Côtécour
Tribunal des droits de la personne
Le Tribunal des droits de la personne est un tribunal créé spécialement pour les dossiers portant sur:
- la discrimination et le harcèlement fondés sur des motifs interdits par la Charte des droits et libertés de la personne;
- l'exploitation de personnes âgées ou handicapées;
- les programmes d'accès à l'égalité.
Cependant, on ne va pas directement devant le Tribunal des droits de la personne. Il faut d’abord porter plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La Commission devra se demander si la plainte est fondée, c’est-à-dire s’il y a suffisamment d’éléments qui appuient la plainte.
Si la Commission décide que la plainte est fondée, elle peut porter le dossier devant le Tribunal des droits de la personne et représenter le plaignant. Il arrive aussi que la Commission décide que la plainte est fondée mais qu’elle se retire du dossier. Dans ce dernier cas, la victime elle-même ou la personne qui a porté plainte pour la victime peut, à ses frais et selon certaines conditions, poursuivre ses démarches devant le Tribunal en se représentant seul ou en faisant appel à un avocat.
Il y a plusieurs manières pour le Tribunal des droits de la personne d’intervenir dans une situation de discrimination ou d’exploitation. Par exemple, le Tribunal peut :
- ordonner que des mesures soient prises pour empêcher la disparition de preuves;
- ordonner la fin d’une situation qui menace la vie, la santé ou la sécurité d’une victime d’exploitation ou de discrimination, s’il s’agit d’une urgence;
- empêcher les représailles contre une victime, un témoin, un groupe ou une association, par exemple pour punir une personne de s’être plainte de sa situation à la Commission ou au Tribunal;
- condamner le responsable d’une situation de discrimination ou d’exploitation à dédommager la victime et parfois à lui payer une somme additionnelle en guise de punition et d’exemple pour les autres;
- ordonner à un employeur de reprendre une personne victime de discrimination, ou à un propriétaire de lui fournir le logement refusé.
Personnages et notions judiciaires
Juge
Je suis… juge au Tribunal des droits de la personne
J’aime beaucoup mon travail au Tribunal des droits de la personne. Assistée des assesseurs, j’entends ce que les deux parties ont à dire, je détermine s’il y a vraiment eu discrimination, harcèlement ou exploitation et j’ordonne la réparation appropriée. Ça peut être des dommages-intérêts versés à un voisin victime d’une insulte raciste en public, la réintégration d’une employée renvoyée de son emploi à cause de son orientation sexuelle, la nullité d’un règlement municipal qui entrave la liberté de religion. La variété des causes est un aspect de mon travail que j'apprécie beaucoup.
J’ai été nommée à ce Tribunal en raison de mon expérience et de mon intérêt pour les droits et libertés des personnes. Mais n’allez pas croire que mes collègues et moi avons un préjugé favorable envers la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou que nous lui facilitions le travail! Comme n’importe quelle
partie (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86), la Commission doit faire la preuve de ce qu’elle avance pour obtenir gain de cause.
Au Tribunal des droits de la personne, on a tenté d’assouplir les règles et de limiter les procédures écrites, pour que le processus soit le plus simple possible. Évidemment, c’est plus difficile pour les personnes qui se défendent seules, sans avocat. Souvent, je dois les interrompre : « Attention monsieur Untel, c’est le contre-interrogatoire maintenant, pas la plaidoirie… », « Attention madame Unetelle, vous n’avez pas le droit d’interrompre le témoin, vous aurez l’occasion de raconter votre version des faits plus tard ». Je ne peux pas leur faire de cadeau parce qu’ils ne sont pas assistés par un avocat : ce serait injuste pour l’autre partie.
Un des aspects de mon travail que j’aime bien, c’est que le Tribunal des droits de la personne est un Tribunal itinérant. Il se déplace partout à travers la province, pour aller rendre justice dans la communauté concernée. Je peux être à Chibougamau pendant une semaine et la suivante aux Iles-de-la-Madeleine, etc. Disons que je fais beaucoup de route! Par expérience, j’ai remarqué que les gens préfèrent s’exprimer dans un environnement qui leur est familier. Témoigner est une expérience stressante; elle sera plus facile si on peut éviter d’y ajouter un voyage fatigant.
C’est d’autant plus important qu’en matière de discrimination, les gens sont souvent tendus, émotifs. Je les écoute avec respect et attention. Pour eux, c’est très important de venir raconter leur histoire au Tribunal; ça leur permet de faire la paix avec le passé, de tourner la page. Pour un juge dans ma situation, être à l'écoute est presque aussi important que de maîtriser le droit.
Tous les juges doivent être objectifs et impartiaux. Nous n’avons pas le droit de favoriser quelqu’un à cause de nos sentiments personnels. C’est encore plus crucial dans le traitement des dossiers concernant le droit des personnes où, contrairement à ceux de droit commercial ou de responsabilité comptable, le juge peut se sentir interpellé personnellement par le comportement discriminatoire de quelqu’un. Le juge doit être conscient de ses propres préjugés et s’en méfier. C’est un défi qu’il relève tous les jours.
Les juges et les assesseurs du Tribunal des droits de la personne se rencontrent souvent. Nous tenons des réunions tous les mois, et bénéficions de séances de formation à quelques reprises durant l’année, pour nous tenir au courant des développements du droit. Eh oui, le droit change et évolue constamment. Nous organisons aussi, deux fois par année, des « sommets » au cours desquels des conférenciers viennent partager leur savoir sur un sujet spécifique en droit de la personne. Les « sommets » durent deux jours et comportent trois volets, soit les volets international, thématique et social. Comme nous rendons justice au nom de la société, il est tout naturel que nous réfléchissions aux valeurs de la société et à la façon dont elles évoluent. Nos décisions doivent reflèter le niveau de tolérance de la société québécoise moderne.
Assesseurs
Notre rôle est d’assister le juge afin qu’il rende une décision qui reflète plusieurs points de vue. Pendant le procès, nous agissons un peu comme le juge; assis de chaque côté de lui, nous écoutons les témoignages et lisons les documents déposés en preuve. Nous prenons également beaucoup de notes qui seront très utiles après la fin du procès. Il arrive à l’occasion que nous posions des questions aux témoins, mais le juge reste maître de son tribunal. C’est d’ailleurs lui qui tranche les objections formulées par les procureurs.
Avant le procès, nous lisons les documents soumis par le défendeur et le demandeur. Nous consultons également les autorités (jugements, textes sur le sujet, lois) invoquées par les deux parties. C’est beaucoup de lecture! Mais cela en vaut la peine : nous sommes bien préparés pour entendre les dossiers, dont plusieurs peuvent avoir un impact important sur plusieurs personnes.
Après le procès, nous discutons de l’affaire avec le juge. C'est ce qu'on appelle le délibéré. Toutefois, c’est le juge qui rendra jugement et signera la décision. Nous sommes là pour ajouter notre perception de l’affaire, pour apporter un point de vue différent, basé sur notre expérience personnelle et professionnelle.
Notre travail d’assesseur au Tribunal des droits de la personne ne nous occupe que quelques jours par mois. Certains assesseurs sont retraités, d’autres occupent des emplois divers. Heureusement, nous avons pour la plupart des employeurs compréhensifs, qui apprécient notre implication auprès du Tribunal et qui nous permettent de nous libérer. Nous provenons de milieux très variés. La majorité de nos membres sont des avocats, mais il y a aussi des médecins, des travailleurs sociaux, des psychologues, etc. Ainsi une large porte est ouverte à la diversité des points de vue.
Pourquoi être assesseur? Une chose est sûre : nous avons tous étés choisis pour notre expertise et notre intérêt marqué en matière de droits et libertés de la personne. Puisque le Québec est une mosaïque de cultures différentes, le ministre de la Justice tâche aussi, en nous nommant, de favoriser la diversité et l’équité. Un tribunal spécialisé dans les cas de discrimination n’est-il pas plus crédible ainsi?
Défendeur
Si on m’avait dit qu’un jour je me retrouverais devant un tribunal!
Par où commencer? Probablement par la visite de monsieur Lefebvre, puisque c’est pour cela que je suis ici. Je lui ai fait visiter le haut d’un duplex que j’ai acheté il y a quelques années, quand j’ai pris ma retraite. J’habite en bas. Monsieur Lefebvre était sympathique et je me disais que ce serait agréable de l’avoir comme locataire.
Lors de notre seconde rencontre, j’ai vu ses deux petits garçons remuants et turbulents et j’ai imaginé facilement ces petits pieds-là courant au-dessus de ma tête toute la journée : boum, boum, boum, boum, boum! Comprenez-moi bien, j’aime beaucoup les enfants. Mais j’ai travaillé très fort toute ma vie et je pense que je mérite de pouvoir rester tranquille dans mon petit chez-moi. Il me semble que ce n’est pas trop demander. J’ai donc loué à quelqu’un d’autre. Ma nouvelle locataire, Mme Larrivée, est une personne âgée. Nous avons les mêmes horaires et nous nous entendons bien. J’ai suggéré à monsieur Lefebvre de louer un autre logement, qui appartient à une amie, mais il a refusé.
Comme propriétaire, j’ai toujours respecté la loi pour ce qui est des travaux, des hausses de loyer, des visites du logement et j’en passe... je ne suis même jamais allé devant la Régie du logement! Vous pouvez imaginer comme j’ai été désemparé de recevoir un avis de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, m’informant que j’étais sous enquête à la suite d’une plainte pour discrimination! Discrimination de qui? Quel genre d’enquête? J’ai décidé d’appeler un avocat pour en savoir plus. Il m’a rassuré et m’a expliqué que ce processus n’était pas de nature criminelle, que la Commission voulait vérifier si j’avais fait preuve de discrimination envers quelqu’un et que si je le désirais, il pouvait m’assister et me conseiller dans cette affaire.
Quand ils sont venus me rencontrer, les enquêteurs ont été courtois. Ils m’ont fait parler des deux visites du logement et des paroles que j’avais échangées avec monsieur Lefebvre. J’aurais bien aimé parler à monsieur Lefebvre et trouver un terrain d’entente. Je ne peux plus lui louer le logement, mais j’aurais aimé lui dire que je n’avais rien contre lui ni contre sa petite famille, et peut-être tenter de trouver une solution. Mais il a décliné mon invitation et mon avocat dit qu’on ne peut pas le forcer : la médiation, processus par lequel les deux parties tentent d’arriver ensemble à une solution, doit être volontaire.
Après son enquête, la Commission a recommandé que je loue le logement à monsieur Lefebvre. Elle disait que j’avais fait preuve de « discrimination basée sur l’état civil », pour reprendre sa formulation. Apparemment on n’a pas le droit de refuser de louer un logement à quelqu’un parce qu’il ou elle a des enfants. Je pensais que j’étais obligé d’obéir mais je ne voulais pas jeter madame Larrivée à la rue! Je trouvais cela injuste! Mon avocat m’a alors informé du fait qu’il était possible de ne pas suivre cette recommandation et d’attendre pour voir si la Commission allait intenter un recours au nom de monsieur Lefebvre auprès du Tribunal des droits de la personne. Au début, je confondais les deux institutions. Mais mon avocat m’a expliqué mon erreur. C’est un tribunal spécialisé, tout à fait indépendant de la Commission. Devant le Tribunal des droits de la personne, comme défendeur, je suis sur un pied d’égalité avec la Commission.
Eh bien, la Commission a bel et bien intenté un recours contre moi et me voilà donc ici... C’est impressionnant de raconter ma version des faits à trois personnes installées sur une estrade. J’aurais eu tendance à appeler tout le monde « votre honneur », mais mon avocat m’a dit que ça ne se faisait pas au Québec. On dit « madame la juge » ou « monsieur le juge » et « monsieur (ou madame) l’assesseur(e) ». Je savais qu’il n’y avait pas de jurés en matière civile, mais je pensais du moins que la barre des témoins serait surélevée, face au public, à côté de la juge... vous savez, comme dans les films? Mais non. On doit se tenir debout en face de la greffière, qui est assise devant le juge et les assesseurs. Malgré le fait qu’il y ait là un petit siège capitonné qui a l’air confortable, on ne peut pas s’asseoir, sauf si on a de la difficulté à témoigner debout.
Mon avocat dit qu’on ne peut jamais prédire comment le Tribunal va trancher. Il ne peut pas me garantir ce qui va arriver, mais il dit que j’ai de bons arguments. Selon lui, en offrant un autre logement à monsieur Lefebvre, j’ai fait preuve d’ « accommodement raisonnable », ce qui constitue une défense tout à fait valable. Je suis vraiment content d’être représenté par quelqu’un qui ne se laisse pas intimider par ces grands mots.
Je ne peux pas dire si j’aurai gain de cause. Tout ce que je sais c’est que je n’ai jamais été nerveux comme ça depuis le jour de mon mariage!
Procureur du défendeur
Mais non, je ne suis pas ici pour permettre à des individus, des entreprises ou des institutions de pratiquer la discrimination comme bon leur semble!
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse n’a pas raison à tous les coups. Parfois, elle estime que le plaignant a été victime de discrimination ou de harcèlement alors qu’on peut raisonnablement argumenter en faveur du contraire. Comme n’importe qui, la personne poursuivie devant le Tribunal des droits de la personne a le droit de se défendre et d’être pour cela bien représentée. Je suis donc ici pour défendre le mieux possible les intérêts de mon client grâce à mes connaissances et habiletés.
Dans le cadre d’un procès devant le Tribunal, mon rôle consiste à contredire les allégations du plaignant ou à faire ressortir les circonstances qui peuvent justifier le comportement de mon client. Je dois donc être très attentif à tout ce qu’affirme l’avocate de la Commission, car je dois être en mesure d’y répondre et de présenter, si possible, une preuve contraire. Par exemple, si un témoin est interrogé, je peux le contre-interroger pour faire ressortir des faits plus favorables à mon client ou pour montrer que le témoin a des trous de mémoire. Mais je ne suis pas pour autant le grand méchant loup! Mon but n’est pas de faire pleurer les témoins contre interrogés; j’essaie, tout en respectant la vérité, de présenter les faits d’une façon favorable à mon client.
Plaider devant le Tribunal n’est qu’une petite partie de mon travail. Je rencontre des clients, j’étudie les documents pertinents et j’interroge des témoins en présence de leur avocat avant le procès ; c’est ce qu’on appelle un « interrogatoire hors cour » et on y apprend parfois des choses fort intéressantes ! De plus, je discute avec les avocats des autres parties, j’assiste à des rencontres de médiation, je rédige des
procédures (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/104), des opinions juridiques, et même des politiques en matière de discrimination pour des entreprises. Mieux vaut prévenir que guérir ! Je dois aussi rencontrer mes témoins pour m’assurer qu’ils sont bien préparés pour témoigner. Mon travail, dans l’ensemble, est très exigeant mais rarement ennuyeux.
L’aspect humain est aussi très important. Sans mettre de gants blancs, il faut y être sensible : les plaignants ont souvent l’impression que je veux leur enlever des droits et les défendeurs sont outrés de se faire accuser de discrimination. Mon client d’aujourd’hui, monsieur Martineau, est tout retourné. Il a peur de bredouiller en s’adressant au Tribunal ou de lui manquer de respect involontairement. Je l’ai rassuré et je lui ai aussi expliqué le déroulement de l’audience, pour qu’il se sente prêt et en confiance.
Je représente monsieur Martineau depuis le début du processus d’enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il était bouleversé quand il m’a appelé pour me dire que la Commission venait de lui envoyer un avis d’enquête suite à la réception d’une plainte de discrimination déposée contre lui. Je l’ai rencontré et je lui ai expliqué en quoi consistaient cette plainte et cette enquête. Nous avons parlé de la visite de monsieur Lefebvre, de ce qui s’était passé ce jour là. Quand les enquêteurs de la Commission sont venus, j’ai assisté à leur entretien. Pas pour leur mettre des bâtons dans les roues, mais simplement pour appuyer mon client et m’assurer que ses droits étaient respectés.
Certains de mes dossiers ne se rendent jamais au Tribunal. Parfois, à la suite de son enquête, la Commission recommande une solution et mon client accepte de la suivre. D’autres fois, je négocie une entente avec l’autre partie. Dans le cas présent, il a été impossible de s’entendre, malgré tous les efforts que ma collègue de la Commission et moi-même avons déployés. Monsieur Lefebvre tient mordicus à ce logement et a refusé d’accepter un règlement hors cour. De son côté, mon client a déjà trouvé une autre locataire. Il ne veut pas briser le bail de cette locataire et s’exposer à des poursuites. C’est donc le Tribunal qui tranchera.
Vous l’aurez deviné, j’ai choisi de pratiquer en matière de droits et libertés de la personne parce que je me passionne pour les grands débats de société. J’ai l’impression que mon travail contribue à façonner la société dans laquelle je vis et c’est une grande satisfaction.
Témoin
Je suis… un témoin
Il y a quelques mois, j’étais tranquillement assise chez moi à lire un bon roman, quand un huissier de justice est venu frapper à ma porte. C’est un peu énervant, non? Je pensais que quelqu’un me poursuivait! Mais il s’agissait d’une citation à comparaître m’ordonnant d’aller témoigner à la cour. J’ai vite compris que je devrai raconter devant le Tribunal des droits de la personne des faits dont j’ai eu personnellement connaissance.
La citation à comparaître (aussi appelée « subpoena ») précisait la date et l’heure où je devais me présenter au Tribunal. J’étais un peu mal à l’aise. En effet on me demandait de rapporter des faits dans une cause où le propriétaire du duplex dont je suis concierge, est impliqué : on lui reproche d’avoir fait de la discrimination dans le choix de son locataire. Je m’en souviens bien : l’attitude de monsieur Martineau, toujours si gentil, a changé quand il a aperçu les deux petits garçons qui couraient partout. Il m’avait demandé d’apporter une clé pour la remettre à monsieur Lefebvre si le bail était conclu : la clé est restée dans ma poche.
J’ai peur que monsieur Martineau m’en veuille de témoigner contre lui, mais je n’ai vraiment pas le choix de me soumettre au subpoena. Quand un témoin cité à comparaître ne se présente pas à la cour, le juge peut le faire arrêter et conduire devant lui!
Le subpoena ne précise pas l’heure à laquelle je vais témoigner. Je vais donc devoir prendre ma journée en congé, ce qui va faire un trou dans mon budget de travailleuse autonome. Si j’étais salariée, la loi me protégerait et empêcherait mon patron de prendre des sanctions contre moi. Mais, évidemment, il ne serait pas obligé de me payer ces heures non travaillées.
Il y a quelques jours, j’ai compris qu’il serait préférable que je me prépare un peu. Après tout, les faits qu’on me demande de venir raconter ont eu lieu il y a plus de deux ans. Il me fallait fouiller mes souvenirs, me rappeler des conversations et des dates, bref, me rafraîchir la mémoire. Le grand jour venu, de peur d’arriver en retard, je me suis présentée au Palais de justice plusieurs minutes à l’avance. Au service d’accueil, j’ai vérifié que le numéro de la salle indiquée sur ma citation à comparaître était le bon. Il peut changer : c’est arrivé à ma belle-sœur! Le préposé m’a aussi indiqué où je pouvais aller pour remplir une réclamation de frais de transport et de repas. Ce n’est pas mon salaire de la journée, mais c’est mieux que rien.
Quand je suis arrivée à la salle où devait avoir lieu le procès, la greffière-audiencière a pris bonne note de ma présence. L’avocate qui m’avait assignée comme témoin est venue à ma rencontre. Après s’être présentée et m’avoir serré la main, elle m’a expliqué le déroulement de l’audience. Je me permets de reproduire les petits conseils qu’elle m’a donnés:
- répondre aux questions posées par les avocats en regardant la juge (c’est parfois difficile!);
- m’adresser à la juge en disant « Madame la juge » et aux assesseurs en disant « monsieur l’assesseur » ou « madame l’assesseure »;
- m’assurer d’avoir toujours bien compris la question avant d’y répondre;
- ne répondre qu’à la question posée;
- parler fort afin d’être bien entendue;
- ne pas répondre aux questions par des signes;
- rester calme et polie tout au long de l’interrogatoire;
- toujours dire la vérité!
Peu après le début du procès, la juge m’a invitée à quitter la salle en attendant que mon tour vienne afin que mon témoignage ne soit pas influencé par celui du plaignant, monsieur Lefebvre, qui devait être interrogé avant moi. Enfin mon tour est arrivé et l’huissier-audiencier est venu me chercher dans le corridor. On m’a demandé de m’installer à la barre des témoins. La greffière-audiencière m’a alors invitée à donner mes nom, prénom, âge et adresse, et à affirmer solennellement que je dirais la vérité. J’ai été interrogée, en premier lieu, par l’avocate de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Jusque là, tout allait bien.
Par la suite, l’avocat du défendeur m’a posé des questions. Il semblait vouloir me prendre en défaut, comme si je n’étais pas vraiment certaine de ce que j’avais vu. Il m’a également posé des questions auxquelles j’aurais préféré ne pas répondre. Mais on m’avait bien expliqué que le fait de refuser de répondre aux questions m’exposait à un outrage au tribunal. Je n’avais pas envie de finir la journée en payant une amende ou en me rongeant les ongles dans une cellule! Une demi-heure après, tout a enfin été terminé ! J’étais brûlée et exténuée, mais fière de moi. J’avais rempli mon devoir de bonne citoyenne. Et j’ai enfin pu voir de près comment fonctionne notre système de justice.
Public
Je suis ... une personne du public
Les affaires entendues par le Tribunal des droits de la personne sont publiques. Tous les citoyens ont le droit d’y assister. Je suis ici aujourd’hui parce que je m’intéresse beaucoup aux affaires de discrimination. Permettre aux personnes de groupes minoritaires d’obtenir réparation lorsqu’elles sont victimes de discrimination, de harcèlement ou d’exploitation témoigne bien de l’ouverture d’une société. Quand les gens se permettent d’agir selon leurs préjugés, le Tribunal prend toute son importance.
Ce n’est pas d’hier que les procès sont publics. Depuis toujours, on se méfie de la justice administrée loin des regards! Dans certains cas exceptionnels, le Tribunal peut cependant ordonner le huis-clos, ce qui signifie que le public n’a pas accès à la salle d’audience.
Quand on est là, par contre, attention au décorum! Pas question de lire le journal pendant les témoignages même s'ils sont ennuyeux, de converser avec mon voisin ou de manger une petite collation… l’huissier-audiencier viendrait rapidement me rappeler à l’ordre. Quand le juge et les assesseurs entrent, tout le monde se lève et reste debout jusqu’à ce qu’ils s’assoient. À partir de là, il faut rester silencieux. C’est important pour que la justice soit rendue dans une atmosphère sereine et impartiale. On ne peut pas applaudir ou huer le jugement. Quand le juge et les assesseurs quittent la salle d’audience, tout le monde se lève à nouveau et attend qu’ils soient sortis avant de quitter à son tour.
Des journalistes assistent parfois aux procès. Mais contrairement à ce qu’on peut voir ailleurs, au Québec, les caméras de télévision ne sont pas admises dans les salles d’audience. C’est le dessinateur judiciaire (à côté de qui j’aime bien m’asseoir!) qui permet aux personnes non présentes d’avoir un aperçu visuel de ce qui s’est passé durant le procès. Le rôle des journalistes, pour leur part, est de rapporter ce qui se dit au Tribunal, sauf si le juge a rendu une ordonnance de non-publication.
Procureur du demandeur
Ça fait six ans que je suis avocate de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Au cours de ces années pleines de défis, j’ai défendu les intérêts de plusieurs personnes victimes de harcèlement, de discrimination ou d’exploitation. J’ai choisi de travailler pour la Commission parce que j’aime penser que mon travail contribue à débarrasser la société québécoise de certains préjugés, ou du moins à en atténuer les effets néfastes : le racisme, le sexisme, l’homophobie… la liste est malheureusement longue.
Aujourd’hui, je représente la Commission, qui poursuit un propriétaire à la suite d’une plainte pour discrimination en matière de logement. Le défendeur aurait refusé de louer un logement au plaignant parce que celui-ci et sa conjointe ont deux petits garçons.
Même si je défends ses intérêts, le plaignant n’est pas mon client. C’est le témoin de la Commission, l’équivalent de la victime en droit criminel. C’est la Commission qui paie mon salaire. Si le plaignant veut obtenir des conclusions différentes de celles demandées par la Commission (par exemple, s’il veut obtenir plus d’argent), il pourra intenter un recours à ses frais, à certaines conditions.
Mon travail commence bien avant mon premier contact avec le plaignant. Lorsque les enquêteurs de la Commission ont terminé d’examiner une plainte, ils déposent leur dossier. Je consulte alors les documents et les témoignages recueillis auprès du plaignant et de la personne dont il se plaint. Je décide ensuite avec les autres avocats de la Commission, après des recherches juridiques parfois très pointues, si la Commission devrait engager des poursuites. Quand nous concluons qu’il faut agir, la Commission émet une résolution. C’est un peu comme une mise en demeure, une dernière chance offerte à la personne de réparer son geste. Si elle refuse, la Commission peut alors entamer des procédures.
Mon travail ressemble beaucoup à celui de n’importe quel avocat qui pratique en droit civil, sauf que j’ai la chance de pratiquer exclusivement dans le domaine des droits et libertés de la personne. Et les juges et les assesseurs devant qui je plaide sont tous, comme moi, des spécialistes des problématiques liées à la discrimination. Quand j’évoque la Charte, tout le monde sait de quoi je parle! Une partie plus difficile de mon travail est de côtoyer des personnes stressées et sous pression. Moi-même, je dois parfois calmer mon indignation pour conserver ma distance professionnelle. Je dois garder la tête froide et rester calme. Personne n’a jamais gagné un point en criant au scandale!
Plaignant
Je suis... le plaignant
Je vous serrerais bien la main, mais vous la trouveriez un peu moite... je suis nerveux! J’espère être capable de témoigner avec calme et cohérence. Même si les évènements qui m’amènent ici datent de plus de deux ans, j’ai encore un peu peur de me laisser emporter.
Imaginez. Je croyais avoir trouvé un logement parfait pour ma famille: grand, lumineux, tout près d’un parc, d’une garderie et d’une école. Le prix du loyer me convenait et le propriétaire, monsieur Martineau, était fort sympathique, de même que madame Gagné, la concierge. Monsieur Martineau s’est montré très coopératif lorsque je lui ai fait remarquer qu’un des châssis arrière avait besoin de réparations; il m’a proposé de revenir pour une autre visite après qu’il l’ait fait réparer. Il m’a serré la main et m’a dit de ne pas m’inquiéter de la compétition : je semblais « le candidat idéal ».
Quand je suis revenu, j’ai emmené ma conjointe et mes deux petits mousses, Maxime et Thomas, cinq et trois ans. Monsieur Martineau a eu l’air surpris. Les garçons étaient très excités de leur visite et couraient partout; leur mère me regardait avec des beaux yeux brillants. Elle aimait beaucoup l’appartement. Madame Gagné, toujours présente, nous a fait la conversation, mais le propriétaire était moins communicatif que lors de notre première rencontre. Il m’a montré les nouvelles fenêtres tout en jetant un coup d’œil de temps en temps aux garçons, qui s’amusaient à ouvrir toutes les portes.
Quand j’ai déclaré que j’étais prêt à signer le bail, monsieur Martineau a marmonné quelque chose au sujet d’une période d’attente et a parlé d’autres visites. La semaine d’après, au téléphone, il a fini par me dire qu’il avait décidé de louer à une autre personne. J’étais très déçu. Et ma famille et moi avons dû décider de rester un an de plus dans notre logement déjà trop petit pour quatre. J’étais très fâché. Cet homme ne m’a jamais dit que c’était à cause des enfants qu’il avait décidé de louer à quelqu’un d’autre. Mais j’ai bien vu, lors de ma seconde visite, que leur présence le chicotait. Je trouvais son comportement injuste et je ne savais pas quoi faire.
C’est une de mes collègues qui m’a parlé de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Elle m’a expliqué que la discrimination ce n’est pas seulement le racisme et le sexisme. On peut aussi discriminer sur la base de l’état civil... et cela inclut le fait d’avoir des enfants. J’étais réticent à entamer un recours. Finalement, je me suis dit que plusieurs autres personnes devaient vivre ce genre de situation et qu’il était temps que ça cesse. J’ai déposé une plainte écrite à la Commission. Quelque temps après, un enquêteur m’a téléphoné dans le but de me rencontrer. Nous avons parlé de l’incident.
Ensuite, je n’ai plus eu de nouvelles pour quelque temps. Finalement, une avocate m’a téléphoné. Elle m’a demandé si j’étais intéressé par une séance de médiation avec M. Martineau pour qu’on puisse se parler, essayer de s’entendre. À ce moment là, je faisais des pieds et des mains pour dénicher un nouvel appartement parce que Julie était enceinte de Nicolas. (Eh oui! Un autre garçon! Et ce sera normal qu’il coure partout!) Je n’avais pas la tête à ça, j’ai donc décliné l’invitation.
Par la suite, j’ai rencontré l’avocate de la Commission. Elle m’a expliqué que la Commission avait décidé de « prendre fait et cause » pour moi, c’est à dire de poursuivre monsieur Martineau en mon nom. Je lui ai demandé ses honoraires, mais à mon grand soulagement, elle a répondu qu’elle était une employée rémunérée par la Commission. Elle m’a expliqué les différentes étapes des procédures et nous nous sommes rencontrés pour discuter de l’affaire.
Et voilà, aujourd’hui c’est la première fois que je revoie monsieur Martineau depuis les évènements. Il a l’air vieilli et il me fait un peu pitié. Mais quand je pense à la façon dont ma famille a été privée injustement de ce logement, je ne peux pas m’empêcher de lui en vouloir encore. Madame Gagné est là pour témoigner. Je ne sais pas si ce qu’elle va dire va contredire ou confirmer mes arguments. La juge s’est présentée et a expliqué son rôle et celui de ses assesseurs avec beaucoup de gentillesse. Probablement qu’elle est habituée à traiter avec des gens très nerveux! J’ai également été surpris de voir à quel point les avocats étaient polis et respectueux entre eux. Je me demande bien comment ils font. J’aimerais bien pouvoir rester calme comme cela en attendant de voir si justice sera faite!
Huissier-Audiencier
Je suis… l’huissier-audiencier
Le nom de ma fonction vient du mot « huis », qui signifiait anciennement « porte ». Mais je suis beaucoup plus qu’un simple portier !
Une de mes responsabilités est de voir à ce que la salle d’audience soit prête pour le déroulement de l’audience. Si le dossier de la cour est volumineux, c’est moi qui le transporte du bureau du juge et des assesseurs jusque dans la salle d’audience. Et croyez-moi, dans les causes importantes, les dossiers peuvent remplir plusieurs boîtes! Je veille également à ce que les recueils de lois dont le juge pourrait avoir besoin soient à sa disposition. Je donne finalement dans le petit détail : c’est grâce à moi que le juge, les assesseurs, les avocats et les parties au procès ont de l’eau à leur disposition!
Comme le juge et les assesseurs ne feront leur entrée que lorsque tous seront présents et prêts à ce que l’audience débute, je dois aller chercher les avocats qui ne sont pas dans la salle à l’heure prévue. Généralement, ils ne se cachent pas bien loin et je les retrouve soit dans le corridor, soit dans les salles de conférence attenantes à la salle d’audience. Il est cependant arrivé quelques fois que je doive les faire appeler par la greffière-audiencière à l’aide de l’interphone.
Habituellement, le procès commence à l’heure prévue. Le juge peut cependant décider de le retarder pour laisser le temps aux parties de négocier un règlement hors cour. Dans ce cas, j’agis comme messager et j’informe le juge du déroulement des négociations. Si les parties viennent à s’entendre, tous se réunissent alors dans la salle d’audience où le juge rend officiel le règlement hors cour en prononçant un jugement qui reprend les termes de l’entente. Par contre, si aucun règlement n’intervient, le procès débute.
Une de mes plus importantes fonctions est de veiller au respect du décorum et de voir à que l'audience se déroule dans le calme, la sérénité et le respect. À l’arrivée du juge et des assesseurs, je demande aux gens de garder le silence; lorsqu’ils prennent place, c’est moi qui prononce la fameuse phrase : «Silence! Le Tribunal des droits de la personne présidé par l'honorable juge Untel est maintenant ouvert». J’invite alors les gens à s’asseoir et à éteindre leurs téléphones portables et leurs téléavertisseurs. Par la suite, s’ils parlent, mangent ou lisent le journal dans la section réservée au public, je viendrai, sans troubler l’audience, les rappeler à l’ordre.
Durant le procès, je dois souvent passer de longues heures assis sans bouger. Tout en écoutant les témoignages et les plaidoiries des avocats, je reste attentif aux situations où on pourrait avoir besoin de mes services. En effet, je peux être appelé à photocopier des documents, aller chercher les témoins qui attendent dans le corridor et, dans le cas des audiences à huis clos, inviter les gens autres que les parties et les avocats à quitter la salle d’audience.
Dans mon travail, il est important de faire preuve d’une grande discrétion. Lorsqu’il s’agit d’un dossier qui implique des personnes que je connais, je demande à un autre huissier-audiencier de me remplacer. Je suis bien conscient qu’il est déjà assez difficile et intimidant de se retrouver devant la cour sans avoir, en plus, à raconter son histoire devant une connaissance.
L’huissier-audiencier est donc, en quelque sorte, celui qui rend la vie un peu plus facile au juge, aux assesseurs, aux avocats, aux témoins et aux parties; il veille discrètement à ce que tout soit dans l’ordre.
Greffier-Audiencier
Je suis… greffière-audiencière
Dans la salle d’audience, je suis la personne assise au bureau situé juste en avant de celui du juge. Il y a des chances que je sois déjà là quand vous ferez votre entrée! Pour vous expliquer mon rôle simplement, je suis un peu la secrétaire du juge et de ses assesseurs.
Le matin, j’apporte dans la salle d’audience le dossier de la cour qui doit être traité pendant la journée. L’huissier-audiencier me donne un coup de main au besoin! Avant que le juge et les assesseurs n’arrivent, je vérifie la présence ou l’absence des personnes convoquées. Je leur demande de s’approcher de mon bureau et je note leur présence pour en informer le Tribunal.
Une fois que la cause est prête à commencer, le juge et les assesseurs font leur entrée dans la salle d’audience. Dès qu’ils sont assis, je m’occupe de déclencher l’enregistrement de l’audience à partir de mon ordinateur. Ensuite, nous débutons. Les audiences se suivent et ne se ressemblent pas! Mais, peu importe le type d’affaire, c’est à moi que revient la tâche de demander aux témoins de faire une affirmation solennelle par laquelle ils s’engagent à dire « la vérité, toute la vérité, rien que la vérité » avant de décliner leurs noms, prénoms, âges et adresses.
Pendant l’audience, je note, dans un document appelé le « procès-verbal », le détail de ce qui se passe : qui prend la parole, le nom et l’adresse de chaque témoin ou partie qui témoigne, les objections formulées par les avocats. Je reçois aussi les pièces qui sont déposées en preuve. Je les cote en inscrivant un numéro sur chacune de façon à pouvoir les repérer plus facilement par la suite. Par exemple, si vous entendez un avocat dire « monsieur le juge, j’aimerais vous référer à la pièce D-4 », il parle de la quatrième pièce cotée pour la défense. Ce peut être un document, un extrait d’interrogatoire, et même un objet. Pendant l’audience, quand les avocats ont des jugements ou d’autres documents qu’ils aimeraient faire lire au juge et aux assesseurs, c’est à moi qu’ils les remettent.
Je suis non seulement la première arrivée, mais aussi la dernière sortie de la salle d’audience. Après la séance, je complète les procès-verbaux. Ensuite je m’assure que la salle est vide et je rapporte tous les dossiers à mon bureau pour qu’on puisse les traiter et éventuellement les reclasser dans la salle des dossiers.
Enregistrement
Au Québec, c’est un système d’enregistrement numérique qui permet de garder la trace des débats qui se déroulent dans les salles d’audience. Eh non! Contrairement à ce qu’on voit dans les films, il n’y a pas de sténographe qui tape à toute vitesse les interventions de chacun et qui se fait constamment interpeller: «Ce témoin ment! Sténographe, veuillez relire ce qu’il a dit il y a cinq minutes», «Maître, ça suffit! Sténographe, veuillez rayer ces propos du procès-verbal», etc.
Les enregistrements d’un procès peuvent être utilisés à de multiples fins. Voici quelques exemples:
- Un avocat peut faire rejouer un extrait de témoignage pour prouver qu’un témoin se contredit au sujet de la couleur des vêtements que portait l’accusé;
- Un journaliste peut rapporter fidèlement ce qu’a dit un témoin-expert au sujet de l’angle d’entrée d’une balle;
- Un membre du public peut écouter ce qui s’est dit au procès d’un voisin accusé d’avoir tenu une maison de débauche.
Le fonctionnement du système est simple. Toutes les salles d’audience sont reliées à un système d’enregistrement numérique par un réseau de micros, de fils et de haut-parleurs. C’est le greffier-audiencier qui, au début de l’audience, démarre l’enregistrement. Il l’interrompt pour chaque pause et à la fin de l’audience.
Se procurer un enregistrement : où, quand, comment
Pour se procurer un enregistrement, il faut se présenter au comptoir du responsable des enregistrements du palais de justice où a eu lieu le procès. Il faut remplir un formulaire où on indique la date du procès, le numéro de la salle, le nom du juge et l’heure exacte de début et de fin de l’audience. En cas d’hésitation, on peut toujours consulter le procès-verbal. Le procès-verbal est un document préparé par le greffier, qui relate le déroulement d’un procès. On peut le consulter en le demandant au greffe de la cour pertinente. Il est aussi parfois disponible auprès du responsable des enregistrements. Consulter le procès-verbal permet même de repérer l’heure du témoignage ou de la plaidoirie qui nous intéresse… et de ne pas payer pour des minutes inutiles.
Un enregistrement coûte en effet 0,30$ la minute. Il faut prévoir au moins trois jours pour l’obtenir et préciser le support désiré : cassette, disque compact ou cédérom. Il est également possible d’en obtenir la transcription (version écrite) dans les causes criminelles et pénales, pour 3,70$ la page. Obtenir une transcription peut prendre au moins 30 jours.
Pour tous les autres types de causes, il n’y a pas de service de transcription. Si vous avez besoin d’une version écrite officielle (par exemple, pour vous en servir en cour), vous devez donc vous procurer la version audio et retenir à vos frais les services d’un sténographe officiel qui transcrira ce qu’il entend sur l’enregistrement.
Quelques restrictions
On ne peut pas consulter les enregistrements de tous les procès. Le public n’a pas accès à l’enregistrement des causes qui se déroulent à huis clos, comme celles de la Cour supérieure, chambre de la famille ou celles de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Il y a aussi des règles particulières à chaque cour. Par exemple, à la Cour supérieure et à la Cour du Québec, il faut obtenir l’autorisation du juge pour avoir l’enregistrement d’un jugement rendu sur le banc (c’est-à-dire un jugement prononcé à voix haute par le juge, au lieu d’être mis par écrit).
Les procédures étape par étape
Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.
1. La demande introductive d’instance
La demande introductive d’instance est le document par lequel une personne entreprend une poursuite devant le Tribunal des droits de la personne. La demande expose les actes reprochés au défendeur, les motifs du demandeur et ce qu’il demande au Tribunal.
La demande
Le demandeur qui veut qu’une affaire soit entendue par le Tribunal doit en faire la demande, par écrit. Il s’agit en fait de produire une
procédure (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/S/72) écrite au greffe de la Cour du Québec: la « demande introductive d’instance ». Nous appellerons cette procédure « la demande ». Celui qui dépose la demande prend le titre de demandeur. La personne visée par la demande est appelée le défendeur.
La demande est divisée en paragraphes qui sont tous numérotés. Normalement, chaque paragraphe contient une allégation, c’est-à-dire un fait, un argument, un motif ou une référence à une pièce. Le demandeur doit produire sa demande au greffe de la Cour du Québecet la faire
signifier (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/S/72) au défendeur.
Le demandeur
Devant le Tribunal des droits de la personne, le demandeur est:
- La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La Commission agit alors à titre de demandeur lorsqu’elle décide de porter elle-même le dossier du plaignant devant le Tribunal des droits de la personne.
- Le plaignant. Si la Commission évalue que la plainte est fondée mais qu’elle décide de se retirer du dossier, le plaignant peut, à certaines conditions, poursuivre ses démarches à ses frais devant le Tribunal des droits de la personne.
- Une autre personne. Par exemple, un organisme pourrait poursuivre le dossier devant le Tribunal des droits de la personne.
2. Les mémoires
Au plus tard 15 jours après avoir produit la demande, le demandeur doit produire un mémoire, c’est-à-dire un document plus volumineux expliquant l’affaire de façon plus détaillée. Les autres parties, comme le défendeur, peuvent également produire un mémoire.
Le mémoire du demandeur
Dans ce mémoire, le demandeur spécifie quelles preuves il entend déposer (documents, témoignages, expertises). Il doit également préciser les lois et la
jurisprudence (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/J/42) sur lesquelles il appuie sa demande. Enfin, le demandeur fournit une estimation du temps requis pour présenter sa cause au Tribunal. Le mémoire est signifié (transmis) au défendeur (et aux autres parties, le cas échéant) par le Tribunal.
Le mémoire du défendeur
Le défendeur qui le désire peut également produire un mémoire, au plus tard 30 jours après la réception du mémoire du demandeur. Dans ce mémoire, il doit, comme le demandeur, expliquer quelles preuves il entend déposer (documents, témoignages, expertises) et préciser les lois et la jurisprudence sur lesquelles il compte appuyer sa défense. Enfin, il doit fournir à son tour une estimation du temps requis pour présenter sa défense au Tribunal.
Les autres
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) au litige, lorsqu’il y en a, peuvent également produire, un mémoire.
3. La comparution
Par la comparution, le défendeur fait connaître son intention de faire valoir ses droits. La comparution n’est toutefois pas obligatoire devant le Tribunal, mais le défendeur peut choisir d’en faire une. La comparution se fait normalement par écrit.
4. Les moyens préliminaires et les demandes en cours d’instance
Tout au long de l’évolution du dossier, les parties peuvent avoir plusieurs demandes à faire au Tribunal. Certaines de ces demandes se font par écrit tandis que d’autres sont plutôt présentées oralement. Le Tribunal devra trancher ces demandes spéciales avant de rendre un jugement final.
Les moyens préliminaires
Les moyens préliminaires sont des demandes écrites, présentées sous forme de requêtes et visant le rejet de la demande, le transfert du dossier devant un autre tribunal ou l’obtention de délais supplémentaires. Il y a trois types de moyens préliminaires, soit:
- Le moyen de non-recevabilité;
- Le moyen déclinatoire;
- Le moyen dilatoire.
La requête fondée sur un moyen préliminaire doit être accompagnée d’un
affidavit (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/A/3) si la preuve n’est pas déjà au dossier. L’affidavit, qui est en quelque sorte un témoignage écrit, sert alors de preuve.
Le débat sur un moyen préliminaire se fait verbalement, devant le Tribunal. Les parties y exposent leur point de vue, avec ou sans l’aide de témoins. La présence des parties n’est d’ailleurs pas toujours nécessaire et il est fréquent que seuls les avocats soient présents à cette étape. La décision du Tribunal sur un moyen préliminaire doit être rendue par écrit.
Les demandes en cours d’instance
Des demandes en cours d’instance, aussi appelées « demandes incidentes », peuvent également être présentées. Par ce moyen, une partie peut tenter de modifier une procédure, d’intervenir à titre de partie, d’ajouter une autre personne à titre de codéfendeur, ou encore demander l’accès à des pièces en possession de l’autre partie, comme par exemple un document mentionné dans un mémoire et devant servir en preuve.
Ces demandes sont généralement écrites, mais elles peuvent aussi être présentée verbalement, en cours d’audience.
Ces demandes doivent être accompagnées d’un affidavit si la preuve n’est pas déjà au dossier. Une demande en cours d’instance peut être contestée oralement, au cours de l’audience, devant le juge.
Le jugement sur une demande en cours d’instance doit être rendu par écrit.
5. L’intervention
Si certaines personnes, ou un groupe de personnes, intéressées par les questions soulevées devant le Tribunal veulent se faire entendre, le Tribunal peut permettre qu’elles deviennent parties à l’instance. Elles prennent alors le nom d’intervenants.
L’intervention de plein droit
La victime ou le groupe de victimes sont automatiquement parties au litige et peuvent intervenir devant le Tribunal. Cela signifie qu’ils peuvent, sans avoir à en demander la permission, produire un mémoire, présenter des témoins, interroger et contre-interroger les témoins présentés par les autres parties ou encore plaider devant le Tribunal. Ces personnes prennent le titre d’intervenants.
La demande d’intervention
Une personne, un groupe de personnes ou un organisme peut aussi devenir intervenant devant le Tribunal. Pour ce faire, il doit demander au Tribunal de reconnaître qu’elle a un intérêt suffisant dans l’affaire. De plus, pour avoir le droit de présenter, d’interroger ou de contre interroger des témoins ou encore pour avoir accès à la preuve, la commenter ou la contredire, elle doit à chaque fois obtenir l’autorisation du Tribunal.
6. Les interrogatoires au préalable
Une partie peut interroger l’autre partie ou un témoin avant le procès et ce, en l’absence d’un juge. Les questions et réponses sont enregistrées puis transcrites par un
sténographe officiel (http://www.ecoledestenographie.ca/description.html). Cette étape permet d’obtenir des précisions sur les faits du dossier ainsi qu’une copie des pièces (ex. documents) en rapport avec l’affaire.
L’interrogatoire au préalable
Chaque partie peut interroger l’autre partie, avant l’audience, sur toutes les affirmations contenues dans les procédures produites par celle-ci, comme la demande et le mémoire. Un tel interrogatoire a lieu hors de la présence d’un juge, mais tout ce qui y est dit est enregistré puis transcrit par un sténographe. Si la partie interrogée est représentée par un avocat, celui-ci assiste à l’interrogatoire. Les questions posées lors de cet interrogatoire permettent d’obtenir des précisions sur les faits mentionnés dans les procédures ainsi que sur les documents ou pièces qui y sont annexés. L’interrogatoire permet également à la partie défenderesse de préparer son mémoire ou d’examiner les possibilités de règlement à l’amiable.
Au cours d’un tel interrogatoire, une partie peut interroger un tiers, comme un témoin de la partie adverse. Il est toutefois impossible d’obtenir le témoignage d’un membre du personnel de la commission, un enquêteur par exemple, car il est soumis à une obligation de confidentialité.
Utilisation de l’interrogatoire au préalable
Une fois l’interrogatoire au préalable terminé, le sténographe en prépare la transcription; celle-ci peut être produite dans le dossier de la cour, partiellement ou dans sa totalité, selon ce qu’en décidera la partie qui a demandé la tenue de l’interrogatoire. Les questions et réponses font alors partie de la preuve que le Tribunal doit examiner. Il est donc important de bien se préparer avant de se soumettre à un interrogatoire et de se rappeler que les réponses peuvent avoir le même impact et la même portée que si elles étaient données devant le juge lors de l’audience.
7. La conférence préparatoire et le règlement hors cour
En prévision du procès, les parties sont parfois convoquées par le juge à une conférence préparatoire. Cette conférence a pour fonction de préparer le procès en cernant les questions à débattre et en limitant la preuve nécessaire. Elle est aussi l’occasion pour les parties de se rencontrer et de discuter du dossier, notamment dans le but d’en arriver à un règlement hors cour.
La conférence préparatoire
La conférence préparatoire est une rencontre devant un juge, parfois assisté de deux assesseurs. Elle a pour but de préparer le procès, notamment de préciser les questions qui y seront débattues, d’indiquer les aspects faisant l’objet de contestation et les éléments admis par toutes les parties. Au cours de la conférence préparatoire, les parties sont invitées à explorer la possibilité d’en arriver à un règlement à l’amiable. Si aucune entente n’est possible, le Tribunal planifiera le déroulement du procès de façon à le simplifier ou à l’accélérer.
C’est le président du Tribunal qui décide quelles demandes seront assujetties à la conférence préparatoire. En prévision de la conférence préparatoire, les parties doivent préparer un résumé des faits admis (donc non contestés) et des faits à prouver. Ils doivent aussi préciser quelles sont, selon eux, les questions juridiques sur lesquelles le Tribunal devrait se pencher. Enfin, la conférence préparatoire peut avoir lieu sous forme de conférence téléphonique ou en personne.
Le règlement hors cour
Il peut arriver que les parties acceptent une solution négociée de l’affaire. Cette entente, appelée « règlement hors cour », peut découler de la conférence préparatoire ou être le fruit de négociations informelles entre les procureurs et les parties.
Lorsqu’une telle situation se présente, l’entente est consignée dans un document écrit. Ce document doit être communiqué au Tribunal, ce qui met fin aux procédures. Pour que l’entente soit confirmée par le Tribunal, les parties doivent signer et déposer au dossier une déclaration faisant état du règlement.
8. Le procès
Lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur une solution négociée de l’affaire, la demande est présentée et débattue devant le Tribunal au cours d’un procès (aussi appelé « audience »). Pour le procès, le Tribunal siège en « division » de trois membres du Tribunal, soit un juge et deux assesseurs. Le juge préside le procès et rend seul le jugement final. Les assesseurs l’assistent dans ses tâches, mais n’ont aucun pouvoir décisionnel.
C’est le demandeur qui supporte le fardeau de la preuve, c’est donc lui qui doit convaincre le Tribunal que sa demande est fondée.
Le moment et le lieu du procès
Le procès a lieu dans le district judiciaire où se trouve le domicile, résidence ou principale place d’affaire du défendeur. C’est le président du Tribunal qui choisit, avec les parties, la date du procès. Il peut arriver que le défendeur ne produise ni défense, ni mémoire et qu’il n’y ait pas de conférence préparatoire. Dans un tel cas, le Tribunal entre directement en contact avec le défendeur, ou son avocat s’il en a un, pour connaître ses intentions et pour convenir d’une date de procès.
Une fois la date choisie, et au moins 10 jours avant la tenue du procès, le Tribunal envoie aux parties un avis d’audition précisant, notamment, le jour, le lieu et l’heure du procès. Une fois cet avis envoyé, le procès peut avoir lieu et ce, même en l’absence d’une des parties. Une partie peut également demander au Tribunal de reporter le procès (par une « demande de remise »), à condition d’avoir un motif sérieux (par exemple la maladie ou l’absence d’un témoin clé).
Le déroulement du procès
Le procès est généralement public. Les parties y présentent tour à tour la preuve qu’ils estiment pertinente pour faire valoir leur point de vue. C’est le demandeur (la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou, dans certains cas, le plaignant) qui commence en présentant sa preuve. Les avocats des autres parties peuvent alors contre-interroger les témoins du demandeur. Une fois que le demandeur a terminé la présentation de sa preuve, les autres parties présentent la leur. À son tour, le demandeur peut contre-interroger les témoins des autres parties.
La preuve
Le Tribunal peut accepter toute preuve utile et pertinente et tout moyen de preuve. Ainsi, la preuve peut être constituée de témoignages, de documents, d’expertises, de vidéos, d’enregistrements sonores, de photographies, d’objets, etc. Les règles sont plus souples que devant les autres tribunaux.
La loi a voulu laisser une certaine liberté au juge en permettant un assouplissement des règles habituelles. Le Tribunal doit toutefois respecter les « principes généraux de justice » comme, par exemple, le droit de chaque partie de se faire entendre ou de contre-interroger des témoins ou encore l’obligation de rendre des décisions justes et équitables.
La partie qui veut utiliser un document ou une autre pièce lors de sa preuve doit la déposer au greffe de la Cour du Québec au plus tard 15 jours avant la date du procès. La partie qui veut faire entendre un expert doit
signifier (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/S/72) aux autres parties le rapport d’expertise de ce témoin, le produire au greffe de la Cour du Québec, et ce, 60 jours avant le procès.
9. Le délibéré et le jugement
Après avoir entendu la
preuve (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/58) et les arguments des parties, le Tribunal rend une décision écrite au sujet de la demande. Le juge n’est pas toujours en mesure de rendre une décision sur-le-champ et il peut prendre le temps qu’il estime nécessaire pour délibérer.
Le délibéré et le jugement
Le juge peut rejeter la demande, l’accorder ou l’accorder en partie. Le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé dans la demande ou le mémoire
Même si la décision peut être rendue verbalement en présence des parties, elle doit toujours être consignée par écrit et leur être signifiée. Le juge peut simplement écrire et signer sa décision directement sur la demande.
Souvent, le juge n’est pas en mesure de rendre une décision tout de suite après les plaidoiries. Il peut alors se retirer avec les assesseurs qui ont aussi entendu la preuve. Il reviendra alors devant les parties pour annoncer son jugement de vive voix. Quand les questions soulevées méritent ou nécessitent une réflexion plus longue, le juge déclare que l’audience est levée afin de prendre le jugement en délibéré. Il prend alors le temps qui lui est nécessaire pour rendre sa décision en collaboration avec les assesseurs.
Lorsqu’il accorde une demande, le tribunal peut ordonner que le comportement fautif cesse et, le cas échéant, il peut aussi ordonner que des dommages soient payés à la ou les victimes. Le tribunal peut aussi par sa décision imposer l’élaboration et l’implantation d’un « programme d’accès à l’égalité ». Le Tribunal a aussi compétence pour modifier, reporter ou annuler un tel programme existant.
Le paiement de dommages
Le paiement de dommages vise à compenser une personne pour un préjudice subi en raison d’une atteinte à un droit protégé par la Charte, causé par un comportement fautif.
La notion de dommages matériels comprend notamment les sommes d’argent perdues ou non gagnées par la victime en raison du non-respect de la Charte (par exemple dans un cas de congédiement discriminatoire).
Le paiement de dommages moraux peut aussi être ordonné pour dédommager un préjudice moral (par exemple : troubles, inconvénients, perte de qualité de vie, manque de sommeil, perte d'appétit, perte d'estime de soi, anxiété, angoisse, etc.) subi en raison d’un comportement fautif contraire à la Charte.
Le paiement de dommages punitifs peut pour sa part être ordonné si l’atteinte au droit protégé par la Charte est intentionnelle. Pour qu'une atteinte soit qualifiée d'intentionnelle, il faut que le résultat du comportement fautif ait été voulu.
10. La correction, la révision et la rétractation
La correction
Tant que le jugement n’a pas été exécuté, le Tribunal peut corriger une erreur d’écriture ou de calcul. Par exemple, une coquille peut s’être glissée dans le texte du jugement ou encore il peut manquer des chiffres dans le calcul des dommages devant être payés par le défendeur.
La révision et la rétractation
À la demande de tout intéressé, ou de sa propre initiative, le Tribunal peut également réviser ou rétracter son jugement dans trois situations:
- la découverte de faits nouveaux.
- un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.
- une des parties n’a pas pu se faire entendre devant le Tribunal pour des raisons jugées suffisantes.
Lorsqu’il y a rétractation, le jugement est annulé et une nouvelle audience doit être tenue. Lorsqu’il y a révision, c’est simplement la décision qui est touchée et il n’y a pas de nouvelle audience. La révision et la rétractation sont des procédures exceptionnelles.
11. L’appel
L'appel est une procédure utilisée pour contester la décision lorsque l'une des parties considère que le juge a commis une erreur dans son jugement. L’appel n’est pas un moyen pour une partie insatisfaite du résultat d’obtenir un deuxième procès au sujet de l’affaire débattue devant le Tribunal.
L’appel
La partie qui demande l’appel doit démontrer que le juge a commis une erreur dans son appréciation du droit ou des faits. Cette erreur doit être grave et avoir influencé le résultat du procès. Il n’est pas question de refaire le procès en appel. Il est d’ailleurs très exceptionnel que des témoins ou des preuves y soient présentés. Pour pouvoir y être présentés, les éléments de preuve doivent être nouveaux.
Procédure
L’appel a lieu devant la Cour d’appel du Québec. Celui qui veut porter un jugement en appel doit le faire dans les 30 jours de la date de la décision contestée et avec la permission d’un juge de la Cour d’appel.
Les règles de la Cour d’appel du Québec prévoient que chaque partie doit préparer un mémoire d’appel. Ce document expose en détail les faits de la cause et les arguments des parties. Le mémoire est une véritable plaidoirie écrite et les juges l’étudieront attentivement avant l’audition de l’appel. Comme la Cour d’appel n’entend aucun témoin, les parties ont pour tâche de préciser dans leurs mémoires quelles sont les preuves et les témoignages présentés devant le Tribunal.
12. L’exécution de la décision
Exécuter un jugement, c’est prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit respecté. Les décisions du Tribunal condamnant une personne au paiement d’une somme d’argent s’exécutent comme une décision de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure.
Définition
La partie contre qui le jugement a été rendu peut, de son propre gré, respecter le jugement : il s’agit alors d’un cas d’« exécution volontaire » du jugement. Dans le cas contraire, certaines mesures sont prévues afin d’obliger la partie condamnée à s’y conformer. On parle alors d’« exécution forcée » du jugement. Par exemple, la partie en faveur de qui le jugement a été rendu peut procéder à un interrogatoire après jugement, ce qui permet d’identifier les biens et les revenus de l’autre partie pouvant faire l’objet d’une saisie.
La décision condamnant une personne au paiement d’une somme d’argent
Cette décision peut être exécutée dès son dépôt au greffe de la Cour du Québec ou à la suite de son homologation en Cour supérieure.
Dans les cas d’exécution forcée, on procède généralement à une saisie de meubles, d’immeubles ou de salaire. Pour ce faire, la partie voulant procéder à la saisie doit préparer un « bref de saisie ». La légalité de ce bref est vérifiée par le greffier de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon le cas, qui le signe s’il le juge conforme. On dit alors que le bref est « émis » par le greffier. Des frais sont exigés relativement aux procédures d’exécution.
Attention,
des règles précises existent (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/408/) quant à ce qui peut être saisi ou non! Une partie ne peut pas saisir tous les biens de la personne condamnée, même si un jugement a reconnu que cette personne était lourdement endettée envers elle.
Les autres décisions
Les décisions qui ne condamnent pas une personne au paiement de dommages peuvent être exécutées dès l’expiration des délais pour faire appel. Le Tribunal peut cependant ordonner que la décision soit exécutoire avant l’expiration de ces délais. La décision peut donc être immédiatement exécutoire (par exemple : cesser immédiatement tout harcèlement à l’égard du plaignant) ou l’exécution peut être fixée à une date précise (par exemple: réintégrer M. X dans ses fonctions dans un délai de dix (10) jours). Toutefois, si la cause est portée en appel, la Cour d’appel a le pouvoir de suspendre l’exécution du jugement.
Le fait de ne pas se conformer à une décision du Tribunal constitue un outrage au tribunal. Il peut entraîner un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 50 000$. La personne fautive peut également être tenue responsable des dommages qui résultent de la non-exécution du jugement.