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Cour supérieure - En matière pénale

En matière pénale, la Cour supérieure se compose d'un juge et de 12 jurés. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un juge de la Cour supérieure entendra une cause criminelle sans l’aide d’un jury. La Cour supérieure est la seule à pouvoir s’occuper de certaines accusations comme le meurtre, la trahison et la piraterie. La personne accusée de l'une de ces infractions sera automatiquement jugée par un tribunal composé d'un juge et d'un jury.

Autrement, pour la plupart des infractions au Code criminel, la personne accusée aura toujours le choix de subir son procès soit en Cour supérieure, soit devant un juge seul, auquel cas il sera jugé devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale. Si la personne accusée ne fait pas ce choix, on prendra pour acquis qu’elle a choisi d'être jugée en Cour supérieure devant un juge et un jury.

En plus d’entendre ces procès, la Cour supérieure doit également s’occuper des appels de décisions rendues par la Cour du Québec ou par les cours municipales au sujet de certaines infractions.



Personnages et notions judiciaires

Juge

Je suis juge à la Cour supérieure depuis maintenant près de 20 ans. J’ai toujours été assignée à des causes en matière criminelle. Le droit criminel était d’ailleurs ma spécialité lorsque je pratiquais comme avocate. J’ai en effet été procureure de la Couronne pendant plus de 10 ans avant ma nomination, ce qui m’a permis de plaider toutes sortes de causes allant du vol à l’étalage au meurtre. Ces années de pratique du droit m’ont donc tout à fait bien préparée à devenir plus tard juge à la Cour supérieure en matière criminelle.

Dans les faits, je suis maintenant ce que l’on appelle une juge aux assises, c’est-à-dire que je suis appelée à siéger dans les causes devant jury. Évidemment, ceci me distingue de la majorité de mes collègues du fait que ce n’est pas moi qui rend le verdict, cette responsabilité étant réservée au jury. Mon rôle est plutôt d’être « l’organisatrice en chef du procès ». Je ne suis ni plus ni moins que le préfet de discipline qui voit au respect des règles de procédure, des délais et du bon déroulement du procès.

J’ai également une responsabilité envers les membres du jury. En effet, les 12 jurés n’ont aucune formation particulière en droit et, très souvent, ils en sont à leur premier contact avec notre système de justice. Il est donc de mon devoir de le démythifier. Tout au long du procès, je leur explique des notions de droit criminel qui peuvent, à première vue, sembler très arides. Pour ce faire, j’utilise un langage simple et accessible et, s’il le faut, des exemples concrets pour qu’ils puissent bien les comprendre. Vu l’importance des accusations auxquelles fait face l’accusé dans ce type de cause, des témoins experts sont souvent appelés à venir témoigner. Qu’il s’agisse d’un médecin légiste, d’un expert en balistique ou d’un psychiatre, tous utilisent un vocabulaire spécialisé qui le commun des mortels peut avoir de la difficulté à comprendre. C’est ce qui m’amène à traduire aux jurés en mots « compréhensibles » pour eux les parties les plus complexes du témoignage des experts.

À la fin du procès, lorsque les plaidoiries sont terminées, c’est le moment pour moi de donner mes directives aux membres du jury avant qu’ils quittent la salle pour délibérer. C’est ce qu’on appelle l’adresse du juge au jury. C’est une étape très délicate de mon travail. En effet, je dois aider mes « confrères » jurés à rendre leur verdict sans toutefois les influencer. Au cours de cette étape, je passe en revue la preuve qui a été présentée au procès et je fais un résumé des théories défendues par la Couronne et la défense. Je dois également expliquer plusieurs concepts de droit s’appliquant à la cause.

Bien qu’à cette étape-ci du procès je me sois souvent fait ma propre opinion sur la culpabilité de l’accusé, je ne dois aucunement en faire part aux jurés. Dans certains cas, ce n’est pas facile. Étant moi-même mère et grand-mère, les causes concernant des crimes sur des enfants m’interpellent particulièrement et je me sens plus impliquée sur le plan émotionnel. Je dois alors redoubler de prudence dans la préparation de mes directives pour ne pas laisser transparaître mon opinion.

Même si je considère que notre système de justice est l’un des meilleurs au monde, il y a toujours place à l’amélioration. En effet, les procès devant jury sont encore très compliqués et les règles de preuve et de procédure y sont complexes. Simplifier ces règles permettrait que les procès devant jury soient entendus plus rapidement. Lorsqu’on sait que les personnes appelées à être juré doivent faire de grands sacrifices du point de vue des finances, du travail et de la famille, la durée du procès a une grande importance. Accélérer le processus afin de diminuer le temps de disponibilité exigé des jurés n’est qu’une façon de démontrer tout le respect que nous devons à ces hommes et à ces femmes qui représentent la société devant la justice.

Beaucoup de gens s’imaginent que les décisions que les juges rendent reflètent leur opinion personnelle sur tel ou tel sujet. D’ailleurs, il arrive que les médias alimentent cette impression. Toutefois, pour ce qui est de certaines causes que j’ai eues à juger par le passé, j’aurais bien voulu pouvoir expliquer publiquement ma décision. Dans ces cas, j’avais dû appliquer le droit en vigueur et la jurisprudence, même si mes convictions personnelles n’allaient pas dans le même sens. J’ai particulièrement en tête une cause d’euthanasie où un vieil homme a mis fin aux jours de sa femme qui était atteinte d’un cancer en phase terminale et qui était très souffrante. Malgré ces circonstances d’une infinie tristesse, j’ai dû condamner cet homme pour meurtre, même si j’aurais préféré rendre une décision différente.

Après toutes ces années passées sur le « banc », je suis encore passionnée par mon travail. Chaque procès que je préside m’intéresse toujours autant. De plus, être assignée aux assises permet d’être aux premières loges des courants qui bouleversent notre société. En effet, les jurés sont de véritables baromètres sociaux. Par leurs décisions, ils sont souvent à l’origine de changements législatifs importants.



Jury

Je suis l’un des 12 membres qui forment le jury. J’ai été choisi, par les avocats, parmi une liste de candidats sélectionnés au hasard à partir de la liste électorale. Mes confrères et moi assumons, le temps d’un procès, le rôle de juge, car c’est nous qui avons l’importante tâche de décider de la culpabilité de l’accusé. Je me considère comme privilégié car rares sont les gens qui peuvent dire qu’ils ont un jour été « juge » !

Une des responsabilités qui m’incombent est d’écouter attentivement la preuve présentée au procès, car c’est en me basant sur cette preuve et rien d’autre que je devrai me prononcer sur la culpabilité de l’accusé. C’est pourquoi je prends continuellement des notes. Cela peut paraître simple à première vue, mais on m’a bien averti que les procès devant jury peuvent être longs et il est difficile de demeurer attentif pendant tout ce temps. De toute façon, il ne faut pas que j’oublie que le sort d’un individu repose entre mes mains...

Jusqu’à maintenant, les autres membres du jury et moi avons été présents à chaque jour du procès. Cependant, afin que nous ne soyons pas influencés par les échanges du juge avec les avocats sur des questions de droit, il est arrivé à quelques reprises que celui-ci nous invite à quitter la salle d’audience. À ces occasions, nous ne pouvons pas discuter les uns avec les autres des faits de la cause que nous avons entendus jusqu’alors. Nous devons, en effet, attendre que toute la preuve soit présentée avant de commencer nos délibérations. Cela est d’autant plus difficile que nous sommes ensemble durant toute la durée du procès, sauf lorsque nous retournons à la maison, le soir, après une journée d’audition.

Lorsque toute la preuve aura été présentée, nous devrons entreprendre l’étape ultime de notre travail de juré, soit délibérer. Nous devrons alors décider si la poursuite a fait la preuve, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé. Nous ne sommes pas des experts en droit; c’est pourquoi le juge devra nous donner des directives et des explications sur les règles de droit dont nous devrons tenir compte pour rendre notre verdict. Pendant cette période, nous serons « séquestrés ». Nous devrons alors demeurer ensemble pour toute la durée des délibérations sans même qu’il nous soit possible de retourner à la maison. Comme nous devrons rendre un verdict unanime, il se peut que les délibérations soient longues. L’idée de passer plusieurs nuits à l’hôtel, loin de ma famille, ne m’enchante guère, mais je suis conscient que cet isolement assure le secret de nos discussions et nous protège contre les influences extérieures.

Lorsque nous serons réunis pour la première fois dans la salle de délibérations après avoir reçu les directives du juge, nous devrons choisir un président du jury qui sera notre représentant auprès du tribunal et qui parlera en notre nom. Cependant, lors des délibérations, son opinion n’aura pas une plus grande importance que la mienne ou celle des autres jurés.

Durant tout le temps des délibérations, le juge sera disponible pour répondre à nos questions. Celles-ci lui seront transmises par écrit et feront l’objet de discussions avec les avocats sans que nous ne puissions être présents. Le juge nous livrera ses réponses en cour en présence de l’accusé, des avocats et du public. Lorsque nous en serons venus à un accord sur le verdict, le président du jury l’annoncera à la cour. Après ce verdict, mon travail de juré sera enfin terminé puisqu’il appartiendra au juge de rendre la sentence contre l’accusé.

Même si le fait d’avoir été choisi comme juré est venu chambouler mon quotidien et que je n’étais pas très enthousiaste lorsque j’ai reçu ma lettre de sommation, je peux maintenant dire que cela a été une expérience unique dans ma vie. Avoir à juger un de mes pairs et être, l’instant d’un procès, un acteur essentiel de notre système de justice est certainement l’une des plus lourdes responsabilités dont j’ai été chargé. Je suis fier de pouvoir dire que mes collègues jurés et moi prenons très au sérieux la tâche que la société nous a confiée. Nous sommes convaincus que, grâce à notre travail, justice sera bien rendue.



Constable spécial

Vous me voyez souvent dans les salles d’audience ou patrouiller dans les corridors du palais de justice et vous vous demandez probablement : « Est-ce un policier ? », « Est-ce un gardien de sécurité ? » Je suis tout cela à la fois et même plus!

Je suis le responsable de la protection du public partout dans un palais de justice. Que ce soit dans une salle d’audience ou n’importe où ailleurs au palais, mon rôle est de voir à ce que tout se déroule dans l’ordre. Une salle de tribunal n’est pas une cour de récréation; il y a un certain décorum à suivre. Quand je suis en fonction dans une salle d’audience, je m’assure que le public respecte certaines règles. Il m’est arrivé souvent de devoir avertir des personnes de cesser de parler, de ne pas se présenter à la cour avec une casquette sur la tête et parfois même d’expulser des gens qui étaient trop turbulents.

Certaines causes criminelles peuvent engendrer beaucoup d’émotivité. Par exemple, dans une affaire d’agression sexuelle ou de meurtre, les esprits peuvent s’échauffer. Pour éviter tout événement fâcheux, je peux veiller à ce que les familles des victimes et celle de l’accusé ne soient pas assises côte à côte. Il y a aussi des procès où l’on peut anticiper qu’il y aura du grabuge. Je me souviens d’un cas de meurtre qui impliquait deux groupes de crime organisé. Mes collègues et moi avons dû fouiller chaque personne qui s’est présentée dans la salle d’audience afin de nous assurer qu’aucune ne portait d’arme sur elle.

Je remplis un rôle particulier lors d’un procès devant jury. C’est moi qui ai la tâche de protéger et d’escorter les membres du jury. Être juré est une expérience qui peut parfois être stressante. Je suis là pour m’assurer que les membres du jury ne sont pas victimes de menaces ou de toute influence extérieure. Je suis aussi responsable de veiller à ce que personne n’entre dans la salle réservée au jury. Je suis donc le seul qui peut avoir un contact direct avec les jurés, et c’est pourquoi je dois prêter serment et jurer de garder secrètes les discussions qui ont lieu entre eux.

En plus de mon travail dans les salles d’audience, je m’assure de maintenir l’ordre et la sécurité partout ailleurs dans l’édifice. Un palais de justice n’est pas un endroit où les gens sont toujours heureux. Frustration, déception et rivalité peuvent parfois mener à des menaces, du vandalisme et même des actes de violence. Pour m’aider à prévenir de tels incidents, on m’a investi des mêmes pouvoirs qu’un policier à l’intérieur des murs du palais de justice. C’est pourquoi on me demande de porter une arme. Je peux ainsi, au même titre qu’un policier, procéder à l’arrestation de certaines personnes et les fouiller.

C’est donc grâce à moi et aux autres constables spéciaux que les citoyens peuvent se sentir en sécurité dans l’enceinte des palais de justice. Par notre travail, mes confrères et moi permettons de garantir que toute violence ou intimidation ne viendra pas entacher notre système de justice.



Huissier Audiencier

Je suis l’huissier-audiencier qui a le plus d’ancienneté au palais de justice. Vingt-quatre ans, ça fait un bail ! Les gens me demandent souvent ce que je fais au tribunal. Voici donc, dans les grandes lignes, en quoi consiste mon rôle lors des procès.

Le nom de ma fonction vient du mot « huis », qui signifiait anciennement « porte ». Mais je suis beaucoup plus qu’un simple portier ! Une de mes responsabilités est de voir à ce que la salle d’audience soit prête pour que le procès puisse s’y dérouler. Par exemple, je dois m’assurer que le juge, les avocats et les parties au procès aient de l’eau à leur disposition. Si le dossier de la cour est volumineux, c’est moi qui le transporte du cabinet du juge jusque dans la salle d’audience. Dans les causes importantes, j’ai vu des dossiers dont le contenu remplissait plusieurs boîtes. Je veille également à ce que les recueils de lois dont le juge pourrait avoir besoin durant le procès soient à sa disposition.

Maintenant que la salle est prête, il ne manque que les avocats, les parties et le juge. C’est à moi de coordonner tout ce beau monde, car le juge ne fera son entrée que lorsqu’il sera prévenu que tous sont présents et prêts à ce que l’audience débute. Alors, quand vient le moment de commencer le procès, c’est moi qui devrai aller chercher les avocats s’ils ne sont pas dans la salle. Généralement, ils ne se cachent pas bien loin et je les retrouve soit dans le corridor, soit dans les salles de conférence attenantes à la salle d’audience.

Habituellement, le procès commence à l’heure prévue. Le juge peut cependant décider de le retarder pour laisser le temps aux parties de négocier un règlement hors cour. Dans ce cas, c’est moi qui agit comme messager et informe le juge du déroulement des négociations. Si les parties viennent à s’entendre, tous se réunissent alors dans la salle d’audience où le juge entérine le règlement hors cour en prononçant un jugement qui reprend les termes de l’entente. Par contre, si aucun règlement n’intervient, le procès débute comme prévu.

Au tribunal, je vois au respect du décorum. À l’arrivée du juge, je demande aux gens de garder le silence; lorsqu’il prend place, c’est moi qui prononce la fameuse phrase : « La cour est ouverte ». J’invite alors les gens à s’asseoir. Durant le procès, je dois souvent passer de longues heures assis sans bouger. J’en profite pour écouter les témoignages et les plaidoiries des avocats, tout en restant attentif aux situations où l’on pourrait requérir mes services. En effet, je peux être appelé à aller photocopier des documents, aller à la rencontre des témoins qui attendent dans le corridor et, dans les audiences à huis clos, inviter les gens autres que les parties et les avocats à quitter la salle du tribunal.

Dans mon travail, il est important de faire preuve d’une grande discrétion. Lorsqu’on m’assigne une cause dans laquelle des personnes que je connais personnellement sont impliquées, je demande à un autre huissier-audiencier de me remplacer. Je suis bien conscient qu’il est déjà assez difficile et intimidant de se retrouver en cour sans avoir, en plus, à raconter son histoire devant une connaissance.

Après avoir assisté à autant de procès durant ma carrière, j’ai beaucoup appris sur le droit mais aussi sur la vie des gens et la nature humaine. Dans les premiers mois de mon travail, je me souviens d’avoir été très touché en entendant une femme raconter les circonstances dans lesquelles son enfant avait trouvé la mort. J’ai entendu beaucoup d’histoires tristes mais aussi, quelques fois, des situations plutôt loufoques.

Voilà donc, sommairement, le rôle que je remplis à la cour. Le huissier-audiencier est en quelque sorte celui qui s’occupe de faire tourner la roue. Discrètement, il veille à ce que tout soit dans l’ordre afin de rendre la vie un peu plus facile au juge, aux procureurs, aux témoins et aux parties.



Greffier Audiencier

On m’appelle aussi greffière ou secrétaire judiciaire. Quelqu’un m’a déjà demandé l’étymologie du mot greffier. Je lui ai expliqué qu’il vient du mot « greffe », qui voulait anciennement dire « poinçon pour écrire ». Est-ce que cette petite explication vous donne un avant-goût de mon travail ?

Je fais équipe avec Madame la juge. J’étais d’ailleurs sa secrétaire quand elle était avocate et je l’ai suivie après sa nomination. Une partie de mon travail consiste à rédiger sa correspondance, dactylographier ses jugements, recevoir ses appels téléphoniques et tenir son agenda. Bref, toutes les tâches qui sont assignées à une secrétaire de juge. À ce chapitre, ma formation de secrétaire juridique m’aide beaucoup. L’autre partie, voire l’essentiel de mes fonctions de greffière-audiencière, j’ai plutôt dû les apprendre au travail.

Le mot indispensable n’est pas exagéré pour décrire mon rôle de greffière-audiencière pendant le procès. C’est moi qui prends des notes à la place de la juge afin qu’elle puisse consacrer toute son attention aux avocats et aux témoins. Même si je travaille habituellement pour elle, il m’arrive d’être assignée à d’autres juges. Aujourd’hui, je suis justement greffière-audiencière dans une cause où siège un autre juge, quelqu’un de très cordial mais de très pointilleux sur le décorum. Il parle très vite quand il rend des décisions pendant le procès, à tel point qu’il m’est arrivé quelquefois de lui demander de ralentir, car j’étais incapable de tout noter. Comme plusieurs autres greffières-audiencières, j’aimerais bien me rappeler ma sténo. Mais ce n’est pas dramatique, puisque je peux toujours avoir recours à la cassette audio du procès pour réentendre les paroles du juge.

Une journée typique dans mon travail de greffière-audiencière commence par des tâches de secrétariat. Par la suite, je me présente à la salle d’audience en apportant avec moi le dossier de la cause qui sera entendue durant la journée. Quand il y a plusieurs causes dans la même journée, j’affiche la liste à l’entrée de la salle ou j’en remets une copie aux avocats pour les informer de l’ordre dans lequel elles vont être entendues. Dès que le juge arrive, je demande par téléphone qu’on débute l’enregistrement audio. Ensuite, j’ouvre le procès en mentionnant le numéro de la cause avec le nom des parties et je demande aux avocats de décliner leur identité.

Une fois le procès commencé, j’essaie de me faire la plus discrète possible pour laisser toute la place aux procureurs, aux témoins et au juge. J’ai peut-être l’air de me tourner les pouces, mais détrompez-vous : j’écoute attentivement tout ce qui est dit afin de remplir le procès-verbal d’audience. À certaines occasions, j’entre en interaction avec les témoins et les avocats; c’est la partie de mon travail que je préfère. À la demande de ces derniers, j’appelle les témoins à la barre et je les assermente. C’est aussi à moi que les avocats remettent les documents ou les pièces à conviction à déposer au dossier de la cour. J’inscris sur ceux-ci une cote que je note dans le procès-verbal d’audience et je les remets ensuite au juge. Un des objets les plus curieux que j’ai reçus à la cour était une bûche de bois à moitié consumée et qui a été déposée comme pièce à conviction dans une affaire d’agression sexuelle.

Quant à ce fameux procès-verbal d’audience auquel je fais référence depuis le début, il s’agit d’une série de formulaires que je pourrais presque remplir les yeux fermés tellement je les connais. J’y inscris les principales étapes du procès, comme les interrogatoires et les contre-interrogatoires, le nom des témoins ainsi que les plaidoiries de chaque avocat. J’y note chaque demande adressée au juge ou chaque objection des avocats de même que la décision rendue par le juge. Ce procès-verbal est en quelque sorte la feuille de route du procès. Il facilite le repérage sur l’enregistrement audio, puisque le nom de chaque intervenant ainsi que l’heure à laquelle il a pris la parole y sont consignés.

Je fais ce travail passionnant depuis 10 ans. Pendant ces années, j’ai assisté à toutes sortes de causes. Des affaires de fraudes, des cas de divorce et des procès entre des compagnies multinationales; croyez-moi, j’en ai entendu des vertes et des pas mûres. Voici donc l’essentiel de mon rôle de greffière-audiencière. C’est un travail qui exige beaucoup de rigueur et de minutie.



Procureur de la défense

Comme mon nom l’indique, je suis celui qui défend les intérêts d’une personne qui fait face à des accusations criminelles. Il n’y a probablement pas d’expérience plus traumatisante pour un individu que d’avoir à vivre toutes les étapes d’une poursuite criminelle. Enquête policière, arrestation, comparution, procès, trop souvent ce processus suscite des interrogations et un sentiment d’impuissance chez qui le subit. C’est à pareil moment que j’interviens afin de conseiller et de guider un citoyen aux prises avec la justice.

On croit souvent – à tort et probablement à cause des films dans lesquels je suis en vedette – que ma principale tâche est de plaider des causes sensationnelles lors de procès où je réussis à faire acquitter un individu faussement accusé de meurtre à l’aide de témoins-surprises et de plaidoiries qui tirent les larmes aux membres du jury. La réalité est généralement moins spectaculaire. De plus, mon rôle est beaucoup plus vaste et certains aspects de mon travail sont souvent méconnus du public.

Généralement, j’entre en scène à un moment très important et souvent angoissant pour un individu soupçonné d’avoir commis un acte criminel : son arrestation. Toute personne appréhendée par la police doit aussitôt être informée des motifs de son arrestation et de son droit de communiquer avec un avocat. « Qu’est-ce que je fais ? » « Qu’est-ce que je dis ? » « Qu’est-ce qui va m’arriver ? » Ce sont là des questions qu’une personne se pose lorsqu’elle est emmenée au poste de police. Mon rôle est de répondre aux questions de mon client et également de tenter de le rassurer. Habituellement, je l’informe de son droit de garder le silence et le conseille quant à la conduite à adopter pour la suite des événements. Comme la police peut arrêter un individu à toute heure du jour ou de la nuit, on peut me joindre 24 heures sur 24. Cela occasionne parfois de bien courtes nuits...

Lors du procès, contrairement au procureur de la Couronne dont le but n’est pas de gagner une cause à tout prix, mon seul objectif est de faire acquitter mon client. Je tente de l’atteindre par tous les moyens légaux mis à ma disposition.

On me demande souvent comment je fais pour défendre adéquatement quelqu’un si j’ai des doutes sur son innocence. Je répondrai à cela que ce n’est pas à moi mais au juge ou au jury de décider de la culpabilité d’un accusé. De plus, j’aime croire aux grands principes de notre droit criminel que sont la présomption d’innocence et le droit de chaque individu à une défense pleine et entière ainsi qu’à un procès équitable. Ces grands principes l’emportent sur mon opinion personnelle.

Contrairement à ce que peuvent croire les gens, ce n’est pas la majorité des accusés que je défends qui subissent un procès. Dans bien des cas, mon travail consiste à négocier avec le procureur de la Couronne dans le but d’obtenir la peine la moins sévère possible pour mon client ou réduire les accusations portées contre lui en échange d’un plaidoyer de culpabilité. Avant d’entamer des négociations et conclure une entente avec le procureur, je dois toujours consulter mon client. Mon rôle est de défendre ses intérêts et, en bout de ligne, c’est toujours lui qui a le dernier mot.

J’espère que ces quelques lignes vous auront démontré l’importance de mon rôle de procureur de la défense, qui constitue véritablement celui d’un défendeur des droits individuels des citoyens.



Agent Correctionnel

Je suis celui que vous voyez toujours à côté d’un individu détenu dans une salle d’audience. Cela vous rassure probablement de me voir ainsi garder et surveiller un prisonnier lorsque vous assistez à un procès. Si cette partie de mon travail est la plus visible pour le public, mon rôle est beaucoup plus vaste que cela et comporte des facettes souvent méconnues du public.

Un accusé dont un juge a ordonné qu’il soit détenu dans l’attente de subir son procès ou de recevoir sa sentence doit demeurer sous garde 24 heures sur 24. Sur les lieux mêmes de la prison, ceci est plutôt facile : on place l’individu derrière les barreaux. Mais comment peut-il être constamment gardé alors qu’il est appelé à se rendre ultérieurement au palais de justice ? On ne peut tout de même pas déplacer sa cellule ! C’est là que j’entre en scène. Partout où le détenu a à se déplacer à l’extérieur de la prison, il y a un agent pas très loin pour le surveiller.

Comme les palais de justice ne comportent que des cellules servant à détenir les accusés le temps nécessaire à leur comparution devant le tribunal, une de mes tâches est d’accompagner ces derniers du centre de détention jusqu’au palais de justice où ils sont convoqués. Il arrive souvent que plusieurs détenus provenant de la même prison doivent se rendre à la cour la même journée. C’est pourquoi nous devons les y conduire en autobus. Étant donné que l’on peut avoir à transporter jusqu’à 22 prisonniers à la fois, nous sommes toujours deux agents à nous en charger : un conduit le véhicule et l’autre surveille les détenus. Lors de ces transports, je suis autorisé à porter une arme. Je n’ai encore jamais eu à m’en servir jusqu’à maintenant, puisque les prisonniers sont menottés et en général assez calmes. On n’est cependant jamais à l’abri d’un danger qui proviendrait de l’extérieur de l’autobus...

À l’arrivée au palais de justice, après avoir fouillé les détenus, je les escorte aux cellules aménagées à cette fin. Tous les accusés qui doivent passer en cour dans la journée doivent être placés en cellule en attendant que leur cause soit appelée. Pendant ce temps, je suis là pour les surveiller. Quand vient le moment pour un accusé de se présenter devant le tribunal, je l’accompagne à la salle d’audience afin qu’il ne soit jamais seul. Il demeurera ainsi gardé jusqu’à ce que tout soit terminé. Même si certains individus que je dois escorter à la cour ne sont pas des enfants de choeur, normalement, tout se passe bien, d’autant plus qu’en général les détenus sont menottés. Oubliez les images d’affrontements entre le gardien et le prisonnier. On ne voit cela que dans les films. Je me souviens cependant d’une fois où un détenu dont j’avais la garde a tenté de quitter la salle d’audience après avoir été déclaré coupable de meurtre par le jury. Il n’est pas allé bien loin... Toutefois, les gens dans la salle en ont été quittes pour une bonne frousse. Quand la présence en cour d’un accusé n'est plus requise, je le raccompagne à sa cellule pour le ramener, par la suite, à la prison de la même façon qu’il est arrivé. Sauf évidemment s’il a le bonheur d’avoir été libéré par le juge... Il sera alors très heureux de retourner chez lui par ses propres moyens.

Si, un jour, vous assistez à un procès en matière criminelle, dites-vous bien que votre sécurité n’est aucunement menacée. Mes collègues et moi assurons la surveillance de l’accusé tant dans la salle d’audience que partout dans le palais de justice. Nous veillons au grain !



Accusé


Mon procès débute aujourd’hui. Il s’est écoulé plusieurs mois depuis mon arrestation, et j’ai dû passer par toutes les étapes du processus judiciaire avant d’en arriver à mon procès. Je vous assure que, même si je suis présumé innocent, il m’est très difficile de vivre avec le poids d’une accusation criminelle. J’ai même passé quelques jours en prison après mon arrestation. Les policiers et le procureur de la Couronne craignaient pour la sécurité de la victime si j’étais relâché. Le juge a toutefois accepté de me libérer moyennant des conditions très strictes en attendant le jour de mon procès. Même en liberté, l’attente a été très longue. À un moment, j’ai même pensé plaider coupable afin d’en finir au plus vite avec ce cauchemar et de pouvoir ainsi bénéficier d’une sentence plus clémente. Mais je suis innocent ! Je ne peux pas avouer un crime que je n’ai pas commis. J’ai donc choisi de subir un procès devant juge et jury.

La raison pour laquelle je me retrouve dans cette situation est simple : on me soupçonne d’avoir commis un acte criminel grave, soit une agression sexuelle. Je dis bien « soupçonne », car tant que je n’aurai pas été déclaré coupable, je suis toujours présumé innocent du crime dont on m’accuse. Ce principe fondamental au Canada a pour conséquence que je n’aurai pas à prouver mon innocence lors du procès. C’est plutôt la poursuite qui devra prouver hors de tout doute raisonnable que je suis coupable. Si le jury a un doute quant à ma culpabilité, il devra m’acquitter. Ça doit être terrible de passer des mois, voire des années en prison alors qu’on est innocent. C’est d’ailleurs pour éviter que cela se produise que la présomption d’innocence existe. Il est vrai qu’en vertu de ce principe certains accusés sont acquittés alors qu’ils ont bel et bien commis le crime. Mais notre société a choisi qu’il était mieux de libérer un coupable que d’emprisonner un innocent.

Être accusé d’un acte criminel est probablement l’une des expériences les plus lourdes de conséquences que je pouvais vivre. C’est pourquoi, en plus de la présomption d’innocence, la Charte canadienne des droits et libertés me garantit plusieurs droits pour me protéger, dont un est particulièrement important : le droit à une défense pleine et entière. Je peux donc exiger d’avoir l’aide d’un avocat pour me défendre. Je ne suis pas un expert en droit, et plaider ma propre cause pourrait être quelque chose de très complexe et périlleux. Il est donc normal qu’un expert en la matière vienne m’aider et me conseiller pour que je puisse me défendre de la meilleure façon possible. Ce droit implique aussi que la poursuite doit dévoiler toute la preuve qu’elle a contre moi et qu’elle entend présenter au procès pour que je sois en mesure de me défendre adéquatement. Il n’est donc pas question que l’on m’impose des témoins-surprises. De plus, si la poursuite tente de présenter une preuve dont j’ignorais l’existence, elle sera rejetée par le juge.

À la fin du procès, le jury devra rendre son verdict. Si, par malheur, je suis déclaré coupable, le juge rendra une sentence contre moi. Il devra alors tenir compte des facteurs aggravants, comme la gravité du crime dont j’ai été déclaré coupable, mais également des facteurs atténuants, comme le fait que je n’ai aucun antécédent judiciaire. La possibilité d’être déclaré coupable et de faire de la prison me rend nerveux. Toutefois, j’ai confiance dans le bon jugement du jury et j’ai espoir que justice sera rendue...

On dit souvent qu’un accusé a beaucoup trop de droits. Mais imaginez-vous seulement être à ma place…et être innocent !



Enquêteur


Je suis le bras droit du procureur de la Couronne dans une poursuite criminelle. Bien qu’on me voie souvent à ses côtés dans la salle d’audience, mon travail débute bien avant qu’un dossier se retrouve à la cour.

En effet, j’entre en scène au moment où un crime a été commis. Je suis le policier chargé de diriger l’enquête, qui vise à amasser des preuves dans le but de trouver le ou les coupables du crime. Dans le cadre de cette enquête, je rencontre les témoins potentiels et je prends en note leur déclaration. Je vérifie aussi l’existence de toute autre preuve pertinente, comme un enregistrement vidéo ou des photos. Une enquête criminelle n’est pas une chose simple à mener; je me fais donc assister par une équipe de policiers. Lorsque je crois avoir amassé des preuves suffisantes pour identifier un suspect et pour qu’il soit reconnu coupable, je suis prêt à soumettre le dossier à un procureur de la Couronne.

C’est le procureur de la Couronne et non moi qui décide des accusations qui seront portées contre le suspect. Cependant, comme je connais toute la preuve, il m’arrive fréquemment de lui faire des recommandations. Pour aider le procureur dans cette tâche, je dresse un dossier dans lequel il peut trouver facilement toutes les informations se rapportant à la cause. Je fournis notamment un résumé des faits, une liste des témoins, leurs déclarations ainsi que tout autre document qui pourrait être pertinent. C’est donc à la lumière de ces informations que le procureur prendra sa décision.

J’assiste également le procureur de la Couronne dans la préparation du procès, particulièrement lorsque le dossier est complexe, par exemple dans certaines causes de meurtre où la preuve peut être volumineuse. Dans ce cas, je l’aide à analyser et à comprendre l’ensemble de la preuve dont il dispose. S’il a des questions ou a besoin de compléments de preuve, c’est à moi qu’il en fera la demande.

Je joue aussi un grand rôle auprès des témoins de la poursuite. Il arrive fréquemment que le procureur de la Couronne me demande d’être présent aux rencontres avec les témoins. Parfois, je dois aussi m’occuper plus particulièrement de certains témoins. J’ai déjà dû rassurer une victime d’agression sexuelle qui avait particulièrement peur de son agresseur. Durant toutes les procédures, je suis demeuré présent à ses côtés dans le but d’éviter que l’accusé ne tente d’entrer en contact avec elle.

Lors de l’audition du procès, le procureur de la Couronne requiert souvent mes services. Je peux, par exemple, m’assurer de la présence de tous les témoins et les préparer à témoigner en leur faisant relire leur déclaration. Il m’arrive aussi fréquemment d’avoir à témoigner dans la cause. Durant tout le procès, je demeure à la disposition du procureur de la Couronne afin de répondre à ses questions et de l’aider en cas de besoin. C’est pourquoi vous me voyez toujours assis à ses côtés.

Tous connaissent bien l’aspect de mon travail qui consiste à mener une enquête afin de mettre la main au collet du coupable d’un crime. Mais peu de gens savent que mon travail d’enquêteur ne se termine pas avec l’arrestation du suspect. Le procureur de la Couronne et moi formons une équipe dont le seul but est de découvrir la vérité pour que justice soit rendue !



Témoin


JE SUIS LE TÉMOIN DE LA POURSUITE...

 ... car j’ai eu connaissance d’un fait qui pourrait être important afin que l’accusé soit trouvé coupable. Un soir, j’ai vu celui-ci entrer par la fenêtre d’un magasin d’électronique et en ressortir avec plusieurs boîtes. C’est le procureur de la Couronne qui m’a demandé de venir témoigner. Il a lu la déclaration que j’ai faite à la police et a jugé que mon témoignage serait très utile à sa cause. Le procureur m’a même dit que j’étais son témoin le plus important puisque j’étais le seule personne pouvant identifier correctement l’accusé. En effet, dans cette cause, mon rôle était plus essentiel que celui de la victime, car le propriétaire du magasin était absent au moment du vol. Lorsque mon tour est venu de témoigner, j’ai répondu du mieux possible aux questions du procureur de la Couronne. Par la suite, l’avocat de l’accusé a eu le droit de me poser des questions lors de son contre-interrogatoire. Cela n’a pas été une expérience facile, car il a essayé de miner ma crédibilité en tentant de trouver des contradictions dans mon témoignage. Je ne me suis toutefois pas laissé déconcentrer et je m’en suis tenu à ma version des faits en ne disant que la vérité.

JE SUIS LA VICTIME...

 ... car j’ai eu la malchance de subir un acte criminel. J’ai été agressée sexuellement par mon patron. J’ai porté plainte à la police et celui-ci a finalement été accusé d’agression sexuelle. Je faisais partie des témoins de la poursuite, car mon témoignage pouvait servir à faire condamner l’accusé. Au moment de témoigner au procès, le procureur de la Couronne m’a invitée à dire ce qui m’était arrivé. Raconter mon « histoire » devant LUI a vraiment été une expérience difficile. Mais je ne voulais pas que ça arrive à une autre femme. J’ai donc trouvé le courage de venir témoigner. L’avocat de la défense a multiplié les questions pour tenter de prouver à la cour que j’avais peut-être inventé toute cette histoire… Sans succès ! L’accusé a été déclaré coupable. Et moi, j’ai fait ce que je devais faire.

JE SUIS LE TÉMOIN EXPERT...

 ... car j’ai été convoqué devant le tribunal afin d’exprimer mon opinion sur un sujet qui demande des connaissances et des compétences particulières. Je suis en effet un spécialiste en identification des empreintes digitales. Au contraire des autres témoins au procès qui ne peuvent que venir rapporter des faits dont ils ont eu connaissance, nous, les témoins experts, pouvons donner notre avis sur tel ou tel élément de la cause. Dans ma carrière, j’ai été témoin à plusieurs procès, et ce autant pour la Couronne que pour la défense. Dernièrement, j’ai eu à émettre mon opinion dans une cause de meurtre où d’autres témoins experts ont été entendus : un médecin légiste, un psychologue et un chimiste. Nos témoignages ont permis d’éclairer le jury sur différents éléments liés à la victime, au lieu du crime et à la personnalité de l’accusé. Pour ma part, mon expertise en empreintes digitales a permis de déterminer que c’était bel et bien l’accusé qui s’était introduit chez la victime le soir du meurtre.

JE SUIS UN TÉMOIN DE LA DÉFENSE...

 ... car j’ai eu connaissance d’un fait qui pouvait aider à faire acquitter l’accusé. C’est l’avocat de ce dernier qui m’a fait parvenir un « subpoena » afin que je témoigne pour appuyer la défense d’alibi de son client. En effet, j’ai raconté au jury qu’au jour et à l’heure où le crime a été perpétré l’accusé était en train de jouer tranquillement aux cartes en ma compagnie, démontrant ainsi qu’il était impossible qu’il ait commis le crime dont on l’accusait. Comme il y avait erreur sur la personne, mon témoignage a permis d’éviter qu’une injustice grave ne soit commise et qu’un innocent ne soit condamné.

Chacun de nous vous a raconté son expérience en tant que témoin. Même si notre rôle a été différent, notre témoignage a dans chaque cas constitué un élément important de la preuve qui aura permis de faire émerger la vérité pour que justice soit rendue.



Public


Il est normal que tout citoyen puisse assister aux procès devant jury afin de pouvoir se rendre compte de la façon dont la justice est rendue à l’égard des accusés. Le droit à un procès public est d’ailleurs une garantie constitutionnelle qui est accordée à ces derniers par la Charte canadienne des droits et libertés.

Je peux donc assister aux procès criminels, mais je dois faire attention au respect du décorum. Au moment où le juge entre dans la salle, je me lève et je me tiens debout jusqu’à ce qu’il s’assoie. Par la suite, je dois rester silencieux; pas question de manifester mon approbation ou ma désapprobation sur le déroulement du procès. C’est important afin que la justice soit rendue dans une atmosphère de sérénité et d’impartialité. Quand le juge quitte le tribunal, je me lève de nouveau et j’attends qu’il soit sorti avant de laisser ma place.

Des journalistes assistent également aux procès dans la partie de la salle réservée au public. Leur rôle est de rapporter ce qui est dit à la cour, sauf si le juge a rendu une ordonnance de non-publication. Au Québec, contrairement aux États-Unis, la télédiffusion des procès est interdite. Même en dehors de la salle d'audience, la loi impose aux journalistes de ne filmer qu'aux endroits autorisés par le juge en chef.

Certaines informations ne pourront pas être divulguées par les médias si l’accusé en fait la demande au juge. Il s’agit de la preuve présentée à la cour relativement à sa remise en liberté dans l’attente de son procès et de celle fournie lors de l’enquête préliminaire. On interdit aux médias de publier ces renseignements pour éviter que l’opinion publique ne se fasse une idée de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé sur la base d’une information incomplète. Par contre, ces interdictions tombent dès que le procès prend fin. De plus, la victime d'un délit d’ordre sexuel peut demander au juge d’interdire aux journalistes de publier ou de diffuser son nom ou toute information susceptible de l’identifier.

Il existe une autre restriction importante au travail des journalistes : la règle du sub judice, selon laquelle les médias doivent faire preuve de retenue au sujet d’une affaire qui est pendante devant les tribunaux. Ils font un accroc à cette règle s’ils expriment un parti pris ou portent des jugements sur la façon dont la cour mène ou décide d’une affaire ou sur la qualité des preuves. Bref, les journalistes n’ont pas à prendre la place du juge, leur rôle se limitant à rapporter les faits. Par contre, une fois le jugement rendu, ils peuvent s’exprimer librement.

Pour des raisons évidentes, le rôle des journalistes est un peu plus restreint en chambre criminelle qu’en chambre civile. Toutefois, dans le respect de la liberté de presse, leur présence dans les cours de justice est essentielle pour les citoyens qui veulent être informés des procès importants et qui manquent de disponibilité pour y assister.

L’aspect public de notre système de justice est fondamental. Le fait de pouvoir être présents dans les salles d’audience et de surveiller le déroulement des procès nous assure, à moi et à mes concitoyens, que les règles de droit sont correctement appliquées et que justice est rendue.



Enregistrement


Au Québec, c’est un système d’enregistrement numérique qui permet de garder la trace des débats qui se déroulent dans les salles d’audience. Eh non! Contrairement à ce qu’on voit dans les films, il n’y a pas de sténographe qui tape à toute vitesse les interventions de chacun et qui se fait constamment interpeller: «Ce témoin ment! Sténographe, veuillez relire ce qu’il a dit il y a cinq minutes», «Maître, ça suffit! Sténographe, veuillez rayer ces propos du procès-verbal», etc.

Les enregistrements d’un procès peuvent être utilisés à de multiples fins. Voici quelques exemples :


Le fonctionnement du système est simple. Toutes les salles d’audience sont reliées à un système d’enregistrement numérique par un réseau de micros, de fils et de haut-parleurs. C’est le greffier qui, au début de l’audience, démarre l’enregistrement. Il l’interrompt pour chaque pause et à la fin de l’audience.

Se procurer un enregistrement : où, quand, comment


Pour se procurer un enregistrement, il faut se présenter au comptoir du responsable des enregistrements du palais de justice où a eu lieu le procès. Il faut remplir un formulaire où on indique la date du procès, le numéro de la salle, le nom du juge et l’heure exacte de début et de fin de l’audience. En cas d’hésitation, on peut toujours consulter le procès-verbal. Le procès-verbal est un document préparé par le greffier qui relate le déroulement d’un procès. On peut le consulter en le demandant au greffe de la cour pertinente. Il est aussi parfois disponible auprès du responsable des enregistrements. Consulter le procès-verbal permet même de repérer l’heure du témoignage ou de la plaidoirie qui nous intéresse… et de ne pas payer pour des minutes inutiles.

Un enregistrement coûte en effet 0,30$ la minute. Il faut prévoir au moins trois jours pour l’obtenir et préciser le support désiré : disque compact ou cédérom. Il est également possible d’en obtenir la transcription (version écrite) dans les causes criminelles et pénales, pour 3,70$ la page. Obtenir une transcription peut prendre au moins 30 jours.

Pour tous les autres types de causes, il n’y a pas de service de transcription. Si vous avez besoin d’une version écrite officielle (par exemple, pour vous en servir en cour), vous devez donc vous procurer la version audio et retenir à vos frais les services d’un sténographe officiel qui transcrira ce qu’il entend sur l’enregistrement.

Quelques restrictions


On ne peut pas consulter les enregistrements de tous les procès. Le public n’a pas accès à l’enregistrement des causes qui se déroulent à huis clos, comme celles de la Cour supérieure, chambre de la famille ou celles de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.

Il y a aussi des règles particulières à chaque cour. Par exemple, en Cour supérieure, on ne peut pas obtenir l’enregistrement d’un jugement rendu sur le banc (c’est-à-dire un jugement prononcé à voix haute par le juge, qui tient lieu de jugement écrit.) C’est toutefois possible à la Cour du Québec, mais seulement avec l’autorisation du juge.



Serment


On donne le nom de serment à l’affirmation par laquelle on prend Dieu à témoin qu’on dit la vérité dans la déclaration d’un fait ou qu’on tiendra l’engagement contracté. Au tribunal, le serment prend la forme suivante : « Posez votre main droite sur l’Évangile. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? Dites : “Je le jure.” » Ce sont ces trois petites phrases que le greffier-audiencier prononce à chaque témoin appelé à la barre dans un procès criminel. Au lieu de jurer sur la Bible, un témoin peut également demander de faire une affirmation solennelle. Le greffier-audiencier lui pose alors la question suivante : « Affirmez-vous solennellement que le témoignage que vous allez rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ? » Si le témoin n’est pas de religion judéo-chrétienne, il peut prêter serment selon ses propres convictions religieuses. Une fois le témoin assermenté, le greffier-audiencier lui demande son nom, sa date de naissance, son occupation, et il consigne ces renseignements dans le procès-verbal de l’audience. Depuis le 1er janvier 1994, seule l’affirmation solennelle est permise devant les tribunaux civils du Québec, les autres formes de prestation de serment n’étant plus reconnues.

Le juge ne peut entendre un témoin qui n’a pas d’abord été assermenté, sauf dans des cas exceptionnels, comme celui des jeunes enfants. En effet, un juge peut autoriser le témoignage d’un jeune enfant qui ne comprend pas la nature du serment, mais qui a la capacité de rapporter les faits. Il fait alors promettre à l’enfant de dire la vérité. Souvent, pour vérifier la compréhension du serment par le petit et sa capacité de relater les faits, le juge discute de manière informelle avec lui dans son bureau et ce, uniquement en présence des avocats. Il ne porte alors pas sa toge et il met tout en œuvre pour que l’enfant se sente à l’aise.

La promesse de dire la vérité dans le cas des jeunes enfants ou l’assermentation pour les témoins ordinaires est une incitation à témoigner honnêtement. La plupart des gens prennent d’ailleurs cela très au sérieux. Chez les Anciens, le serment s’accompagnait ordinairement de formules d’imprécation, par lesquelles celui qui prêtait serment appelait sur lui les vengeances célestes en cas de parjure. Plus modestement, le faux témoignage est aujourd’hui une offense pour laquelle la personne qui s’en rend coupable est passible d’une amende ou d’un emprisonnement. Mais cela reste un moyen bien imparfait pour s’assurer de faire émerger la vérité. Les avocats et le juge restent vigilants tout au long du procès afin d’évaluer la crédibilité des témoins. Le juge tient d’ailleurs compte de celle-ci dans sa décision, surtout lorsque plusieurs témoins se contredisent.



Procureur de la couronne


On m’appelle aussi procureur de la poursuite ou représentant du ministère public. On m'a déjà aussi appelé substitut du Procureur général. Mon rôle est de représenter l’État et de poursuivre en son nom tout citoyen qui commet des actes criminels. En Cour supérieure, je plaide surtout des causes de meurtre, de tentative de meurtre ou d’agression sexuelle.

En général, j’entre en scène avant même le début des procédures judiciaires pour examiner le rapport du policier enquêteur. C’est à moi de décider s’il y a matière à poursuite criminelle, alors que dans les autres provinces canadiennes, c’est plutôt le policier enquêteur qui a cette responsabilité. Il faut alors que j’évalue s’il y a suffisamment de preuves pour convaincre le juge ou le jury, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de cette personne. Il faut que je choisisse le bon chef d’accusation en fonction de l’infraction commise. Je ne pourrais pas, par exemple, en désigner un qui soit moins grave que celui que je peux effectivement choisir, même si cela me permettrait d’obtenir plus facilement la condamnation du prévenu. Par exemple, je ne pourrais pas déposer une accusation de négligence criminelle si j’ai des preuves que l’accusé a commis un meurtre.

Le but recherché par le procureur de la Couronne n’est pas de gagner à tout prix le procès mais bien de faire émerger la vérité. Si je découvre, au cours des étapes précédant et suivant le procès, une preuve qui disculpe le prévenu, je dois en informer le tribunal et abandonner les accusations. Ce n’est pas toujours facile quand on a une nature compétitive comme la mienne. C’est pourquoi, afin de ne jamais perdre de vue l’objectivité liée à mon rôle, je lis et relis souvent cet extrait d’un jugement de la Cour suprême du Canada rendu en 1955 :

« On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n'ont pas pour but d'obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l'on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de veiller à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés: ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d'une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s'acquitte d'un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. »

En plus de l’objectivité, mon rôle exige aussi de la transparence. Avant le procès, je dois donc communiquer à le procureur de la défense la preuve que j’entends présenter au jury accompagnée du nom de mes témoins. Il m’arrive toutefois d’omettre le nom d’un témoin si je crains pour la sécurité de ce dernier. Cette obligation de transparence implique même que je dois divulguer à la défense toute preuve qui joue en faveur de l’acquittement de l’accusé.

Durant le procès, mon rôle est semblable à celui du procureur de la défense, mais avec une nuance importante : le fardeau de preuve ! L’accusé étant présumé innocent, j’ai à prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Si le juge ou le jury a le moindre doute sur sa culpabilité, l’accusé sera acquitté. Il me faut donc présenter des preuves très convaincantes. Le procureur de la défense, de son côté, n’a qu’à soulever un doute raisonnable pour obtenir l’acquittement de son client.

L’issue du procès est donc souvent incertaine. Dans le but de régler le dossier sans se rendre à procès, il est fréquent que le procureur de la défense et moi entamions des négociations de plaidoyer. En langage courant, on appelle ces négociations du « plea bargainning ». L’accusé peut alors reconnaître sa culpabilité en échange d’une sentence moins sévère. Les négociations peuvent également avoir pour conséquence que l’accusé plaide coupable à une accusation moindre que celle déposée initialement. Par exemple, il m’est arrivé d’accepter de réduire une accusation de meurtre avec préméditation à une accusation de meurtre sans préméditation. Quand il s’agit de négocier un plaidoyer de culpabilité, je vais généralement tenir compte de l’opinion du policier enquêteur et de celle de la victime.

Recommander une peine au juge représente l’une des facettes les plus difficiles de mon travail. En effet, le Code criminel donne beaucoup de latitude quant au choix d’une peine pour chaque infraction. Dans ma recommandation, je prends en compte le point de vue de la victime de même que le rapport de l’agent de probation. Ce rapport m’éclaire sur la personnalité de l’accusé et le danger qu’il représente pour la société.

Même si je demande la condamnation de l’accusé, je demeure sensible aux effets que celle-ci peut avoir sur sa vie personnelle. Je me souviens en effet d’un homme qui avait tué son père et qui souffrait de troubles psychologiques. Lors du procès, malgré la gravité de l’acte, j’ai demandé une peine légère. Grâce aux soins qu’il avait reçus après le crime, je savais qu’il n’était plus un danger pour la société. Le juge a accepté ma recommandation. Évidemment, j’aurais proposé une sentence différente pour un tueur à gages membre d’un groupe criminalisé !

Voici donc, en quelques lignes, les différentes responsabilités qui m’incombent en tant que procureur de la poursuite ainsi que les nombreux défis liés à mon poste. C’est un travail exigeant, même stressant à l’occasion, mais combien stimulant ! En effet, quoi de plus valorisant que de chercher la vérité et de défendre les intérêts de la société.



Les procédures étape par étape

Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.


1. L'arrestation

C’est par l’arrestation que commence tout le processus judiciaire. C’est à ce moment qu’on décide si l’accusé comparaîtra détenu ou en liberté.

Généralités
Lorsqu'un individu est arrêté, le principe est qu’il doit être remis en liberté après son arrestation. On lui remet alors un document lui indiquant la date à laquelle il devra se présenter en cour pour sa comparution. Il comparaîtra en liberté.

Cependant, dans certaines circonstances, le policier estime qu'il est préférable de ne pas permettre à un individu d'être immédiatement libéré. Par exemple, un suspect a été arrêté pour violence conjugale. Au poste de police, il est très agressif. Après vérification de son dossier, on se rend compte qu’il a des antécédents judiciaires de violence. Le policier peut décider de garder le suspect détenu jusqu’à sa comparution car il craint que, s’il le libère, il retourne s’en prendre à la victime. Dans ce cas, on l’amène comparaître devant un juge le plus vite possible, généralement dans un délai de 24 heures après l’arrestation. Depuis quelques temps, une comparution par téléphone est maintenant possible dans plusieurs régions du Québec. Cela permet de respecter ce délai plus facilement lorsque, par exemple, une personne est arrêtée un vendredi soir.

Le privilège de la Couronne
Lorsqu’un individu comparaît détenu, le procureur de la Couronne peut choisir de s’objecter à sa remise en liberté en attendant son procès ou de le libérer avec des conditions. S’il décide de s’objecter à sa remise en liberté, on tiendra une enquête sur remise en liberté provisoire devant un juge dans un délai maximal de trois jours après la comparution.



2. La comparution

La comparution est la première étape du processus judiciaire. C’est lors de sa comparution qu’un individu soupçonné d’avoir commis un ou plusieurs crimes se présente pour la première fois devant un juge. Il est alors officiellement accusé de ces crimes, plaide coupable ou non coupable à chacune des accusations et choisit son mode de procès.

La mise en accusation
Un des principes fondamentaux de notre droit criminel est qu’une personne soupçonnée d’avoir commis un ou plusieurs crimes doit connaître toutes les accusations qui sont portées contre elle. Le jour de la comparution, la lecture de la dénonciation sur laquelle on retrouve toutes les accusations est faite à l’accusé.

Un exemple d’accusation pourrait être celui-ci :

« Le ou vers le 22 janvier 2001 à Montréal, vous avez conduit un véhicule alors que vos capacités de le faire étaient affaiblies par l’alcool. ».

Après la lecture de chacune des accusations, l’individu qui comparaît devient officiellement un « accusé ». Il est alors appelé à plaider coupable ou non coupable.

Il est à noter qu’en pratique l’avocat de l’accusé, s’il en a un, renonce à la lecture des accusations pour accélérer l’étape de la comparution. C’est alors le rôle de cet avocat de bien informer son client des accusations auxquelles il fait face.

L’enregistrement du plaidoyer
Après avoir pris connaissance des accusations portées contre lui, un accusé doit choisir s’il plaide coupable ou non coupable à chacune d’elle et l’annoncer au juge.

Généralement, un accusé plaide non coupable à l’étape de la comparution. En effet, après un tel plaidoyer, le dossier de l’accusé sera reporté à une date ultérieure. Ce délai laisse le temps à l’accusé ou à son avocat de bien étudier la preuve que la poursuite a accumulée contre lui. Il pourra alors évaluer s’il a des moyens de défense contre les accusations ou il pourra tenter de négocier avec l’avocat de la poursuite le retrait de certaines accusations en échange d’un plaidoyer de culpabilité aux autres accusations. Après avoir bien étudié le dossier, l’accusé aura toujours la possibilité de changer son plaidoyer et de reconnaître sa culpabilité.

Si l’accusé décide de plaider coupable dès l’étape de la comparution, sa cause se termine et le juge prononce une peine appropriée contre lui.

L’option ou le choix du mode de procès
Pour la majorité des actes criminels, l’accusé a l’occasion de choisir s’il sera jugé devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec. Généralement, ce choix se fait lors de la comparution.

Cependant, il y a certains crimes pour lesquels l’accusé ne peut pas choisir son mode de procès. En effet, lorsqu’un individu est accusé d’un crime considéré plus grave, comme le meurtre, il subira obligatoirement son procès en Cour supérieure devant un jury formé de 12 personnes.

Pour les crimes de moindre importance, comme un vol ou une fraude d’une valeur de moins de 5 000 $, l’accusé n’a pas le choix. Il devra subir son procès devant un juge de la Cour du Québec. Il n’aura pas droit au jury ni à une enquête préliminaire.

Outre ces exceptions, l’accusé choisit souvent de se faire entendre devant un juge de la Cour du Québec et de bénéficier d’une enquête préliminaire. Si l’accusé ne fait aucun choix, il sera jugé par un jury devant la Cour supérieure. Il pourra, au stade de sa comparution, choisir s'il veut un procès en anglais ou en français. Ce choix s'appliquera aux autres procédures, s'il y a lieu: l'enquête sur caution, l'enquête préliminaire, etc.

Dans le cadre de ce parcours, nous traitons donc des dossiers se déroulant devant juge et jury à la Cour supérieure.



3. L'enquête sur cautionnement

L’objectif d’une enquête sur cautionnement, aussi appelée enquête sur remise en liberté provisoire, est de déterminer si un accusé peut, en attendant la fin des procédures, être libéré avec des conditions ou s’il doit rester derrière les barreaux. C’est au juge de trancher cette importante question après avoir écouté la preuve présentée par les deux parties.

Le déroulement de l'enquête
Généralement, la poursuite fait entendre le policier enquêteur, qui relate les faits ayant mené à l’arrestation de l’accusé. Les motifs que la poursuite invoque le plus souvent pour justifier la détention d’un individu sont les suivants :

a) L’accusé n’est pas digne de confiance. Si on le libère, il ne se représentera pas devant le tribunal pour la suite des procédures judiciaires. Par exemple, un accusé qui n’a aucune adresse fixe, ou qui a déjà fait défaut de se présenter au tribunal par le passé, pourrait être détenu pour ces motifs.

b) L’accusé est dangereux et, si on le remet en liberté, il perpétra d’autres crimes. Par exemple, un accusé qui a commis un crime très grave ou qui a beaucoup d’antécédents judiciaires pourrait être détenu pour ces motifs.

Quand la Couronne a terminé de faire sa preuve, l’accusé peut se défendre contre les arguments de la poursuite. Il tentera de démontrer au juge qu’il n’y a pas de danger à ce qu’il soit remis en liberté et qu’il se présentera au tribunal lorsqu’il sera convoqué.

Les conditions et la caution
Lors d’une enquête sur cautionnement, la poursuite et la défense proposent très souvent une série de conditions que l’accusé devra respecter s’il est remis en liberté. Ces conditions lui sont imposées pour s’assurer qu’il sera présent au tribunal lorsqu’on le convoquera ou qu’il ne commettra pas d’autres crimes une fois en liberté. Par exemple, Vladimir, alors qu’il était en état d’ébriété, a eu une dispute avec son voisin Martin. Le ton a monté et, dans un excès de rage, Vladimir lui a asséné un coup de bâton de baseball.

Si le juge décide de remettre cet accusé en liberté après audition de l’enquête sur cautionnement, il l’obligera fort probablement à respecter les conditions suivantes :

  1. Se présenter au tribunal lorsqu’il sera convoqué.

  2. Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Martin.

  3. Ne pas consommer d’alcool.

  4. Ne pas posséder d’armes.

Ces conditions seront en vigueur jusqu’à la fin des procédures et Vladimir devra les respecter toutes, à défaut de quoi il pourra être accusé de bris de conditions et retournera derrière les barreaux.

Il arrive qu’un juge demande à un accusé certaines garanties pour s’assurer qu’il respectera ses conditions de remise en liberté. Par exemple, une de ces garanties pourrait être un dépôt d’argent fait par l’accusé ou par une autre personne. Si l’accusé enfreint une des conditions de remise en liberté, cette somme pourrait être confisquée. À la fin des procédures, si l’accusé a respecté toutes les conditions, il pourra récupérer la somme laissée en garantie, qu’il soit acquitté ou trouvé coupable.

Il est à noter que, en pratique, il arrive fréquemment que la poursuite et la défense en viennent à une entente concernant les conditions de remise en liberté et qu’on libère l’accusé sans qu’il y ait audition de l’enquête sur cautionnement.



4. L'enquête « pro forma»

Cette étape est aussi appelée « communication de la preuve », puisque c’est à ce moment que la Couronne doit communiquer à l’accusé la preuve qu’elle a amassée contre lui. C’est souvent à ce stade que les négociations s’enclenchent entre les avocats en vue d’un règlement du dossier.

La communication de la preuve

En vertu du droit à une défense pleine et entière, un individu qui est accusé d’un acte criminel a le droit de connaître toute la preuve que la Couronne a contre lui. Lors d’un procès criminel, il n’y a ni surprise ni cachette de la part de la poursuite. C’est pourquoi le procureur de la Couronne a l’obligation de divulguer à l’accusé ou à son avocat toute la preuve qu’elle entend utiliser contre lui au procès. Cela signifie qu’on doit, par exemple, remettre à l’accusé une copie des déclarations des témoins, les rapports de police ainsi que les enregistrements vidéo ou audio. C’est au cours de l’enquête « pro forma » qu’en principe la poursuite remet ces documents à l’accusé ou à son avocat. Cette communication se fait alors entre les procureurs par la remise d’une copie du dossier à la défense.

Lorsque les parties sont satisfaites de la communication de la preuve et se déclarent prêtes à procéder, on se rend devant le tribunal pour demander au juge de fixer une date d’enquête préliminaire. Dans le cas contraire, une autre date d’enquête « pro forma » sera fixée. Si ce n'est pas déjà fait, l'accusé peut, au stade de l'enquête pro forma, choisir une enquête préliminaire et un procès en anglais ou en français.

La négociation d’un règlement

À la lumière des forces et des faiblesses de la preuve, les avocats peuvent se rencontrer et tenter de négocier un règlement de l’affaire dans le but d’éviter les coûts élevés d’un procès qui pourrait s’avérer inutile.

De retour devant le juge après pareil exercice, les parties seront prêtes à lui soumettre un accord portant sur le règlement de l’affaire et souvent lui suggérer une décision qu’ils trouvent mutuellement satisfaisante. Le juge reste cependant la personne qui décide de la sentence à imposer : il n’est pas obligé de se plier à la suggestion des parties.

En cas d’échec de la négociation, les parties demanderont au juge de fixer une date pour la tenue du procès. Les témoins seront assignés à venir déposer devant la cour ce jour-là.



5. L'enquête préliminaire

L’enquête préliminaire est l’étape qui précède un procès et qui sert à déterminer si la preuve amassée contre l’accusé est suffisante pour lui faire subir un procès.

La preuve de la poursuite
L’enquête préliminaire est une audience devant un juge qui a lieu avant le procès, à la demande du procureur de la Couronne ou de l’accusé. Au Québec, en pratique, l’enquête préliminaire a toujours lieu devant un juge de la Cour du Québec.

À l’enquête préliminaire le juge ne détermine pas la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé. Lors de cette étape, le procureur de la Couronne présente au juge, à l'aide de témoins, de documents ou de toute autre preuve, les éléments nécessaires pour prouver chacun des éléments essentiels de chaque infraction reprochée dans la dénonciation. En fait, ce n’est pas forcément toute la preuve disponible qui est présentée à ce stade. En effet, celui qui demande la tenue de l’enquête préliminaire doit préciser les éléments sur lesquels elle doit porter et quels témoins ou quelle preuve il veut entendre.

La qualité de la preuve n’est pas prise en compte à l’enquête préliminaire. Le but de cette procédure est plutôt d'évaluer l’existence de la preuve. L'enquête préliminaire permet d'éviter un procès en l’absence totale de preuve sur un ou plusieurs des éléments essentiels d’une infraction.

Par exemple, Jean est accusé de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort de quelqu’un. La « conduite » du véhicule par Jean est un des éléments essentiels de l’infraction dont il est accusé. Dans la salle d’audience, le jour de l’enquête préliminaire, André, le seul témoin qui ait vu Jean conduire le soir de l’infraction, est incapable de reconnaître Jean comme étant la personne qui conduisait. Cela signifie que le procureur de la Couronne est incapable de prouver que Jean conduisait. En conséquence, le juge peut conclure que la preuve est insuffisante et que les procédures contre Jean ne peuvent plus continuer. Jean est alors « libéré » des accusations qui pesaient contre lui sans qu’il n’y ait de procès.

Outre ces rares cas, l’enquête préliminaire est le moment privilégié pour évaluer et approfondir la preuve disponible, sans risquer une condamnation pour l’accusé. Ainsi, l’accusé peut demander aux témoins présentés par la Couronne, de développer leur version des faits en leur posant de multiples questions sans les confronter. Il sera alors possible de mesurer la crédibilité de ces témoins et de préparer le terrain pour le procès.


La preuve de la défense

Comme l’objectif d’une enquête préliminaire est d’évaluer la suffisance de la preuve de la Couronne, il est rare qu’un accusé présente une défense à cette étape. En effet, le juge n’en tiendra compte que dans de très rares cas. Le rôle de la défense à l’enquête préliminaire est surtout de bien contre-interroger les témoins de la poursuite afin d’évaluer la preuve susceptible d’être présentée au procès.

La décision du juge

C’est au juge que revient la tâche de décider si l’accusé doit subir un procès sur chacune des accusations. Après avoir entendu la preuve de la poursuite, le juge doit étudier chaque accusation et se poser la question suivante : « Si on tient un procès sur cette accusation, y a-t-il une chance raisonnable qu’un jury déclare l’accusé coupable ? » Le juge peut alors lever les accusations pour lesquelles il y a insuffisance de preuve. Dans le cas contraire, le juge citera à procès l’accusé, c’est-à-dire qu’il ordonnera qu’un procès soit tenu sur ces chefs d’accusation.

Le juge peut aussi ajouter des accusations si de nouveaux actes criminels reliés à l’affaire sont découverts durant l’enquête préliminaire. Par exemple, un individu est accusé de vol qualifié dans une banque. Un témoin relate au cours de l’enquête qu’il a vu le suspect voler une voiture pour s’échapper. Le juge pourrait ordonner que le procès inclue les accusations de vol qualifié et de vol de voiture.



6. La conférence préparatoire

La conférence préparatoire est l’étape précédant un procès devant jury. Elle se déroule entre le juge et les avocats et sert à déterminer les questions importantes afin de bien préparer le procès devant jury.

La détermination du cadre du procès

Un procès devant jury est très coûteux et mobilise plusieurs personnes; il faut donc bien le préparer. Lors de la conférence préparatoire, le juge et les avocats se réunissent dans le bureau du juge afin de bien évaluer, entre autres, la durée du procès, le nombre de témoins à faire entendre et les questions de droit qui seront débattues. Les parties peuvent y formuler des demandes préliminaires. Le choix de la langue de procès et la necessité d'avoir ou non recours à un interprète pour l'accusé ou les témoins pourront aussi être abordés. L’avocat de l’accusé donnera aussi un aperçu de la défense qu’il entend présenter. Après cet exercice, on est généralement prêt à fixer une date pour le début du procès.

Un lieu de négociation

Il arrive régulièrement que la conférence préparatoire serve à simplifier le procès ou à régler le dossier sans qu’il y ait de procès. Le juge et les avocats peuvent discuter de la possibilité d’admettre certains faits dans le but d’alléger la cause. Par exemple, si un individu est accusé d’inceste envers sa fille, l’avocat de la défense pourrait admettre que la présumée victime est vraiment la fille de l’accusé. On ne sera alors pas obligé de prouver ce fait par le témoignage d’un expert et un test d’ADN ou par la présentation de certificats médicaux.

Les discussions entre les avocats et le juge peuvent aussi déboucher sur un règlement du dossier sans qu’il y ait de procès. Même si un tel règlement peut intervenir en tout temps avant la fin du procès, la conférence préparatoire est souvent un lieu propice pour entreprendre des négociations. En effet, à la suite des questions ou commentaires du juge, les avocats dans un procès pour meurtre avec préméditation pourraient, par exemple, se rendre contre que la preuve de la préméditation n’est pas très convaincante et s’entendre pour que l’accusé plaide coupable à un meurtre non prémédité. Il est entendu que c’est toujours l’accusé qui décidera s’il accepte ou non le règlement. S’il y a entente et que l’accusé plaide coupable, il n’y aura pas de procès et on ne convoquera pas le jury inutilement.



7. La sélection du jury

C’est par la sélection du jury que commence tout procès devant jury. À cette étape, les avocats de la Couronne et de la défense choisissent 12 citoyens qui auront l’importante tâche de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé.

La convocation et l’appel du jury

Le matin de la première journée d’un procès devant jury, les 150 citoyens qui ont été convoqués à la cour par une sommation se présentent au tribunal. Choisis au hasard à partir de la liste électorale, ils sont tous susceptibles de faire partie du jury. On les appelle les candidats jurés. La greffière les appelle un par un pour s’assurer de leur présence. Une fois cet exercice terminé, le juge entre dans la salle d’audience et s’adresse à eux. Ce discours peut varier, mais chaque juge a le devoir de lire l’acte d’accusation et d’expliquer aux candidats jurés de quelle façon ils seront choisis. Le juge doit aussi nommer l’accusé, les avocats de la Couronne et de la défense ainsi que les témoins potentiels de la Couronne et de la défense.

Les exemptions
Certains candidats peuvent être libérés de leur obligation d’être membre d’un jury.

Certaines personnes ne peuvent être juré, par exemple :


Il est aussi possible, pour certaines personnes, de demander à être exemptées de la charge de juré, entre autres:


Tous les autres candidats jurés devront siéger au jury s’ils sont choisis. Cependant, chaque candidat peut demander au juge d’être exempté pour un motif personnel et sérieux. Par exemple, au motif que le candidat juré connaît personnellement l’accusé, un des avocats, un des témoins ou le juge. Le juge peut aussi dispenser un juré parce qu’il a un intérêt personnel dans l’affaire. Cependant, en dehors des cas que nous venons de mentionner, il est rare qu’un candidat soit exempté. L’absence au travail est un motif très rarement accepté.

La sélection par les avocats
Ce sont les procureurs de la Couronne et de la défense qui choisissent les membres du jury. Au Canada, on présume que chaque candidat juré est impartial. C’est pourquoi les avocats ne sont pas autorisés à poser des questions aux candidats à moins d’une permission du juge.

Les candidats, appelés au hasard, déclinent leur nom, leur âge et leur profession. C’est sur la base de ces seules informations que les avocats devront faire leur choix. Dépendamment du crime pour lequel l’accusé doit subir un procès, chaque avocat a le droit de rejeter un certain nombre de candidats sans avoir à justifier le motif de ce refus. Par exemple, pour un meurtre prémédité, la Couronne et la défense auront le droit d’écarter sans raison 20 candidats chacun. Chaque avocat peut aussi écarter un candidat pour une cause valable, par exemple, s’il le connaît personnellement ou s’il croit que le candidat n’est pas impartial.

Les candidats sont appelés un à un au hasard et chaque avocat annonce à tour de rôle s’il choisit le candidat appelé. Si aucun des avocats ne l’écarte, il fera partie du jury. Si un des deux l’écarte, avec ou sans raison, il sera libéré. On recommence le processus jusqu’à ce que l’on ait sélectionné 12 jurés.

Une fois le jury formé, le procès peut débuter.



8. Le procès

Le procès est l’audience au cours de laquelle la Couronne tente de prouver au jury la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.

Le fardeau de preuve au procès

La présomption d’innocence est un principe fondamental du droit criminel canadien. En vertu de ce principe, c’est à la poursuite de faire la preuve que le prévenu a commis les crimes dont on l’accuse et non à l’accusé de faire la preuve qu’il est innocent. Aussi, pour éviter la condamnation d’un innocent, la Couronne doit convaincre le jury que l’accusé est coupable hors de tout doute raisonnable. Il n’est donc pas suffisant de prouver qu’il est probablement coupable. Si le jury a un doute sur la culpabilité de l’accusé, il doit l’acquitter. Ce doute ne doit pas être imaginaire ou frivole, il doit être basé sur la raison et les faits de la cause.

Le déroulement du procès

Le procès devant jury débute généralement par un débat sur des questions de droit. Ce débat a lieu devant le juge qui préside le procès et en l’absence du jury. On y discute de questions de droit telles que l’admissibilité de certaines preuves ou de questions relatives au respect de la Charte canadienne des droits et libertés. Par la suite, on commence la présentation de la preuve devant le jury. Puisque la Couronne a le fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé, c’est elle qui appelle les premiers témoins. Chacun des témoins est contre-interrogé par l’avocat de l’accusé afin de miner sa crédibilité ou de faire ressortir des éléments favorables à l’accusé.

Quand la poursuite déclare que sa preuve est terminée, l’accusé décide s’il présente une défense. Il n’est en effet jamais obligé de le faire puisque c’est la poursuite qui doit prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. S’il décide de présenter une défense, il pourra faire entendre des témoins en plus d’avoir la possibilité de témoigner lui-même. Si des témoins ou d'autres personnes impliquées dans le procès emploient une langue que l'accusé ne comprend pas, on lui fournira un interprète. L’accusé ainsi que tous ses témoins sont ensuite questionnés par le procureur de la Couronne.

À la fin du procès, chacune des parties fait une plaidoirie au cours de laquelle elle attire l’attention du jury sur les faits importants de la cause.

Les directives du juge

Le jury a la lourde responsabilité de décider si, hors de tout doute raisonnable, l’accusé a commis les actes criminels dont on l’accuse. Pour l’aider dans cette tâche difficile, le juge donne au jury des explications et des directives sur les règles de droit à suivre obligatoirement pour en arriver au verdict. Par exemple, il leur explique ce qu’est le doute raisonnable ou quelle est la preuve dont il peut tenir compte pour en arriver à une décision. Le juge énumère aussi les choix de verdict qui s’offrent légalement au jury. Ainsi, le juge pourrait dire à ce dernier que l’accusé peut être reconnu coupable de voies de fait, d’agression sexuelle ou qu’il pourrait être acquitté. Lorsque le juge a fini de donner ses directives, le jury se retire pour délibérer jusqu’à ce qu’il en vienne à un verdict unanime.



9. Le verdict

Le verdict est l’étape qui marque la fin du procès. Le jury doit unanimement décider si l’accusé est coupable ou non des actes criminels qui lui sont reprochés.

Le verdict du jury

À la fin d’un procès devant jury à la Cour supérieure, c’est le jury et non le juge qui décide si l’accusé est coupable ou non des actes criminels qui lui sont reprochés. Après avoir entendu toute la preuve et écouté les directives du juge, les 12 membres du jury se retirent pour commencer leurs délibérations. Ils ont à évaluer si la culpabilité de l’accusé a été prouvée hors de tout doute raisonnable. Le verdict du jury doit être unanime : les 12 jurés doivent donc être tous d’accord avec la décision prise.

Si le jury est incapable après plusieurs jours de délibérations d’en arriver à un verdict unanime, on tiendra un nouveau procès avec un nouveau jury. Lorsque l’unanimité est atteinte, le président du jury annonce la décision à la cour. Cette décision ne peut être contestée. Le juge, l’accusé ainsi que les avocats de la poursuite et de la défense sont obligés d’accepter le verdict rendu par le jury lorsqu’il figure parmi ceux qui avaient été annoncés par le juge dans ses directives.

Le verdict dirigé

Il arrive parfois que ce ne soit pas le jury qui prenne la décision finale lors d’un procès. En effet, le juge peut décider qu’il y a absence totale de preuve contre l’accusé sur un chef d’accusation. Il rend alors lui-même le verdict d’acquittement sur ce chef d’accusation. Le juge ne peut en aucun cas obliger le jury à rendre un verdict de culpabilité.



10. La sentence

C’est à ce stade qu’un accusé qui a plaidé coupable ou qui a été déclaré coupable reçoit une peine pour les actes qu’il a commis. Même lorsque le procès a eu lieu devant jury, il appartient toujours au juge de prononcer la sentence.

Les principes de la détermination de la sentence

Le juge qui doit rendre une sentence contre un accusé jouit d’une large discrétion à cet égard, mais il doit quand même baser sa décision sur certains principes. Une sentence a généralement pour objectif de contribuer au respect de la loi afin que tous puissent vivre dans une société juste et exempte de dangers. Cependant, elle doit être juste et raisonnable pour l’accusé qui la reçoit. Le juge doit tenir compte de tous les facteurs aggravants ou atténuants de la cause. Des exemples de facteurs aggravants pourraient être que l’accusé a commis un crime grave et qu’il a beaucoup d’antécédents judiciaires. Constitue aussi une circonstance aggravante le fait que le crime ait été motivé par des préjugés comme le sexisme ou le racisme ou encore qu’il ait été commis contre des enfants. Les facteurs atténuants pourraient être notamment la faible participation de l’accusé au crime, le fait de ne pas avoir de casier judiciaire, la gravité moindre du crime ou le fait qu’il y ait peu de chances que l’accusé récidive.

Lors de l’audition sur sentence, les avocats des deux parties font des représentations pour faire ressortir les facteurs atténuants ou aggravants et ils peuvent faire entendre des témoins à ce sujet.

Les sentences possibles

Pour les sentences concernant des infractions criminelles, le juge a une grande discrétion. Il peut prononcer une sentence moins sévère, comme une amende ou une simple probation, ou au contraire infliger une lourde peine d’emprisonnement. Lorsque le juge envoie un accusé en prison, il ne peut jamais dépasser la durée maximale prescrite par la loi. Par exemple, un individu trouvé coupable d’agression sexuelle ne peut être condamné à plus de 14 ans de prison. Dans de très rares cas, le juge n’a pas le choix d’imposer au moins une peine minimale de prison, le cas le plus connu étant le meurtre où la peine minimale est l’emprisonnement à vie.

La négociation d’une sentence

Il arrive fréquemment que la Couronne et la défense en arrivent à une entente relativement à la sentence. Dans ce cas, c’est tout de même le juge qui rend la sentence. Cependant, les deux avocats font des représentations au juge sur la peine qu’ils croient tous deux raisonnable. À moins que le juge estime que cette peine est déraisonnable, il respectera la suggestion des deux avocats.



11. L'appel

L’appel est le moyen utilisé pour faire réviser la décision d’un juge lorsqu’une des parties considère qu’il a commis une erreur. Il est d’abord porté devant la Cour d’appel du Québec et peut se rendre ensuite jusqu’en Cour suprême du Canada.

L’appel d’une décision rendue pendant le procès

Le verdict d’un jury est final et sans appel. Il est donc impossible pour la poursuite et l’accusé d’en demander une révision. Seules les décisions rendues par le juge durant le procès peuvent être portées en appel. Les parties peuvent aussi en appeler au motif que les directives en droit que le juge a données au jury à la fin du procès étaient inexactes. La Couronne et la défense peuvent faire réviser par la Cour d’appel les erreurs qu’ils considèrent que le juge a commises et qui sont susceptibles d’avoir influencé le verdict du jury.

L’appel est entendu par la Cour d’appel du Québec. Lors de l’audition, aucun témoignage n’est présenté. On ne refait pas le procès. La partie qui a porté la cause en appel tente de convaincre les trois juges qui président que le premier juge a commis une erreur. Après avoir entendu l’argumentation des deux parties, la Cour d’appel peut confirmer la première décision rendue en Cour supérieure, la modifier ou ordonner qu’un nouveau procès soit tenu. Si une des parties n’est pas d’accord avec la décision de la Cour d’appel, elle peut demander la permission de porter sa cause devant la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays.

L’appel de la sentence

Si le procès d’un accusé se termine par un verdict de culpabilité, le juge doit prononcer une sentence contre lui. Si une partie n’est pas d’accord avec celle-ci, elle peut demander à la Cour d’appel de la réviser. Cependant, la Cour d’appel est souvent très respectueuse de la décision du juge qui a entendu le procès. C’est pourquoi, dans la majorité des cas, une sentence ne sera révisée que si elle est déraisonnable, soit parce qu’elle est beaucoup trop sévère ou beaucoup trop clémente. On peut aussi demander la révision d’une sentence en prétendant que le juge s’est basé sur de mauvais principes de droit pour rendre sa décision.

Règle générale, lors de l’audition de l’appel, aucun témoin n’est entendu. La cour entend les arguments des deux parties et peut soit rejeter l’appel et maintenir la sentence donnée par le juge du procès, soit accueillir l’appel et prononcer alors celle qu’elle trouve appropriée.