![]() ![]() |
Accueil
>
Côtécour
>
Cour supérieure - En matière civile-volet famille
>
Les procédures, étape par étape
![]() Cour supérieure - En matière civile-volet familleLes procédures étape par étape
Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.
ÉTAPES DU PARCOURS
La requête
Le document qui permet d’ouvrir le dossier à la cour est la « requête ». Ce document expose les motifs de la demande et les mesures accessoires souhaitées (garde des enfants, pension alimentaire, partage du patrimoine familial, etc.). Il est préparé par la « partie demanderesse » ou par son procureur. L’autre conjoint est appelé la « partie défenderesse ». La requête doit identifier les conjoints et leurs enfants ainsi qu’indiquer, le cas échéant, la date du mariage, le régime matrimonial, le lieu de résidence des conjoints; elle doit aussi exposer les motifs pour lesquels la demande est présentée. La requête doit être accompagnée d’un avis à la partie adverse l’informant, notamment, du délai dont elle bénéficie pour comparaître et contester la demande. Lors de l’ouverture du dossier de la cour, il faut payer un montant à titre de frais judiciaires, on appelle ces frais « timbres judiciaires ». Par la suite, la requête est signifiée à la partie défenderesse, c’est-à-dire qu’un huissier se déplace pour aller lui remettre en mains propres une copie du document. Présentation de la requête À la requête doit être joint un avis de la date à laquelle elle sera présentée au tribunal. Si la signification est faite au Québec, le délai minimum pour cette date de présentation est de :
Attention : Le délai de présentation diffère du délai de comparution (voir plus loin). La partie défenderesse doit donc porter une attention particulière aux dates et délais mentionnés dans l’avis. La requête conjointe Si les conjoints se sont entendus sur toutes les conséquences de leur rupture, ils peuvent présenter la requête conjointement. Dans ce cas, les conjoints doivent déposer en même temps que la requête un exemplaire de l’entente qu’ils ont signée, ainsi que les autres documents exigés (certificats de naissance et de mariage, contrat de mariage, formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, etc.).
À compter de la date où le défendeur reçoit une copie de la requête (date de « signification »), toutes les étapes du dossier jusqu’à l’inscription, le cas échéant, doivent être franchies à l’intérieur d’un délai d'un an. Ce délai est « de rigueur », c’est-à-dire qu’il ne pourra être prolongé que sur autorisation du tribunal et seulement si la complexité du dossier ou des circonstances spéciales le justifient, ou encore s’il a été impossible à l’une des parties d’agir dans ce délai.
S’il veut contester un ou plusieurs points contenus dans la requête, l’autre conjoint doit comparaître.
Comparution écrite ou verbale La comparution doit généralement se faire par écrit. Toutefois, elle peut se faire oralement dans les cas suivants :
Pour comparaître par écrit, la partie défenderesse n’a qu’à produire à la cour un document intitulé « comparution », signé par elle-même ou par son procureur, indiquant ainsi son intention de se présenter devant le tribunal, le cas échéant, pour faire valoir ses droits. Si la comparution est signée par un avocat, celui-ci agit comme procureur au dossier et toutes les communications ou procédures subséquentes devront lui être adressées. En effet, l’avocat ne peut normalement pas communiquer, verbalement ou par écrit, avec une partie qui est également représentée par un avocat. Toutefois, rien n’empêche les parties de se parler entre elles. Délai pour comparaître Le délai pour comparaître court à compter de la date où la partie défenderesse a reçu une copie de la requête (date de « signification »). Si la signification a été faite au Québec, le délai pour comparaître est de 20 jours pour les requêtes en divorce, en séparation de corps et en dissolution d’union civile. On notera que le délai pour comparaître expire avant la date de présentation de la requête. Par exemple, la partie défenderesse dans une requête en divorce doit produire sa comparution dans les 20 jours de la signification, bien que la requête ne puisse être présentée avant l’expiration d’un délai de 40 jours. Pour les requêtes entre conjoints de fait, les requêtes pour mesures provisoires et celles en modification de mesures accessoires, la comparution se fait normalement à la date de présentation de la requête. Rappelons que dans ces cas précis, la comparution peut se faire oralement. Jugement par défaut de comparaître Si la partie défenderesse ne comparaît pas dans le délai prévu, la partie demanderesse peut, lors de la présentation de la requête, demander au tribunal de rendre un jugement par défaut, c’est-à-dire sans que la partie défenderesse en soit avisée. Le tribunal rend jugement s’il est satisfait de la preuve qui lui est soumise. La plupart du temps, il n’y a pas d’audition de la cause; un juge étudie le dossier dans son bureau et rend jugement conformément aux demandes soumises, sauf s’il estime que la tenue d’une audition est nécessaire. Si un tel jugement par défaut est rendu, la partie défenderesse devra normalement s’y conformer, à moins qu’elle n’en obtienne la rétractation (l’annulation) en démontrant avoir été empêchée de comparaître et de se défendre, pour l’un des motifs sérieux prévus par la loi.
Gestion de l’instance par les parties
Avant la présentation de la requête, les conjoints doivent négocier un échéancier, c’est-à-dire une entente sur le déroulement de l’instance. Cette entente établit un calendrier des diverses étapes du dossier, qui doivent toutes être franchies à l’intérieur du délai d'un an. L’entente porte, le cas échéant, sur les moyens préliminaires, les mesures de sauvegarde, les modalités et délais de communication des documents, les interrogatoires au préalable, les expertises, le délai de production de la défense, etc. Gestion de l’instance par le tribunal Si les conjoints ne s’entendent pas sur l’échéancier, le tribunal peut l’établir lors de la présentation de la requête. En outre, à ce moment, le tribunal peut intervenir de plusieurs façons. Ainsi, il peut rendre un jugement par défaut si la partie défenderesse n’a pas comparu. Il peut procéder à l’audition des moyens préliminaires et rendre une ordonnance de sauvegarde. Il peut décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l’audition. En fait, dès cette étape du dossier, le tribunal joue un rôle actif dans la gestion de l’instance. Les décisions rendues à cette étape par le tribunal doivent être respectées sous peine de sanctions.
Dans toute demande judiciaire où les conjoints ont des enfants à charge, il est obligatoire que chaque partie assiste à une séance d’information sur la médiation familiale. La demande n’est pas entendue par le tribunal à moins que cette obligation préalable ne soit respectée. Cependant, l’un des conjoints pourrait obtenir une dispense pour des motifs sérieux, par exemple s’il se trouvait dans une situation de violence conjugale, de déséquilibre des forces en présence ou en raison de son état psychologique à la suite de la rupture.
Un conjoint qui a des motifs sérieux de ne pas participer à la séance d’information doit les exposer à un médiateur accrédité qui, le cas échéant, émet un certificat de dispense. Les motifs de la demande de dispense demeurent confidentiels. Hormis les cas de dispense, les parties sont libres d’entreprendre ou non un processus de médiation après avoir assisté à la séance d’information. Chaque partie peut demander au tribunal d’émettre une ordonnance de sauvegarde pour régler un problème urgent (par exemple, des modalités temporaires de garde des enfants) pendant le déroulement de la médiation. Le service de médiation familiale assume le paiement des honoraires d’un médiateur accrédité pour un nombre déterminé de séances et ce, exclusivement dans les dossiers où il y a des enfants à charge.
Dans le cadre d’une demande de divorce, de séparation de corps ou de dissolution d’union civile, il arrive fréquemment que certaines conséquences de la rupture (comme la garde des enfants, les droits d’accès, la pension alimentaire et l’usage de la résidence familiale) exigent une solution temporaire en attendant le jugement final. Chaque partie peut demander au tribunal de rendre un jugement provisoire sur les points précis qu’elle estime nécessaire de régler à brève échéance. La partie demanderesse peut demander un jugement provisoire dans la même requête où elle demande également le divorce, la séparation de corps ou la dissolution d’union civile; la demande d’un jugement provisoire peut aussi faire l’objet d’une requête distincte, de la part de l’une ou l’autre des parties ou de chacune d’elles.
La demande de mesures provisoires doit être accompagnée d’un avis de la date à laquelle elle sera présentée, ainsi que des autres documents requis, le cas échéant; elle doit de plus être signifiée à la partie adverse. Lors de la présentation de cette requête, le tribunal fixe la date de son audition s’il constate que tous les documents requis ont été déposés et que les parties sont prêtes à procéder. Voici les documents additionnels qui peuvent être nécessaires, selon le cas :
Notez bien que la demande de mesures provisoires peut être présentée avant l’expiration du délai fixé pour comparaître. En effet, elle peut être présentée 10 jours après la signification de la requête, alors que le délai de comparution est de 20 jours. Il est donc très important de bien lire les procédures et de porter une attention particulière aux avis de présentation qui les accompagnent.
Aussi appelée « jugement intérimaire », cette ordonnance peut être rendue, à la demande de l’un ou l’autre des conjoints, si la situation présente une telle urgence qu’elle ne saurait attendre jusqu’au jugement sur mesures provisoires ou jusqu’à ce que les parties parviennent à s’entendre à la suite de négociations ou d’une médiation. Les sujets qui font le plus fréquemment l’objet d’une telle ordonnance sont la garde des enfants, les droits d’accès, la pension alimentaire et l’usage de la résidence familiale.
D’habitude, on demande une telle ordonnance le jour même de la présentation de la requête pour mesures provisoires (ou de la requête pour garde d’enfants et pension alimentaire entre conjoints de fait). Le dossier est alors déféré à un juge, qui évalue l’urgence de la situation après un examen sommaire des procédures déjà contenues dans le dossier et du témoignage des parties, s’il y a lieu. L’ordonnance de sauvegarde est de courte durée et ne vise qu’à protéger les droits des parties et des enfants dans l’attente d’un jugement ultérieur par lequel le juge confirmera une entente ou tranchera les points contestés après l’audition de la cause.
Chaque partie peut interroger l’autre partie sur toutes les affirmations contenues dans les procédures produites par celle-ci. D’habitude, un tel interrogatoire est tenu dans une salle du palais de justice réservée à cette fin; il a lieu hors de la présence d’un juge, mais tout ce qui y est dit est enregistré puis transcrit par un sténographe. Si la partie interrogée est représentée par un avocat, celui-ci assiste à l’interrogatoire. Les questions posées lors de cet interrogatoire permettent d’obtenir des précisions sur les faits mentionnés dans les procédures ainsi que sur les documents qui y sont annexés. L’interrogatoire permet également à la partie défenderesse de préparer sa défense ou d’examiner les possibilités de règlement à l’amiable.
Dans les cas où la défense doit se faire par écrit, chaque partie peut, une fois la défense produite, procéder à un tel interrogatoire; cependant, les questions peuvent alors porter sur tous les faits de la cause et sur tous les points contestés, dans la mesure où les questions demeurent pertinentes au dossier. Si la partie défenderesse a déjà procédé à un interrogatoire avant de rédiger sa défense, elle doit obtenir l’autorisation d’un juge avant d’interroger à une deuxième reprise la partie demanderesse. Chaque partie peut également interroger un tiers, comme l’employeur de la partie adverse. L’interrogatoire se fera en présence des deux parties et de leurs procureurs, le cas échéant. Utilisation de l’interrogatoire au préalable La transcription de l’interrogatoire préparée par le sténographe peut être déposée dans le dossier de la cour, partiellement ou dans sa totalité, par la partie qui l’a fait; les questions et réponses font alors partie de la preuve que le tribunal doit examiner. Il est donc important de bien se préparer avant de s’y soumettre et de se rappeler que les réponses ont le même impact et la même portée que si elles étaient données devant le juge lors du procès.
Chaque partie peut demander au tribunal de nommer un procureur pour représenter le ou les enfants concernés par les procédures. Une telle demande se fait normalement au moyen d’une requête à cet effet, à n’importe quelle étape du dossier. Lorsqu’il accueille la requête, le tribunal statue également sur le montant des honoraires du procureur à l’enfant et détermine qui devra les payer. Si l’enfant a l’âge et la maturité requise, il peut lui-même retenir les services d’un avocat. Le procureur de l’enfant produit alors une procédure nommée « intervention » et l’enfant devient partie aux procédures.
De son propre chef, le tribunal peut décider qu’il est nécessaire que l’enfant soit représenté par un avocat s’il constate que son intérêt est en jeu. Dès qu’un enfant est représenté par un avocat, celui-ci intervient à toutes les étapes subséquentes du dossier où l’intérêt de l’enfant est en jeu, y compris lors d’un éventuel procès.
Généralités
Dans sa défense, écrite ou orale, le défendeur répond aux allégations (affirmations et arguments) contenues dans la requête du demandeur. Il les admet, les conteste ou déclare qu'il n'en a pas connaissance. De plus, le défendeur expose les faits et les arguments qui soutiennent sa position. La plupart du temps, en matière familiale, cette procédure comporte une section dans laquelle le défendeur décrit ses propres demandes quant aux mesures accessoires; cette section s'appelle la « demande reconventionnelle ». Par exemple, si le demandeur demande la garde de l'enfant du couple, le défendeur peut dans sa défense contester cette demande et formuler une demande reconventionnelle en garde d'enfant. Défense écrite ou orale La défense doit se faire par écrit dans les cas de divorce, de séparation de corps, de séparation de biens, de nullité du mariage, de filiation et de prestation compensatoire versée au conjoint survivant. À moins que le tribunal ou les parties n'en décident autrement, la défense se fait oralement dans les autres cas. Lorsque la défense est écrite, elle doit être signifiée à la partie demanderesse et produite à la cour. Délai de production de la défense et demande reconventionnelle La défense doit normalement être produite dans le délai fixé par l’échéancier. Il est possible d’obtenir que ce délai soit prolongé, soit de consentement avec la partie demanderesse, soit sur autorisation du tribunal, mais toujours en tenant compte du délai obligatoire d'un an. Jugement par défaut de produire une défense (ou par défaut de plaider) La partie défenderesse qui omet de produire sa défense à temps s’expose à ce que la partie demanderesse obtienne un « jugement par défaut de plaider ». La partie demanderesse n’a alors qu’à produire une inscription « ex parte », qui doit toutefois être signifiée à la partie adverse ou à son procureur, ainsi que les autres procédures et documents requis pour que le jugement final soit prononcé. Lorsqu’elle reçoit signification de l’inscription, la partie défenderesse peut demander au tribunal d’être « relevée de son défaut de produire sa défense », au moyen d’une requête exposant les raisons pour lesquelles elle n’a pu agir dans le délai prescrit. Si elle néglige de le faire, ou si sa requête est rejetée, elle devra se conformer aux conclusions du jugement par défaut qui sera éventuellement prononcé, à moins qu’elle n’en obtienne la rétractation (l’annulation) en démontrant avoir été empêchée de produire sa défense pour l’un des motifs sérieux prévus par la loi.
La réponse permet de répondre aux affirmations contenues dans la défense. Quant à l’inscription, c’est le document par lequel l’un ou l’autre des conjoints avise le tribunal que la cause est prête à être entendue par un juge.
La réponse L’étape de la réponse n’est pas obligatoire. Cette procédure permet à la partie demanderesse de répondre aux affirmations de la défense et d’ajouter de nouveaux éléments pour y répliquer. Si la défense s’accompagne d’une demande reconventionnelle, la réponse comporte une section dans laquelle la partie demanderesse rédige sa propre défense relativement aux demandes de la partie adverse. Dans les conclusions de la réponse (et de la défense à la demande reconventionnelle, le cas échéant), la partie demanderesse répète de quelle façon elle souhaite que le tribunal tranche les points contestés; elle peut ajouter de nouvelles conclusions, au besoin. La plupart du temps, la réponse est signifiée et produite en même temps que l’inscription. L’inscription au mérite Par la signification et la production de cette procédure, la partie qui « inscrit » avise le tribunal que le dossier est complet et que la cause est prête à être entendue en vue du prononcé d’un jugement final. L’inscription doit être produite avec plusieurs autres procédures :
Délai de production de l’inscription Rappelons que l’inscription doit être produite dans le délai de rigueur d'un an, à moins que ce délai ne soit prolongé par le tribunal pour l’un des motifs prévus par la loi.
Le rôle provisoire est en quelque sorte l’agenda de la cour. À la date indiquée, les parties se présentent devant un juge, qui vérifie si le dossier est complet et prêt à être entendu. Le cas échéant, il fixe la date du procès. Pour certaines causes plus complexes, il peut également y avoir une « conférence préparatoire » présidée par un juge, qui vise à simplifier et à abréger le procès.
Rôle provisoire Le tribunal convoque les parties à l’appel du « rôle provisoire » lorsque le dossier est considéré comme complet. Le juge vérifie que la cause est prête à être entendue par le tribunal. Dans le cas contraire, il indique quels documents ou procédures doivent être ajoutés au dossier et il reporte l’audition de la cause à plus tard, en l’inscrivant sur un rôle provisoire subséquent. Le juge peut décider des moyens permettant de simplifier le dossier et d’abréger les délais (comme la tenue d’une conférence préparatoire). Enfin, il évalue la durée du procès et en fixe la date. Conférence préparatoire Une fois la cause inscrite (l’étape précédente), un juge peut convoquer les parties à une conférence préparatoire. Normalement, cette étape n’a lieu que dans le cadre de dossiers complexes qui nécessitent plusieurs jours d’audition. La conférence préparatoire permet de discuter des moyens qui pourraient simplifier et abréger le procès, d’une manière plus approfondie que lors de l’appel du rôle provisoire. Au cours de cette conférence, il peut être convenu de modifier certaines procédures, de définir les questions véritablement contestées et de s’entendre sur la véracité de certains faits ou documents. Toutes les décisions prises au cours de la conférence préparatoire sont notées dans un document appelé procès-verbal dont le juge qui présidera le procès prendra connaissance.
À toute étape du dossier, les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours à une conférence de règlement amiable animée par un juge de la Cour supérieure. Il ne s’agit pas là d’une conférence préparatoire, bien qu’elle puisse le devenir si les parties y consentent, ni d’un mini-procès préalable. Cependant, certaines décisions peuvent y être rendues, soit pour approuver une entente entre les parties, soit pour dresser un procès-verbal si cette conférence se transformait en conférence préparatoire.
Comme dans le cas de la médiation, tout ce qui est dit ou écrit lors de cette conférence demeure strictement confidentiel et ne pourrait être mentionné par quiconque si un procès avait néanmoins lieu par la suite. Toutefois, le rôle du juge n’équivaut pas à celui d’un médiateur, quoiqu’il intervienne activement pour faciliter les échanges entre les parties afin de leur permettre, lorsque cela est possible, d’en arriver à une entente. Pour avoir accès à une conférence de règlement amiable, il suffit de signifier et de produire une courte requête dans laquelle il est fait état du consentement des parties à y avoir recours et des questions contestées.
Généralités
Il demeure entendu qu’à toute étape des procédures les parties peuvent décider de négocier de façon informelle et en arriver à une entente partielle ou totale. Un procès n’est donc tenu que lorsque les parties ne s’entendent pas sur un ou plusieurs points en particulier. Si une question de pension alimentaire doit être débattue lors du procès, chaque partie doit signifier à l’autre, au moins 10 jours à l’avance, les formulaires suivants :
Ces documents sont remis au juge lors du procès pour permettre d’établir la situation financière des parties à ce moment précis, car elle peut différer sensiblement de celle qui prévalait lors du jugement sur mesures provisoires. Déroulement du procès Les procès en matière familiale se déroulent à huis clos, c’est-à-dire que le public n’y est pas admis. Les personnes présentes dans la salle d’audience sont donc le juge, le greffier, le huissier-audiencier, les parties et les procureurs, y compris le procureur à l’enfant, le cas échéant. Des témoins peuvent également être présents. Le juge ayant préalablement pris connaissance du dossier, l’audition débute par la preuve de la partie demanderesse. Celle-ci fait entendre ses témoins et dépose ses documents et autres preuves matérielles, s’il y a lieu. La partie demanderesse doit elle-même témoigner; si elle est représentée par un procureur, celui-ci se charge de l’interrogatoire de ses témoins et du sien. Bien que rien ne limite le genre d’interventions que peut faire le juge pendant la preuve, celles-ci se restreignent souvent à des questions visant à obtenir des précisions ou à s’assurer qu’il a bien compris; en d’autres termes, il ne revient pas au juge d’interroger les témoins d’une partie, même si elle se représente seule. Les questions posées lors de l’interrogatoire d’un témoin ou d’une partie ne doivent pas être suggestives, c’est-à-dire suggérer la réponse dans la question. À l’inverse, il est permis de poser ce type de question au cours du contre-interrogatoire, soit l’interrogatoire fait par la partie adverse. Une question est souvent considérée comme suggestive lorsqu’elle ne se répond que par un oui ou un non. Lorsque l’interrogatoire d’un témoin est terminé, la partie adverse ou son procureur peut le contre-interroger, notamment dans le but de mettre en doute sa crédibilité ou de l’amener à se contredire. Lorsque la partie demanderesse déclare sa preuve complète, c’est au tour de la partie défenderesse d’exposer la sienne, en utilisant les mêmes moyens de preuve. Témoignage de l'enfant Si l’intérêt d’un enfant est en jeu, le tribunal peut donner la possibilité à cet enfant d’être entendu, dans la mesure où son âge et son discernement le permettent. Cela signifie que, même sans procureur, un jeune de 14 ans, par exemple, peut demander à faire valoir son point de vue lors du procès et le juge devra le lui permettre. Toutefois, lorsque le témoignage d’un enfant s’avère utile ou nécessaire, ce dernier est la plupart du temps représenté par son propre procureur. Le procureur à l’enfant procède à son interrogatoire et il peut également, comme les avocats des parents, contre-interroger les autres témoins et les parties elles-mêmes. Il peut arriver qu’à la demande du procureur de l’enfant et avec le consentement des parties l’enfant témoigne hors de la présence de ses parents, ce qui lui évite un stress et un inconfort évidents. Les parties pourraient aussi convenir que le procureur de l’enfant résume le point de vue et les désirs de son jeune client, en d’autres termes, qu’il soit son porte-parole, afin de lui éviter d’avoir à témoigner. Plaidoiries Lorsque les parties ont terminé de présenter leur preuve, elles soumettent leur plaidoirie au juge. La plaidoirie est une synthèse des faits mis en preuve et des arguments juridiques de la partie concernée; elle vise à convaincre le juge du bien-fondé de ses demandes.
Une fois le procès terminé, le tribunal doit rendre sa décision sur tous les points contestés. Il peut le faire « sur le banc », c’est-à-dire le jour même du procès et devant les conjoints, ou prendre le dossier « en délibéré ». Le juge prend alors le temps qui lui est nécessaire pour rendre son jugement.
Le délibéré Souvent, le juge n’est pas en mesure de rendre une décision tout de suite après les plaidoiries. Il peut se retirer dans son bureau pour y réfléchir, puis revenir dans la salle et prononcer son jugement devant les parties. Quand les questions soulevées demandent une réflexion plus longue, le juge annonce qu’il prend le dossier en délibéré. Il peut se passer plusieurs semaines, voire des mois, avant que le jugement soit rédigé et communiqué aux parties. Le jugement En rédigeant son jugement, le tribunal doit tenir compte de plusieurs éléments, dont :
Le jugement doit exposer les motifs des décisions du tribunal et se prononcer sur chacun des points contestés. Le juge se base uniquement sur la preuve présentée devant lui au procès et il n’est pas obligé de trancher dans le même sens que le ou les autres jugements provisoires ayant été rendus antérieurement au cours des procédures. La publication du jugement Afin de protéger la vie privée des personnes impliquées dans une cause de nature familiale, aucune information permettant de les identifier ne peut être publiée et diffusée dans les médias (sauf en de rares exceptions). Donc, si le jugement fait l’objet d’une publication, on en supprime le nom et l’adresse des gens concernés.
Le conjoint qui croit que le jugement contient une erreur déterminante peut en appeler et tenter de le faire modifier par la Cour d’appel du Québec. S’il n’y a pas d’appel, le jugement commence à produire ses effets 30 jours après avoir été prononcé par le juge, sauf en ce qui concerne les décisions sur la garde des enfants et la pension alimentaire qui prennent effet immédiatement. C’est le ministre du Revenu du Québec qui est chargé de la perception de la pension alimentaire; il entreprend les démarches requises dès qu’il reçoit une copie du jugement.
L'appel Il ne suffit pas d’être insatisfait d’un jugement de la Cour supérieure pour le porter en appel : il faut démontrer que le juge a commis une erreur dans son appréciation du droit ou des faits. Cette erreur doit être grave et avoir influencé l’issue du procès. L’appel ne constitue pas un deuxième procès, bien qu’il soit possible (mais difficile) d’y présenter une nouvelle preuve qui n’était pas disponible lors du procès. Les jugements de divorce, de séparation de corps, d’annulation de mariage, de dissolution d’union civile et les jugements portant sur la garde des enfants, les droits d’accès et la pension alimentaire pour enfants entre ex-conjoints de fait peuvent tous être portés en appel sans qu’il soit nécessaire d’en obtenir l’autorisation préalable. Comme la Cour d’appel n’entend aucun témoin, les avocats doivent lui soumettre l’ensemble de la preuve présentée en première instance. Il est reconnu que c’est le juge de première instance (celui de la Cour supérieure) qui est le mieux placé pour apprécier les faits, puisqu’il a eu l’avantage d’entendre les témoins. En conséquence, quand une partie invoque comme motif d’appel une erreur du juge dans l’interprétation des faits, elle doit démontrer que cette erreur a été déterminante dans la décision qu’elle veut voir renverser. Même s’il est possible d’en appeler d’un jugement sur mesures provisoires, il est exceptionnel que la Cour d’appel intervienne à ce stade puisque, par nature, il s’agit d’une décision temporaire qui ne lie pas le juge qui rendra le jugement final. En matière familiale, on a simplifié le processus en appel : le « mémoire d’appel » est remplacé par une argumentation écrite d’un maximum de cinq pages. L’exécution du jugement pendant l’appel Exécuter un jugement, c’est prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit respecté. Généralement, l’appel suspend l’exécution du jugement de première instance, à moins que le juge n’en ait décidé autrement. Mais toute décision relative à la garde d’un enfant ou à une pension alimentaire produit automatiquement tous ses effets malgré le fait qu’une partie en appelle du jugement, sauf si elle obtient la suspension de l’« exécution » de ce dernier à la suite de la présentation d’une requête en ce sens devant la Cour d’appel. Les modalités d’exécution du jugement Au Québec, l’exécution d’un jugement accordant une pension alimentaire relève du ministre du Revenu, qui entreprend les démarches requises dès qu’il reçoit une copie du jugement. Les parties peuvent toutefois, à certaines conditions, convenir que le paiement sera effectué directement par le payeur au bénéficiaire de la pension, sans passer par le Ministre. Par contre, si la partie qui doit payer la pension cesse de le faire, l’autre peut demander au ministre du Revenu de commencer à percevoir la pension. Pour ce qui est des autres décisions de nature pécuniaire (partage du patrimoine familial, prestation compensatoire, etc.), si la partie condamnée ne s’y conforme pas volontairement, celle en faveur de qui le jugement a été rendu peut vouloir que les meubles, les immeubles ou le salaire de l’autre partie soient saisis. Pour ce faire, elle doit préparer un document nommé « bref de saisie ». La légalité de ce bref sera vérifiée par le greffier du tribunal, qui le signe s’il le juge conforme. On dit alors que le bref est « émis ». Ce document constitue la permission de saisir les biens de celui qui doit de l’argent à la suite d’un jugement. Des frais sont exigés pour entreprendre ces procédures et les services d’un huissier de justice sont nécessaires pour procéder à la saisie. Attention, des règles précises délimitent ce qui peut être saisi ou non : vous ne pouvez pas saisir tous les biens de la partie adverse, même si le jugement lui ordonne de vous verser des sommes importantes. Si une ordonnance concernant la garde des enfants et les droits d’accès n’est pas respectée par une partie, l’autre peut présenter une requête pour outrage au tribunal (ce recours est également disponible pour une ordonnance de nature pécuniaire, si les autres moyens d’exécution échouent). La partie reconnue coupable d’outrage au tribunal s’expose à une amende, voire à l’emprisonnement.
Le jugement de divorce prend effet le 31e jour après son prononcé, à moins que le tribunal n’abrège ce délai. Si, par exemple, un époux décédait le 13e jour suivant le jugement, alors que celui-ci n’aurait pas encore pris effet, on considérerait que le mariage a été dissous par le décès et non par le divorce, ce qui pourrait avoir un impact très différent sur le règlement de la succession. Le caractère définitif du divorce est attesté par le « certificat de divorce », qui constitue la preuve de la dissolution du mariage et du nouvel état civil des ex-époux.
|