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![]() Tribunal des droits de la personneLes procédures étape par étape
Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.
Les procédures étape par étape
Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier au Tribunal des droits de la personne. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des citoyens mieux informés. Notez qu’avant de se rendre au Tribunal des droits de la personne, un dossier doit cheminer par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Après avoir fait une enquête, la Commission décide si le dossier peut être présenté au Tribunal. ÉTAPES DU PARCOURS
La demande introductive d’instance est le document par lequel une personne entreprend une poursuite devant le Tribunal des droits de la personne. La demande expose les actes reprochés au défendeur, les motifs du demandeur et ce qu’il demande au Tribunal.
La demande Le demandeur qui veut qu’une affaire soit entendue par le Tribunal doit en faire la demande, par écrit. Il s’agit en fait de produire une procédure écrite au greffe de la Cour du Québec: la « demande introductive d’instance ». Nous appellerons cette procédure « la demande ». Celui qui dépose la demande prend le titre de demandeur. La personne visée par la demande est appelée le défendeur. La demande est divisée en paragraphes qui sont tous numérotés. Normalement, chaque paragraphe contient une allégation, c’est-à-dire un fait, un argument, un motif ou une référence à une pièce. Le demandeur doit produire sa demande au greffe de la Cour du Québecet la faire signifier au défendeur. Le demandeur Devant le Tribunal des droits de la personne, le demandeur est:
Au plus tard 15 jours après avoir produit la demande, le demandeur doit produire un mémoire, c’est-à-dire un document plus volumineux expliquant l’affaire de façon plus détaillée. Les autres parties, comme le défendeur, peuvent également produire un mémoire.
Le mémoire du demandeur Dans ce mémoire, le demandeur spécifie quelles preuves il entend déposer (documents, témoignages, expertises). Il doit également préciser les lois et la jurisprudence sur lesquelles il appuie sa demande. Enfin, le demandeur fournit une estimation du temps requis pour présenter sa cause au Tribunal. Le mémoire est signifié (transmis) au défendeur (et aux autres parties, le cas échéant) par le Tribunal. Le mémoire du défendeur Le défendeur qui le désire peut également produire un mémoire, au plus tard 30 jours après la réception du mémoire du demandeur. Dans ce mémoire, il doit, comme le demandeur, expliquer quelles preuves il entend déposer (documents, témoignages, expertises) et préciser les lois et la jurisprudence sur lesquelles il compte appuyer sa défense. Enfin, il doit fournir à son tour une estimation du temps requis pour présenter sa défense au Tribunal. Les autres parties au litige, lorsqu’il y en a, peuvent également produire, un mémoire.
Par la comparution, le défendeur fait connaître son intention de faire valoir ses droits. La comparution n’est toutefois pas obligatoire devant le Tribunal, mais le défendeur peut choisir d’en faire une. La comparution se fait normalement par écrit.
Tout au long de l’évolution du dossier, les parties peuvent avoir plusieurs demandes à faire au Tribunal. Certaines de ces demandes se font par écrit tandis que d’autres sont plutôt présentées oralement. Le Tribunal devra trancher ces demandes spéciales avant de rendre un jugement final.
Les moyens préliminaires Les moyens préliminaires sont des demandes écrites, présentées sous forme de requêtes et visant le rejet de la demande, le transfert du dossier devant un autre tribunal ou l’obtention de délais supplémentaires. Il y a trois types de moyens préliminaires, soit:
La requête fondée sur un moyen préliminaire doit être accompagnée d’un affidavit si la preuve n’est pas déjà au dossier. L’affidavit, qui est en quelque sorte un témoignage écrit, sert alors de preuve. Le débat sur un moyen préliminaire se fait verbalement, devant le Tribunal. Les parties y exposent leur point de vue, avec ou sans l’aide de témoins. La présence des parties n’est d’ailleurs pas toujours nécessaire et il est fréquent que seuls les avocats soient présents à cette étape. La décision du Tribunal sur un moyen préliminaire doit être rendue par écrit. Les demandes en cours d’instance Des demandes en cours d’instance, aussi appelées « demandes incidentes », peuvent également être présentées. Par ce moyen, une partie peut tenter de modifier une procédure, d’intervenir à titre de partie, d’ajouter une autre personne à titre de codéfendeur, ou encore demander l’accès à des pièces en possession de l’autre partie, comme par exemple un document mentionné dans un mémoire et devant servir en preuve. Ces demandes sont généralement écrites, mais elles peuvent aussi être présentée verbalement, en cours d’audience. Ces demandes doivent être accompagnées d’un affidavit si la preuve n’est pas déjà au dossier. Une demande en cours d’instance peut être contestée oralement, au cours de l’audience, devant le juge. Le jugement sur une demande en cours d’instance doit être rendu par écrit.
Si certaines personnes, ou un groupe de personnes, intéressées par les questions soulevées devant le Tribunal veulent se faire entendre, le Tribunal peut permettre qu’elles deviennent parties à l’instance. Elles prennent alors le nom d’intervenants.
L’intervention de plein droit La victime ou le groupe de victimes sont automatiquement parties au litige et peuvent intervenir devant le Tribunal. Cela signifie qu’ils peuvent, sans avoir à en demander la permission, produire un mémoire, présenter des témoins, interroger et contre-interroger les témoins présentés par les autres parties ou encore plaider devant le Tribunal. Ces personnes prennent le titre d’intervenants. La demande d’intervention Une personne, un groupe de personnes ou un organisme peut aussi devenir intervenant devant le Tribunal. Pour ce faire, il doit demander au Tribunal de reconnaître qu’elle a un intérêt suffisant dans l’affaire. De plus, pour avoir le droit de présenter, d’interroger ou de contre interroger des témoins ou encore pour avoir accès à la preuve, la commenter ou la contredire, elle doit à chaque fois obtenir l’autorisation du Tribunal.
Une partie peut interroger l’autre partie ou un témoin avant le procès et ce, en l’absence d’un juge. Les questions et réponses sont enregistrées puis transcrites par un sténographe officiel. Cette étape permet d’obtenir des précisions sur les faits du dossier ainsi qu’une copie des pièces (ex. documents) en rapport avec l’affaire.
L’interrogatoire au préalable Chaque partie peut interroger l’autre partie, avant l’audience, sur toutes les affirmations contenues dans les procédures produites par celle-ci, comme la demande et le mémoire. Un tel interrogatoire a lieu hors de la présence d’un juge, mais tout ce qui y est dit est enregistré puis transcrit par un sténographe. Si la partie interrogée est représentée par un avocat, celui-ci assiste à l’interrogatoire. Les questions posées lors de cet interrogatoire permettent d’obtenir des précisions sur les faits mentionnés dans les procédures ainsi que sur les documents ou pièces qui y sont annexés. L’interrogatoire permet également à la partie défenderesse de préparer son mémoire ou d’examiner les possibilités de règlement à l’amiable. Au cours d’un tel interrogatoire, une partie peut interroger un tiers, comme un témoin de la partie adverse. Il est toutefois impossible d’obtenir le témoignage d’un membre du personnel de la commission, un enquêteur par exemple, car il est soumis à une obligation de confidentialité. Utilisation de l’interrogatoire au préalable Une fois l’interrogatoire au préalable terminé, le sténographe en prépare la transcription; celle-ci peut être produite dans le dossier de la cour, partiellement ou dans sa totalité, selon ce qu’en décidera la partie qui a demandé la tenue de l’interrogatoire. Les questions et réponses font alors partie de la preuve que le Tribunal doit examiner. Il est donc important de bien se préparer avant de se soumettre à un interrogatoire et de se rappeler que les réponses peuvent avoir le même impact et la même portée que si elles étaient données devant le juge lors de l’audience.
En prévision du procès, les parties sont parfois convoquées par le juge à une conférence préparatoire. Cette conférence a pour fonction de préparer le procès en cernant les questions à débattre et en limitant la preuve nécessaire. Elle est aussi l’occasion pour les parties de se rencontrer et de discuter du dossier, notamment dans le but d’en arriver à un règlement hors cour.
La conférence préparatoire La conférence préparatoire est une rencontre devant un juge, parfois assisté de deux assesseurs. Elle a pour but de préparer le procès, notamment de préciser les questions qui y seront débattues, d’indiquer les aspects faisant l’objet de contestation et les éléments admis par toutes les parties. Au cours de la conférence préparatoire, les parties sont invitées à explorer la possibilité d’en arriver à un règlement à l’amiable. Si aucune entente n’est possible, le Tribunal planifiera le déroulement du procès de façon à le simplifier ou à l’accélérer. C’est le président du Tribunal qui décide quelles demandes seront assujetties à la conférence préparatoire. En prévision de la conférence préparatoire, les parties doivent préparer un résumé des faits admis (donc non contestés) et des faits à prouver. Ils doivent aussi préciser quelles sont, selon eux, les questions juridiques sur lesquelles le Tribunal devrait se pencher. Enfin, la conférence préparatoire peut avoir lieu sous forme de conférence téléphonique ou en personne. Le règlement hors cour Il peut arriver que les parties acceptent une solution négociée de l’affaire. Cette entente, appelée « règlement hors cour », peut découler de la conférence préparatoire ou être le fruit de négociations informelles entre les procureurs et les parties. Lorsqu’une telle situation se présente, l’entente est consignée dans un document écrit. Ce document doit être communiqué au Tribunal, ce qui met fin aux procédures. Pour que l’entente soit confirmée par le Tribunal, les parties doivent signer et déposer au dossier une déclaration faisant état du règlement.
Lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur une solution négociée de l’affaire, la demande est présentée et débattue devant le Tribunal au cours d’un procès (aussi appelé « audience »). Pour le procès, le Tribunal siège en « division » de trois membres du Tribunal, soit un juge et deux assesseurs. Le juge préside le procès et rend seul le jugement final. Les assesseurs l’assistent dans ses tâches, mais n’ont aucun pouvoir décisionnel.
C’est le demandeur qui supporte le fardeau de la preuve, c’est donc lui qui doit convaincre le Tribunal que sa demande est fondée. Le moment et le lieu du procès Le procès a lieu dans le district judiciaire où se trouve le domicile, résidence ou principale place d’affaire du défendeur. C’est le président du Tribunal qui choisit, avec les parties, la date du procès. Il peut arriver que le défendeur ne produise ni défense, ni mémoire et qu’il n’y ait pas de conférence préparatoire. Dans un tel cas, le Tribunal entre directement en contact avec le défendeur, ou son avocat s’il en a un, pour connaître ses intentions et pour convenir d’une date de procès. Une fois la date choisie, et au moins 10 jours avant la tenue du procès, le Tribunal envoie aux parties un avis d’audition précisant, notamment, le jour, le lieu et l’heure du procès. Une fois cet avis envoyé, le procès peut avoir lieu et ce, même en l’absence d’une des parties. Une partie peut également demander au Tribunal de reporter le procès (par une « demande de remise »), à condition d’avoir un motif sérieux (par exemple la maladie ou l’absence d’un témoin clé). Le déroulement du procès Le procès est généralement public. Les parties y présentent tour à tour la preuve qu’ils estiment pertinente pour faire valoir leur point de vue. C’est le demandeur (la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou, dans certains cas, le plaignant) qui commence en présentant sa preuve. Les avocats des autres parties peuvent alors contre-interroger les témoins du demandeur. Une fois que le demandeur a terminé la présentation de sa preuve, les autres parties présentent la leur. À son tour, le demandeur peut contre-interroger les témoins des autres parties. La preuve Le Tribunal peut accepter toute preuve utile et pertinente et tout moyen de preuve. Ainsi, la preuve peut être constituée de témoignages, de documents, d’expertises, de vidéos, d’enregistrements sonores, de photographies, d’objets, etc. Les règles sont plus souples que devant les autres tribunaux. La loi a voulu laisser une certaine liberté au juge en permettant un assouplissement des règles habituelles. Le Tribunal doit toutefois respecter les « principes généraux de justice » comme, par exemple, le droit de chaque partie de se faire entendre ou de contre-interroger des témoins ou encore l’obligation de rendre des décisions justes et équitables. La partie qui veut utiliser un document ou une autre pièce lors de sa preuve doit la déposer au greffe de la Cour du Québec au plus tard 15 jours avant la date du procès. La partie qui veut faire entendre un expert doit signifier aux autres parties le rapport d’expertise de ce témoin, le produire au greffe de la Cour du Québec, et ce, 60 jours avant le procès.
Après avoir entendu la preuve et les arguments des parties, le Tribunal rend une décision écrite au sujet de la demande. Le juge n’est pas toujours en mesure de rendre une décision sur-le-champ et il peut prendre le temps qu’il estime nécessaire pour délibérer.
Le délibéré et le jugement Le juge peut rejeter la demande, l’accorder ou l’accorder en partie. Le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé dans la demande ou le mémoire Même si la décision peut être rendue verbalement en présence des parties, elle doit toujours être consignée par écrit et leur être signifiée. Le juge peut simplement écrire et signer sa décision directement sur la demande. Souvent, le juge n’est pas en mesure de rendre une décision tout de suite après les plaidoiries. Il peut alors se retirer avec les assesseurs qui ont aussi entendu la preuve. Il reviendra alors devant les parties pour annoncer son jugement de vive voix. Quand les questions soulevées méritent ou nécessitent une réflexion plus longue, le juge déclare que l’audience est levée afin de prendre le jugement en délibéré. Il prend alors le temps qui lui est nécessaire pour rendre sa décision en collaboration avec les assesseurs. Lorsqu’il accorde une demande, le tribunal peut ordonner que le comportement fautif cesse et, le cas échéant, il peut aussi ordonner que des dommages soient payés à la ou les victimes. Le tribunal peut aussi par sa décision imposer l’élaboration et l’implantation d’un « programme d’accès à l’égalité ». Le Tribunal a aussi compétence pour modifier, reporter ou annuler un tel programme existant. Le paiement de dommages Le paiement de dommages vise à compenser une personne pour un préjudice subi en raison d’une atteinte à un droit protégé par la Charte, causé par un comportement fautif. La notion de dommages matériels comprend notamment les sommes d’argent perdues ou non gagnées par la victime en raison du non-respect de la Charte (par exemple dans un cas de congédiement discriminatoire). Le paiement de dommages moraux peut aussi être ordonné pour dédommager un préjudice moral (par exemple : troubles, inconvénients, perte de qualité de vie, manque de sommeil, perte d'appétit, perte d'estime de soi, anxiété, angoisse, etc.) subi en raison d’un comportement fautif contraire à la Charte. Le paiement de dommages punitifs peut pour sa part être ordonné si l’atteinte au droit protégé par la Charte est intentionnelle. Pour qu'une atteinte soit qualifiée d'intentionnelle, il faut que le résultat du comportement fautif ait été voulu.
La correction
Tant que le jugement n’a pas été exécuté, le Tribunal peut corriger une erreur d’écriture ou de calcul. Par exemple, une coquille peut s’être glissée dans le texte du jugement ou encore il peut manquer des chiffres dans le calcul des dommages devant être payés par le défendeur. La révision et la rétractation À la demande de tout intéressé, ou de sa propre initiative, le Tribunal peut également réviser ou rétracter son jugement dans trois situations:
Lorsqu’il y a rétractation, le jugement est annulé et une nouvelle audience doit être tenue. Lorsqu’il y a révision, c’est simplement la décision qui est touchée et il n’y a pas de nouvelle audience. La révision et la rétractation sont des procédures exceptionnelles.
L'appel est une procédure utilisée pour contester la décision lorsque l'une des parties considère que le juge a commis une erreur dans son jugement. L’appel n’est pas un moyen pour une partie insatisfaite du résultat d’obtenir un deuxième procès au sujet de l’affaire débattue devant le Tribunal.
L’appel La partie qui demande l’appel doit démontrer que le juge a commis une erreur dans son appréciation du droit ou des faits. Cette erreur doit être grave et avoir influencé le résultat du procès. Il n’est pas question de refaire le procès en appel. Il est d’ailleurs très exceptionnel que des témoins ou des preuves y soient présentés. Pour pouvoir y être présentés, les éléments de preuve doivent être nouveaux. Procédure L’appel a lieu devant la Cour d’appel du Québec. Celui qui veut porter un jugement en appel doit le faire dans les 30 jours de la date de la décision contestée et avec la permission d’un juge de la Cour d’appel. Les règles de la Cour d’appel du Québec prévoient que chaque partie doit préparer un mémoire d’appel. Ce document expose en détail les faits de la cause et les arguments des parties. Le mémoire est une véritable plaidoirie écrite et les juges l’étudieront attentivement avant l’audition de l’appel. Comme la Cour d’appel n’entend aucun témoin, les parties ont pour tâche de préciser dans leurs mémoires quelles sont les preuves et les témoignages présentés devant le Tribunal.
Exécuter un jugement, c’est prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit respecté. Les décisions du Tribunal condamnant une personne au paiement d’une somme d’argent s’exécutent comme une décision de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure.
Définition La partie contre qui le jugement a été rendu peut, de son propre gré, respecter le jugement : il s’agit alors d’un cas d’« exécution volontaire » du jugement. Dans le cas contraire, certaines mesures sont prévues afin d’obliger la partie condamnée à s’y conformer. On parle alors d’« exécution forcée » du jugement. Par exemple, la partie en faveur de qui le jugement a été rendu peut procéder à un interrogatoire après jugement, ce qui permet d’identifier les biens et les revenus de l’autre partie pouvant faire l’objet d’une saisie. La décision condamnant une personne au paiement d’une somme d’argent Cette décision peut être exécutée dès son dépôt au greffe de la Cour du Québec ou à la suite de son homologation en Cour supérieure. Dans les cas d’exécution forcée, on procède généralement à une saisie de meubles, d’immeubles ou de salaire. Pour ce faire, la partie voulant procéder à la saisie doit préparer un « bref de saisie ». La légalité de ce bref est vérifiée par le greffier de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon le cas, qui le signe s’il le juge conforme. On dit alors que le bref est « émis » par le greffier. Des frais sont exigés relativement aux procédures d’exécution. Attention, des règles précises existent quant à ce qui peut être saisi ou non! Une partie ne peut pas saisir tous les biens de la personne condamnée, même si un jugement a reconnu que cette personne était lourdement endettée envers elle. Les autres décisions Les décisions qui ne condamnent pas une personne au paiement de dommages peuvent être exécutées dès l’expiration des délais pour faire appel. Le Tribunal peut cependant ordonner que la décision soit exécutoire avant l’expiration de ces délais. La décision peut donc être immédiatement exécutoire (par exemple : cesser immédiatement tout harcèlement à l’égard du plaignant) ou l’exécution peut être fixée à une date précise (par exemple: réintégrer M. X dans ses fonctions dans un délai de dix (10) jours). Toutefois, si la cause est portée en appel, la Cour d’appel a le pouvoir de suspendre l’exécution du jugement. Le fait de ne pas se conformer à une décision du Tribunal constitue un outrage au tribunal. Il peut entraîner un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 50 000$. La personne fautive peut également être tenue responsable des dommages qui résultent de la non-exécution du jugement. |