Accueil > La loi vos droits > Aînés > L’ouverture d’un régime de protection
Aînés
L’ouverture d’un régime de protection
Diane est schizophrène. Depuis quelques temps, son frère François est inquiet. Il pense qu’elle a cessé de prendre ses médicaments. La dernière fois que Diane a interrompu sa médication, elle a passé de longs mois coupée de la réalité. Elle ne prenait plus soin d’elle-même et ne payait plus rien : l’électricité et le téléphone ont été coupés, elle a été expulsée de son logement et son automobile a été saisie. François se demande s’il peut légalement faire quelque chose pour que cette situation lourde de conséquences ne se reproduise plus.

Dans cette capsule, Éducaloi vous présente des solutions légales qui peuvent être mises en œuvre lorsqu’une personne a besoin de protection.
Les régimes de protection sont des mécanismes légaux établis afin de protéger les personnes rendues vulnérables vue leur inaptitude. Ils sont destinés à assurer leur protection, l'administration de leur patrimoine et, de façon générale, l'exercice de leurs droits civils. Un régime de protection peut être ouvert lorsque la personne inapte n’a pas prévu de mandat en cas d’inaptitude ou lorsque le mandat qu’elle a prévu est incomplet.

La loi prévoit trois régimes de protection qui varient selon le degré d'inaptitude de la personne.

  • La curatelle au majeur

    La curatelle au majeur est établie dans le cas où un majeur est inapte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, de façon totale et permanente. Il s’agit du régime le plus absolu, le majeur ne conservant presque pas d’autonomie.

  • La tutelle au majeur

    La tutelle au majeur est établie dans le cas où un majeur est inapte de façon temporaire ou partielle à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. Ainsi, la personne représentée a un certain degré d'autonomie.

  • Le conseiller au majeur

    Le conseiller au majeur est nommé lorsqu'une personne démontre une inaptitude légère et souvent temporaire. Son rôle est de conseiller et d’assister la personne dans l’administration de ses biens. Il s'agit du régime de protection le plus léger.

Dans le cadre du régime de la tutelle et de la curatelle, il faut noter qu'il peut y avoir deux tuteurs ou deux curateurs: un chargé de prendre soin du majeur et un autre chargé d'administrer ses biens.

Notons que si la personne inapte est mineure, seul le régime de tutelle s’applique.
En général, toute personne qui démontre un intérêt particulier, c'est-à-dire une personne soucieuse de la santé, de la sécurité et de la saine gestion du patrimoine de la personne inapte, peut faire une demande d'ouverture d'un régime de protection.

Ainsi, il peut s'agir du conjoint, de proches parents, d'amis, d'un bénévole qui apporte une aide ou un support à la personne, d'un voisin ou du Curateur public. Enfin, la personne elle-même, si elle sent ses facultés diminuer, peut aussi faire une demande d'ouverture d'un régime de protection en sa faveur.
La demande visant l’ouverture d’un régime de protection est présentée à un juge ou un greffier de la Cour supérieure, ou encore à un notaire.

Dans tous les cas, une évaluation médicale et psychosociale concernant la personne à protéger doit être effectuée. La personne considérée inapte devra aussi être interrogée sur le bien-fondé de la demande, sur la nature du régime de protection et sur la personne qui sera chargée de la représenter ou de l'assister. Un représentant peut être interrogé à sa place si l'état de la personne inapte le justifie.

Le juge, le greffier ou le notaire convoquent aussi une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis pour connaître leur avis et pour former le conseil de tutelle ou de curatelle. Ce conseil sera chargé de surveiller la gestion du curateur ou du tuteur.

Devant le juge ou le greffier, la demande est faite par voie de requête. Quant au notaire, la demande est faite sur rendez-vous, comme pour toute affaire qui peut amener quelqu'un chez le notaire. Ce dernier doit déposer son rapport à un juge ou un greffier pour que celui-ci rende un jugement. Le greffier ou le juge n’est pas obligé de suivre les recommandations du notaire et peut modifier le régime de protection prévu par celui-ci.

Ce genre de demande est considérée comme "non-contentieuse", c'est à dire non contestée, ce qui permet généralement, dans les districts qui le permettent, de la traiter plus rapidement et de façon moins formelle. Toutefois, si la demande est contestée devant le greffier ou le notaire, elle devra être renvoyée devant un juge et suivre les étapes habituelles d'une affaire contentieuse.
Oui. Si une personne estime ne pas avoir besoin d’un régime de protection, elle peut contester la demande d'ouverture. Le juge, le greffier ou le notaire doivent d’ailleurs donner à cette personne l’opportunité d’être entendue. Par ailleurs, ceux-ci devront se dessaisir de la demande et la transférer au tribunal si la personne soutient ne pas avoir besoin de protection.

Notons qu’une personne qui fait l’objet d’une demande d’ouverture de régime de protection peut en tout temps être représentée par un avocat.
Lorsque l’urgence de la situation le demande, certaines mesures provisoires peuvent être autorisées par le tribunal avant que le tribunal n’ait rendu sa décision concernant l’ouverture du régime de protection.

Ces mesures visent :

  • La protection de la personne
    Le tribunal peut prendre une décision concernant la garde d’une personne pendant que se déroulent les procédures d’ouverture d’un régime de protection. Le tribunal prend une telle décision s’il apparaît que cette personne ne peut pas prendre soin d’elle-même et qu’il est nécessaire de prendre rapidement une décision afin de lui éviter un préjudice sérieux.

    Le tribunal pourrait également, avant même que ne soient entamées les procédures mais à condition toutefois que la demande d’ouverture soit imminente, désigner quelqu’un qui s’assurerait que la personne soit bien protégée et bien représentée dans l’exercice de ses droits civils.

  • La protection des biens et du patrimoine de la personne
    Si la demande d’ouverture d’un régime de protection a été déposée ou si son dépôt est imminent, le tribunal peut permettre à une personne ou au curateur public d’administrer les biens du majeur afin qu’un préjudice sérieux soit évité.

    En cas d’urgence seulement, une personne peut poser les gestes nécessaires afin de conserver les biens du majeur (et non les administrer). Les personnes autorisées à agir ainsi sont celles pouvant demander l’ouverture du régime de protection. L’autorisation du tribunal n’est pas nécessaire.

    Si les biens du majeur sont déjà administrés par un mandataire, celui-ci peut continuer à assumer sa tâche jusqu’au jugement sur l’ouverture du régime de protection.
Dans le cas où aucun proche ne peut ou ne veut exercer cette charge, le Curateur public peut être désigné par le tribunal comme le représentant légal (tuteur ou curateur) de la personne inapte. Il aura alors le devoir de veiller au bien-être et aux intérêts de celle-ci dans les limites de son mandat.

Le Curateur public devient aussi automatiquement le représentant légal d'une personne inapte dans la mesure où la personne qui avait été nommée à ce titre décède ou démissionne. Le Curateur public restera responsable tant et aussi longtemps qu'un nouveau tuteur ou curateur ne sera pas nommé.

Pour en savoir plus, consultez la capsule La représentation légale d'une personne par le Curateur public.
Si un proche de la personne inapte, le curateur public ou toute personne intéressée estime que le tuteur, ou le curateur ou le conseiller remplit mal ses fonctions, il peut alors demander au tribunal de le remplacer. Avant d’en arriver là, le Curateur public peut demander un engagement volontaire du représentant de la personne inapte à remédier à la situation.

Lorsque la représentation légale est assumée par le Curateur public, un proche de la personne inapte peut alors adresser sa plainte soit au Bureau des plaintes du Curateur public, soit auprès du Protecteur du citoyen.
Oui et ce, en tout temps. Une fois un régime de protection établi, il est possible de le réviser en fonction des changements survenus dans l’état de santé de la personne inapte. Comme pour la demande initiale d’ouverture du régime de protection, il faut alors adresser une requête au tribunal ou s’adresser à un notaire.

Chaque cas doit de toute façon être réévalué tous les trois ans s’il s’agit d’une tutelle ou d’un conseiller, et tous les cinq ans pour une curatelle. À moins que le tribunal n’ait fixé un autre délai dans son jugement.

Le représentant de la personne inapte a la responsabilité de s’assurer que cette dernière soit réévaluée lorsque nécessaire. Par ailleurs, le directeur de l’établissement de santé où se trouve la personne inapte a également le devoir de présenter un rapport au greffe du tribunal dès qu’il observe une modification dans la santé de la personne inapte qui justifierait le retrait ou la modification du régime de protection.
Un régime de protection prend habituellement fin par le décès de la personne protégée ou par un jugement qui prononce la fin du régime de protection en constatant la fin de l'inaptitude.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
ÉducaloiDesign Web = Egzakt