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Cour supérieure - En matière civile

Les procédures étape par étape
Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.
ÉTAPES DU PARCOURS
Avant d’entamer des procédures judiciaires, le demandeur décide souvent d’envoyer préalablement une mise en demeure. Cet écrit, sous forme de lettre, a pour objet de demander à une personne de respecter ses obligations légales ou contractuelles. La mise en demeure accorde un délai suffisant pour exécuter une obligation ou faire cesser une situation. Elle précise normalement qu’à l’expiration du délai des procédures judiciaires seront engagées si ce qui est demandé n’est toujours pas fait. Si le litige est porté devant le tribunal, la date de réception de la mise en demeure constitue souvent le point de départ pour le calcul des intérêts. On suggère que la mise en demeure soit envoyée par courrier recommandé afin de pouvoir faire la preuve de sa réception.



Sauf exception, c’est par une « requête » que le demandeur entame une action en justice. Certains recours peuvent commencer par une déclaration, mais puisque ces dossiers se déroulent de façon très différente, nous ne traiterons ici que des causes introduites par une requête. La requête est une procédure écrite préparée par le demandeur ou par son avocat. Toutes les procédures déposées à la cour doivent suivre des normes quant à leur format. Par exemple, elles doivent être écrites sur du papier de format lettre(8 ½ po sur 11 po), et l’en-tête, c’est-à-dire la partie supérieure du document, doit mentionner la province, le district ainsi que les nom et adresse des parties. La requête permet d’exposer les faits du litige, les arguments du demandeur et les résultats qu’il souhaite obtenir par son action. Il est primordial que le demandeur expose tous les faits qu’il a l’intention de prouver : il ne pourrait pas tenter de prouver devant le tribunal un fait qui n’est pas allégué dans la requête. Celle-ci est divisée en paragraphes qui sont tous numérotés. Chaque paragraphe contient normalement une allégation, c’est-à-dire un fait, un argument, un motif ou une référence à une pièce. Comme toutes les autres procédures, la requête doit être produite au greffe du palais de justice et doit être signifiée au défendeur. La requête doit aussi être timbrée, c’est-à-dire que des frais doivent être payés pour pouvoir la déposer à la cour.


À compter de la date où le défendeur reçoit une copie de la requête (date de « signification »), toutes les étapes du dossier jusqu’à l’inscription doivent être franchies à l’intérieur d’un délai de 180 jours. Ce délai est « de rigueur », c’est-à-dire qu’il ne pourra être prolongé que sur autorisation du tribunal et seulement si la complexité du dossier ou des circonstances spéciales le justifient, ou encore s’il a été impossible à l’une des parties d’agir dans ce délai.



À la suite de la réception de la requête, le défendeur a dix jours pour « comparaître ». Pour ce faire, il doit généralement produire au dossier de la cour un document écrit signé par lui ou par son avocat. La production de la comparution signifie que le défendeur a l’intention de se présenter devant le tribunal pour faire valoir ses droits. Si la comparution est signée par un avocat, celui-ci agit comme procureur au dossier, et toutes les communications ou procédures subséquentes devront lui être adressées. En effet, les avocats ne peuvent normalement pas communiquer, oralement ou par écrit, avec une partie qui est représentée elle aussi par avocat. Toutefois, rien n'empêche les parties de se parler entre elles. Tout comme la requête, la comparution écrite doit être timbrée, c’est-à-dire que des frais doivent être payés pour pouvoir la déposer à la cour.
Jugement par défaut de comparaître
Si le défendeur ne comparaît pas, le demandeur peut, lors de la présentation de sa requête, demander au tribunal de rendre un jugement « par défaut », c’est-à-dire sans que le défendeur en soit avisé. Le tribunal rend alors jugement s’il est satisfait de la preuve qui lui est soumise par le demandeur. Un défendeur qui n’a pas comparu et contre qui un jugement a été rendu devra en respecter les conclusions. Il est alors trop tard pour qu’il puisse se défendre. Il ne pourra demander la rétractation de ce jugement, c’est-à-dire l’annulation complète de celui-ci, que s’il peut prouver qu’il a été empêché de se défendre pour des motifs graves prévus par la loi.




Avant que la requête ne soit présentée à la Cour, les parties (demandeur et défendeur) doivent se mettre d’accord sur un échéancier. Cet échéancier est un genre de calendrier où les parties prévoient quand et comment se dérouleront toutes les étapes du dossier. Celui-ci doit obligatoirement être prêt à être mis au rôle (c'est à dire inscrit pour avoir une date de procès) dans un délai de 180 jours.
En fixant leur échéancier, le demandeur et le défendeur s’entendent entre autres sur le mode et le délai de communication des documents, sur la tenue d' interrogatoires au préalable et sur la possibilité de débattre sur les moyens préliminaires (voir étape suivante).
Ils décident aussi comment ils s'échangeront les rapports d'expert, si la défense aura une forme orale ou écrite et quand elle sera produite et s'ils ont l'intention de prendre des mesures de sauvegarde, c’est-à-dire des moyens de s’assurer qu’une chose ou un bien important pour le dossier ne soit pas perdu, détruit ou abîmé durant les procédures.
Les parties doivent déposer cet échéancier au greffe de la Cour avant la date prévue pour la présentation de la requête. Tout au long des procédures, les parties devront respecter cet échéancier sous peine de sanctions, qui peuvent aller jusqu’au rejet de la demande. Les parties peuvent cependant y apporter des modifications d'un commun accord, en autant qu’elles respectent le délai de 180 jours.
Gestion de l’instance par le tribunal
Si les parties ne réussissent pas à s’entendre sur un échéancier, c’est le juge qui aura le contrôle de la gestion de l’instance et il y jouera un rôle actif. Il pourra établir un échéancier à la place des parties lors de la présentation de la requête. L'échéancier portera sur les mêmes sujets et il devra aussi respecter le délai de 180 jours. Les parties devront se soumettre à l’échéancier établi par le juge sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au rejet de la demande.




Avant de soumettre sa défense et si les circonstances le justifient, le défendeur peut demander au tribunal qu’il rejette la demande en justice ou qu’il suspende le processus judiciaire par le biais des moyens préliminaires.
Plusieurs motifs peuvent appuyer ces demandes dont les suivants :
- Le défendeur peut prétendre que la cause n’a pas été portée devant le bon tribunal ou dans le bon district judiciaire. Si les prétentions du défendeur sont vraies, le dossier sera transféré devant le tribunal approprié.
- Le défendeur peut demander que des précisions lui soit apportées sur certaines allégations de la requête, qu’une pièce lui soit communiquée ou qu’un tiers soit ajouté au dossier pour une solution complète du litige.
- Le défendeur peut soutenir que la requête est irrecevable, par exemple, parce que même si les faits qui y sont allégués sont vrais, la demande ne peut être acceptée à cause d’une règle de droit. C’est le cas si le demandeur a trop tardé à intenter sa poursuite et que ses droits sont prescrits. Si ce moyen réussit, la requête est rejetée par le tribunal : c’est donc la fin du litige.
Généralement, le débat sur un moyen préliminaire se fait verbalement devant le tribunal lors de la présentation de la requête introductive d’instance. Les parties exposent leur point de vue, avec ou sans l’aide de témoins. La présence des parties n’est pas toujours nécessaire et il arrive que seuls les avocats soient présents à l’audition. Le jugement peut être rendu immédiatement ou à une date ultérieure.




Dans les causes où la somme en jeu est de 25 000$ ou plus (ce qui est le cas en Cour supérieure), les parties peuvent procéder, avant ou après la production de la défense, à un interrogatoire. Celui-ci se déroule en l’absence d’un juge, mais devant un sténographe. L'interrogatoire permet de demander des précisions sur les faits du dossier et d’obtenir copie des pièces.
Interrogatoire avant défense
Avant de présenter sa défense, le défendeur peut interroger le demandeur. Cet interrogatoire ne se fait pas devant le juge; seuls les parties et leurs procureurs y assistent. Tout ce qui y est dit est enregistré puis transcrit par un sténographe. L’interrogatoire se passe souvent dans une salle du palais de justice ou au bureau d’un des avocats. Les questions posées lors de cet interrogatoire permettent d’obtenir des précisions sur les faits qui sont mentionnés dans la requête. De plus, le défendeur peut demander à la personne interrogée d’apporter une copie des documents ou des pièces auxquelles il est fait référence dans la requête. Cet exercice permet au défendeur d’en savoir plus sur ce qui lui est reproché et sur la version des faits du demandeur. Les parties en profitent parfois pour amorcer des négociations afin d’en venir à un règlement à l’amiable du dossier.
Interrogatoire après défense
Dans les cas où la défense doit se faire par écrit, une partie peut, une fois la défense produite, interroger toute autre partie au dossier. Souvent, le demandeur interroge le défendeur, mais il pourrait aussi, par exemple, interroger l’employé du défendeur. Cet interrogatoire se déroule comme un interrogatoire avant défense, c’est-à-dire que le juge n’est pas présent et que tout est transcrit par un sténographe. À ce stade-ci des procédures, les questions peuvent déborder du cadre des faits détaillés dans la demande en justice et s’étendre à tout le litige. Toutefois, les questions doivent toujours demeurer pertinentes.
Utilisation de l’interrogatoire au préalable
La copie écrite de l’interrogatoire préparée par le sténographe peut être produite par la partie qui a demandé d’y procéder. La transcription de l’interrogatoire est alors déposée, en tout ou en partie, dans le dossier de la cour. Ce qui a été dit pendant cet interrogatoire pourrait ainsi servir de preuve lors du procès. Il est donc important de bien se préparer avant de s’y soumettre : il serait embêtant d’avoir à expliquer au juge que notre version des faits a changé depuis sa tenue.




Dans sa défense, le défendeur conteste la requête du demandeur et y répond. Souvent, il ajoute sa propre version des faits. Bien sûr, le défendeur énumère les arguments qui constituent sa défense, par exemple :
- Dans une cause où des sommes lui sont réclamées à la suite d’une livraison de matériaux, le défendeur pourrait se défendre en disant que les matériaux étaient en mauvais état ou qu’il a déjà payé les sommes qui lui sont réclamées.
- S’il est poursuivi par la personne ayant acheté sa maison parce que celle-ci est affectée d’un vice caché, le défendeur pourrait alors prétendre que le vice était apparent et que le demandeur aurait dû le remarquer.
La défense se termine par l’énumération des résultats que le défendeur veut obtenir du tribunal, notamment le rejet de ce qui est demandé dans la requête et la reconnaissance de sa contestation.
Défense orale ou écrite
C'est le Code de procédure civile qui prévoit les cas où la défense est écrite et ceux où elle se fait oralement. Le tribunal, si cela ne cause pas de tort ou les parties, si elles sont d'accord, peuvent cependant en décider autrement. La défense orale contient les mêmes éléments que la défense écrite, à la différence qu'elle se fait de vive voix devant le juge au moment prévu par l'échéancier.
Si la défense est écrite, elle doit être signifiée au demandeur et produite à la cour.
Délais de production de la défense
La défense doit normalement être produite dans le délai fixé par l’échéancier. Il est possible d’obtenir que ce délai soit prolongé, soit de consentement avec le demandeur, soit sur autorisation du tribunal, mais toujours en tenant compte du délai obligatoire de 180 jours.
Jugement par défaut de produire une défense (ou par défaut de plaider)
Un jugement par défaut pourra être rendu contre le défendeur qui néglige de produire sa défense. Pour ce faire, le demandeur devra inscrire sa cause, en aviser le défendeur, produire les documents soutenant ses demandes et demander qu’un jugement soit rendu. Le défendeur sera tenu de respecter les conclusions de ce jugement. Il ne pourra en demander la rétractation, c’est-à-dire l’annulation complète, que s’il peut prouver qu’il a été empêché de produire sa défense ou pour d’autres motifs graves prévus par la loi.



Réponse
L’étape de la réponse n’est pas obligatoire. Cette procédure permet au demandeur de répondre aux allégations contenues dans la défense. Le demandeur peut aussi ajouter de nouveaux faits pour rétorquer à ce qui y est mentionné. Dans les conclusions de sa réponse, le demandeur répète de quelle façon il souhaite que le juge tranche le litige. Il peut ajouter de nouvelles conclusions, au besoin. Souvent, la réponse est signifiée et produite en même temps que l’inscription.
Inscription
Par la signification et la production à la cour de cette procédure, les parties avisent le tribunal qu’elles sont prêtes à procéder et demandent qu’une date de procès soit fixée. Cette procédure est normalement préparée par le demandeur, mais rien n’empêche le défendeur de s’en charger.
Délai de production de l’inscription
Rappelons que l’inscription doit être produite dans le délai de rigueur de 180 jours, à moins que ce délai ne soit prolongé par le tribunal pour l’un des motifs prévus par la loi.

La partie qui inscrit la cause doit y joindre une déclaration contenant les renseignements suivants : nom et adresse des parties et de leurs procureurs, inventaire des pièces communiquées aux autres parties, durée anticipée de l’audition et liste de ses témoins. L’autre partie doit produire une déclaration similaire au plus tard 30 jours après l’inscription.

À toute étape du dossier, les parties peuvent, d’un commun accord, demander que soit tenue une conférence de règlement à l’amiable présidée par un juge de la Cour supérieure. Le but d’une telle conférence est d’aider les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts, à évaluer leurs positions et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes. Il ne s’agit pas là d’une conférence préparatoire, bien qu’elle puisse le devenir si les parties y consentent, ni d’un mini-procès préalable. Cependant, certaines décisions peuvent y être rendues, soit pour approuver une entente entre les parties, soit pour dresser un procès-verbal si cette conférence se transforme en conférence préparatoire. Tout ce qui est dit ou écrit lors de cette conférence demeure strictement confidentiel et ne pourrait être mentionné par quiconque si un procès avait néanmoins lieu par la suite.



Appel du rôle provisoire
Lorsque le dossier est complet, le tribunal convoque les avocats à l’appel du rôle provisoire. La présence des parties est rarement requise, à l’exception de celles qui se représentent seules. Lors de cette séance, et à la lumière des déclarations pour mise au rôle, le juge s’assure que le dossier est complet et prêt à être entendu. Puis, il discute avec les avocats des moyens qui pourraient abréger la durée du procès et le simplifier. C’est aussi lors de cette séance que le juge fixe la date du procès.
Conférence préparatoire
À tout moment après l’inscription de la cause, un juge peut imposer la tenue d’une conférence préparatoire. Cette étape a lieu seulement dans le cadre de dossiers complexes qui nécessitent plusieurs jours d’audience. La conférence préparatoire permet de discuter des moyens pouvant être pris pour simplifier et abréger le procès. Cela permet de traiter ces questions de façon plus approfondie que lors de l’appel du rôle provisoire. On y fixe aussi la date du procès. Cette conférence permet notamment de modifier les procédures, de définir les questions véritablement contestées et de s’entendre sur la véracité de certains faits ou documents. Cette séance se tient dans une atmosphère détendue, propice aux compromis. Un compte rendu de la conférence préparatoire sera remis au juge qui entendra la cause.




Le déroulement du procès
Le juge, les parties, les procureurs, le greffier et les témoins sont réunis pour le procès. La cause est maintenant en état d’être jugée. Le tribunal prendra connaissance de la preuve des parties et écoutera leurs plaidoiries respectives. C’est d’abord au tour du demandeur. Celui-ci fait entendre ses témoins et dépose ses documents et preuves matérielles, telles qu’un vidéo ou un échantillon de matériau. Le demandeur se fait aussi interroger par son avocat afin de présenter sa version des faits. C’est à l’avocat ou à la partie qui se représente seule de poser les questions aux témoins et de s’assurer que toute la preuve est présentée au juge. Bien que rien ne limite le genre d’interventions que le juge peut faire, elles se restreignent souvent à des questions visant à obtenir des précisions ou à s’assurer qu’il a bien compris. Le défendeur aura ensuite l’occasion de contre-interroger tous les témoins appelés à la barre par le demandeur. Il essaie de faire en sorte que le témoin se contredise ou que sa crédibilité soit mise en doute. Il formule souvent ses questions de façon à forcer le témoin à répondre par oui ou par non, par exemple :
- « N’est-il pas vrai que vous aviez camouflé les lézardes sur les murs du sous-sol lors de la visite du demandeur ? », au lieu de « De quoi avait l’air le sous-sol lors de la visite du demandeur ? »
- « N’est-il pas vrai que les matériaux qui vous avez livrés au défendeur avaient été enfouis sous la neige pendant un mois avant leur livraison ? », au lieu de « Comment étaient entreposés les matériaux avant leur livraison ? »
Lorsque le demandeur déclare que sa preuve est complète, c’est au tour du défendeur d’exposer la sienne. Il bénéficie des mêmes moyens de preuve. Lorsque les deux parties ont terminé de présenter leur preuve, elles sont prêtes à faire entendre leur plaidoirie au juge. La plaidoirie est un exposé des faits mis en preuve et du droit applicable. Elle vise à convaincre le tribunal que sa version des faits doit l’emporter sur la version de l’autre partie.




Une fois le procès terminé, le juge doit rendre sa décision.
Prépondérance de la preuve ou balance des probabilités
Le plus souvent, les parties se rendent à procès parce qu’elles ont une version opposée des faits ou du droit. Le juge doit utiliser le critère de la prépondérance de la preuve ou de la balance des probabilités pour trancher. Il doit ainsi se demander laquelle des versions lui semble la plus probable, la plus véridique. Il n’est donc pas nécessaire qu’il soit absolument convaincu ou qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable dans son esprit, comme en droit criminel. Donc, entre deux versions des faits, il choisira celle qui est la plus plausible. Il aura en outre à trancher sur l’interprétation des règles de droit qui s’appliquent à la situation des parties.
Délibéré
Souvent, le juge n’est pas en mesure de rendre une décision tout de suite après les plaidoiries. Il peut prendre le temps qu’il estime nécessaire pour se retirer dans son bureau. Il reviendra alors devant les parties pour annoncer son jugement. Quand les questions soulevées méritent une réflexion plus longue, le juge déclare que l’audience est levée afin qu’il prenne le dossier en délibéré. Il prend alors le temps qui lui est nécessaire pour rendre sa décision.
Jugement
C’est dans son jugement que le juge expose le fruit de sa réflexion, qu’il rend sa décision. Le jugement est rendu soit oralement devant les parties et leurs procureurs, soit par écrit. Le juge doit exprimer les motifs de sa décision. Il n’a toutefois pas l’obligation de détailler ces derniers, ni les éléments qu’il a considérés et pesés pendant le délibéré, bien qu’il le fasse souvent.




Une partie qui prétend que le jugement rendu par la Cour supérieure contient une erreur de droit ou de faits peut tenter de le faire modifier par la Cour d’appel du Québec.
Appel
Il n’est pas suffisant d’être insatisfait du jugement rendu en Cour supérieure pour gagner sa cause en appel. On doit démontrer que le juge a commis une erreur dans son appréciation du droit ou des faits. Cette erreur doit être grave et avoir influencé l’issue du procès. Il est aussi difficile de soulever un nouvel argument ou une nouvelle preuve qui n’avait pas été plaidé devant la Cour supérieure : l’appel ne constitue pas un deuxième procès. Dans certains cas, par exemple lorsque la valeur de l’objet du litige est inférieure à 50 000 $, il est nécessaire de demander la permission à la Cour d’appel pour porter une cause devant elle. Les règles de la Cour d’appel du Québec prévoient aussi que chaque partie doit préparer un mémoire. Ce document expose en détail les arguments des parties et les faits de la cause. Ce mémoire est une véritable plaidoirie écrite et les juges l’étudieront attentivement avant l’audition de la cause. Certains timbres, soit des frais à payer au greffe de la cour, doivent être versés relativement aux procédures en appel. Comme la Cour d’appel n’entend aucun témoin, les avocats ont pour tâche de préciser dans leur mémoire quels étaient les faits et les témoignages entendus en première instance. Il est reconnu que c’est le juge de première instance qui est le mieux placé pour juger des faits. En effet, c’est lui qui a eu l’avantage d’entendre tous les témoignages et l’ensemble de la preuve. En conséquence, si une partie invoque une erreur dans l’interprétation des faits comme motif d’appel, elle doit prouver que cette erreur est grave et qu’elle a influencé le jugement.
Exécution du jugement
Exécuter un jugement, c’est prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit respecté. Dans un premier temps, la partie en faveur de qui le jugement a été rendu peut procéder à un interrogatoire après jugement qui permet d’identifier les biens et les revenus de l’autre partie pouvant faire l’objet d’une saisie. Bien sûr, la partie contre qui le jugement a été rendu peut, de son propre gré, se conformer au jugement. Dans le cas contraire, certaines mesures sont prévues afin de forcer son exécution. On procède le plus souvent à une saisie de meubles, d’immeubles ou de salaire. Pour ce faire, la partie voulant procéder à la saisie doit préparer un « bref de saisie ». La légalité de ce bref sera vérifiée par le greffier du tribunal, qui le signera s’il le juge conforme. On dit alors que le bref est « émis » par le greffier. Certains timbres, soit des frais à payer au greffe de la cour, doivent aussi être versés relativement aux procédures d’exécution. Attention, des règles précises existent quant à ce qui peut être saisi ou non. Vous ne pourrez pas saisir tous les biens de quelqu’un, même si un jugement a reconnu que cette personne était lourdement endettée envers vous.


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