Côtécour
Cour supérieure - En matière civile - volet famille
La Cour supérieure est le tribunal « par défaut » de notre système judiciaire. Quand la loi ne dit pas quelle Cour doit entendre une cause, alors il faut amener ce dossier à la Cour supérieure. On a organisé la Cour supérieure en différentes sections pour répondre aux exigences pratiques des affaires familiales, de certains procès criminels et enfin, des affaires civiles et administratives.
La Cour supérieure s’occupe de dossiers qui concernent la famille. C’est elle qui décidera de la garde et de la pension d’un enfant, quand survient une rupture, même entre conjoints de fait. Quand deux hommes se disputent la paternité d’un enfant, c’est encore la Cour supérieure qui déterminera qui est le père « légal ». C’est elle qui tranchera si des parents ne parviennent pas à s’entendre sur ce qui est mieux pour leur enfant. C’est encore elle qui pourra annuler un mariage ou une union civile si les conditions s’y prêtent. Et, naturellement, c’est devant un de ses juges qu’on sera entendu pour :
- un divorce;
- mettre fin à une union civile (en certains cas, c’est aussi possible de le faire devant un notaire);
- une séparation de corps.
Lorsqu’il met fin à un mariage ou à une union civile, ou lorsqu’il accueille une demande en séparation de corps, le juge doit également rendre à chaque époux ce qui lui revient dans leurs biens. Son rôle ne s’arrête pas là. Souvent, la fin d’une union crée d’autres problèmes qui doivent être résolus. Est-ce que l’un des conjoints devra aider l’autre financièrement ? Qui s’occupera des enfants ? Combien l’autre parent devra-t-il payer pour leur entretien ? Tous ces problèmes additionnels sont appelés des « mesures accessoires ».
À moins que les époux ne s’entendent sur tous les points, ils doivent souvent patienter au-delà d’un an avant d’obtenir un jugement qui les sépare de corps, les divorce ou dissout leur union civile. Il faudra peut-être décider qui demeurera dans la maison pendant qu’on attend le jugement et qui paiera quelle facture. Il faudra peut-être verser des pensions alimentaires en attendant le jugement, et décider chez quel parent les enfants vont résider.
Pour ce genre de problèmes, il est possible de voir un juge en quelques jours pour des « mesures intérimaires ». Sur la base de ce que contient le dossier et sans entendre de témoins, le juge rend alors une décision qui ne vaudra qu’un temps. Par la suite, quelques mois plus tard, la cour pourra entendre une demande pour des « mesures provisoires » et aller plus au fond des choses, notamment à l’aide de témoins, d’expertises et d’autres preuves. Enfin, au procès où il mettra fin officiellement au mariage/union civile (ou prononcera un jugement en séparation de corps), le juge devra peut-être examiner encore une fois certaines de ces questions.
En ce qui concerne la garde des enfants ou une pension alimentaire, il est même possible qu’un dossier revienne devant la cour plusieurs années plus tard, si des changements s’imposent.
Les décisions rendues par cette cour ont un impact direct sur les aspects les plus privés de la vie des gens. En présence d’enjeux si élevés, une solution imposée par jugement est toujours drastique et il est donc souhaitable que les parties tentent de régler leur dispute. La Cour supérieure offre d’ailleurs la possibilité de rencontrer un juge – pas celui qui entendra éventuellement le procès – pour une « conférence de règlement ». Le juge aide alors les parties à en venir à une entente qui leur évitera d’aller à procès.
Note
Le parcours judiciaire qui est présenté dans la section intitulée
Les procédures étape par étape résume les règles applicables aux demandes introduites depuis le 1er janvier 2003 mais ne constitue pas un exposé détaillé de toutes les étapes qu'un dossier peut avoir à franchir avant qu'un jugement soit rendu.
Il faut aussi noter que le délai de rigueur d'un an ne s'applique qu'aux causes introduites depuis le 17 juillet 2004.
Personnages et notions judiciaires
Juge
Quand j’ai commencé à exercer la profession d’avocat, j’étais ce qu’on appelle un «généraliste». Mais avec l’entrée en vigueur des dispositions sur le patrimoine familial, en 1989, le droit de la famille est devenu une spécialité à laquelle je me suis consacré au cours de mes huit dernières années de pratique. Ce qui rend cette branche du droit si intéressante, c’est qu’elle fait appel à des notions issues de plusieurs autres domaines : fiscalité, successions, contrats de toutes sortes, et j’en passe. Il faut beaucoup plus que du gros bon sens pour en comprendre toutes les règles.
Lorsque j’ai été nommé juge, j’ai ressenti beaucoup de fierté mais également une certaine inquiétude. J’étais certes conscient des énormes responsabilités que j’aurais à assumer, mais je ne mesurais pas toute l’ampleur de la tâche à accomplir. Maintenant, je peux l’affirmer, j’aimerais que les journées comptent plus de 24 heures ! Voyez-vous, je siège non seulement en chambre de la famille, mais aussi dans les autres divisions de la Cour supérieure : civile, administrative, faillite. Entre les procès, les conférences et les cours de formation continue, je participe à plusieurs comités dont la mission est de favoriser l’amélioration du système judiciaire. Je donne régulièrement des conférences devant différents groupes et diverses associations. Ajoutez à cela le temps que je dois consacrer à réfléchir aux causes que j’ai entendues et à rédiger mes jugements (c’est ce qu’on appelle le délibéré), et vous constaterez que mes journées sont bien remplies.
Mes fonctions varient selon les circonstances. Ainsi, lors d’une conférence de règlement amiable, je deviens un conciliateur : je tente d’amener les gens à formuler leurs objectifs, à clarifier les motifs de leurs demandes, à trouver un terrain d’entente pour en arriver à la solution de leur litige. Je suis conscient que le fait de se retrouver autour d’une table en ma présence peut être impressionnant pour les parties; d’un autre côté, cela favorise les échanges honnêtes et les demandes réalistes, d’autant plus que tout ce qui est dit pendant cette conférence demeure confidentiel. Les avocats participent activement à la conférence en aidant leur client à s’exprimer et à suggérer des moyens de régler le dossier.
Lorsque je préside une audience, mon rôle consiste plutôt à assurer le bon déroulement de celle-ci et l’équité du processus. L’un des aspects les plus difficiles de mon travail, c’est quand, lors d’un procès sur la garde d’un enfant, j’ai devant moi deux bons parents et que je dois « choisir » l’un d’eux à cause des particularités de leur cas. Avant leur séparation, ils ont exercé conjointement l’autorité parentale et j’estime qu’il est important pour les enfants de maintenir ce lien avec leurs parents après la séparation. Je prends donc le temps d’expliquer aux parents que, même si je confie la garde à un seul d’entre eux, l’autre conserve ses droits parentaux, et je veille à donner à ce dernier les moyens de pouvoir jouer un rôle actif dans l’éducation de son enfant.
Si je dois entendre le témoignage d’un enfant, je demande généralement à ses parents de sortir de la salle d’audience et aux avocats de retirer leur toge (j’enlève aussi la mienne), afin que l’enfant soit le moins intimidé possible. Je constate parfois que, sans aller jusqu’à mentir, l’enfant a été fortement influencé par l’un ou l’autre des parents. Cela se dégage de son attitude, de ses paroles, du choix de certains mots... J’en tiens d’ailleurs compte dans ma décision. En plus du témoignage de l’enfant, je dois soupeser plusieurs autres éléments, dont son âge et sa maturité. Je dois aussi tenir compte de la capacité parentale de chaque partie, de leur rôle auprès de l’enfant pendant la vie commune et depuis la rupture, de leur mode de vie, etc. Quand l’enfant a son propre procureur, je porte une attention particulière aux propos et recommandations de celui-ci, puisqu’il a eu le privilège de rencontrer son jeune client et de discuter avec lui, souvent à plusieurs reprises.
Le droit familial doit s’adapter à l’évolution constante de la société. C’est là un défi que les juges, comme plusieurs autres intervenants, contribuent à relever tous les jours. Ce métier passionnant et exigeant me procure beaucoup de satisfactions. À l’issue d’une cause, je souhaite toujours que ma décision soit bien reçue par les parties et qu'elle leur permette d’envisager sereinement leur avenir.
Enregistrement
Au Québec, c’est un système d’enregistrement numérique qui permet de garder la trace des débats qui se déroulent dans les salles d’audience. Eh non! Contrairement à ce qu’on voit dans les films, il n’y a pas de sténographe qui tape à toute vitesse les interventions de chacun et qui se fait constamment interpeller: «Ce témoin ment! Sténographe, veuillez relire ce qu’il a dit il y a cinq minutes», «Maître, ça suffit! Sténographe, veuillez rayer ces propos du procès-verbal», etc.
Les enregistrements d’un procès peuvent être utilisés à de multiples fins. Voici quelques exemples :
- Un avocat peut faire rejouer un extrait de témoignage pour prouver qu’un témoin se contredit au sujet de la couleur des vêtements que portait l’accusé;
- Un journaliste peut rapporter fidèlement ce qu’a dit un témoin-expert au sujet de l’angle d’entrée d’une balle;
- Un membre du public peut écouter ce qui s’est dit au procès d’un voisin accusé d’avoir tenu une maison de débauche.
Le fonctionnement du système est simple. Toutes les salles d’audience sont reliées à un système d’enregistrement numérique par un réseau de micros, de fils et de haut-parleurs. C’est le greffier qui, au début de l’audience, démarre l’enregistrement. Il l’interrompt pour chaque pause et à la fin de l’audience.
Se procurer un enregistrement : où, quand, comment
Pour se procurer un enregistrement, il faut se présenter au comptoir du responsable des enregistrements du palais de justice où a eu lieu le procès. Il faut remplir un formulaire où on indique la date du procès, le numéro de la salle, le nom du juge et l’heure exacte de début et de fin de l’audience. En cas d’hésitation, on peut toujours consulter le procès-verbal. Le procès-verbal est un document préparé par le greffier qui relate le déroulement d’un procès. On peut le consulter en le demandant au greffe de la cour pertinente. Il est aussi parfois disponible auprès du responsable des enregistrements. Consulter le procès-verbal permet même de repérer l’heure du témoignage ou de la plaidoirie qui nous intéresse… et de ne pas payer pour des minutes inutiles.
Un enregistrement coûte en effet 0,30$ la minute. Il faut prévoir au moins trois jours pour l’obtenir et préciser le support désiré : disque compact ou cédérom. Il est également possible d’en obtenir la transcription (version écrite) dans les causes criminelles et pénales, pour 3,70$ la page. Obtenir une transcription peut prendre au moins 30 jours.
Pour tous les autres types de causes, il n’y a pas de service de transcription. Si vous avez besoin d’une version écrite officielle (par exemple, pour vous en servir en cour), vous devez donc vous procurer la version audio et retenir à vos frais les services d’un sténographe officiel qui transcrira ce qu’il entend sur l’enregistrement.
Quelques restrictions
On ne peut pas consulter les enregistrements de tous les procès. Le public n’a pas accès à l’enregistrement des causes qui se déroulent à huis clos, comme celles de la Cour supérieure, chambre de la famille ou celles de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.
Il y a aussi des règles particulières à chaque cour. Par exemple, en Cour supérieure, on ne peut pas obtenir l’enregistrement d’un jugement rendu sur le banc (c’est-à-dire un jugement prononcé à voix haute par le juge, qui tient lieu de jugement écrit.) C’est toutefois possible à la Cour du Québec, mais seulement avec l’autorisation du juge.
Huissier Audiencier
Je suis l’huissier-audiencier qui a le plus d’ancienneté au palais de justice. Vingt-quatre ans, ça fait un bail ! Les gens me demandent souvent ce que je fais au tribunal. Voici donc, dans les grandes lignes, en quoi consiste mon rôle lors des procès.
Le nom de ma fonction vient du mot « huis », qui signifiait anciennement « porte ». Mais je suis beaucoup plus qu’un simple portier ! Une de mes responsabilités est de voir à ce que la salle d’audience soit prête pour que le procès puisse s’y dérouler. Par exemple, je dois m’assurer que le juge, les avocats et les parties au procès aient de l’eau à leur disposition. Si le dossier de la cour est volumineux, c’est moi qui le transporte du cabinet du juge jusque dans la salle d’audience. Dans les causes importantes, j’ai vu des dossiers dont le contenu remplissait plusieurs boîtes. Je veille également à ce que les recueils de lois dont le juge pourrait avoir besoin durant le procès soient à sa disposition.
Maintenant que la salle est prête, il ne manque que les avocats, les parties et le juge. C’est à moi de coordonner tout ce beau monde, car le juge ne fera son entrée que lorsqu’il sera prévenu que tous sont présents et prêts à ce que l’audience débute. Alors, quand vient le moment de commencer le procès, c’est moi qui devrai aller chercher les avocats s’ils ne sont pas dans la salle. Généralement, ils ne se cachent pas bien loin et je les retrouve soit dans le corridor, soit dans les salles de conférence attenantes à la salle d’audience. Je dois m’assurer que seules les personnes autorisées se trouvent dans la salle d’audience. En effet, les auditions en matière familiale se déroulent à huis clos, c’est-à-dire que le public n’y est pas admis. Par contre, les avocats, même ceux qui ne représentent aucune des parties en cause, peuvent assister à l’audition.
Habituellement, le procès commence à l’heure prévue. Le juge peut cependant décider de le retarder pour laisser le temps aux parties de négocier un règlement hors cour. Dans ce cas, c’est moi qui agit comme messager et informe le juge du déroulement des négociations. Si les parties viennent à s’entendre, tous se réunissent alors dans la salle d’audience où le juge entérine le règlement hors cour en prononçant un jugement qui reprend les termes de l’entente. Par contre, si aucun règlement n’intervient, le procès débute comme prévu.
Au tribunal, je vois au respect du décorum. À l’arrivée du juge, je demande aux gens de garder le silence; lorsqu’il prend place, c’est moi qui prononce la fameuse phrase : « La cour est ouverte ». J’invite alors les gens à s’asseoir. Durant le procès, je dois souvent passer de longues heures assis sans bouger. J’en profite pour écouter les témoignages et les plaidoiries des avocats, tout en restant attentif aux situations où l’on pourrait requérir mes services. En effet, je peux être appelé à aller photocopier des documents, aller à la rencontre des témoins qui attendent dans le corridor et, dans les audiences à huis clos, inviter les gens autres que les parties et les avocats à quitter la salle du tribunal.
Dans mon travail, il est important de faire preuve d’une grande discrétion. Lorsqu’on m’assigne une cause dans laquelle des personnes que je connais personnellement sont impliquées, je demande à un autre huissier-audiencier de me remplacer. Je suis bien conscient qu’il est déjà assez difficile et intimidant de se retrouver en cour sans avoir, en plus, à raconter son histoire devant une connaissance.
Après avoir assisté à autant de procès durant ma carrière, j’ai beaucoup appris sur le droit mais aussi sur la vie des gens et la nature humaine. Dans les premiers mois de mon travail, je me souviens d’avoir été très touché en entendant un parent raconter dans quelles circonstances son enfant avait été enlevé par l’autre parent. J’ai entendu beaucoup d’histoires tristes mais aussi, quelques fois, des situations plutôt loufoques.
Voilà donc, sommairement, le rôle que je remplis à la cour. Le huissier-audiencier est en quelque sorte celui qui s’occupe de faire tourner la roue. Discrètement, il veille à ce que tout soit dans l’ordre afin de rendre la vie un peu plus facile au juge, aux procureurs, aux témoins et aux parties.
Greffier Audiencier
On m’appelle aussi greffière ou secrétaire judiciaire. Quelqu’un m’a déjà demandé l’étymologie du mot greffier. Je lui ai expliqué qu’il vient du mot « greffe », qui voulait anciennement dire « poinçon pour écrire ». Est-ce que cette petite explication vous donne un avant-goût de mon travail ?
Je fais équipe avec Monsieur le juge. J’étais d’ailleurs sa secrétaire quand il était avocat et je l’ai suivi après sa nomination. Une partie de mon travail consiste à rédiger sa correspondance, dactylographier ses jugements, recevoir ses appels téléphoniques et tenir son agenda.
Bref, toutes les tâches qui sont assignées à une secrétaire de juge. À ce chapitre, ma formation de secrétaire juridique m’aide beaucoup. L’autre partie, voire l’essentiel de mes fonctions de greffière-audiencière, j’ai plutôt dû les apprendre au travail.
Le mot indispensable n’est pas exagéré pour décrire mon rôle de greffière-audiencière pendant le procès. C’est moi qui prends des notes à la place du juge afin qu’il puisse consacrer toute son attention aux avocats et aux témoins. Même si je travaille habituellement pour lui, il m’arrive d’être assignée à d’autres juges. Aujourd’hui, je suis justement greffière-audiencière dans une cause où siège un autre juge, quelqu’un de très cordial mais de très pointilleux sur le décorum. Il parle très vite quand il rend des décisions pendant le procès, à tel point qu’il m’est arrivé quelquefois de lui demander de ralentir, car j’étais incapable de tout noter. Comme plusieurs autres greffières-audiencières, j’aimerais bien me rappeler ma sténo. Mais ce n’est pas dramatique, puisque je peux toujours avoir recours à la cassette audio du procès pour réentendre les paroles du juge.
Une journée typique dans mon travail de greffière-audiencière commence par des tâches de secrétariat. Par la suite, je me présente à la salle d’audience en apportant avec moi le dossier de la cause qui sera entendue durant la journée. Quand il y a plusieurs causes dans la même journée, j’affiche la liste à l’entrée de la salle ou j’en remets une copie aux avocats pour les informer de l’ordre dans lequel elles vont être entendues. Dès que le juge arrive, je débute l’enregistrement audio. Ensuite, j’ouvre le procès en mentionnant le numéro de la cause avec le nom des parties et je demande aux avocats de décliner leur identité.
Une fois le procès commencé, j’essaie de me faire la plus discrète possible pour laisser toute la place aux procureurs, aux témoins et au juge. J’ai peut-être l’air de me tourner les pouces, mais détrompez-vous : j’écoute attentivement tout ce qui est dit afin de remplir le procès-verbal d’audience. À certaines occasions, j’entre en interaction avec les témoins et les avocats; c’est la partie de mon travail que je préfère. À la demande de ces derniers, j’appelle les témoins à la barre et je les assermente. C’est aussi à moi que les avocats remettent les documents ou les pièces à conviction à déposer au dossier de la cour. J’inscris sur ceux-ci une cote que je note dans le procès-verbal d’audience et je les remets ensuite au juge.
Quant à ce fameux procès-verbal d’audience auquel je fais référence depuis le début, il s’agit d’une série de formulaires que je pourrais presque remplir les yeux fermés tellement je les connais. J’y inscris les principales étapes du procès, comme les interrogatoires et les contre-interrogatoires, le nom des témoins ainsi que les plaidoiries de chaque avocat. J’y note chaque demande adressée au juge ou chaque objection des avocats de même que la décision rendue par le juge. Ce procès-verbal est en quelque sorte la feuille de route du procès. Il facilite le repérage sur l’enregistrement audio, puisque le nom de chaque intervenant ainsi que l’heure à laquelle il a pris la parole y sont consignés.
Je fais ce travail passionnant depuis 10 ans. Pendant ces années, j’ai assisté à toutes sortes de causes. Des affaires de fraudes, des cas de divorce et des procès entre des compagnies multinationales; croyez-moi, j’en ai entendu des vertes et des pas mûres. Voici donc l’essentiel de mon rôle de greffière-audiencière. C’est un travail qui exige beaucoup de rigueur et de minutie.
Défendeur
Ça n’allait plus très bien entre mon épouse et moi depuis quelques mois, mais je ne croyais pas qu’elle envisageait sérieusement le divorce. Alors, cela m’a fait un choc quand un huissier a sonné à ma porte pour me remettre une copie de la déclaration en divorce et une copie de la requête pour mesures provisoires. Un collègue de travail m’a suggéré de consulter l’avocate qui l’avait représenté pour son divorce : je l’ai appelée sur-le-champ. Elle m’a fixé un rendez-vous pour le lendemain. Dès que je l’ai rencontrée, je me suis senti en confiance. Elle m’a écouté attentivement, a lu les procédures, m’a posé des questions et a pris plusieurs notes. Elle m’a bien expliqué le contenu des procédures et les étapes d’une cause de divorce. Elle a même discuté avec moi des possibilités de réconciliation ! Sur le coup, je ne savais trop quoi répondre… Après y avoir réfléchi, j’ai pris conscience que ma vie de couple s’en allait à la dérive et qu’il vaudrait peut-être mieux y mettre fin.
Mon avocate m’a parlé des moyens disponibles pour nous aider, mon épouse et moi, à nous entendre sur les conséquences de notre rupture. J’ai accepté d’avoir recours à la médiation familiale, d’autant plus que nous avions droit à six séances gratuites. Enfin, mon avocate m’a assuré qu’elle communiquerait avec le procureur de ma femme pour l’aviser qu’elle me représentait et entamer des négociations. En sortant de son bureau, je comprenais mieux la situation et j’étais rassuré à l’idée qu’une avocate expérimentée avait pris mon dossier en main.
Quelques jours plus tard, mon avocate m’a informé que mon épouse acceptait elle aussi de tenter la médiation. C’est ainsi que nous nous sommes tous deux retrouvés dans le bureau d’un médiateur accrédité. Lors de la première séance, le médiateur nous a renseignés sur son rôle et sur le déroulement de la médiation; il a insisté sur la confidentialité du processus et sur notre droit de consulter nos procureurs respectifs, au besoin. Nous avons fini par nous entendre sur presque tous les points, sauf la question de la garde de notre fils. Depuis notre séparation, ma femme et moi nous sommes partagé sa garde moitié-moitié : notre fils passe une semaine avec sa mère et la semaine suivante, avec moi. Il semble s’être bien adapté à la situation, malgré le chagrin que notre rupture lui a causé.
Or, l’employeur de ma femme lui a offert un poste à l’extérieur du Québec pour lequel elle obtiendra un meilleur salaire. Elle a toujours eu le goût de vivre ce genre d’expérience. Je ne la blâme pas forcément d’avoir accepté ce poste, mais l’un de nous devra se séparer de son enfant et ça, je suis contre. Évidemment, elle demande la garde, pour qu’elle puisse emmener notre fils vivre avec elle. Je demande au contraire qu’il reste avec moi, ce qui lui éviterait les difficultés d’intégration dans un pays et un milieu complètement étrangers. De plus, il y aura d’importants frais de transport à payer pour qu’il continue à avoir des contacts avec ses deux parents, et nous ne nous entendons pas sur le partage de ces dépenses.
Quand mon avocate m’a proposé qu’un procureur soit nommé pour représenter notre fils, j’ai d’abord hésité à cause des frais supplémentaires que cela occasionnerait mais, en fin de compte, c’était une bonne idée. Ainsi, notre fils a pu se confier, en toute confidentialité, à une avocate indépendante qui l’assistera lors du procès. Je crois que notre fils aurait préféré ne pas avoir à choisir entre ses deux parents et qu’il est tiraillé par cela. J’évite le plus possible d’en discuter avec lui, mais je vois bien que ça le trouble et je suis content qu’il puisse en parler avec sa propre avocate.
Mon avocate m’a préparé au procès en m’expliquant ce qui allait se passer au cours de l’audition. De plus, elle m’a fait plusieurs recommandations quant à la façon de m’adresser au juge et de répondre aux questions qu’elle et l’avocat de ma femme me poseraient. N’empêche que j’ai hâte que tout ça soit fini et que le tribunal ait pris la décision qu’il estime la meilleure dans l’intérêt de notre fils. Quoi qu’il advienne, je serai toujours son père, et sa mère sera toujours sa mère, bien qu’elle et moi ne formions plus un couple. Le divorce ne changera rien à cela…
Procureur du demandeur
La demanderesse a retenu mes services pour la représenter dans ses démarches en vue d’obtenir le divorce. Nous voici rendus à l’étape finale, celle du procès devant le tribunal. En effet, en dépit de mes efforts et de ceux de l’autre procureure, malgré la médiation familiale et les négociations, il nous a été impossible d’en arriver à une entente sur toutes les conséquences de la rupture et nous devons demander au tribunal de trancher les points en litige. Parmi ceux-ci, le plus important concerne la question des modalités de garde du fils des parties.
Mon travail a débuté dès la première rencontre avec ma cliente, qui m’a alors exposé ses difficultés conjugales et fait part de son intention de divorcer. J’ai d’abord discuté avec elle des possibilités de réconciliation, puis je l’ai renseignée sur les conséquences et les objectifs de la loi en matière de divorce ainsi que sur les services qui pourraient l’aider à favoriser un rapprochement avec son mari. En effet, on oublie souvent que le divorce a des répercussions importantes sur l’ensemble de la vie des gens, c’est pourquoi il ne faut pas le demander à la légère. J’ai aussi parlé à ma cliente des moyens, comme la négociation et la médiation familiale, qui lui permettraient d’en arriver à une entente à l’amiable sur les conséquences du divorce, le cas échéant.
Quand je prépare une déclaration en divorce, j’apporte un soin minutieux à la présentation des faits, des motifs et des demandes de mes clients. L’un de mes devoirs consiste à donner l’heure juste à mes clients, c’est-à-dire à les renseigner sur l’état du droit et à leur soumettre mon opinion juridique quant au réalisme de leurs attentes. Les gens sont parfois déçus, mais il vaut peut-être mieux éprouver une déception dans le bureau de son avocat que de perdre un procès !
Le procès est l’aboutissement d’un long travail de recherche, d’échange de procédures, de discussions avec mes clients et les autres procureurs, d’interrogatoires, de demandes d’expertise, etc. Quand j’entre dans la salle d’audience, je connais mon dossier par cœur. Mon objectif est d’exposer les faits et le droit au juge le plus clairement possible. Ce travail exige une concentration de tous les instants. Je prends de nombreuses notes pour adapter ma plaidoirie à la preuve soumise.
Ne croyez pas que je peux gagner une cause en me fiant à mes seules qualités de plaideur ! Peut-être est-ce à cause du cinéma et de la télévision, mais il reste que bien des gens croient que la plaidoirie est une joute oratoire sur laquelle repose l’issue du procès. Cela est faux : le juge doit rendre sa décision non pas en fonction de la performance des plaideurs, mais sur la base des faits présentés devant lui et du droit applicable à la cause.
Je crois que ce qui fait la particularité des causes en droit de la famille, c’est la grande émotivité des parties. La colère, le chagrin, l’anxiété et un sentiment d’échec sont des réactions que l’on voit fréquemment, et elles sont normales, dans les circonstances. Bien que je ne sois pas insensible aux émotions ressenties par mes clients, je dois m’en distancier pour bien les conseiller et les représenter. Croyez-moi, ce n’est pas toujours facile, surtout quand le litige concerne leurs enfants…
Bien souvent, le conflit entre les parties s’apaise au fil des étapes du dossier, et une entente qui semblait de prime abord impossible le devient au terme du processus. C’est pourquoi la plupart des causes en matière familiale se règlent à l’amiable. Je tente d’utiliser toutes les ressources favorisant cet objectif, y compris la conférence de règlement amiable animée par un juge. Je suis heureux lorsque mes efforts mènent à une entente équitable. Mais si cela s’avère impossible, je m’efforce de représenter mes clients du mieux que je peux, dans les limites du mandat qu’ils m’ont confié, en faisant appel à mes connaissances et à mon expérience.
Voilà, je crois que ces quelques lignes résument bien mon rôle de procureur de la demanderesse. Ce que j’apprécie le plus dans mon travail, c’est l’absence de monotonie et les contacts humains. Il m’importe de m’acquitter de ma tâche avec intégrité et professionnalisme, sans donner à mes clients de faux espoirs mais en les représentant avec détermination afin que le résultat soit le plus satisfaisant possible pour eux.
Procureur du défendeur
Mon client m’a téléphoné le jour même où il a reçu une copie de la déclaration introduisant une demande de divorce. Les premières choses que je fais dans un tel cas sont d’obtenir certains renseignements du client (comme la nature exacte de la procédure) et de lui fixer un rendez-vous rapidement. Lors de la première rencontre, je dois renseigner le client sur les conséquences et les objectifs de la loi en matière de divorce ainsi que sur les services qui pourraient favoriser une réconciliation. Si la réconciliation entre les conjoints s’avère impossible, je dois alors discuter avec mon client des moyens qui leur permettraient d’en arriver à une entente sur les conséquences du divorce.
Pour mes clients, ce sont souvent des heures difficiles à passer, et la perspective de se présenter devant le tribunal les inquiète. Je leur explique les diverses étapes du dossier et je vois avec eux quelles sont les questions les plus urgentes à régler, ce qui suffit généralement à les rassurer. J’estime qu’il est important de traiter chaque sujet indépendamment des autres : il faut éviter de lier les questions financières à celles qui concernent la garde des enfants, par exemple. En abordant les problèmes un à un, on élabore une solution pour chacun d’eux et on réduit ainsi le nombre de points en litige.
Il n’est pas facile d’annoncer à un client que ce que prévoit la loi ne correspond pas nécessairement à ses désirs. À titre d’exemple, un client qui veut demander la garde partagée de son fils pour ne pas avoir à payer de pension alimentaire sera fort désappointé par mes explications si ses revenus excèdent ceux de la mère, puisque même si sa demande de garde est accordée il devra quand même verser une pension (ajustée en conséquence, comme de raison). En plus de l’obligation de bien conseiller mon client, je dois également le représenter et ce, même s’il choisit une avenue qui va à l’encontre de mes conseils. Il m’arrive toutefois de refuser certains mandats quand je suis convaincue que les attentes du client sont irréalistes.
Mon travail demande de la patience et de la rigueur. Je dois m’assurer de bien saisir la situation, prendre le temps d’y réfléchir et effectuer les recherches nécessaires pour en couvrir tous les aspects. Mon client vivra avec les conséquences de mes conseils : je dois donc bien peser le pour et le contre avant de les lui prodiguer. Généralement, le client aimerait que le litige soit réglé très rapidement, mais il faut franchir les étapes du dossier une à la fois. De plus, l’écoulement du temps aide souvent les conjoints à surmonter leurs difficultés de communication, ce qui facilite les négociations et les règlements.
En matière familiale, je représente des clients tant en demande qu’en défense. Bien que chaque cas ait ses propres particularités, les mêmes questions sont régulièrement débattues dans ce genre de causes. Je dois non seulement tenir compte du point de vue du client, mais aussi connaître celui de la partie adverse, pour avoir une vue d’ensemble du dossier tel qu’il sera soumis au tribunal. Il m’est impossible de prédire l’issue d’un procès : les décisions ne relèvent pas de moi, mais du juge. J’estime donc qu’il est nécessaire de préparer mon client à la possibilité que le jugement devant être rendu ne lui donne pas gain de cause sur toute la ligne.
Le droit familial m’apporte beaucoup de satisfaction lorsque le résultat obtenu, au moyen d’un règlement à l’amiable ou au terme d’un procès, me paraît équitable et satisfaisant pour mon client. C’est un domaine du droit qui touche les gens dans leur vie intime et je suis fière de pouvoir les aider à traverser cette période souvent difficile de leur vie.
Demandeur
Après 15 ans mon mariage se détériorait à tous les jours. Mon mari et moi ne nous parlions plus, et chacun avait ses loisirs et ses amis. Nous ne faisions pratiquement plus rien ensemble. Nous avions même commencé à faire chambre à part. Je me suis rendu compte que tout ce qui me retenait pour ne pas partir, c’était notre fils. J’ai abordé le sujet à quelques reprises avec mon mari, mais rien ne changeait vraiment. Je suis allée passer deux semaines chez ma sœur afin de réfléchir, et j’en suis arrivée à la pénible conclusion qu’il fallait mettre fin à cette union.
Je ne connais pas grand-chose à la loi; c’est pourquoi il m’a paru plus sage de consulter un avocat avant de faire quoi que ce soit. Celui que j’ai rencontré, et qui me représente depuis, m’inspire confiance. Il s’est d’abord assuré de mes intentions, a discuté avec moi des possibilités de réconciliation avec mon mari et m’a parlé des moyens que je pourrais prendre pour en arriver à une entente avec ce dernier sur les conséquences du divorce.
J’ai décidé de ne pas retourner à la maison et d’entreprendre des procédures de divorce. Vu l’indifférence de mon mari chaque fois que j’ai tenté d’en discuter avec lui, j’ai donné mandat à mon avocat de lui signifier une demande de divorce afin qu’il comprenne bien que notre relation était terminée en ce qui me concernait. Mon mari a mieux réagi que je ne le craignais; en fait, il m’a dit récemment que, pour lui aussi, la vie commune était devenue insupportable.
Dès le début des procédures, nous nous sommes entendus sur un partage égal du temps de garde de notre fils, qui avait 10 ans à l’époque. Comme ça, il passait la moitié du temps chez son père et l’autre, avec moi, dans ma nouvelle résidence.
Sur la recommandation de mon avocat et sachant que mon mari était d’accord, j’ai accepté de recourir à la médiation familiale. Avec l’assistance du médiateur et les conseils de nos avocats respectifs, nous sommes parvenus à nous entendre sur les conséquences financières de notre rupture, y compris le partage des biens. Je croyais sincèrement que nous pourrions continuer à nous partager la garde de notre fils, mais un imprévu s’est produit : mon employeur m’a fait une offre dont je rêvais depuis des années, soit un poste à l’étranger, dans un pays merveilleux et à des conditions très avantageuses.
J’ai beaucoup hésité avant d’accepter cette offre, sachant qu’elle aurait des répercussions sur les modalités de garde de notre fils. J’en ai d’ailleurs discuté avec mon fils et mon avocat. J’ai pesé le pour et le contre. Je ne pouvais laisser passer une telle occasion et, tout bien considéré, j’ai dit oui.
Je comprends que mon mari soit très déçu de la tournure des événements et que, de son côté, notre fils soit indécis : tantôt celui-ci désire venir vivre avec moi cette formidable expérience, tantôt il veut plutôt rester avec son père et surtout, je crois, ne pas s’éloigner de ses amis. Mon mari est un excellent père, mais je suis sûre que ma relation avec notre fils est beaucoup plus profonde... C’est normal, puisque je suis restée à la maison pendant cinq ans après sa naissance. Je crains de trop lui manquer si nous sommes séparés et, d’ailleurs, il m’a fait part, lui aussi, de cette inquiétude.
Pour éviter de bouleverser inutilement mon garçon, je m’abstiens de lui poser des questions. Il a sa propre avocate, à qui il peut confier ses désirs et ses inquiétudes. Elle semble lui avoir bien expliqué son rôle et ce qui se passera à la cour. Ainsi, il n’a pas l’air d’être trop perturbé par la perspective de se présenter devant le tribunal.
Mon avocat m’a aussi décrit en détail le déroulement du procès. J’ai passé plusieurs heures dans son bureau à préparer mon témoignage : nous voulons nous assurer que le juge comprendra ma position et mes arguments. J’espère que la décision sera rendue très rapidement, parce que je dois partir d’ici deux mois. Le caractère urgent de ma situation fait partie des éléments que nous soumettrons au juge.
Décider de divorcer est loin d’être facile. C’est se résoudre à tourner une page importante de sa vie. Toutefois, quand on a des enfants, on ne peut faire tous ces changements sans penser à leur bien-être et à leurs besoins. Je pense sincèrement que la nouvelle vie qui nous attend pourra nous rendre heureux, mon fils et moi. Au juge maintenant d’en être convaincu !
Témoin-enfant
J’ai 11 ans et 3 mois. Bientôt, il faut que j’aille au palais de justice parce que mes parents se disputent pour savoir avec qui je vais rester quand ma mère va déménager dans un autre pays. J’ai eu de la peine, en cachette, quand ma mère est partie de la maison, même si je voyais bien que ça ne marchait plus entre elle et mon père. Une chance qu’ils ont décidé de faire la garde partagée moitié-moitié; comme ça, je les vois tous les deux autant. À mon école, il y en a plusieurs dont les parents sont séparés. Des fois, il y a de la grosse chicane dans leur famille, comme c’est le cas pour mon meilleur ami, qui n’a pas vu son père depuis qu’il est en quatrième année. Je suis content que ça s’est passé autrement chez nous. Mon père reste à trois coins de rue de chez ma mère. Une semaine je couche chez lui, l’autre semaine, chez elle. J’ai donc deux maisons. Si ça me tente ou si j’ai oublié quelque chose, je peux aller chez mon autre parent, n’importe quand. C’est cool !
Mais bientôt, tout va changer. Ma mère m’a expliqué que son patron lui avait donné une promotion, mais qu’il fallait qu’elle parte travailler dans un autre pays, pas mal loin. Elle m’a montré la place sur Internet et dans des livres. Ça me tente beaucoup d’aller avec elle, parce que c’est vraiment différent là-bas et c’est très beau. Puis, je suis habitué avec ma mère, parce que quand j’étais petit, elle est restée à la maison avec moi. Elle est moins sévère que mon père, aussi. Par contre, avec mon père, je fais des choses hot, comme jouer au base-ball, construire une niche à chien ou réparer son auto. C’est le fun d’être tout seul avec lui, entre gars.
J’ai beaucoup d’amis, et j’en ai même qui sont des filles. C’est sûr que, si je pars avec ma mère, je vais me faire d’autres amis, mais j’ai peur de m’ennuyer de ceux que j’ai ici. Pour l’école, ce serait pas trop grave, parce que je monte au secondaire bientôt. Alors je vais changer d’école quand même, que je reste ici ou non. Comme la compagnie de ma mère paie les études des enfants dans l’autre pays, j’irais dans une école privée en français.
Des fois, j’ai de la misère à m’endormir à force de penser à tout ça. J’en ai parlé avec mon avocate. J’étais pas mal surpris quand j’ai su que j’avais une avocate pour moi tout seul : je savais pas que c’était possible. La première fois, j’étais un peu gêné dans son bureau. Elle m’a promis qu’elle ne répéterait rien à mes parents, sauf si je lui en donnais la permission. Je l’ai rencontrée souvent, et elle m’a fait penser à des choses comme utiliser l’Internet. C’est vrai que, même si ma mère ou mon père habite loin, on pourra s’écrire tous les jours et même se voir si chacun a une caméra branchée à l’ordinateur. Mon avocate m’a dit que je n’étais pas obligé de choisir entre ma mère et mon père, que c’était à eux de s’entendre ou au juge de décider s’ils n’étaient pas d’accord. Tant mieux, parce que moi, je les aime tous les deux. Elle m’a dit aussi que si je partais avec ma mère et que ça ne marchait pas dans l’autre pays, je pourrais revenir. Autrement dit, je serais pas forcément obligé de rester là-bas pour toujours !
Mon avocate va venir avec moi devant le juge et elle va me poser des questions. Tout ce que j’aurai à faire, c’est de répondre honnêtement, de dire la vérité. Ça se peut que d’autres personnes me posent des questions, comme l’avocat de ma mère, l’avocate de mon père et le juge. J’espère que je ne deviendrai pas tout mêlé. Si ça arrivait, mon avocate m’a dit qu’elle allait m’aider.
Ça m’énerve quand même un peu. J’ai hâte que ce soit fini. C’est sûr que j’aurais préféré que mes parents restent ensemble, mais bon, c’est pas possible. Ils ne s’aiment plus. On verra... Si je pars vivre avec ma mère, je reviendrai chez mon père le plus souvent possible, comme à l’été, à Noël et pendant les congés d’école. Même chose si je reste avec mon père : j’irai voir ma mère dans l’autre pays. Ça va être super !
Procureur à l'enfant
Je suis avocate, spécialisée en droit familial depuis 15 ans, et je représente fréquemment des enfants devant la Cour supérieure. En règle générale, on me nomme procureure d’un enfant à la suggestion des avocats des parties dans une cause en matière familiale. Il arrive aussi qu’un juge me désigne de sa propre initiative. Dans tous les cas, ceci a pour but d’assurer la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant. Bien sûr, un jeune peut communiquer lui-même avec un avocat et lui demander de le représenter; mais quand je reçois une telle demande, je dois m’assurer qu’aucun des parents n’y est pour quelque chose.
Il est normal qu’un parent exerce une certaine influence sur son enfant. Mais à l’occasion, certains exagèrent un peu. Ainsi, je me retrouve parfois devant un jeune qui prend fait et cause pour l’un de ses parents. Je tente alors de lui présenter la situation sous un autre angle pour qu’il se rende compte qu’il y a toujours deux côtés à la médaille. Ces efforts sont souvent fructueux et permettent, par la suite, de saines négociations entre les parties pouvant aboutir à un règlement à l’amiable. Mais il se peut également que mes tentatives soient vaines et que le jeune persiste à vouloir prendre le parti de sa mère ou de son père. Dans un tel cas, mon rôle de procureure peut varier selon l’âge et la maturité de mon client. Si celui-ci est en mesure de comprendre tous les enjeux du litige (ce qui est généralement le cas à partir de l’âge de 12 ans), je dois faire part au juge du désir de l’enfant, même si je suis convaincue que ceci n’est pas nécessairement dans son meilleur intérêt mais plutôt dans celui du parent qui exerce une influence sur lui. Dans le cas d’un enfant plus jeune, je dois défendre ce qui, selon moi, représente la meilleure solution pour assurer le bien-être de mon client, en fonction de la preuve soumise au tribunal.
Parfois, un enfant me confie un secret qu’il me demande de ne pas dévoiler à ses parents. Je me souviens, entre autres, de cette fillette qui était agressée sexuellement par son beau-père et qui me demandait de ne pas faire état de cette situation devant ses parents. Elle était d’accord, cependant, pour que j’en parle au juge. J’ai donc rencontré le juge hors de la présence des parents et de leurs avocats et je lui ai soumis le problème. Je suis certaine qu’il en a tenu compte en rendant sa décision, mais sans en souffler mot dans son jugement. Il avait, de toute façon, bien d’autres motifs pour appuyer sa décision.
Le palais de justice n’est pas un endroit où les enfants rêvent de se retrouver ! Je mets donc tout en œuvre pour leur éviter d’avoir à témoigner. Quand il n’y a pas moyen de faire autrement et que mon client est appelé à la barre des témoins, ses parents sont invités à quitter la salle d’audience pendant que moi, je reste à ses côtés. Dans la présente cause, je représente un garçon de 11 ans très articulé et mature. Il comprend tous les aspects du problème. Lors de notre première rencontre, je l’ai senti sur la défensive, ce qui est très compréhensible. J’ai su assez rapidement établir un climat de confiance qui lui a permis de me livrer ses sentiments et ses pensées. Comme bien des enfants, son premier souhait était que ses parents se réconcilient; son deuxième, qu’il n’ait pas à choisir entre son père et sa mère; et son troisième, que le litige prenne fin au plus vite. Tout ça m’a paru bien légitime. Je l’ai rassuré au moins sur un point, en lui disant que ce n’était pas à lui de choisir entre son père et sa mère. En effet, la décision concernant le parent avec lequel il va vivre revient à ses parents ou, s’ils ne s’entendent pas, au juge. J’ai également pris le temps de lui expliquer le déroulement de l’audition. L’important, c’est qu’il dise la vérité au juge, qu’il laisse parler son cœur.
Je suis toujours étonnée de voir la maturité et la générosité dont les enfants font preuve lors d’événements aussi difficiles que la séparation de leurs parents. La plupart des parents veulent le bonheur de leurs enfants, mais ils ont parfois besoin de conseils pour prendre la bonne décision en ce qui concerne leur garde. Une partie de mon rôle est de fournir des éléments qui alimenteront leur réflexion. Si, en bout de ligne, c’est un juge qui doit trancher, je sais qu’il portera une attention toute particulière à ce que je lui dirai au nom de mon client. C’est donc un rôle qui demande rigueur, empathie et sensibilité, et je m’honore de me le voir confier régulièrement.
Les procédures étape par étape
Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.
1. Introduction de la demande
La requête
Le document qui permet d’ouvrir le dossier à la cour est la « requête ». Ce document expose les motifs de la demande et les mesures accessoires souhaitées (garde des enfants, pension alimentaire, partage du patrimoine familial, etc.). Il est préparé par la « partie demanderesse » ou par son procureur. L’autre conjoint est appelé la « partie défenderesse ». La requête doit identifier les conjoints et leurs enfants ainsi qu’indiquer, le cas échéant, la date du mariage, le régime matrimonial, le lieu de résidence des conjoints; elle doit aussi exposer les motifs pour lesquels la demande est présentée. La requête doit être accompagnée d’un avis à la partie adverse l’informant, notamment, du délai dont elle bénéficie pour comparaître et contester la demande. Lors de l’ouverture du dossier de la cour, il faut payer un montant à titre de frais judiciaires, on appelle ces frais « timbres judiciaires ». Par la suite, la requête est signifiée à la partie défenderesse, c’est-à-dire qu’un huissier se déplace pour aller lui remettre en mains propres une copie du document.
Présentation de la requête
À la requête doit être joint un avis de la date à laquelle elle sera présentée au tribunal. Si la signification est faite au Québec, le délai minimum pour cette date de présentation est de :
- 40 jours dans le cas d’une requête en divorce, en séparation de corps ou en dissolution d’union civile;
- 10 jours dans le cas d’une requête entre conjoints de fait, d’une requête pour mesures provisoires ou d’une requête en modification de mesures accessoires.
Attention : Le délai de présentation diffère du délai de comparution (voir plus loin). La partie défenderesse doit donc porter une attention particulière aux dates et délais mentionnés dans l’avis.
La requête conjointe
Si les conjoints se sont entendus sur toutes les conséquences de leur rupture, ils peuvent présenter la requête conjointement. Dans ce cas, les conjoints doivent déposer en même temps que la requête un exemplaire de l’entente qu’ils ont signée, ainsi que les autres documents exigés (certificats de naissance et de mariage, contrat de mariage, formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, etc.).
2. Délai de rigueur : un an
À compter de la date où le défendeur reçoit une copie de la requête (date de « signification »), toutes les étapes du dossier jusqu’à l’inscription, le cas échéant, doivent être franchies à l’intérieur d’un délai d'un an. Ce délai est « de rigueur », c’est-à-dire qu’il ne pourra être prolongé que sur autorisation du tribunal et seulement si la complexité du dossier ou des circonstances spéciales le justifient, ou encore s’il a été impossible à l’une des parties d’agir dans ce délai.
3. Comparution
S’il veut contester un ou plusieurs points contenus dans la requête, l’autre conjoint doit comparaître.
Comparution écrite ou verbale
La comparution doit généralement se faire par écrit. Toutefois, elle peut se faire oralement dans les cas suivants :
- requête entre conjoints de fait (garde des enfants, pension alimentaire pour enfants);
- requête pour mesures provisoires;
- requête en modification des mesures accessoires.
Pour comparaître par écrit, la partie défenderesse n’a qu’à produire à la cour un document intitulé « comparution », signé par elle-même ou par son procureur, indiquant ainsi son intention de se présenter devant le tribunal, le cas échéant, pour faire valoir ses droits. Si la comparution est signée par un avocat, celui-ci agit comme procureur au dossier et toutes les communications ou procédures subséquentes devront lui être adressées. En effet, l’avocat ne peut normalement pas communiquer, verbalement ou par écrit, avec une partie qui est également représentée par un avocat. Toutefois, rien n’empêche les parties de se parler entre elles.
Délai pour comparaître
Le délai pour comparaître court à compter de la date où la partie défenderesse a reçu une copie de la requête (date de « signification »). Si la signification a été faite au Québec, le délai pour comparaître est de 20 jours pour les requêtes en divorce, en séparation de corps et en dissolution d’union civile. On notera que le délai pour comparaître expire avant la date de présentation de la requête. Par exemple, la partie défenderesse dans une requête en divorce doit produire sa comparution dans les 20 jours de la signification, bien que la requête ne puisse être présentée avant l’expiration d’un délai de 40 jours.
Pour les requêtes entre conjoints de fait, les requêtes pour mesures provisoires et celles en modification de mesures accessoires, la comparution se fait normalement à la date de présentation de la requête. Rappelons que dans ces cas précis, la comparution peut se faire oralement.
Jugement par défaut de comparaître
Si la partie défenderesse ne comparaît pas dans le délai prévu, la partie demanderesse peut, lors de la présentation de la requête, demander au tribunal de rendre un jugement par défaut, c’est-à-dire sans que la partie défenderesse en soit avisée. Le tribunal rend jugement s’il est satisfait de la preuve qui lui est soumise. La plupart du temps, il n’y a pas d’audition de la cause; un juge étudie le dossier dans son bureau et rend jugement conformément aux demandes soumises, sauf s’il estime que la tenue d’une audition est nécessaire. Si un tel jugement par défaut est rendu, la partie défenderesse devra normalement s’y conformer, à moins qu’elle n’en obtienne la rétractation (l’annulation) en démontrant avoir été empêchée de comparaître et de se défendre, pour l’un des motifs sérieux prévus par la loi.
4. Gestion de l’instance
Gestion de l’instance par les parties
Avant la présentation de la requête, les conjoints doivent négocier un échéancier, c’est-à-dire une entente sur le déroulement de l’instance. Cette entente établit un calendrier des diverses étapes du dossier, qui doivent toutes être franchies à l’intérieur du délai d'un an. L’entente porte, le cas échéant, sur les moyens préliminaires, les mesures de sauvegarde, les modalités et délais de communication des documents, les interrogatoires au préalable, les expertises, le délai de production de la défense, etc.
Gestion de l’instance par le tribunal
Si les conjoints ne s’entendent pas sur l’échéancier, le tribunal peut l’établir lors de la présentation de la requête. En outre, à ce moment, le tribunal peut intervenir de plusieurs façons. Ainsi, il peut rendre un jugement par défaut si la partie défenderesse n’a pas comparu. Il peut procéder à l’audition des moyens préliminaires et rendre une ordonnance de sauvegarde. Il peut décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l’audition. En fait, dès cette étape du dossier, le tribunal joue un rôle actif dans la gestion de l’instance. Les décisions rendues à cette étape par le tribunal doivent être respectées sous peine de sanctions.
5. Médiation familiale
Dans toute demande judiciaire où les conjoints ont des enfants à charge, il est obligatoire que chaque partie assiste à une séance d’information sur la médiation familiale. La demande n’est pas entendue par le tribunal à moins que cette obligation préalable ne soit respectée. Cependant, l’un des conjoints pourrait obtenir une dispense pour des motifs sérieux, par exemple s’il se trouvait dans une situation de violence conjugale, de déséquilibre des forces en présence ou en raison de son état psychologique à la suite de la rupture.
Un conjoint qui a des motifs sérieux de ne pas participer à la séance d’information doit les exposer à un médiateur accrédité qui, le cas échéant, émet un certificat de dispense. Les motifs de la demande de dispense demeurent confidentiels. Hormis les cas de dispense, les parties sont libres d’entreprendre ou non un processus de médiation après avoir assisté à la séance d’information. Chaque partie peut demander au tribunal d’émettre une ordonnance de sauvegarde pour régler un problème urgent (par exemple, des modalités temporaires de garde des enfants) pendant le déroulement de la médiation. Le service de médiation familiale assume le paiement des honoraires d’un médiateur accrédité pour un nombre déterminé de séances et ce, exclusivement dans les dossiers où il y a des enfants à charge.
6. Mesures provisoires
Dans le cadre d’une demande de divorce, de séparation de corps ou de dissolution d’union civile, il arrive fréquemment que certaines conséquences de la rupture (comme la garde des enfants, les droits d’accès, la pension alimentaire et l’usage de la résidence familiale) exigent une solution temporaire en attendant le jugement final. Chaque partie peut demander au tribunal de rendre un jugement provisoire sur les points précis qu’elle estime nécessaire de régler à brève échéance. La partie demanderesse peut demander un jugement provisoire dans la même requête où elle demande également le divorce, la séparation de corps ou la dissolution d’union civile; la demande d’un jugement provisoire peut aussi faire l’objet d’une requête distincte, de la part de l’une ou l’autre des parties ou de chacune d’elles.
La demande de mesures provisoires doit être accompagnée d’un avis de la date à laquelle elle sera présentée, ainsi que des autres documents requis, le cas échéant; elle doit de plus être signifiée à la partie adverse. Lors de la présentation de cette requête, le tribunal fixe la date de son audition s’il constate que tous les documents requis ont été déposés et que les parties sont prêtes à procéder. Voici les documents additionnels qui peuvent être nécessaires, selon le cas :
- le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, rempli et signé par chaque partie;
- la déclaration prescrite de chaque partie pour la perception d’une éventuelle pension alimentaire;
- si une pension alimentaire est demandée pour les besoins de l’un des conjoints, l’état des revenus et dépenses et le bilan de chaque partie;
- les déclarations de revenus de chaque partie pour l’année précédente et les avis de cotisation;
- le certificat de dispense de médiation familiale, ou une attestation selon laquelle chaque partie a assisté à la séance d’information obligatoire.
Notez bien que la demande de mesures provisoires peut être présentée avant l’expiration du délai fixé pour comparaître. En effet, elle peut être présentée 10 jours après la signification de la requête, alors que le délai de comparution est de 20 jours. Il est donc très important de bien lire les procédures et de porter une attention particulière aux avis de présentation qui les accompagnent.
7. Ordonnance de sauvegarde
Aussi appelée « jugement intérimaire », cette ordonnance peut être rendue, à la demande de l’un ou l’autre des conjoints, si la situation présente une telle urgence qu’elle ne saurait attendre jusqu’au jugement sur mesures provisoires ou jusqu’à ce que les parties parviennent à s’entendre à la suite de négociations ou d’une médiation. Les sujets qui font le plus fréquemment l’objet d’une telle ordonnance sont la garde des enfants, les droits d’accès, la pension alimentaire et l’usage de la résidence familiale.
D’habitude, on demande une telle ordonnance le jour même de la présentation de la requête pour mesures provisoires (ou de la requête pour garde d’enfants et pension alimentaire entre conjoints de fait). Le dossier est alors déféré à un juge, qui évalue l’urgence de la situation après un examen sommaire des procédures déjà contenues dans le dossier et du témoignage des parties, s’il y a lieu. L’ordonnance de sauvegarde est de courte durée et ne vise qu’à protéger les droits des parties et des enfants dans l’attente d’un jugement ultérieur par lequel le juge confirmera une entente ou tranchera les points contestés après l’audition de la cause.
8. Interrogatoires au préalable
Chaque partie peut interroger l’autre partie sur toutes les affirmations contenues dans les procédures produites par celle-ci. D’habitude, un tel interrogatoire est tenu dans une salle du palais de justice réservée à cette fin; il a lieu hors de la présence d’un juge, mais tout ce qui y est dit est enregistré puis transcrit par un sténographe. Si la partie interrogée est représentée par un avocat, celui-ci assiste à l’interrogatoire. Les questions posées lors de cet interrogatoire permettent d’obtenir des précisions sur les faits mentionnés dans les procédures ainsi que sur les documents qui y sont annexés. L’interrogatoire permet également à la partie défenderesse de préparer sa défense ou d’examiner les possibilités de règlement à l’amiable.
Dans les cas où la défense doit se faire par écrit, chaque partie peut, une fois la défense produite, procéder à un tel interrogatoire; cependant, les questions peuvent alors porter sur tous les faits de la cause et sur tous les points contestés, dans la mesure où les questions demeurent pertinentes au dossier. Si la partie défenderesse a déjà procédé à un interrogatoire avant de rédiger sa défense, elle doit obtenir l’autorisation d’un juge avant d’interroger à une deuxième reprise la partie demanderesse. Chaque partie peut également interroger un tiers, comme l’employeur de la partie adverse. L’interrogatoire se fera en présence des deux parties et de leurs procureurs, le cas échéant.
Utilisation de l’interrogatoire au préalable
La transcription de l’interrogatoire préparée par le sténographe peut être déposée dans le dossier de la cour, partiellement ou dans sa totalité, par la partie qui l’a fait; les questions et réponses font alors partie de la preuve que le tribunal doit examiner. Il est donc important de bien se préparer avant de s’y soumettre et de se rappeler que les réponses ont le même impact et la même portée que si elles étaient données devant le juge lors du procès.
9. Nomination d’un procureur à l’enfant
Chaque partie peut demander au tribunal de nommer un procureur pour représenter le ou les enfants concernés par les procédures. Une telle demande se fait normalement au moyen d’une requête à cet effet, à n’importe quelle étape du dossier. Lorsqu’il accueille la requête, le tribunal statue également sur le montant des honoraires du procureur à l’enfant et détermine qui devra les payer. Si l’enfant a l’âge et la maturité requise, il peut lui-même retenir les services d’un avocat. Le procureur de l’enfant produit alors une procédure nommée « intervention » et l’enfant devient partie aux procédures.
De son propre chef, le tribunal peut décider qu’il est nécessaire que l’enfant soit représenté par un avocat s’il constate que son intérêt est en jeu. Dès qu’un enfant est représenté par un avocat, celui-ci intervient à toutes les étapes subséquentes du dossier où l’intérêt de l’enfant est en jeu, y compris lors d’un éventuel procès.
10. Défense et demande reconventionnelle
Généralités
Dans sa défense, écrite ou orale, le défendeur répond aux allégations (affirmations et arguments) contenues dans la requête du demandeur. Il les admet, les conteste ou déclare qu'il n'en a pas connaissance. De plus, le défendeur expose les faits et les arguments qui soutiennent sa position. La plupart du temps, en matière familiale, cette procédure comporte une section dans laquelle le défendeur décrit ses propres demandes quant aux mesures accessoires; cette section s'appelle la « demande reconventionnelle ». Par exemple, si le demandeur demande la garde de l'enfant du couple, le défendeur peut dans sa défense contester cette demande et formuler une demande reconventionnelle en garde d'enfant.
Défense écrite ou orale
La défense doit se faire par écrit dans les cas de divorce, de séparation de corps, de séparation de biens, de nullité du mariage, de filiation et de prestation compensatoire versée au conjoint survivant. À moins que le tribunal ou les parties n'en décident autrement, la défense se fait oralement dans les autres cas.
Lorsque la défense est écrite, elle doit être signifiée à la partie demanderesse et produite à la cour.
Délai de production de la défense et demande reconventionnelle
La défense doit normalement être produite dans le délai fixé par l’échéancier. Il est possible d’obtenir que ce délai soit prolongé, soit de consentement avec la partie demanderesse, soit sur autorisation du tribunal, mais toujours en tenant compte du délai obligatoire d'un an.
Jugement par défaut de produire une défense (ou par défaut de plaider)
La partie défenderesse qui omet de produire sa défense à temps s’expose à ce que la partie demanderesse obtienne un « jugement par défaut de plaider ». La partie demanderesse n’a alors qu’à produire une inscription « ex parte », qui doit toutefois être signifiée à la partie adverse ou à son procureur, ainsi que les autres procédures et documents requis pour que le jugement final soit prononcé. Lorsqu’elle reçoit signification de l’inscription, la partie défenderesse peut demander au tribunal d’être « relevée de son défaut de produire sa défense », au moyen d’une requête exposant les raisons pour lesquelles elle n’a pu agir dans le délai prescrit. Si elle néglige de le faire, ou si sa requête est rejetée, elle devra se conformer aux conclusions du jugement par défaut qui sera éventuellement prononcé, à moins qu’elle n’en obtienne la rétractation (l’annulation) en démontrant avoir été empêchée de produire sa défense pour l’un des motifs sérieux prévus par la loi.
11. Réponse et inscription
La réponse permet de répondre aux affirmations contenues dans la défense. Quant à l’inscription, c’est le document par lequel l’un ou l’autre des conjoints avise le tribunal que la cause est prête à être entendue par un juge.
La réponse
L’étape de la réponse n’est pas obligatoire. Cette procédure permet à la partie demanderesse de répondre aux affirmations de la défense et d’ajouter de nouveaux éléments pour y répliquer. Si la défense s’accompagne d’une demande reconventionnelle, la réponse comporte une section dans laquelle la partie demanderesse rédige sa propre défense relativement aux demandes de la partie adverse. Dans les conclusions de la réponse (et de la défense à la demande reconventionnelle, le cas échéant), la partie demanderesse répète de quelle façon elle souhaite que le tribunal tranche les points contestés; elle peut ajouter de nouvelles conclusions, au besoin. La plupart du temps, la réponse est signifiée et produite en même temps que l’inscription.
L’inscription au mérite
Par la signification et la production de cette procédure, la partie qui « inscrit » avise le tribunal que le dossier est complet et que la cause est prête à être entendue en vue du prononcé d’un jugement final. L’inscription doit être produite avec plusieurs autres procédures :
- l’attestation relative à l’enregistrement des naissances;
- la déclaration pour mise au rôle d’audience (voir le parcours judiciaire en matière civile);
- une déclaration selon laquelle les parties ne sont pas assujetties aux règles du patrimoine familial, ou leur renonciation au partage, ou encore une déclaration selon laquelle le partage n’est pas contesté, ou enfin un état du patrimoine familial rempli et signé par la partie qui inscrit la cause;
- si ce n’est déjà fait, la déclaration prescrite pour la perception d’une éventuelle pension alimentaire.
Délai de production de l’inscription
Rappelons que l’inscription doit être produite dans le délai de rigueur d'un an, à moins que ce délai ne soit prolongé par le tribunal pour l’un des motifs prévus par la loi.
12. Rôle provisoire et conférence préparatoire
Le rôle provisoire est en quelque sorte l’agenda de la cour. À la date indiquée, les parties se présentent devant un juge, qui vérifie si le dossier est complet et prêt à être entendu. Le cas échéant, il fixe la date du procès. Pour certaines causes plus complexes, il peut également y avoir une « conférence préparatoire » présidée par un juge, qui vise à simplifier et à abréger le procès.
Rôle provisoire
Le tribunal convoque les parties à l’appel du « rôle provisoire » lorsque le dossier est considéré comme complet. Le juge vérifie que la cause est prête à être entendue par le tribunal. Dans le cas contraire, il indique quels documents ou procédures doivent être ajoutés au dossier et il reporte l’audition de la cause à plus tard, en l’inscrivant sur un rôle provisoire subséquent. Le juge peut décider des moyens permettant de simplifier le dossier et d’abréger les délais (comme la tenue d’une conférence préparatoire). Enfin, il évalue la durée du procès et en fixe la date.
Conférence préparatoire
Une fois la cause inscrite (l’étape précédente), un juge peut convoquer les parties à une conférence préparatoire. Normalement, cette étape n’a lieu que dans le cadre de dossiers complexes qui nécessitent plusieurs jours d’audition. La conférence préparatoire permet de discuter des moyens qui pourraient simplifier et abréger le procès, d’une manière plus approfondie que lors de l’appel du rôle provisoire. Au cours de cette conférence, il peut être convenu de modifier certaines procédures, de définir les questions véritablement contestées et de s’entendre sur la véracité de certains faits ou documents. Toutes les décisions prises au cours de la conférence préparatoire sont notées dans un document appelé procès-verbal dont le juge qui présidera le procès prendra connaissance.
13. Conférence de règlement amiable
À toute étape du dossier, les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours à une conférence de règlement amiable animée par un juge de la Cour supérieure. Il ne s’agit pas là d’une conférence préparatoire, bien qu’elle puisse le devenir si les parties y consentent, ni d’un mini-procès préalable. Cependant, certaines décisions peuvent y être rendues, soit pour approuver une entente entre les parties, soit pour dresser un procès-verbal si cette conférence se transformait en conférence préparatoire.
Comme dans le cas de la médiation, tout ce qui est dit ou écrit lors de cette conférence demeure strictement confidentiel et ne pourrait être mentionné par quiconque si un procès avait néanmoins lieu par la suite. Toutefois, le rôle du juge n’équivaut pas à celui d’un médiateur, quoiqu’il intervienne activement pour faciliter les échanges entre les parties afin de leur permettre, lorsque cela est possible, d’en arriver à une entente. Pour avoir accès à une conférence de règlement amiable, il suffit de signifier et de produire une courte requête dans laquelle il est fait état du consentement des parties à y avoir recours et des questions contestées.
14. Procès
Généralités
Il demeure entendu qu’à toute étape des procédures les parties peuvent décider de négocier de façon informelle et en arriver à une entente partielle ou totale. Un procès n’est donc tenu que lorsque les parties ne s’entendent pas sur un ou plusieurs points en particulier. Si une question de pension alimentaire doit être débattue lors du procès, chaque partie doit signifier à l’autre, au moins 10 jours à l’avance, les formulaires suivants :
- dans le cas d’une pension alimentaire pour conjoint : l’état des revenus et dépenses ainsi que le bilan;
- dans le cas d’une pension alimentaire pour enfant : le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants.
Ces documents sont remis au juge lors du procès pour permettre d’établir la situation financière des parties à ce moment précis, car elle peut différer sensiblement de celle qui prévalait lors du jugement sur mesures provisoires.
Déroulement du procès
Les procès en matière familiale se déroulent à huis clos, c’est-à-dire que le public n’y est pas admis. Les personnes présentes dans la salle d’audience sont donc le juge, le greffier, le huissier-audiencier, les parties et les procureurs, y compris le procureur à l’enfant, le cas échéant. Des témoins peuvent également être présents. Le juge ayant préalablement pris connaissance du dossier, l’audition débute par la preuve de la partie demanderesse. Celle-ci fait entendre ses témoins et dépose ses documents et autres preuves matérielles, s’il y a lieu. La partie demanderesse doit elle-même témoigner; si elle est représentée par un procureur, celui-ci se charge de l’interrogatoire de ses témoins et du sien. Bien que rien ne limite le genre d’interventions que peut faire le juge pendant la preuve, celles-ci se restreignent souvent à des questions visant à obtenir des précisions ou à s’assurer qu’il a bien compris; en d’autres termes, il ne revient pas au juge d’interroger les témoins d’une partie, même si elle se représente seule. Les questions posées lors de l’interrogatoire d’un témoin ou d’une partie ne doivent pas être suggestives, c’est-à-dire suggérer la réponse dans la question. À l’inverse, il est permis de poser ce type de question au cours du contre-interrogatoire, soit l’interrogatoire fait par la partie adverse. Une question est souvent considérée comme suggestive lorsqu’elle ne se répond que par un oui ou un non. Lorsque l’interrogatoire d’un témoin est terminé, la partie adverse ou son procureur peut le contre-interroger, notamment dans le but de mettre en doute sa crédibilité ou de l’amener à se contredire. Lorsque la partie demanderesse déclare sa preuve complète, c’est au tour de la partie défenderesse d’exposer la sienne, en utilisant les mêmes moyens de preuve.
Témoignage de l'enfant
Si l’intérêt d’un enfant est en jeu, le tribunal peut donner la possibilité à cet enfant d’être entendu, dans la mesure où son âge et son discernement le permettent. Cela signifie que, même sans procureur, un jeune de 14 ans, par exemple, peut demander à faire valoir son point de vue lors du procès et le juge devra le lui permettre. Toutefois, lorsque le témoignage d’un enfant s’avère utile ou nécessaire, ce dernier est la plupart du temps représenté par son propre procureur. Le procureur à l’enfant procède à son interrogatoire et il peut également, comme les avocats des parents, contre-interroger les autres témoins et les parties elles-mêmes. Il peut arriver qu’à la demande du procureur de l’enfant et avec le consentement des parties l’enfant témoigne hors de la présence de ses parents, ce qui lui évite un stress et un inconfort évidents. Les parties pourraient aussi convenir que le procureur de l’enfant résume le point de vue et les désirs de son jeune client, en d’autres termes, qu’il soit son porte-parole, afin de lui éviter d’avoir à témoigner.
Plaidoiries
Lorsque les parties ont terminé de présenter leur preuve, elles soumettent leur plaidoirie au juge. La plaidoirie est une synthèse des faits mis en preuve et des arguments juridiques de la partie concernée; elle vise à convaincre le juge du bien-fondé de ses demandes.
15. Délibéré et jugement
Une fois le procès terminé, le tribunal doit rendre sa décision sur tous les points contestés. Il peut le faire « sur le banc », c’est-à-dire le jour même du procès et devant les conjoints, ou prendre le dossier « en délibéré ». Le juge prend alors le temps qui lui est nécessaire pour rendre son jugement.
Le délibéré
Souvent, le juge n’est pas en mesure de rendre une décision tout de suite après les plaidoiries. Il peut se retirer dans son bureau pour y réfléchir, puis revenir dans la salle et prononcer son jugement devant les parties. Quand les questions soulevées demandent une réflexion plus longue, le juge annonce qu’il prend le dossier en délibéré. Il peut se passer plusieurs semaines, voire des mois, avant que le jugement soit rédigé et communiqué aux parties.
Le jugement
En rédigeant son jugement, le tribunal doit tenir compte de plusieurs éléments, dont :
- la preuve soumise par les témoins et les parties;
- les documents mis en preuve devant le juge;
- le fardeau de la preuve : le droit familial est une matière civile, c’est donc la règle de la prépondérance de preuve qui s’applique, c’est-à-dire que le juge doit décider laquelle des deux versions contradictoires lui semble la plus probable. Si les deux versions lui semblent également plausibles, il doit rejeter la demande de la partie qui avait le fardeau de le convaincre;
- la loi applicable;
- la jurisprudence, c’est-à-dire l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux supérieurs (notamment ceux de la Cour supérieure, de la Cour d’appel du Québec et de la Cour suprême du Canada) sur un point précis.
Le jugement doit exposer les motifs des décisions du tribunal et se prononcer sur chacun des points contestés. Le juge se base uniquement sur la preuve présentée devant lui au procès et il n’est pas obligé de trancher dans le même sens que le ou les autres jugements provisoires ayant été rendus antérieurement au cours des procédures.
La publication du jugement
Afin de protéger la vie privée des personnes impliquées dans une cause de nature familiale, aucune information permettant de les identifier ne peut être publiée et diffusée dans les médias (sauf en de rares exceptions). Donc, si le jugement fait l’objet d’une publication, on en supprime le nom et l’adresse des gens concernés.
16. Appel et exécution du jugement
Le conjoint qui croit que le jugement contient une erreur déterminante peut en appeler et tenter de le faire modifier par la Cour d’appel du Québec. S’il n’y a pas d’appel, le jugement commence à produire ses effets 30 jours après avoir été prononcé par le juge, sauf en ce qui concerne les décisions sur la garde des enfants et la pension alimentaire qui prennent effet immédiatement. C’est Revenu Québec qui est chargé de la perception de la pension alimentaire; l'organisme entreprend les démarches requises dès qu’elle reçoit une copie du jugement.
L'appel
Il ne suffit pas d’être insatisfait d’un jugement de la Cour supérieure pour le porter en appel : il faut démontrer que le juge a commis une erreur dans son appréciation du droit ou des faits. Cette erreur doit être grave et avoir influencé l’issue du procès. L’appel ne constitue pas un deuxième procès, bien qu’il soit possible (mais difficile) d’y présenter une nouvelle preuve qui n’était pas disponible lors du procès. Les jugements de divorce, de séparation de corps, d’annulation de mariage, de dissolution d’union civile et les jugements portant sur la garde des enfants, les droits d’accès et la pension alimentaire pour enfants entre ex-conjoints de fait peuvent tous être portés en appel sans qu’il soit nécessaire d’en obtenir l’autorisation préalable. Comme la Cour d’appel n’entend aucun témoin, les avocats doivent lui soumettre l’ensemble de la preuve présentée en première instance. Il est reconnu que c’est le juge de première instance (celui de la Cour supérieure) qui est le mieux placé pour apprécier les faits, puisqu’il a eu l’avantage d’entendre les témoins. En conséquence, quand une partie invoque comme motif d’appel une erreur du juge dans l’interprétation des faits, elle doit démontrer que cette erreur a été déterminante dans la décision qu’elle veut voir renverser. Même s’il est possible d’en appeler d’un jugement sur mesures provisoires, il est exceptionnel que la Cour d’appel intervienne à ce stade puisque, par nature, il s’agit d’une décision temporaire qui ne lie pas le juge qui rendra le jugement final. En matière familiale, on a simplifié le processus en appel : le « mémoire d’appel » est remplacé par une argumentation écrite d’un maximum de cinq pages.
L’exécution du jugement pendant l’appel
Exécuter un jugement, c’est prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit respecté. Généralement, l’appel suspend l’exécution du jugement de première instance, à moins que le juge n’en ait décidé autrement. Mais toute décision relative à la garde d’un enfant ou à une pension alimentaire produit automatiquement tous ses effets malgré le fait qu’une partie en appelle du jugement, sauf si elle obtient la suspension de l’« exécution » de ce dernier à la suite de la présentation d’une requête en ce sens devant la Cour d’appel.
Les modalités d’exécution du jugement
Au Québec, l’exécution d’un jugement accordant une pension alimentaire relève du ministre du Revenu, qui entreprend les démarches requises dès qu’il reçoit une copie du jugement. Les parties peuvent toutefois, à certaines conditions, convenir que le paiement sera effectué directement par le payeur au bénéficiaire de la pension, sans passer par le Ministre. Par contre, si la partie qui doit payer la pension cesse de le faire, l’autre peut demander au ministre du Revenu de commencer à percevoir la pension. Pour ce qui est des autres décisions de nature pécuniaire (partage du patrimoine familial, prestation compensatoire, etc.), si la partie condamnée ne s’y conforme pas volontairement, celle en faveur de qui le jugement a été rendu peut vouloir que les meubles, les immeubles ou le salaire de l’autre partie soient saisis.
Pour ce faire, elle doit préparer un document nommé « bref de saisie ». La légalité de ce bref sera vérifiée par le greffier du tribunal, qui le signe s’il le juge conforme. On dit alors que le bref est « émis ». Ce document constitue la permission de saisir les biens de celui qui doit de l’argent à la suite d’un jugement. Des frais sont exigés pour entreprendre ces procédures et les services d’un huissier de justice sont nécessaires pour procéder à la saisie. Attention, des règles précises délimitent ce qui peut être saisi ou non : vous ne pouvez pas saisir tous les biens de la partie adverse, même si le jugement lui ordonne de vous verser des sommes importantes. Si une ordonnance concernant la garde des enfants et les droits d’accès n’est pas respectée par une partie, l’autre peut présenter une requête pour outrage au tribunal (ce recours est également disponible pour une ordonnance de nature pécuniaire, si les autres moyens d’exécution échouent). La partie reconnue coupable d’outrage au tribunal s’expose à une amende, voire à l’emprisonnement.
17. Certificat de divorce
Le jugement de divorce prend effet le 31e jour après son prononcé, à moins que le tribunal n’abrège ce délai. Si, par exemple, un époux décédait le 13e jour suivant le jugement, alors que celui-ci n’aurait pas encore pris effet, on considérerait que le mariage a été dissous par le décès et non par le divorce, ce qui pourrait avoir un impact très différent sur le règlement de la succession. Le caractère définitif du divorce est attesté par le « certificat de divorce », qui constitue la preuve de la dissolution du mariage et du nouvel état civil des ex-époux.
18. Pour en savoir plus...
Pour en savoir plus sur les principales étapes d'un divorce, sur les ordonnances de sauvegarde et sur les mesures provisoires, consultez nos capsules
Divorcer: vue d'ensemble des principales étapes d'un divorce (http://www.educaloi.qc.ca/loi/conjoints_maries_ou_unis_civilement/356/) et
Divorcer: obtenir une décision urgente et temporaire avant le procès en divorce (http://www.educaloi.qc.ca/loi/conjoints_maries_ou_unis_civilement/449/).