer ses biens elle-même. En langage juridique, cet état s’appelle l’« inaptitude ».

Il existe trois types de régimes de protection : la curatelle, la tutelle et le conseiller au majeur.

La curatelle peut être établie en faveur des adultes qui souffrent d’une inaptitude totale (ex. : une personne dont les facultés sont gravement atteintes à la suite d’une maladie ou d’un accident) et permanente (ex. : maladie dégénérative comme l’Alzheimer). Autrement, dans les cas où l’inaptitude est partielle ou temporaire, le régime de la tutelle sera plus approprié, car il permet à la personne protégée de conserver un certain degré d’autonomie et de s’adapter à sa situation.

Le régime de curatelle est le plus contraignant, mais il est toujours établi dans l’intérêt de la personne à protéger. Il est destiné à assurer sa protection, administrer ses biens et lui permettre de faire valoir ses droits.

Avec le régime de la curatelle, la personne protégée n’a plus vraiment d’autonomie. Elle doit toujours être représentée par son curateur, c’est-à-dire la personne nommée par le tribunal pour prendre toutes les décisions relatives à ses biens et à sa personne.
Un curateur est un représentant légal désigné par le tribunal pour représenter la personne en perte d’autonomie, assurer sa protection et administrer ses biens.

Voici des situations où le curateur agit comme représentant de la personne protégée :

  • Vente d'un immeuble
  • Emprunt
  • Paiement de factures
  • Décisions relativement à la santé de la personne
  • Dépôts de chèques, etc.
Toute personne de l’entourage du majeur peut être nommée curateur, pour autant que cette personne soit un adulte ou un mineur émancipé. On parle alors de « curatelle privée ». Celle-ci peut être exercée par un conjoint, membre de la famille, ami ou autre proche de la personne à protéger.

Si personne dans l’entourage de l’adulte à protéger ne peut ou ne veut être curateur, le tribunal nomme alors le Curateur public pour agir comme curateur de cette personne. On parle alors de « curatelle publique ».
Le curateur doit assurer le bien-être moral et matériel de la personne qu’il protège. C’est lui qui agit pour elle quand elle a besoin d’exercer ses droits. Il doit toujours tenir compte de sa condition, de ses besoins, de ses facultés et des autres circonstances dans lesquelles elle se trouve.

Selon ses besoins, une personne peut avoir deux curateurs : un qui s’occupe de sa personne et un autre qui administre ses biens. Il ne peut y avoir qu’un seul curateur à la personne, alors qu’il peut y en avoir plus d’un pour les biens. Il est toutefois fréquent qu’une seule personne cumule les deux fonctions.

Voici les principales responsabilités du curateur :

Bien-être de la personne sous curatelle

  • S’occuper de la garde et de l’entretien de la personne inapte. Il peut déléguer cette responsabilité à un centre d’hébergement, un hôpital ou tout autre centre adapté aux besoins de la personne.
  • Maintenir, dans la mesure du possible, une relation personnelle avec la personne sous curatelle.
  • Obtenir, dans la mesure du possible, l’avis de la personne et l’informer de toute décision qui la concerne.
  • Autoriser ou refuser les soins médicaux de la personne sous curatelle, si celle-ci est jugée inapte à le faire.
  • Représenter la personne dans l'exercice de ses droits civils et dans toute action en justice.
  • Obtenir, à tous les 5 ans, une réévaluation de l’inaptitude de la personne sous curatelle.

Administration des biens de la personne sous curatelle

  • Dresser l'inventaire des biens à administrer dans les soixante jours du jugement établissant la curatelle.
  • Rendre compte chaque année de l’administration des biens.
  • Faire un rapport final à la fin de la curatelle.
  • Transmettre une copie de ces documents au conseil de tutelle et au Curateur public.
Le curateur doit protéger les biens de la personne sous curatelle, mais il doit aussi les faire fructifier. Par exemple, le curateur peut décider :

  • D’emprunter, de vendre ou d’hypothéquer les biens de la personne sous curatelle, sauf s’il se place en conflit d’intérêts;
  • De faire des placements présumés sûrs (ex. : immeubles, placement garanti, obligations, etc.)

Le curateur doit aussi rendre des comptes à chaque année au conseil de tutelle ainsi qu’au Curateur public pour justifier tous les actes accomplis au nom de la personne sous curatelle. Cela leur permet de s’assurer que le curateur gère avec honnêteté et prudence les biens de la personne sous curatelle. Le curateur devra aussi rendre des comptes à la fin de son administration.

Les pouvoirs sont toutefois moins étendus lorsque c’est le Curateur public qui agit comme curateur. Pour en savoir plus, consultez La représentation d’une personne par le Curateur public. La représentation d’une personne par le Curateur public
En principe, oui. Le curateur peut agir seul pour toutes les décisions qui concernent la personne sous curatelle, en raison de ses pouvoirs étendus. (Voir la question précédente.) Toutefois, sa conduite et son administration de la curatelle sont surveillées par le conseil de tutelle et le Curateur public.
Bien qu’on le nomme conseil de «tutelle», ce mécanisme existe également dans le cas d’une curatelle. Il est généralement constitué de trois personnes, choisies au cours d’une assemblée de parents, de proches ou d’amis de la personne sous curatelle. Il peut aussi être constitué d’une seule personne, lorsque le tribunal l’autorise.

Toutefois, lorsque c’est le Curateur public qui agit comme curateur, il doit demander certaines autorisations au tribunal dans des cas précis. Pour en savoir plus, consultez La représentation d’une personne par le Curateur public.
Les contrats ou les autres actes faits par la personne sous curatelle, alors qu’elle aurait dû être représentée par son curateur, peuvent être annulés, et ce, même s’ils ne lui causent aucun dommage.

Par exemple, Manon, qui est sous curatelle, vend sa vieille télévision au voisin pour 20$ et achète au magasin une nouvelle télévision à 1000$. Le curateur de Manon peut faire annuler ces actes faits par Manon en démontrant au voisin et au magasin que Manon était sous curatelle à ce moment. Le voisin devra lui rendre la vieille télévision sur remise du 20$ et le magasin devra lui rembourser 1000$ lorsque la nouvelle télévision sera retournée. L’annulation est possible même si Manon pouvait se permettre une télévision à ce prix.

Les contrats conclus avant l’ouverture de la curatelle peuvent aussi être annulés ou les montants en cause réduits si l’autre partie au contrat savait que la personne était inapte, ou si son inaptitude était notoire (impossible à ignorer).
Le curateur n’est pas payé pour les tâches qu’il accomplit sauf si le tribunal le prévoit dans le jugement d’ouverture de la curatelle, quand la situation le permet.

Toutefois, lorsque le Curateur public est responsable de l’administration des biens ou de la protection de la personne sous curatelle, ses honoraires sont acquittés à même le patrimoine de ce dernier. Ces frais peuvent varier en fonction de la nature du travail et du temps passé dans chacun des dossiers.
En plus de servir lui-même de curateur à certaines personnes, le Curateur public a pour rôle d’informer les curateurs privés de leurs devoirs et de leurs responsabilités envers les personnes qu’ils représentent. Par exemple, le Curateur public envoie au curateur privé, dès sa nomination, un guide pratique sur ces sujets.

Le Curateur public a aussi pour mission de surveiller l’administration de la curatelle privée. Il peut, en outre, intervenir dans toutes les démarches judiciaires concernant la personne sous curatelle, en particulier au moment de l’ouverture du régime de protection. Il examine aussi les inventaires, rapports et comptes rendus produits par le tuteur.
Lorsque le curateur ne remplit pas bien ses fonctions, il est possible de s’adresser au Curateur public ou de demander sa destitution (c’est à dire qu’on lui enlève son rôle de curateur). La personne sous curatelle elle-même, le conseil de tutelle, le Curateur public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal la destitution du curateur et son remplacement.

Toutefois, si le Curateur public constate des irrégularités dans la gestion du curateur, il peut inviter ce dernier à corriger la situation sans pour autant demander au tribunal de le destituer.

Le tribunal peut permettre au Curateur public de prendre en charge la curatelle jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé.
La curatelle prend généralement fin au décès de la personne protégée.
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