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![]() Cour du Québec - Division des petites créancesComment s’y préparer
Ce texte est de nature informative et il n’a pas la prétention de tout expliquer ni de constituer un avis juridique. De plus, Éducaloi tient à vous rappeler l’obligation du greffier des petites créances de vous aider à préparer vos procédures, que ce soit pour la rédaction de celles-ci ou pour l’explication du processus judiciaire et l’administration de la preuve. Il est cependant interdit au greffier de donner des avis ou des conseils de nature juridique.
Entrée en matière La boîte à outils, comme son nom l’indique, contient des outils conçus pour donner encore plus d’informations aux personnes impliquées dans une cause devant la division de petites créances. Elle s’adresse à ceux qui agissent en demande autant qu’à ceux qui agissent en défense. Les témoins et le public en général y trouveront aussi des informations de nature juridique susceptibles de les renseigner. Pour bien comprendre le contenu de cette boîte à outils, il est fortement recommandé de lire au préalable l'onglet "Les procédures, étape par étape"
Lorsqu’un débiteur refuse ou néglige de payer volontairement, le créancier peut recourir au système judiciaire pour obtenir justice. Cependant, avant d’entreprendre les procédures, le créancier doit, comme condition préalable, mettre le débiteur en demeure, c’est-à-dire l’avertir solennellement qu’il a l’intention de réclamer son dû.
Idéalement, la mise en demeure est envoyée par poste certifiée, ou par tout autre moyen permettant d’obtenir une preuve de sa réception par le débiteur. La mise en demeure et la preuve de sa réception sont ensuite déposées au dossier de la cour pour valoir comme preuve. Il est important pour le créancier d’inscrire ses coordonnées sur la mise en demeure, pour permettre au débiteur de le rejoindre, pour trouver un terrain d’entente ou pour discuter du paiement notamment. À ce stade, le créancier peut choisir de retenir les services d’un avocat pour qu’il rédige la mise en demeure, la fasse parvenir au débiteur et, le cas échéant, communique avec ce dernier pour tenter de régler le dossier avant d’entreprendre les poursuites judiciaires. Exemple de mise en demeure SOUS TOUTES RÉSERVES Date Adresse Objet : Mise en demeure Monsieur (ou madame selon les circonstances), Le 2 septembre dernier votre chien m’a mordu au bras. J’ai dû me rendre à l’hôpital en ambulance, j’ai beaucoup souffert et j’ai manqué trois jours de travail. En tout j’ai subi 2 500 $ de dommages : - Ambulance : 100 $ - 3 jours de travail manqués : 600 $ - Douleurs, stress et inconvénients : 1 800 $. Je vous mets en demeure de me payer ces 2 500 $ de dommages plus les intérêts dans les 10 jours des présentes. À défaut de vous conformer à la présente mise en demeure, j’ai l’intention, monsieur (ou madame), d’entreprendre une poursuite judiciaire contre vous personnellement et ce sans autre avis ni délai. Veuillez agir en conséquence. Signature Les coordonnées du créancier Peu importe la nature de la réclamation, la mise en demeure doit invariablement comporter les trois éléments essentiels suivants :
Pour plus d'information, consultez la capsule: La mise en demeure.
Avoir une « bonne » cause
La décision d’entreprendre les procédures ou de les contester ne doit pas être prise à la légère. Bien sûr, il faut s’assurer d’avoir une bonne cause. Dans certaines circonstances d’ailleurs, avant d’intenter les procédures, le demandeur (ou même le défendeur dans une certaine mesure) aurait avantage à faire des démarches pour s’assurer que sa cause est justifiée sur le plan juridique. Cela lui permettra de mieux se préparer, mais surtout d’éviter les coûts et les tracas d’une démarche inutile. Le site d’Éducaloi, particulièrement la section La loi vos droits, renferme une mine d’informations juridiques gratuites et vulgarisées. Le demandeur ou le défendeur pourra peut-être, en consultant ce site, se faire une idée de la valeur juridique de son recours. Il est aussi possible de retenir les services d’un avocat pour obtenir une évaluation du dossier. L’avocat pourra formuler certaines recommandations ou conseils. D’autres considérations peuvent aussi entrer en ligne de compte dans la décision de poursuivre ou de contester. Le temps et les frais Une procédure judiciaire implique un investissement personnel en temps et en argent. Il faut compter le temps requis pour ;
De plus il faut tenir compte des coûts associés aux photocopies, transport, frais judiciaires, temps passé à la Cour, honoraires (s'il y a lieu) d’avocats, d’experts ou d’huissier. Faites le total et comparez à la somme en jeu. Le juge pourrait ordonner à l'autre partie de vous rembourser une partie de ses frais, mais ça, c'est seulement s'ils sont justes, pertinents, raisonnables... et que le juge vous donne raison dans la cause. Finalement, une poursuite comporte un facteur de stress assez important. L’énergie investie et le temps perdu valent-ils ce que l’on espère obtenir ? S’assurer de la solvabilité de la personne que l’on veut poursuivre Quand une somme d’argent est réclamée, il est important de savoir si le débiteur aura la capacité de payer si le juge le condamne. La capacité de payer du débiteur, qu’on appelle sa solvabilité, doit être évaluée avant de prendre la décision de poursuivre. Notez cependant que la partie qui gagne sa cause, bénéficie de dix ans pour exécuter le jugement (voir la section qui traite spécifiquement de l’exécution du jugement pour en savoir plus). Un demandeur pourrait donc choisir de poursuivre une personne démunie en espérant que, dans les prochaines années, sa situation financière se sera améliorée. La prescription : il ne faut pas attendre trop longtemps La Loi prévoit que le demandeur perd son droit de poursuite s’il dépasse le délai fixé par la Loi. C’est ce qu’on appelle le délai de prescription. Si ce délai est écoulé au moment où le demandeur intente sa poursuite, le défendeur pourrait demander que la poursuite soit rejetée. Pour la majorité des affaires traitées à la division des petites créances, la prescription est de trois ans. Le Code civil du Québec est la loi qui traite de la question de la prescription. Différents délais de prescription existent selon le type de problème juridique. Il est donc important pour le demandeur, et aussi pour le défendeur, de vérifier lequel s’applique à sa cause. La poursuite contre une municipalité, particulièrement celle pour dommages matériels résultant d’un accident, est un cas particulier. Plusieurs municipalités prévoient un délai très court (il s’agit parfois d’un délai de 15 jours) à l’intérieur duquel une personne doit aviser la municipalité ou intenter sa poursuite sous peine d’en être empêchée. Le fait d’intenter une poursuite judiciaire devant les petites créances arrête l’écoulement de la prescription. Ainsi, le demandeur qui dépose valablement ses procédures avant la date de prescription ne perd donc pas son droit de poursuite. Au-delà de la question de la prescription, lorsqu’un demandeur a l’intention d’entreprendre des procédures, il a souvent avantage à le faire le plus rapidement possible. En effet, la preuve risque d’être altérée par le passage du temps. Avec les années, les faits commencent à être oubliés par les témoins et les documents sont plus susceptibles d’être perdus ou détruits.
Les formulaires du ministère de la Justice
Lorsqu’une personne s’adresse au greffier des petites créances pour intenter une poursuite, le greffier lui remet un formulaire appelé demande. Une fois que le demandeur a payé les frais et qu’il a complété et déposé sa demande, le greffier en fait parvenir une copie à la personne poursuivie ; le défendeur. En plus de ces documents, le défendeur reçoit un formulaire appelé avis des options offertes à la partie défenderesse. Il est très important de bien lire et remplir ces documents et ce peu importe que vous soyez demandeur ou défendeur. Ils servent de base à toute la procédure, mieux vaut partir du bon pied ! Des documents clairs, bien rédigés et comportant tous les éléments requis créeront une impression favorable tant auprès de la partie qui les reçoit qu’auprès du juge. Voir le modèle de demande. Un peu comme la mise en demeure, toutes les procédures judiciaires s’articulent autour de trois éléments indissociables :
L’identification des parties : poursuivre la bonne personne L’identification des parties se fait sur la première page des documents (demande ou défense), en haut à droite. Pour le demandeur, il est essentiel de bien identifier la (ou les) personne(s) qu’il veut poursuivre. Le fait de mal identifier le défendeur peut avoir des conséquences irrémédiables sur la demande car le demandeur ne réussira peut être pas à obtenir ce qu’il recherche. Cet aspect peut sembler simple lorsque le défendeur est une personne physique (un humain) connue du demandeur (par exemple un voisin). Par contre, lorsque le défendeur est un inconnu ou une personne morale (commerce, compagnie, syndicat, ville, association, organisme sans but lucratif, notamment), la question peut devenir plus épineuse. Les personnes morales sont, juridiquement, des personnes à part entière. Par exemple, lorsqu’une compagnie est responsable d’une dette, ce n’est pas le président ou le vendeur de cette compagnie qui doit être poursuivie. La poursuite doit plutôt être dirigée, sauf exception, vers la compagnie directement. De plus, certaines personnes (morales ou physiques) font affaire sous une dénomination sociale, soit un nom différent du leur. Il n’est pas toujours aisé de découvrir quelle personne, physique ou morale, fait affaire sous la dénomination sociale. Par exemple, vous achetez un objet dans un magasin. Sur la devanture du magasin se trouve le nom « Aux belles bébelles ». Sur la facture d’achat se trouve le nom « Les vieux machins ». Après certaines recherches vous vous apercevez que ces deux noms sont utilisés par deux compagnies différentes identifiées par des numéros soit : 1256 7892 Canada inc. et 2756 8039 Québec inc. Qui poursuivez-vous ? Il n’y a pas de réponse toute faite pour cette question. Le demandeur devra faire des recherches pour découvrir qui est légalement responsable de sa réclamation. Il est possible de faire ces recherches notamment auprès du Registraire des entreprises, l’organisme gouvernemental provincial responsable du « registre des entreprises ». Toutes les entreprises faisant affaire au Québec doivent s’y enregistrer. Si vous vous retrouvez devant une difficulté à identifier le responsable du conflit, ou que toutes les personnes concernées vous apparaissent légalement responsables, en poursuivre plus d’une peut être une solution. Par exemple, on vous livre un fauteuil en mauvais état. Le livreur prétend que le fauteuil était déjà endommagé au magasin alors que le commerçant prétend que c’est le livreur qui l’a endommagé. Vous dirigez votre poursuite vers la compagnie de livraison et aussi vers la compagnie qui vous a vendu le fauteuil. Rappelez-vous, la loi prévoit que le greffier doit, au besoin, mais sur demande, rédiger les procédures à votre place ou vous aider à les rédiger. De plus, il est possible de recourir aux services d’un avocat pour faire préparer vos documents. Les prétentions et la preuve : expliquer son point de vue Les motifs de la poursuite ou de la contestation doivent être exprimés sur le formulaire approprié à l’endroit identifié par :
C’est à cet endroit que vous devez expliquer votre point de vue en faisant référence aux pièces. L’idéal est d'aménager votre narration dans un ordre logique ou chronologique en la divisant en paragraphe numérotés. Il s’agit essentiellement d’exposer votre version sous forme d’affirmations alors appelées des prétentions. Respectez le principe : une prétention, un paragraphe. Quand une prétention est supportée par une pièce, il est important d’en faire mention dans les prétentions. Dans les prétentions, on doit faire référence aux pièces (preuves matérielles, documentaires, déclarations écrites ou rapports d’expert), non aux témoignages. En effet, il n’est pas nécessaire de préciser, dans les prétentions, que telle personne a été témoin de tel ou tel évènement même si, lors de l’audience, des témoins peuvent être nécessaires pour prouver ces points. Par contre, si vous voulez que le greffier convoque ces personnes à l’audience, vous devez inscrire, dans l’espace prévu à cette fin, leur nom et leurs coordonnées. Les conclusions recherchées : préciser ce que l’on veut obtenir du tribunal Dans cette section, identifiée sur le formulaire de demande par : « Les conclusions recherchées » le demandeur précise ce qu’il réclame au défendeur. Il ne faut pas oublier de demander les intérêts ainsi que les frais. Attention, le juge ne peut pas accorder au demandeur plus que ce qui est réclamé dans la demande. Ainsi, si un demandeur réclame la somme de 2 000$ dans les procédures il ne pourra pas, à moins que le juge ne le permette, demander 2 500$ le jour de l’audience. Dans les cas qui s’y prêtent, le demandeur peut aussi demander, en plus du paiement d’un montant réclamé :
Le défendeur, sauf en cas de demande reconventionnelle, ne demande rien à la cour, si ce n’est que le demandeur n’obtienne pas ce qu’il demande (le rejet de la demande). Il devra alors envisager les choses sous cet angle sur le plan de la preuve.
Renseigner le juge au sujet de l’affaire
La preuve, comme l’essence d’une voiture, est l’élément vital de toute poursuite judiciaire. Le but de la preuve est de faire connaître au juge les éléments importants de la poursuite tout en le convaincant que notre point de vue est le reflet de la vérité. Le juge qui entend la cause le jour de l’audience ne connaît pas les détails du conflit qui lui est soumis. L’histoire, à part ce qu’il a pu en lire dans les procédures, est pour lui nouvelle et inconnue. Il est donc primordial de lui présenter tous les éléments qui lui permettront de comprendre votre point de vue. De plus, le juge ne peut baser sa décision que sur la preuve entendue devant lui, il est donc essentiel de lui fournir des éléments de preuve pour chacun des éléments supportant votre point de vue. Ce qu’il faut prouver C’est la nature du problème qui servira à déterminer les éléments à prouver. Par exemple, dans un cas où le demandeur réclame le remboursement d’un prêt fait au défendeur, le demandeur devra au moins prouver l’existence du prêt. Parmi les éléments à prouver, il y en a certains que les parties pourront expliquer elles-mêmes au juge en témoignant. Les règles de preuve sont exigeantes cependant et, dans la plupart des cas, chacune des parties ne pourra pas faire la preuve de tous les éléments de sa cause par son seul témoignage. En effet, des documents ou des témoins supplémentaires seront souvent nécessaires en plus de son témoignage. Les photos, contrats, actes notariés et factures auxquelles on fait référence dans les prétentions doivent se retrouver dans la « liste des pièces à être déposées au dossier ». Les documents doivent eux-mêmes être déposés au dossier de la cour avec les formulaires dûment remplis. Les documents qui ne sont pas déposées au moment de la demande ou de la contestation doivent être déposés au plus tard 15 jours avant la date de l’audience. Le fardeau de la preuve Lorsque le juge est appelé à rendre jugement à la suite de l’audience, c’est la règle de la prépondérance de preuve qu’il doit appliquer pour évaluer la preuve. C’est-à-dire que le juge doit décider laquelle des versions présentées lui semble la plus probable. Par exemple, le demandeur qui prétend que le défendeur lui doit des sommes d’argent a l’obligation d’en amener la preuve. Si la preuve est insuffisante ou incomplète, sa cause peut être rejetée par le juge. Il se pourrait même qu’un défendeur ne présente aucune preuve et que la demande soit rejetée parce que le demandeur n’a pas suffisamment de preuve pour convaincre le juge du bien-fondé de sa demande.
Il existe plusieurs types de preuves. On retrouve notamment la preuve matérielle, la preuve documentaire, la preuve testimoniale et la preuve d’opinion.
La preuve testimoniale La preuve testimoniale est le fait de prouver une prétention par le témoignage d’une personne nommée témoin. Par exemple : « Le chien de Claude m’a mordu le bras » Normalement, lorsqu’une personne témoigne à la cour, elle peut expliquer ce qu’elle a vu, fait ou entendu. Elle ne peut pas donner son point de vue ou son opinion sur le sujet à propos duquel elle témoigne. L’expression « témoin » inclut le demandeur et le défendeur lorsqu’ils témoignent. Pour prouver une prétention par une preuve testimoniale (donc par le témoignage d’un témoin), il suffit de convoquer cette personne à la cour le jour de l’audience. Au cours de celle-ci, le témoin sera appelé à expliquer au juge ce qu’il sait de l’affaire. Par contre, lorsqu’une personne met par écrit sa version des faits, on dit qu’elle fait une déclaration écrite. On appelle cette personne le déclarant. Dans les cas où une cause repose presque essentiellement sur le témoignage d’une seule personne, il est prudent de lui faire écrire une déclaration en utilisant le formulaire disponible au greffe de la Cour. La déclaration doit être signée par le déclarant et comporter la date de rédaction. La partie en possession d’une telle déclaration pourra y référer dans ses prétentions et même la déposer au dossier de la cour. De plus, si une telle déclaration existe, la partie aura le choix de :
Dans ce dernier cas, le greffier avise l’autre partie de la possibilité de prendre connaissance de la déclaration et d’en obtenir une copie. De plus, il est possible pour cette autre partie de demander au greffier la convocation à la cour de la personne qui a fait la déclaration pour la faire témoigner à l’audience. En effet, il se peut que le témoin n’ait pas donné dans sa déclaration tous les détails de ce qu’il sait de l’affaire. Une des parties peut donc être intéressée à le faire témoigner sur les sujets non couverts par la déclaration. Attention cependant, si le juge évalue que le témoin a été déplacé inutilement et que sa déclaration écrite aurait été suffisante, la partie qui a exigé la présence du témoin pourrait être condamnée à payer des frais. Dans les cas où une partie prévoit déposer la déclaration d’un témoin au lieu de le faire témoigner, il est important d’attirer l’attention du témoin sur l’importance d’écrire dans la déclaration tous les détails de ce qu’il sait. Certains témoins se contentent d’écrire quelques lignes seulement. Le témoin doit comprendre que la qualité de sa déclaration pourrait lui sauver un témoignage à la Cour. Avant de choisir le dépôt de la déclaration, la partie aurait avantage à s’assurer que tous les éléments importants pour la cause et connus personnellement du déclarant se retrouvent dans la déclaration. En effet, les détails qui n’apparaissent pas sur la déclaration ne pourront pas être portés à l’attention du juge au moment de l’audience. Il n’est pas permis à une partie de compléter verbalement la déclaration écrite d’un témoin. La preuve d’opinion Cette preuve, testimoniale ou documentaire, permet à une personne, appelée expert, de donner son opinion sur un fait débattu devant le juge. En effet, contrairement au témoin ordinaire, un « témoin-expert » peut donner son opinion en témoignant. Pour que ce témoin puisse donner son opinion au juge, le témoignage doit porter sur un domaine d’expertise. Il n’est pas nécessaire de recourir aux services d’un expert pour prouver, par exemple, qu’une voiture fonctionne à l’essence. Par contre, l’opinion d’un expert peut devenir essentielle pour expliquer le détail du fonctionnement d’une transmission automobile et se prononcer sur l’état d’une telle pièce mécanique à un moment précis. De plus, la personne doit être experte ou spécialisée dans le domaine d’expertise sur lequel porte son témoignage. Ainsi, un vétérinaire ne peut pas être expert en mécanique automobile et vice-versa. La preuve matérielle La preuve matérielle est un objet, par opposition à la preuve testimoniale. Il peut être utile de mettre en preuve un objet pour démontrer, par exemple, l’état de cet objet ou encore pour prouver son existence et son origine. La preuve matérielle doit être déposée par un témoin. Voici quelques exemples de preuve matérielle :
La preuve documentaire La preuve documentaire est un type de preuve matérielle. Elle sert à prouver une prétention par le dépôt d’un document. Il peut notamment s’agir d’un contrat, d’une photo, d’un rapport ou d’un dépliant. Par exemple, vous prouvez avoir été facturé pour un transport en ambulance en déposant la facture de l’ambulance. Attention, un document doit presque toujours être déposé en preuve par un témoin. Par exception, un document notarié peut être déposé sans le témoignage du notaire qui l’a confectionné. Le témoin qui dépose un document doit reconnaître le document, expliquer sa provenance ou encore reconnaître la signature qui apparaît dessus. La façon de mettre en preuve un document dépend de l’intention que vous poursuivez en déposant cette preuve. Par exemple, dans un cas où une personne réclame des frais d’ambulance payés à titre de dommage, la facture de l’ambulance peut être déposée par l’ambulancier ou par la personne facturée par les services ambulanciers pour prouver la facturation donc le dommage. La personne qui n’a pas participé à la transaction, ou qui n’était pas présente lors de la transaction, ne peut pas déposer la facture pour prouver que la transaction a eu lieu, justement parce qu’elle n’était pas là pendant la transaction. Si, par contre, ce n’est pas l’existence de la transaction qu’on veut prouver, mais plutôt le fait, par exemple, que la facture a été montrée au défendeur à un moment précis, la personne qui a effectivement montré la facture au défendeur, serait le témoin compétent. Dans certains cas, l’importance du document par rapport à la question débattue devant le tribunal, pourrait permettre d’assouplir cette règle ou, au contraire, exiger une application rigoureuse de celle-ci. Par exemple, prenons un cas ou le litige porte sur des blessures subies lors d’une bagarre et que la question au sujet de laquelle les parties n’arrivent pas à s’entendre est : « qui a commencé la bagarre ? ». Personne ne conteste qu’il y a eu transport à l’hôpital en ambulance et que ce dommage découle du litige. Il ne sera pas nécessaire de faire témoigner le comptable de la compagnie d’ambulance ou le banquier pour prouver que le paiement de la facture d’ambulance a été effectué. Par contre, prenons un cas ou la question débattue devant le tribunal est : « la facture d’ambulance a-t-elle été payée ? ». Dans un tel cas, il peut être nécessaire de faire témoigner le comptable, de faire déposer certains documents comptables par un employé de la compagnie d’ambulance. Dans le doute, face à une telle situation, pourquoi ne pas demander au témoin d’écrire une déclaration précisant, par exemple, qu’en qualité de comptable de telle compagnie, il a effectivement constaté que la facture portant tel numéro a bel et bien été acquittée par telle personne, etc. La partie pourrait déposer cette facture au dossier de la cour au lieu de déplacer inutilement le témoin.
Identification des parties
Frédéric Morduparlechien 1267 rue du Chenil Montréal, Québec H2Z 3E4 Demandeur (ou partie demanderesse) Contre Claude Lenégligent 1234, rue des Problèmes Montréal, Québec H2Z 3E4 Défendeur (ou partie défenderesse) Les prétentions (ou allégués) 1. Le 2 septembre 2008, lors d’une marche de santé, un chien m’a mordu et blessé au bras tel qu’en font foi les photos des blessures déposées en liasse sous la cote P-1; 2. Ce chien est la propriété de mon voisin Claude Lenégligent, tel qu’en fait foi la preuve d’enregistrement du chien auprès des autorités municipales déposée sous la cote P-2; 3. J’ai dû me rendre à l’hôpital en ambulance; 4. L’ambulance m’a coûté 100 $ tel qu’en fait foi la facture émise par la compagnie d’ambulance déposée sous la cote P-3; 5. Le docteur Rotule m’a recommandé de prendre trois jours de congé tel qu’en fait foi le rapport de ce médecin déposé sous la cote P-4; 6. En conséquence, j’ai été absent de mon travail pendant trois jours, tel qu’en fait foi le talon de paye de la semaine du 12 septembre 2008 déposé sous P-5; 7. En raison de cette absence du travail j’ai perdu X dollars de salaire….etc Les conclusions recherchées ACCUEILLIR la présente demande; CONDAMNER le défendeur à payer la somme de X dollars avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec* à compter de la réception de la mise en demeure, ainsi que les frais; Note : * L’article 1619 du Code civil du Québec prévoit la possibilité de réclamer certains intérêts supplémentaires, renseignez-vous auprès du greffier.
Lorsqu’il est poursuivi, le défendeur est confronté à quatre principaux choix : payer entièrement le montant réclamé, essayer de s’entendre avec l’autre partie (régler à l’amiable), contester la demande ou encore demander la médiation.
Payer entièrement le montant réclamé Si le défendeur choisit de payer entièrement le montant réclamé, il est important qu’il communique avec le greffier des petites créances ou le demandeur pour connaître le montant réellement dû. En effet, des frais et des intérêts peuvent s’ajouter ou différer de ce qui apparaît sur la demande. L’idéal est de faire calculer ces sommes par le greffier. Une fois que le défendeur aura accepté de se soumettre à la demande, il ne lui sera plus possible de reculer. Le demandeur peut avoir demandé autre chose qu’un montant d’argent, comme par exemple l’annulation d’un contrat. Il ne faut pas oublier de considérer ces demandes. Essayer de s’entendre Si le défendeur décide plutôt de s’entendre avec le demandeur, tous deux devront négocier et rédiger une entente définitive qui règlera le dossier. Dans certaines situations plus complexes, il peut être avantageux de retenir les services d’un conseiller juridique pour cette partie des procédures. Une fois signée par les deux parties, l’entente est déposée au dossier de la cour, c’est à dire remise au greffier. Contester (y compris en utilisant une demande reconventionnelle) Avant de prendre une décision, le défendeur qui envisage de contester la demande devrait peser les pour et les contre d’une contestation. Comme pour le demandeur, il lui faudra identifier juridiquement son point de vue et vérifier l’existence et la qualité de la preuve disponible. À cet effet, on peut lire la section de cette trousse concernant la décision de poursuivre ou de contester. À ce sujet, il serait utile pour le défendeur, de se référer, avec les adaptations nécessaires, aux autres sections de cette boîte à outils traitant du sujet. Une fois qu’il a franchi toutes les étapes préparatoires et rempli le formulaire, le défendeur fait parvenir celui-ci au greffe accompagné de la liste de ses pièces et des pièces elles-mêmes. Le greffier avise le demandeur des intentions du défendeur et lui fait parvenir une copie de la défense à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le défendeur. Demander la médiation Le formulaire de demande, fourni par le ministère de la Justice, prévoit un espace pour que le demandeur fasse savoir s’il accepte ou non que le litige soit soumis à la médiation. Si le demandeur accepte la médiation, le défendeur qui conteste la demande aura lui aussi à faire savoir s’il accepte ou non de soumettre le litige à la médiation. La médiation n’est possible que si la demande est contestée et que toutes les parties sont d’accord pour s’y soumettre. Attention ! Opter pour la médiation ne dispense pas le défendeur de déposer sa contestation dans les 20 jours suivant la réception de la demande. Si il laisse expirer ce délai, un jugement pourra être rendu contre lui en son absence.
Connaître le dossier
L’audience est en grande partie affaire de préparation. Premièrement, il est très important d’obtenir auprès du greffier une copie de tous les documents apparaissant dans la liste des pièces de l’autre partie. Peu importe que vous soyez demandeur ou défendeur, vous aurez avantage à bien connaître le dossier de l’autre partie. En ce qui concerne votre propre dossier, organisez-le, gardez-le en ordre. Ayez toute la preuve avec vous, au besoin vous pourrez la consulter pendant l’audience. Déposer la preuve au dossier de la cour avant l’audience N’oubliez pas de déposer au greffe, au plus tard 15 jours avant l’audience, toutes vos pièces mentionnées dans la liste des pièces à être déposées et qui ne le sont pas encore. Si ce délai n’est pas respecté, le juge pourrait interdire le dépôt de la pièce à l’audience. Par contre, si l’autre partie ne subit pas de préjudice ou que les fins de la justice sont mieux servies par le dépôt du document, le juge pourrait quand même permettre l’utilisation de la pièce déposée tardivement. Préparer son témoignage Pour le témoignage, il est bon de consigner dans un aide-mémoire, par écrit et en ordre, ce que vous avez l’intention de dire au juge. Attention ! il n’est pas recommandé d’écrire un texte de 20 pages et de le lire au juge. Pendant votre témoignage, reprenez les prétentions exposées dans vos procédures en les expliquant davantage. Il se peut que le juge vous laisse tout raconter ou qu’il vous pose des questions. Soyez prêt aux deux éventualités. Les témoins Quelques jours avant l’audience, communiquez avec les témoins convoqués à la cour pour leur rappeler qu’ils doivent être présents. Si une des parties a besoin qu’un témoin en particulier soit convoqué officiellement par le tribunal, il faut l’indiquer le plus tôt possible au greffier en remplissant le formulaire intitulé «Liste des témoins à convoquer par le greffier». Attention, celui qui demande la convocation d'un témoin à l'audience en supporte les frais si le juge estime qu'il a été convoqué et déplacé inutilement. Si un témoin a écrit une déclaration ou un rapport au sujet duquel il doit témoigner, il est bon de lui en laisser une copie pour qu’il puisse la lire et se rafraîchir la mémoire. L’impossibilité d’être présent à l’audience Si le jour prévu pour l’audience ne vous convient pas, il est possible de demander au tribunal qu’elle ait lieu un autre jour. C’est ce qu’on appelle une demande de remise. Il s’agit de formuler une demande écrite au greffe, le plus tôt possible après avoir reçu l’avis d’audience. Elle ne peut être acceptée que pour un motif sérieux (ex : maladie, absence du pays). Joignez à cette demande la preuve de vos motifs d’absence (ex : billets d’avion, papier du médecin). Si la demande est acceptée par un juge, une nouvelle date sera communiquée aux parties. Dans le cas contraire, l’audience aura lieu au moment prévu. Le recours a un interprète Certaines personnes – demandeurs, défendeurs ou même témoins – ne sont pas forcément en mesure de s’adresser à la cour dans l’une ou l’autre des deux langues officielles (français et anglais). Dans un tel cas, il est possible d’avoir recours à un interprète officiel pour l’audience. Les services d’un interprète ne seront fournis que si le juge les demande. Dans tous les autres cas, si vous voulez un interprète officiel, il vous faut l’engager à vos frais. N’hésitez pas à vous adresser au greffier pour obtenir plus d’information à ce sujet. Vous avez besoin d’équipement pour faire votre preuve Certaines personnes seront en possession de preuves nécessitant le recours à de l’équipement. Par exemple, une partie peut avoir besoin de montrer un extrait vidéo au juge. Dans un tel cas, il faut entrer en contact avec le greffier pour savoir si on peut faire en sorte que cet équipement soit disponible dans la salle d’audience. Si le greffier ne peut pas vous fournir l’équipement dont vous avez besoin, il vous faudra l’apporter vous-même. La preuve volumineuse Dans certaines causes, des preuves volumineuses pourraient être nécessaires. Par exemple, une partie veut prouver une prétention par le dépôt des états financiers de l’entreprise. Ce document comporte 300 pages. Il est important de montrer exactement au juge quelle portion du document est pertinente au litige. Le juge ne pourra pas lire tout le document à la recherche de LA phrase qui appuie le point de vue de la partie.
L’audience est le moment où les parties présentent leur preuve au juge. Ce dernier regarde les pièces déposés. Il écoute aussi le témoignage des parties et de leurs témoins, s’il y en a.
Avant l’audience Soyez à l’heure à l’audience, n’oubliez pas si vous êtes en retard, l’audience pourrait avoir lieu en votre absence. Prévoyez du temps pour repérer la salle d’audience dans le palais de justice et pour rencontrer vos témoins. Assurez-vous qu’ils aient relu leur déclaration avant de témoigner. N’essayez pas d’influencer un témoin. Ceci pourrait être révélé au juge et diminuer la crédibilité du témoin et la vôtre. La panique et l’énervement sont vos pires ennemis. Le fait de rester calme est le meilleur moyen de conserver vos moyens. Encore là, une bonne préparation peut aider à surmonter les problèmes reliés au stress. Habillez-vous sobrement et proprement. Pendant l’audience Une fois que l’audience est commencée, c’est le juge qui prend les choses en main. C’est lui qui donne la parole et qui pose les questions. Laissez-le aller. Si un point important n’a pas été soulevé ou exploré par le juge, demandez-lui poliment la permission de prendre la parole. Vous pouvez vous adresser au juge en l’appelant monsieur ou madame le Juge. Tout au long de l’audience gardez votre calme et parlez de façon posée. Écoutez bien les questions du juge et répondez-y directement. Si vous ne comprenez pas la question, dites-le au juge.
L’exécution est l’étape des procédures au cours de laquelle celui qui est condamné par le juge doit se conformer au jugement. La personne condamnée est généralement le défendeur, mais il peut aussi s’agir du défendeur reconventionnel (donc du demandeur) ou encore de l’appelé en garantie.
Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté 30 jours après la date à laquelle il a été rendu. Si l’audience a eu lieu en l’absence du défendeur, ce délai est de 10 jours. Tout comme le recours lui-même, l’exécution du jugement est soumise à un délai de prescription. En effet, après un délai de dix ans de la date du jugement, le demandeur ne pourra plus procéder aux diverses saisies possibles contre le débiteur. Le recours sera prescrit. À l’étape de l’exécution, il est possible de retenir les services d’un avocat, d’un huissier ou d’obtenir l’aide du greffier. L’exécution forcée Même si certaines personnes paieront tout de suite après le jugement, il ne faut pas se faire d’illusions : souvent il faut faire des démarches supplémentaires pour obtenir le paiement de la part du débiteur, c’est ce qu’on appelle l’exécution forcée du jugement. Ces procédures visent à identifier, saisir et au besoin vendre les biens de l’autre partie, qui s’appellera dorénavant le débiteur. La partie qui procède à une saisie sera appelée le créancier. Connaître la situation financière du débiteur Pour pouvoir exécuter le jugement, il faut savoir si le débiteur est propriétaire de biens saisissables. Cela peut nécessiter des recherches très approfondies car, généralement, cette information est de nature confidentielle. Ni le huissier, ni le greffier ne peuvent faire ces recherches à la place du créancier et, même s’il est facile de dire que, par exemple, le débiteur conduit une voiture verte tous les matins, prouver qu’il en est le propriétaire peut être beaucoup plus compliqué. Il peut être encore plus difficile pour le créancier de découvrir, par exemple, les numéros de comptes de banque ou le détail des investissements du débiteur. Avant d’entreprendre les procédures d’exécution, il est donc essentiel de savoir ce que possède le débiteur. L’interrogatoire du débiteur La Loi prévoit que le créancier a le pouvoir d’interroger le débiteur, en privé, au sujet de sa situation financière. Il s’agit de le convoquer au palais de justice, à l’aide d’un formulaire de convocation disponible auprès du greffier des petites créances. Lors de l’interrogatoire, le débiteur pourra notamment être interrogé sur les meubles, voitures, économies ou immeubles qu’il possède. Cet interrogatoire permet aussi de savoir quels sont les sources de revenus du débiteur. Par exemple, le créancier cherchera à connaître les numéros de comptes de banque du débiteur. Il peut aussi permettre d’obtenir copie de l’immatriculation de véhicules. Ces informations sont essentielles pour que le huissier puisse par la suite pratiquer les saisies. En pratique cependant, ces procédures sont très rarement utilisées pour les petites créances. Le recours à un « dépisteur » ou une agence de crédit Il peut aussi être possible de retenir les services d’un « dépisteur », aussi appelé détective privé. Ce sont des personnes spécialisées dans les enquêtes de ce genre. Grâce à leurs contacts et leur expertise, ils sont en mesure, moyennant certains frais, de retracer une personne et de brosser un tableau plutôt fidèle de sa situation financière. La qualité des résultats du dépisteur dépendra généralement de la quantité et de la qualité de l’information que vous lui transmettrez au sujet de la personne à saisir. Il lui faudra au moins connaître le nom, l’adresse et la date de naissance de l’individu pour commencer ses recherches. Le numéro de permis de conduire, celui d’assurance sociale ou encore le lieu de travail de la personne à saisir permet d’obtenir un maximum d’information à son égard. L’information obtenue par les résultats des recherches du dépisteur permettra au huissier de pratiquer efficacement les saisies. Les saisies Pour procéder aux saisies en tant que tel, le créancier doit se procurer les documents nécessaires auprès du greffier et les remplir lui-même ou avec l’aide du greffier. Généralement, ce sont les huissiers qui, à la demande du créancier, s’occupent de faire parvenir les documents d’exécution au débiteur, pour l’aviser de la saisie. La loi prévoit que le créancier peut les faire parvenir lui-même par courrier recommandé. Pour ce qui est de la saisie et la vente des biens saisis elle-même, seul le huissier peut agir. Renseignez-vous : les règles d’exécution sont nombreuses et complexes. La loi prévoit notamment qu’il n’est pas possible de déposséder totalement le débiteur. En effet, toute personne a droit au minimum nécessaire pour vivre ou travailler (comme un lit, des vêtements ou des outils). Le débiteur a d’ailleurs des recours si ces règles ne sont pas respectées. Le créancier, pour faire exécuter son jugement, devra normalement débourser des frais. Parmi ceux-là, on retrouve les frais relatifs aux procédures d’exécution, les frais d’exécution eux-mêmes, mais aussi les honoraires d’avocats, de dépisteur et de huissier. Certains de ces montants peuvent être prélevés directement du produit de la vente des objets saisis. Informez-vous pour savoir exactement quels montants sont récupérables. Éducaloi vous présente dans cette section diverses ressources susceptibles d’aider les utilisateurs des petites créances à mieux se préparer encore: La section "La loi vos droits" de Éducaloi vous permet trouver de l'information juridique vulgarisée dans une foule de domaines. Les formulaires des petites créances, sont partiellement disponibles en ligne. Ce lien vous permet d'identifier les différents districts judiciaires du Québec Le guide à l’intention des citoyens qui se présentent devant la division des petites créances et préparé par le ministère de la Justice du Québec. Publications du Québec permet de trouver le texte de toutes les lois québécoises) Code procédure civile, (Petites créances, articles 953 et suivants) Code civil, (responsabilité civile, contrats, prescription etc.) Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances Registraire des entreprises du Québec, (pour retracer une entreprise) Association du jeune Barreau de Montréal, offre un service qui permet aux parties appelées à comparaître devant la Cour du Québec, division des petites créances, de rencontrer gratuitement un avocat pour une consultation juridique en vue de les aider à se préparer à cette audition devant le tribunal. Les jugements récents de la Division des petites créances disponibles sur le Web. Option consommateurs, Option consommateurs est une association sans but lucratif vouée à la défense et à la promotion des intérêts des consommateurs.
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