Côtécour
Cour du Québec - Division des petites créances
La division des petites créances de la Cour du Québec, mieux connue sous le nom de « Cour des petites créances », est un tribunal où les règles de fonctionnement sont plus simples que pour les autres tribunaux.
Une personne peut y poursuivre quelqu’un ou y demander l’annulation d’un contrat lorsque la valeur de la poursuite ou du contrat est de 7 000 $ ou moins (sans les intérêts). Les entreprises, les sociétés, les compagnies et les associations peuvent également s’adresser à ce tribunal, si elles n’ont pas eu plus de cinq employés en même temps au cours de la dernière année.
Sauf exception, personne n’a le droit d’être représenté par avocat devant la division des petites créances. Par contre, rien n’empêche d’en consulter un avant l’audience, pour être mieux préparé.
Les gens peuvent poursuivre quelqu’un devant la division des petites créances pour plusieurs raisons. Il faut toutefois savoir que ce tribunal ne s’occupe pas :
- des conflits concernant un bail de logement (http://www.educaloi.qc.ca/loi/locataires/80/);
- des demandes de pension alimentaire;
- des recours collectifs;
- des poursuites en diffamation;
- des demandes présentées par quelqu'un qui a acheté la réclamation d'une autre personne (par exemple, une agence de recouvrement (http://www.educaloi.qc.ca/loi/consommateurs/372/));
- des demandes qui visent à récupérer un bien.
En savoir plus :
Sur le rôle de chacun (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/)
Sur les étapes d’un dossier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/procedures/)
Sur la préparation d’un dossier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/preparation/)
Personnages et notions judiciaires
Juge
Le juge a un rôle encore plus actif à la Division des petites créances que dans les autres tribunaux.
Comme les parties n’y sont pas représentées par un avocat, c’est lui qui leur explique les règles de preuve et le déroulement de l’audience. Il aide les deux
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86), sans en favoriser une plus que l’autre. S’il y a des témoins, c’est le juge qui les interroge.
Par contre, le juge ne peut pas soulever de lui-même les arguments juridiques en faveur d’une partie, par exemple la
prescription (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/431/). Les parties doivent le faire elles-mêmes.
Le juge a une grande liberté pour découvrir la vérité et il peut prendre toute décision qu’il estime utile pour l’aider. Par exemple, il peut visiter un endroit pertinent ou nommer un expert.
Quand c’est possible, le juge aide les parties à s’
entendre à l’amiable (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/R/97). Si les parties parviennent à une entente, le greffier audiencier la met par écrit. Signée par les parties et le juge, elle équivaut à un jugement.
Le juge peut rendre sa décision tout de suite et verbalement. Il peut aussi choisir de la rendre plus tard par écrit. Il a alors quatre mois pour le faire et les parties en reçoivent une copie officielle par la poste.
Demandeur
Le demandeur, aussi appelé « partie demanderesse », est la personne qui :
- poursuit une autre personne, appelée défendeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/defendeur/)ou « partie défenderesse », ou
- demande l’annulation de son contrat.
Le demandeur doit prouver qu’il a droit à ce qu’il demande. Voici quelques exemples :
Et ainsi de suite!
Le demandeur est responsable de se renseigner et d’invoquer les arguments juridiques qui peuvent aider sa cause. Il peut se faire aider par un avocat au besoin, même si celui-ci ne peut pas le représenter devant la Cour.
Quant au greffier, il peut l’aider à remplir les documents nécessaires, mais il ne peut pas le conseiller sur sa cause. De la même façon, le juge peut, lors de l’audience, l’aider à comprendre les règles qui s’appliquent pour présenter ses preuves, mais il ne peut pas soulever des arguments à sa place.
En savoir plus sur le déroulement d’un dossier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/procedures/)
En savoir plus sur la préparation d'un dossier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/preparation/)
Défendeur
Le défendeur, aussi appelé « partie défenderesse », est la personne poursuivie par une autre personne qu’on appelle
demandeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/demandeur/) ou « partie demanderesse ».
Le défendeur poursuivi devant la Division des petites créances peut choisir de :
- payer le montant demandé par le demandeur,
- négocier une autre solution ou un autre montant,
- contester la demande.
Le défendeur qui choisit de contester la demande peut ensuite :
- accepter de participer ou non à la médiation,
- demander que le dossier soit entendu dans un autre district judiciaire,
- impliquer une autre personne qu’il considère responsable du dommage reproché par le demandeur,
- formuler lui aussi une demande contre le demandeur.
Le défendeur est responsable de se renseigner et d’invoquer les arguments juridiques qui peuvent aider sa cause. Il peut se faire aider par un avocat au besoin, même si celui-ci ne peut pas le représenter devant la Cour.
Quant au greffier, il peut l’aider à remplir les documents nécessaires, mais il ne peut pas le conseiller sur sa cause. De la même façon, le juge peut, lors de l’audience, l’aider à comprendre les règles qui s’appliquent pour présenter ses preuves, mais il ne peut pas soulever des arguments à sa place.
En savoir plus sur le déroulement du dossier et les options offertes au défendeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/procedures/)
En savoir plus sur la préparation d’un dossier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/preparation/)
Greffier
Le greffier (parfois appelé "greffier-audiencier") agit un peu comme le secrétaire du tribunal.
Il s’assure que le contenu de tous les dossiers qui doivent être entendus par le juge ce jour-là soit transporté dans la salle d’audience. Avant que le juge arrive, il procède à l’appel du rôle, c’est-à-dire qu’il lit à haute voix la liste des dossiers et vérifie pour chacun que les personnes impliquées (
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) ou témoins) sont là.
En fonction des préférences du juge qui entend les dossiers ce jour-là, le greffier
assermente (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/A/106) les témoins tout de suite ou attend que ce soit leur tour de témoigner.
Une fois le juge arrivé, le greffier appelle le premier dossier. Les parties s’approchent et les dossiers se déroulent les uns après les autres, dans l’ordre indiqué sur le rôle. Comme toutes les audiences doivent être enregistrées, le greffier est aussi responsable de démarrer l’
enregistrement (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/enregistrement/).
Pendant l’audience, le greffier s’occupe de recevoir les
pièces (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83) déposées en preuve par les parties. Chaque pièce reçoit une cote, c’est-à-dire un numéro qui permet de l’identifier et de la repérer plus rapidement dans le dossier par la suite. Finalement, le greffier fait un résumé du déroulement du dossier dans un document appelé procès-verbal; qui prend la parole, le nom et l’adresse de chaque personne qui témoigne, etc.
Huissier-audiencier
L’huissier audiencier s’assure du bon déroulement des audiences.
Quand tout le monde est prêt, il va avertir le juge que l’audience peut débuter.
C’est l’huissier audiencier qui annonce l’arrivée du juge en déclarant:
« Levez-vous ! La Cour du Québec, présidée par l’honorable juge _________ est maintenant ouverte ».
Quand le juge doit sortir, il dit : « Veuillez vous lever. La séance est ajournée. »
L’huissier audiencier sert aussi de personne-ressource en cas de besoin :
- Il apporte les livres du juge.
- Il transporte les dossiers.
- Il photocopie les pièces (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83) lorsque nécessaire.
- Il part à la recherche d’un témoin manquant dans les corridors du palais, etc.
Finalement, l’huissier audiencier s’assure que le
public (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/public/) se comporte bien dans la salle d’audience, surtout en l’absence d’un
constable spécial (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_superieure/matiere_penale/illustration/constable_special/). C’est donc lui qui avertit les membres du public, au besoin, qu’ils ne peuvent pas parler, lire, enregistrer ou faire toutes les autres choses interdites dans une salle d’audience.
Témoin
Pour prouver leur version des faits et appuyer leur propre témoignage, tant le
demandeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/demandeur/) que le
défendeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/defendeur/) peuvent faire venir des témoins.
Contrairement au
témoin expert (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/temoin_expert/), le témoin n’a pas le droit de donner son opinion. Il est là pour raconter ce qu’il a vu ou entendu lui-même, directement. Il ne peut donc pas dire que son voisin lui a dit avoir vu le boulanger frapper le boucher. C’est le voisin lui-même qui doit venir en cour dire ce qu’il a vu.
De la même façon, le témoin ne peut pas dire que le boulanger est un homme violent et peu sympathique, puisque c’est là une simple opinion et non un fait.
À la Division des petites créances, il est aussi possible de déposer la déclaration écrite d’un témoin au lieu de l’obliger à se déplacer pour témoigner de vive voix.
En savoir plus sur la preuve par témoignage et la déclaration écrite (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/preparation/)
Témoin-expert
La présence en cour d’un témoin expert est souvent nécessaire pour établir un élément important, qui va au-delà du niveau de connaissances ordinaire des gens, et que le
demandeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/demandeur/) ou le
défendeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/defendeur/) ne peut pas prouver simplement en l’affirmant ou en le montrant.
Par exemple, supposons que Martine a acheté un condo qui venait avec un appareil de climatisation. Celui-ci se révèle défectueux. Pour démontrer qu'il s’agit d’un
vice caché (http://www.educaloi.qc.ca/loi/proprietaires/105/), Martine doit prouver que le vice existait avant la vente, alors que le défendeur a intérêt à prouver que non, justement! Les
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) ne peuvent pas se contenter d’affirmer ce fait; seuls des experts en appareils de climatisation peuvent examiner l’appareil et établir que le problème s’est développé récemment ou date d’avant la vente.
Comment faire une preuve par témoin-expert?
Le témoin expert doit d’abord faire un rapport écrit de ses conclusions. Le demandeur ou le défendeur doit ensuite le déposer au moins 15 jours avant l’audience. Le juge pourrait autoriser que ce soit après, mais il n’est pas obligé. Mieux vaut donc ne pas prendre de risques!
Pour vérifier qu’une personne est experte dans le domaine où elle doit se prononcer, le juge lui posera des questions sur sa formation, son expérience et sa reconnaissance professionnelle. Ce n’est qu’une fois reconnu comme expert que le témoin expert pourra donner son opinion en cour et commenter les conclusions de son rapport.
Public
La règle voulant que les procès soient publics est fondamentale dans notre système de justice. En démocratie, le fait de pouvoir être présents dans les salles d’audience et de surveiller le déroulement des procès permet aux citoyens d’évaluer si la loi est correctement appliquée et si la justice est la même pour tous.
On ne fait exception à cette règle que pour protéger la vie privée des personnes, comme en
Cour supérieure, en matière familiale (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_superieure/matiere_civile_volet_famille/) ou en Cour du Québec, chambre de la jeunesse.
Les règles à respecter pour les membres du public qui assistent aux procès de la Cour des petites créances sont les mêmes pour toutes les cours où le public est admis :
- se lever à l’arrivée et au départ du juge et attendre qu’il soit assis ou parti pour bouger;
- rester silencieux et ne pas exprimer d’une façon ou d’une autre son accord ou son désaccord sur ce qui se passe;
- ne pas manger, lire, mâcher de gomme, prendre des photos ou enregistrer.
Si les
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) qui attendent leur tour ont besoin de parler à leurs témoins ou de mettre leurs dossiers en ordre, des petits locaux sont généralement à leur disposition près de la salle d’audience.
Enregistrement
Au Québec, c’est un système d’enregistrement numérique qui permet de garder la trace de ce qui est dit dans les salles d’audience. Contrairement à ce qu’on voit dans les films, il n’y a pas de sténographe qui tape les interventions de chacun et qui se fait constamment interpeller: «Ce témoin ment! Sténographe, veuillez relire ce qu’il a dit il y a cinq minutes», «Maître, ça suffit! Sténographe, veuillez rayer ces propos du procès-verbal», etc.
Le fonctionnement du système d’enregistrement est simple. Toutes les salles d’audience sont reliées à un système d’enregistrement numérique par un réseau de micros, de fils et de haut-parleurs. C’est le
greffier-audiencier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/greffier_audiencier/) qui, au début de l’audience, démarre l’enregistrement. Il l’interrompt pour chaque pause et à la fin de l’audience.
Se procurer un enregistrement : pourquoi, où, comment?
Les enregistrements d’un procès peuvent être utilisés pour plusieurs raisons. Par exemple :
- Pendant le procès, un avocat peut faire réécouter au juge un extrait d’un témoignage pour prouver qu’un témoin se contredit au sujet de la couleur des vêtements que portait l’accusé;
- Un journaliste peut vouloir réécouter le témoignage d’un témoin-expert pour rapporter fidèlement dans son article ce qu’il a dit au sujet de l’angle d’entrée d’une balle;
- Un membre du public, qui n’a pas pu assister au procès de son voisin accusé d’avoir tenu une maison de débauche, peut vouloir écouter l’enregistrement pour savoir ce qui s’est dit.
Pour se procurer un enregistrement, il faut se présenter au comptoir des enregistrements du palais de justice où a eu lieu le procès et indiquer dans un formulaire le support désiré (disque compact ou cédérom), la date du procès, le numéro de la salle, le nom du juge et l’heure exacte du début et de la fin de l’audience.
Vous n’avez pas ces informations? Il suffit de consulter le procès-verbal, c’est-à-dire le résumé officiel du procès préparé par le greffier-audiencier. On peut le consulter en le demandant au greffe de la cour pertinente.
Se procurer un enregistrement : quand et combien?
Un enregistrement coûte 0,30$ la minute et il faut prévoir au moins trois jours pour l’obtenir. Il est également possible d’en obtenir la transcription (version écrite) dans les causes criminelles et pénales, pour 3,70$ la page. Dans ce cas, il faut prévoir au moins 30 jours.
Pour tous les autres types de causes, il n’y a pas de service de transcription. Si vous avez besoin d’une version écrite officielle (par exemple, pour vous en servir en cour), vous devez vous procurer l’enregistrement et retenir à vos frais les services d’un sténographe officiel qui le transcrira.
Quelques restrictions
On ne peut pas consulter les enregistrements des procès qui se déroulent à
huis-clos (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/H/36), comme celles de la
Cour supérieure en matière familiale (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_superieure/matiere_civile_volet_famille/) ou celles de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.
Chaque cour a aussi ses règles particulières. Par exemple, à la Cour supérieure et à la Cour du Québec, il faut obtenir l’autorisation du juge pour avoir l’enregistrement d’un jugement rendu sur le banc (c’est-à-dire un jugement prononcé à voix haute par le juge, au lieu d’être mis par écrit).
Les procédures étape par étape
Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.
Ce texte fournit des indications complémentaires à l'onglet «
Les procédures, étape par étape [http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/procedures/]».
Nous vous rappelons que si vous êtes une des
parties [http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86] dans un dossier de petites créances, le greffier doit vous aider à préparer les documents nécessaires. Il ne peut cependant pas vous conseiller des arguments.
1. Demandeur - Mise en demeure
Avant de poursuivre une personne, il est conseillé, et même parfois obligatoire, de lui envoyer une lettre appelée « mise en demeure ». Dans cette lettre, on demande à la personne de respecter ses engagements ou de réparer le tort qu’elle a causé en payant une somme d’argent.
En savoir plus sur la mise en demeure (http://www.educaloi.qc.ca/loi/consommateurs/31/)
2. Demandeur - Contenu de la demande
La demande est un document dans lequel le
demandeur (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/D/81) explique les raisons pour lesquelles il poursuit le
défendeur (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/D/82), énumère ses preuves et formule ce qu’il veut obtenir (par exemple, une somme d’argent).
La demande est accompagnée des
pièces (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83) du demandeur. Elle est aussi accompagnée d’une déclaration assermentée du demandeur, aussi appelée «
affidavit (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/A/3) », qui affirme que tout ce qui est écrit dans la demande est vrai.
S’il y a des pièces qui ne sont pas encore en sa possession, par exemple un rapport d’expert, le demandeur peut les déposer plus tard, en autant que ce soit au moins 15 jours avant l’audience.
Dans la demande, le demandeur indique aussi s’il voudrait ou non participer à une séance de
médiation (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/420/) avec le défendeur (voir étape 15).
3. Demandeur - Façons de faire une demande
Il est possible de faire une demande :
Il faut utiliser cette deuxième option lorsqu’il y a plus qu’un demandeur ou plus qu’un défendeur.
Il faut payer
certains frais (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/tarifs.htm#Anchor-Creances) pour déposer une demande à la Division des petites créances. Toutefois, les personnes qui fournissent la preuve qu’elles reçoivent de l’aide sociale n’ont pas à payer ces frais.
4. Demandeur - Lieu où déposer la demande
Une personne qui veut faire une demande à la Division des petites créances peut la déposer au palais de justice correspondant à l’endroit où :
- le défendeur a son domicile;
- les évènements à la base de la demande ont eu lieu;
- le contrat a été conclu.
Le Québec est partagé en régions judiciaires appelées « districts », qui comptent un ou plusieurs palais de justice. Vous pouvez utiliser
l’outil de recherche (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/recherche/district.asp)du ministère de la Justice pour savoir quel district judiciaire et quel palais de justice sont associés à votre ville.
Si le demandeur demeure à plus de 80 km du défendeur, il peut déposer sa demande au palais de justice de son propre domicile. Le greffier s’occupera de la transmettre au palais de justice du district du défendeur.
Le défendeur a le droit de demander le transfert du dossier dans un autre district, à certaines conditions (voir étape 12).
5. Demandeur - Rôle du greffier
C’est le greffier de la Division des petites créances qui s’occupe de recevoir la demande et les
frais qui s’y rattachent (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/tarifs.htm#Anchor-Creances).
Le greffier doit aider le demandeur en lui donnant de l’information et en l’aidant à rédiger les documents nécessaires (demande, réponse, déclaration assermentée, etc.) Il ne peut toutefois pas suggérer d’arguments juridiques.
Le greffier peut refuser une demande s’il considère qu’elle ne peut pas être entendue par la Division des petites créances. Le demandeur a 15 jours pour contester la décision du greffier après en avoir pris connaissance. Il peut se servir du formulaire inclus dans la décision.
Après avoir accepté une demande, le greffier procède à sa
notification (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/N).
6. Demandeur - Notification
Une fois la demande déposée, il faut bien que le défendeur en soit informé.
C'est pourquoi le greffier lui en transmet une copie, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, un avis qui lui explique ses options et un formulaire de réponse à la demande. On appelle cette étape la « notification ».
Généralement, le greffier procède à cette notification en envoyant les documents au défendeur par courrier recommandé. Le défendeur a 20 jours pour répondre à la demande à compter de la notification.
7. Défendeur - Date limite pour réagir
Quand il reçoit la notification de la demande, le défendeur a 20 jours pour y répondre. Sinon, un jugement peut être rendu sur la demande sans qu’il ait l’occasion de se défendre. Et il sera quand même obligé de respecter le jugement!
Le défendeur a trois choix. Il peut :
- payer le montant réclamé par le demandeur,
- s’entendre avec le demandeur sur un autre montant - ou une autre solution - avec le demandeur,
- contester la demande.
Si le demandeur le lui a offert, le défendeur peut aussi accepter ou non de participer à la
médiation (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/420/) (voir étape 15).
8. Option A du défendeur: Payer le montant réclamé
Le défendeur qui choisit de payer le montant réclamé peut :
- payer le demandeur directement (il est recommandé de prévoir un reçu ou une autre preuve de ce paiement!), ou
- aller déposer le paiement au greffe du palais de justice.
Le paiement doit couvrir la somme d’argent réclamée, les frais de dépôt de la demande payés par le demandeur et les intérêts. Il est possible de faire calculer ce total par le greffier si on se rend au palais de justice pour faire le paiement.
9. Option B du défendeur: Négocier un règlement
Le défendeur peut également ccommuniquer avec le demandeur et chercher à négocier avec lui une autre solution que ce qu’il demande.
Par exemple, au lieu d’un montant d’argent, le demandeur pourrait accepter d’être compensé en biens, en services, par un montant d’argent moins élevé, etc.
Le défendeur peut aussi accepter de payer le montant demandé, mais négocier des conditions de remboursement moins difficiles pour lui. Par exemple, 16 versements de 250$, au lieu d’un seul versement de 4000$. Le but est que la solution convienne à tous.
Si le demandeur et le défendeur réussissent à s’entendre, ils doivent signer et déposer au dossier une entente écrite qui décrit la solution convenue.
Pour les ententes autres que les remboursements en services, une des parties peut demander au greffier ou à un juge d’approuver l’entente. Celle-ci aura alors la même valeur qu’un jugement.
10. Option C du défendeur: Contester la demande
Le défendeur peut aussi choisir de répondre à la demande dans le but de la contester. Pour rédiger sa réponse, il peut se servir :
- du formulaire remis lors de la notification de la demande;
- des services du greffier de la Division des petites créances, en prenant rendez-vous.
Le défendeur doit expliquer les raisons pour lesquelles il estime que la demande n’est pas justifiée. Il doit déposer au greffe de la Division des petites créances (qui comprend une
déclaration assermentée (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/D/22)) et ses
pièces (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83). Si certaines pièces ne sont pas encore en sa possession, par exemple un rapport d’expertise, il peut les déposer plus tard, en autant que ce soit au moins 15 jours avant l’audience.
Il faut payer
certains frais (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/tarifs.htm#Anchor-Creances) pour déposer une réponse à la Division des petites créances. Toutefois, les personnes qui fournissent la preuve qu’elles reçoivent de l’aide sociale n’ont pas à payer ces frais.
Le greffier transmet au demandeur une copie de la réponse du défendeur et sa liste de pièces.
11. Défendeur - Rôle du greffier
Le greffier doit aider le défendeur en lui donnant de l’information et en l’aidant à rédiger les documents nécessaires (demande, réponse, déclaration assermentée, etc.) Il ne peut toutefois pas lui suggérer des arguments juridiques.
12. Défendeur - Renvoi dans un autre district
Le défendeur qui conteste la demande peut demander son renvoi dans un autre
district judiciaire (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/recherche/district.asp). En effet, la loi prévoit qu’une demande doit être déposée au palais de justice correspondant à l’endroit où :
- le défendeur a son domicile ;
- les évènements à la base de la demande ont eu lieu ;
- le contrat a été conclu.
Par exemple, imaginons une demande concernant un incident survenu à Québec. Le défendeur est domicilié à Montréal et le demandeur à Gaspé. Comme le demandeur a déposé sa demande à Québec, le défendeur demande que le dossier soit transféré à Montréal.
Pour ce faire, le défendeur doit compléter la section du formulaire intitulée « Renvoi ». Le demandeur est avisé de la demande de renvoi par le greffier.
C’est un juge qui se penchera sur cette demande de renvoi. À son entière discrétion, il peut choisir de considérer certains facteurs, comme l’endroit où habitent les témoins ou la difficulté de se déplacer pour une des
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86). S’il accepte la demande de renvoi, le dossier est transmis au greffier du nouveau district et l’audience aura lieu là-bas.
13. Défendeur - Appel d'une autre personne
Il est possible que la présence d’une autre personne soit nécessaire en cour pour avoir un tableau complet de la situation. C’est le cas, entre autres, lorsque ce n’est pas le défendeur qui est responsable de l’incident que lui reproche le demandeur, mais cette autre personne.
Le défendeur peut alors l’appeler (c’est-à-dire l’impliquer) en utilisant le formulaire de réponse, en incluant sa liste de
pièces (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83) et en payant les
frais (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/tarifs.htm#Anchor-Creances).
Par exemple, le défendeur a vendu sa télé usagée au demandeur. Celui-ci le poursuit en disant qu’elle ne fonctionne plus en raison d’un défaut de fabrication. Le défendeur peut appeler le fabricant de l’appareil parce qu’il considère que c’est de sa faute.
On peut aussi penser au défendeur qui appelle sa
caution (http://www.educaloi.qc.ca/loi/entrepreneurs/427/) ou son
assureur (http://www.educaloi.qc.ca/loi/consommateurs/422/) parce que ces personnes peuvent être, en vertu d’un contrat, responsables du comportement reproché par le demandeur.
14. Défendeur - Demande reconventionnelle
Dans certains cas, le défendeur peut vouloir non seulement contester la demande du demandeur, mais aussi le poursuivre pour un dommage qu’il lui a causé à l’occasion des mêmes événements.
Dans ce cas, le défendeur peut faire une sorte de demande croisée, qu’on appelle une « demande reconventionnelle ».
Par exemple, en réparant une fuite d’eau chez vous, le plombier endommage le mur de la salle de bain. Vous refusez de le payer pour cette raison. Il vous poursuit pour être payé. Vous formulez une demande reconventionnelle dans laquelle vous lui demandez de rembourser la réparation du mur.
La demande reconventionnelle peut être faite en remplissant la partie appropriée du formulaire de réponse. Elle doit être appuyée d’une
déclaration sous serment (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/A/3)et il faut payer des
frais (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/tarifs.htm#Anchor-Creances).
La demande reconventionnelle présentée à la Division des petites créances doit :
- être elle-même une petite créance (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances),
- découler des mêmes évènements ou d’évènements reliés à la demande du demandeur.
En ce qui concerne ce dernier point, pour reprendre l'exemple précédent, vous ne pourriez pas opposer à la réclamation du plombier le fait que celui-ci a endommagé vos plates-bandes en se stationnant devant votre chalet il y a deux ans.
15. La médiation
Dans sa demande, le demandeur peut proposer au défendeur de participer à la médiation.
La médiation est gratuite. Aidées par un professionnel appelé « médiateur », les
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) (incluant la personne appelée par le défendeur si elle le souhaite - voir étape 13) tentent d’arriver à leur propre solution juste et équitable, au lieu qu’elle soit imposée par un juge. Si la médiation échoue, rien de ce qui a été dit au cours du processus ne peut être utilisé en cour.
Si le demandeur le lui a proposé, le défendeur qui conteste la demande peut accepter de participer à la médiation. Il doit quand même déposer sa contestation dans les 20 jours pour éviter d’être condamné par défaut si jamais la médiation ne donne pas les résultats souhaités.
Si le défendeur refuse de participer à la médiation ou s’il commence par accepter mais change d’idée en cours de route, le greffier transmet le dossier à la cour et une date est choisie pour qu’une audience ait lieu.
16. L'audience
Les parties sont informées par le greffier du lieu et de la date de l’audience par un avis d’audition. Une fois leur tour arrivé, le
greffier-audiencier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/greffier/) les assermente.
Lors de l’audience, chacune des
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) tente de convaincre le tribunal de la justesse de son point de vue en lui présentant ses
pièces (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83) et ses témoins.
Le juge a un rôle important à la Division des petites créances :
- Il résume les règles de preuve qui s’appliquent et le déroulement de l’audience.
- Il pose les questions aux parties et aux témoins.
- Il évalue la qualité des pièces déposées en preuve.
- Il apporte à chacune des parties une aide équitable, sans favoriser personne.
- Il tente d’amener les parties à s’entendre s’il voit que c’est possible et souhaitable.
17. Le jugement
Le juge évalue la preuve et doit ensuite se prononcer sur la demande et la demande reconventionnelle, s’il y en a une. C’est le jugement.
Il peut rendre son jugement immédiatement et verbalement après avoir fini d’entendre la preuve présentée par les parties. Il peut aussi choisir de retarder sa décision et de la rendre plus tard, par écrit, afin de faire des recherches ou de réfléchir. On dit alors qu’il prend la cause « en délibéré ».
Un juge a 4 mois après l’audience pour rendre son jugement. À la division des petites créances, celui-ci est final et sans appel : une partie insatisfaite du jugement ne peut donc pas le contester.
18. La contestation du jugement: une exception
À la division des petites créances, le jugement est
final et
sans appel : une partie insatisfaite du jugement ne peut pas le contester.
Les exceptions sont très rares :
- Le juge a refusé d’entendre une affaire qui relevait clairement des petites créances ou, au contraire, il a accepté d’entendre une affaire qui n’était pas une petite créance. Dans ce cas, il est possible de demander la révision judiciaire de sa décision devant la Cour supérieure. Il s’agit d’une procédure complexe. Il est fortement recommandé de retenir les services d’un avocat.
- Une des parties a été empêchée de se défendre par fraude, surprise ou d’autres motifs jugés très sérieux. Dans ce cas, elle a 15 jours pour demander la rétractation du jugement, c’est-à-dire son annulation. Elle peut se servir de la case et des instructions à cet effet incluses dans le jugement et elle doit payer des frais.
À titre d’exemples, on a considéré que le fait d’être malade n’était pas un motif sérieux quand le défendeur aurait pu communiquer avec le greffe pour demander une autre date d’audience. De la même façon, un défendeur qui n’a pas contesté la demande et qui a été condamné par défaut ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été informé de la date de l’audience.
Par ailleurs, on a considéré comme des motifs valables de rétractation :
- l’impossibilité d’agir ou de communiquer du défendeur en raison de son état physique ou psychologique, ou de son éloignement;
- le fait que le défendeur n’avait jamais reçu la demande.
Le défendeur doit toutefois s’appuyer sur des preuves solides : preuve de l’éloignement ou de la maladie, preuve que la notification a été mal effectuée, etc. Sa parole risque de ne pas être suffisante!
19. Demandeur - Faire respecter le jugement: l'exécution
Un jugement ne vient pas avec un chèque. Il se contente d’ordonner à une personne de payer. Celle-ci a 30 jours pour le faire, ou 10 jours si elle n’a pas contesté la demande. Lorsque la personne paie volontairement, on parle d’« exécution volontaire ». Mais sinon, que faire?
Dans ce cas, le créancier doit prendre des mesures pour faire exécuter le jugement. C’est ce qu’on appelle l’« exécution forcée ». La loi lui donne le droit de saisir le salaire ou les biens du débiteur pour être payé. Il peut s’adresser au greffier de la Division des petites créances pour savoir comment faire : ses services sont gratuits. Il peut aussi consulter un huissier ou un avocat à ses frais.
En savoir plus sur les saisies:
Onglet «Comment s'y préparer» (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/preparation/)(à la section «L'exécution: faire respecter le jugement»)
Capsule «
Saisie, constat et signification...le travail des huissiers de justice (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/408/)».
Comment s’y préparer
Ce texte fournit des indications complémentaires à l'onglet «
Les procédures, étape par étape [http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/procedures/]».
Nous vous rappelons que si vous êtes une des
parties [http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86] dans un dossier de petites créances, le greffier doit vous aider à préparer les documents nécessaires. Il ne peut cependant pas vous conseiller des arguments.
Évaluer sa cause et ses ressources
La décision de poursuivre quelqu’un ou de se défendre contre une poursuite ne doit pas être prise à la légère. Il est normal d’éprouver des sentiments de colère, d’indignation, d’inquiétude ou d’injustice. Malgré tout, il faut s’assurer qu’on a des chances raisonnables de réussir, et se renseigner sur la façon de prouver nos arguments.
Avoir une « bonne » cause
Comme demandeur ou défendeur, vous avez intérêt à vous renseigner pour vous assurer que vos arguments sont solides d’un point de vue juridique. Cela permet de mieux se préparer, et surtout d’éviter les coûts et les tracas d’une démarche inutile.
Même si les
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) n’ont pas le droit d’être accompagnées d’un avocat à la Division des petites créances (sauf dans des cas très rares), il est quand même possible d’en consulter un pour avoir son avis sur la cause et se faire conseiller sur la stratégie à employer et les arguments à soulever. Voir aussi plus bas la section « Ressources ».
Rappelez-vous aussi qu’avant de poursuivre quelqu’un, il est préférable, et parfois obligatoire, de lui envoyer une
mise en demeure (http://www.educaloi.qc.ca/loi/consommateurs/31/).
Le temps, c’est de l’argent. L’argent aussi, c’est de l’argent!
Poursuivre quelqu’un ou se défendre contre une poursuite nécessite un investissement personnel en temps et en argent. Prévoyez plusieurs heures pour:
- évaluer le dossier,
- identifier le problème juridique et les arguments possibles (recherches, consultation, etc.),
- préparer tous les documents nécessaires,
- rassembler les preuves,
- rencontrer les témoins,
- déposer les documents au palais de justice,
- étudier le dossier de l’autre partie,
- vous déplacer et être présent au palais de justice le jour de l’audience (parfois l’audience dure plus d’une journée)
- prendre des mesures pour faire respecter le jugement, dans le cas du demandeur qui obtient ce qu’il souhaite.
De plus, il faut prévoir des dépenses : photocopies, transport,
frais judiciaires (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/tarifs.htm#Anchor-Creances), salaire perdu pour assister à l’audience, etc. C’est sans compter les honoraires de votre expert (incontournable dans certains types de cause) et les honoraires d’un avocat et d’un huissier, s’il y a lieu. Même si vous gagnez votre cause, vous n’aurez pas nécessairement droit au remboursement de tous ces frais.
Agir rapidement - Obtenir un jugement utile
La loi prévoit qu’une personne peut perdre son droit de poursuite si elle attend passé le délai prévu par la loi, qu’on appelle le « délai de prescription ».
Celui-ci varie en fonction des situations (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/431/).
Prescription ou pas, une personne a souvent intérêt à poursuivre quelqu’un sans tarder. Plus le temps passe, plus la preuve est difficile à faire : les témoins oublient les faits importants, les documents pertinents sont perdus ou détruits, etc.
Que vaudra le jugement?
Un jugement ne vient pas avec un chèque. Même si on dispose d’une excellente cause et qu’on est confiant de gagner, encore faut-il que le débiteur ait les moyens de payer.
Notez cependant que la partie qui gagne sa cause a dix ans pour faire des démarches pour recevoir les sommes accordées dans le jugement (voir la section « L'exécution - faire respecter le jugement »). La situation financière du débiteur est susceptible de s’améliorer durant cette période. Ou pas…
Préparer les documents nécessaires
Pour préparer les documents nécessaires (demande, réponse, déclaration, liste des pièces, etc.), les
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86 ) peuvent s’adresser au greffier des petites créances du palais de justice pertinent.
Le demandeur a aussi l’option d’utiliser le
formulaire interactif (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/formulaires/creances/demande.htm) du ministère de la Justice s’il poursuit une seule personne. Quant au défendeur, il peut choisir d’utiliser le formulaire remis en même temps que la demande.
Poursuivre la bonne personne
Le fond du thermos que vous venez d’acheter à la boutique Vive la Nature cède sans avertissement. Voilà votre siège d’auto et les documents dont vous avez besoin pour votre réunion du matin avec un client, couverts de café bouillant. 1 500$ de dommages!
Vive la Nature reste sourde à la mise en demeure que vous lui envoyez et vous la poursuivez. L’entreprise ne daigne même pas se défendre et vous vous retrouvez avec un jugement contre elle.
Ne triomphez pas trop vite : votre jugement ne vaut rien. Vous avez indiqué « Vive la Nature » comme nom de la personne poursuivie. Or, « Vive la nature » n’existe pas. Du moins, pas juridiquement. C’est simplement un nom d’affaires utilisé par la compagnie dont le nom légal est « 1234-5678 Québec Inc. »
Pas d’existence juridique = pas de biens. Vous ne récupèrerez donc pas un sou.
C’est pourquoi il est crucial pour le demandeur de
bien identifier la personne poursuivie (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/453/). Personne n’est obligé de vérifier pour lui et de l’avertir s’il se trompe!
Comment formuler son point de vue
Si vous êtes le demandeur et que votre cause est une des cinq causes déjà prévues par le
formulaire interactif (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/formulaires/creances/demande.htm) (biens impayés, services impayés, dédommagement, dette, ou vices cachés), c'est simple. Le formulaire génèrera automatiquement votre version des faits en se servant de vos réponses et les transformera en affirmations.
Par contre, si vous êtes le défendeur ou si votre cause n’est pas une de celles prévues par le questionnaire, vous devez formuler vos affirmations vous-même. Vous pouvez le faire dans le formulaire interactif (cause « autre ») si vous êtes le demandeur et dans le formulaire reçu avec la demande si vous êtes le défendeur. Vous pouvez aussi vous adressez au greffier des petites créances.
L’idéal est de les exposer en ordre chronologique. Respectez le principe : une affirmation, un paragraphe. Quand une affirmation est supportée par une
pièce (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83)(objet, document, déclaration écrite ou rapport d’expert), il est important de le mentionner.
Exemple d'affirmation
J’ai retenu les services d’inspection préachat de Guillaume Léger le 13 août 2009, comme le montre le contrat, pièce P-1.
Son rapport d’inspection préachat ne faisait nullement mention d’un toit qui coule, comme le montre le rapport d’inspection, pièce P-2.
Vous n’avez pas besoin de faire référence à vos témoins pour les affirmations que vous avez l’intention de prouver en cour par leur témoignage. Vous devez par contre faire référence aux déclarations écrites de vos témoins et au contenu du rapport de votre expert (voir plus bas "La déclaration écrite" et "L'opinion d'un expert").
Pour l’obtenir, il faut le demander!
Encore une fois, le
formulaire interactif (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/formulaires/creances/demande.htm) génère pour le demandeur le montant qu’il demande à partir de ses réponses aux questions. De plus, le formulaire ajoute automatiquement les réclamations courantes permises par la loi (intérêts, frais, indemnité additionnelle).
Une des choses que le demandeur doit ajouter lui-même dans l’espace prévu à cette fin est l’annulation du contrat,
s’il est dans une situation qui le permet (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/429/).
Il est important de réclamer tout ce à quoi on pense avoir droit, puisque le juge ne peut jamais accorder plus que ce qui est demandé. Ainsi, si un demandeur réclame la somme de 2 000$ dans sa demande, il ne pourra pas demander 2 500$ le jour de l’audience. À moins que le juge accepte de lui accorder la permission de modifier sa demande verbalement. (Un pari risqué!)
Le défendeur, sauf en cas de
demande reconventionnelle (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/procedures/) (voir étape 14), ne demande rien à la cour, à part le rejet de la demande.
La preuve : que faut-il prouver?
C’est la loi qui détermine ce que le demandeur doit prouver selon sa situation. Par exemple, en matière de
vices cachés (http://www.educaloi.qc.ca/loi/proprietaires/105/), le demandeur doit prouver que:
- il a fait un examen sérieux du bien avant l’achat, mais que cet examen ne lui a pas permis de découvrir le vice;
- le vice existait au moment de la vente;
- s’il avait connu l’existence du vice, il n’aurait pas acheté le bien ou il l’aurait payé moins cher; ou
- le vice empêche le bien de servir à l’usage pour lequel il a été acheté.
En matière de
responsabilité (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/118/), il doit prouver une faute, un dommage et un lien entre les deux. En matière de remboursement d’argent, il doit prouver qu’il y a eu un prêt.
Quant au défendeur, il doit prouver… le contraire! Il peut aussi donner d’autres arguments juridiques, comme la
prescription (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/431/) ou un
événement imprévu et incontrôlable (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/429/).
On voit qu’il est très important de faire des recherches juridiques pour préparer son dossier. Consultez la section « Ressources» pour connaître les sites et les organismes susceptibles de vous aider.
La preuve: pourquoi la faire?
Le juge évalue la version qui lui est présentée selon la « balance des probabilités », c’est-à-dire qu’il détermine si elle est plus probable qu’improbable. Plus la preuve présentée est de qualité, plus elle appuie le caractère probable et vraisemblable d'une version des faits.
Si la preuve du demandeur est insuffisante ou incomplète, le juge peut refuser de lui accorder ce qu’il demande. Et ce, même si le défendeur n’a présenté aucune preuve. (Évidemment, ce serait un gros risque pour le défendeur de compter là-dessus. Il est plus prudent pour lui de préparer sa preuve avec soin!)
Le défendeur peut aussi être demandeur, s’il fait une
demande reconventionnelle (étape14). (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/procedures/)
La preuve: comment la faire?
On prouve sa version des faits en montrant des
pièces (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83) (documents, objets, rapports d’expert, etc.) au juge et en lui faisant entendre des témoignages. La preuve, c’est justement l’ensemble de ces pièces et témoignages.
Pour avoir le droit de montrer les pièces au juge lors de l’audience, elles doivent avoir été déposées au dossier de la cour au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audience. Le juge pourrait autoriser qu’une pièce soit déposée par la suite, mais il n’est pas obligé, donc mieux vaut la déposer à temps.
Tout ne se prouve pas de la même manière. Par exemple, sauf exception, un contrat se prouve en déposant l’original comme pièce. Une dépense se prouve par un reçu ou une facture. La teneur d’une conversation se prouve par témoignage. Et ainsi de suite!
En savoir plus sur la preuve d’un contrat et de son contenu (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/429/)
En savoir plus sur la preuve d’une faute et d’un dommage quand il n’y a pas de contrat (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/118/)
En savoir plus sur la preuve d’un vice caché ou de son absence (http://www.educaloi.qc.ca/loi/proprietaires/105/)
Prouver absolument tout?
Vous devez prouver tous les éléments essentiels de votre cause. Mais jusqu’où?
Devez-vous prouver qu’une fracture, ça fait mal? Qu’il fait froid au Québec en janvier? Que la loi protège les consommateurs des fausses représentations des commerçants?
Non. On n’a pas à prouver ce que la loi considère qu’un juge devrait savoir.
Plus précisément, on n’a pas à prouver :
- les lois et les règlements du Québec, sauf les traités internationaux qui n’ont pas été intégrés aux lois québécoises.
- les faits tellement connus qu’ils sont à peu près incontestables. Par exemple, le fait que les autos perdent de leur valeur rapidement, ou que dans un logement qui n’est pas chauffé l’hiver, il peut faire moins de 15ºC.
On voit qu’il s’agit de faits très généraux. Ainsi, on ne peut pas s’attendre à ce qu’un juge soit au courant d’un fait précis en vue d’un résultat donné, par exemple, que les autos se déprécient tellement rapidement que la réclamation du demandeur devrait être réduite à 500$. (Mais bien essayé!)
De la même façon, il peut être prudent de prévoir une preuve même pour ce que le juge est sensé savoir, juste au cas où. De cette façon, si le juge ne considère pas que la météo exécrable de l’été dernier est un fait qu’il est sensé savoir, on aura les relevés météo pour le prouver.
Finalement, même si le juge est sensé connaitre les lois qui s’appliquent à une situation, il est tout à fait pertinent de les invoquer quand elles sont en notre faveur.
Certaines preuves interdites
Vous avez une excellente preuve que le demandeur ne souffre pas des blessures qu’il vous reproche: vous êtes allé le filmer chez lui le soir par la fenêtre du salon, en train de danser avec aisance.
De plus, vous avez réussi à capter avec un gadget acheté sur le Web un appel cellulaire à son beau-frère où il dit qu’il n’a presque plus de séquelles.
Vous vous dites que c’est gagné d’avance.
Mais non! Le juge ne peut pas prendre en compte une preuve qui a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux d’une personne ou qui nuirait à l’image de la justice si elle était acceptée.
Par exemple, si une preuve a été obtenue en violation du secret professionnel, le juge ne peut pas la prendre en compte, sauf si le client avait renoncé au secret professionnel. Il doit aussi ignorer toute preuve obtenue en portant atteinte à la vie privée de quelqu’un. Par exemple, filmer une personne dans son salon ou enregistrer une conversation à laquelle on ne participe pas sont des atteintes à la vie privée.
Par contre, vous avez tout à fait le droit de vous servir de ce qui est compromettant ou qui supporte vos arguments dans les messages que l’autre
partie (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86)vous a volontairement transmis: messages sur votre boîte vocale, courriels, lettres, etc.
Le témoin
Lorsque le témoignage d’une personne est nécessaire pour prouver un fait, cette personne peut être obligée d’aller en cour pour expliquer au juge ce qu’elle a personnellement fait, vu ou entendu. Le demandeur et le défendeur peuvent être témoins dans leur propre cause.
Un témoin ne peut pas :
- rapporter des faits qu’il n’a pas observés personnellement (ce qu'on appelle du « ouï-dire »).
- donner son opinion (sauf le témoin expert).
Pour vous assurer de la présence des témoins dont ils ont besoin le jour de l’audience, les parties peuvent demander au tribunal de les obliger à être présents. Il suffit d’inscrire leurs noms et leurs adresses dans la section pertinente du formulaire.
Le tribunal leur enverra par la suite un document appelé « avis de convocation » qui leur ordonnera de se présenter en cour à la date de l’audition. Cet avis est un ordre du tribunal. Leur employeur ne peut donc pas leur reprocher de s’absenter du travail pour le respecter.
La déclaration écrite
À la Division des petites créances, il est possible de mettre la version des faits du témoin par écrit et de la déposer au dossier comme preuve. Les
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) peuvent ensuite s’y référer pour prouver leur version des faits. On peut se servir du formulaire de «
Déclaration pour valoir témoignage (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/formulaires/creances/sj837.htm) » pour recueillir la déclaration d’un témoin.
Si la preuve la plus importante d’une cause est le témoignage d’une personne en particulier, il est prudent de lui faire écrire et signer une telle déclaration.
Il faut toutefois s’assurer que le témoin donne une version détaillée et complète des faits importants qu’il connaît, pas un simple résumé de trois lignes! Pourquoi? Parce qu’il n’est pas permis de compléter verbalement la déclaration incomplète d'un témoin.
Quand elle obtient une telle déclaration de son témoin, une partie a le choix de :
- faire témoigner la personne à l’audience et ne pas déposer la déclaration au dossier de la cour, ou;
- ne pas faire témoigner la personne et déposer plutôt sa déclaration au dossier de la cour, au plus tard quinze jours avant l’audience. L’autre partie en est alors avertie par le greffier et peut se procurer une copie de la déclaration.
Vous lisez la déclaration du témoin de l’autre partie et vous brûlez d’envie de l’interroger sur certains détails manquants ou sur des faits pertinents qu’il a laissés de côté? Pas de problème. Vous pouvez demander au greffier qu’il ordonne à cette personne d’être présente à l’audience en lui envoyant un avis de convocation. Vous pourrez ainsi l’interroger le jour de l’audience.
Attention, toutefois, car si le juge estime que sa présence était inutile et qu’elle n’a rien ajouté à la déclaration écrite, vous pourriez devoir payer les frais reliés à la présence de ce témoin.
L'opinion d'un expert
Contrairement au témoin ordinaire, un témoin-expert peut donner son opinion au juge. Une partie peut déposer son opinion écrite - appelée expertise ou rapport d’expert - au dossier de la cour, ou faire témoigner l’expert, ou les deux. Très pratique pour prouver qu’un
vice caché (http://www.educaloi.qc.ca/loi/proprietaires/105/) existait au moment de la vente ou le montant qui sera nécessaire pour corriger une situation.
Le témoin-expert doit être reconnu comme un expert par la cour avant d’être autorisé à donner son opinion. Pour cela, il doit avoir une formation, une expérience, voire une réputation suffisante pour être considéré comme un expert. Le juge pourrait d’ailleurs lui poser quelques questions sur le sujet.
Les objets et les documents
Les objets
On peut déposer comme preuve un objet, pour démontrer son existence, son état ou son origine.
Voici quelques exemples:
- un système d’échappement de voiture,
- un échantillon de ciment provenant d’un mur (qu’un expert pourrait analyser dans un rapport),
- un vêtement complètement ruiné après un seul lavage malgré le respect des instructions.
Les documents
On parle ici des documents sur tous types de support, pas seulement le papier. Il peut s’agir d’un contrat, d’une photo, d’un rapport, d’un dépliant, d’une vidéo, d’un livre comptable, d’une facture, etc.
L’utilisation d’objets et de documents à l’audience
Lorsqu’une partie ou un témoin veut utiliser un objet ou un document pendant son témoignage, il doit être en mesure de l’identifier et d’expliquer sa provenance ou encore de reconnaître la signature qui apparaît dessus.
Par exemple, si une personne à un contrat qu’elle a dans les mains pendant son témoignage, elle doit être en mesure d’affirmer que c’est celui qu’elle a signé et qu’il s’agit de sa signature. Sauf exception, elle ne peut pas se servir du contrat de quelqu’un d’autre sous prétexte que le sien « était pareil ».
Le juge demandera ensuite à cette partie ou au témoin si elle veut « déposer » l’objet ou le document au dossier de la cour. Déposer l’objet ou le document signifie qu’il doit remettre au greffier l’objet ou le document en question, qu'il fera partie du dossier et que le juge pourra le prendre en considération lorsqu’il prendra sa décision.
Un document notarié ou certifié conforme (jugement, document de l’état-civil, etc.) peut être déposé sans que le notaire ou l’officier public qui l’a rédigé ait besoin de venir à l’audience identifier le document et reconnaître la signature des parties.
Plus le fait que vous cherchez à prouver est contesté par l’autre partie, plus il est important de faire appel au bon témoin pour déposer le document qui le prouve. Vous pouvez aussi obtenir sa déclaration écrite pour lui éviter de devoir se déplacer.
Être prêt : l’impossibilité d’être présent
Si le jour prévu pour l’audience ne vous convient pas, vous pouvez demander au tribunal qu’elle ait lieu un autre jour. C’est ce qu’on appelle une « demande de remise ». Elle ne peut être accordée que pour une raison sérieuse (ex : maladie, absence du pays).
Téléphonez le plus tôt possible au
greffe (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/G) de la Division des petites créances du palais de justice concerné pour connaître la façon de présenter votre demande de remise. Obtenez ou conservez précieusement les documents qui prouvent la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être là (ex : billets d’avion, billet du médecin).
Si la demande est acceptée, le greffe transmettra la nouvelle date aux parties. Dans le cas contraire, l’audience aura lieu au moment prévu.
Être prêt : connaître le dossier et déposer votre preuve d'avance
Obtenez une copie des pièces de l’autre partie en communiquant avec le
greffe (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/G/34) des petites créances.
Connaissez d’avance les
pièces (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83) de l’autre partie; ne soyez pas pris par surprise en pleine salle d’audience!
En ce qui concerne votre propre dossier, organisez-le et gardez-le en ordre.
Ayez toute la preuve avec vous pour la consulter au besoin pendant l’audience.
Vous devez faire parvenir au greffe toutes les pièces mentionnées à votre liste de pièces au moins 15 jours avant l’audience. (Assurez-vous de bien identifier de quel dossier il s’agit si vous ne vous déplacez pas sur les lieux!)
Le juge pourrait autoriser le dépôt d’une pièce passé ce délai, mais c’est à sa discrétion.
Être prêt : votre témoignage et celui de vos témoins
Prenez des notes sur ce que vous avez l’intention de dire au juge. On parle ici d’un aide-mémoire ou d’une liste à puces. Quelque chose de court! Il n’est pas conseillé de fouiller interminablement pour trouver ce que vous vouliez dire dans un document de 22 pages. Et encore moins de mémoriser un texte que vous réciterez au juge!
Pendant votre témoignage, reprenez les prétentions exposées dans votre demande ou votre réponse en les expliquant davantage. Il se peut que le juge vous laisse tout raconter ou qu’il vous pose des questions. Préparez-vous aux deux éventualités.
Vos témoins
Quelques jours avant l’audience, communiquez avec les témoins que vous avez fait convoquer à la cour pour leur rappeler qu’ils doivent être présents. Si un témoin a écrit une déclaration, assurez-vous qu’il en ait une copie pour qu’il puisse la lire et se rafraîchir la mémoire.
Être prêt: les besoins spéciaux
Si un de vos témoins n’est pas en mesure de s’adresser à la cour en anglais ou en français, vous pouvez retenir les services d’un interprète officiel. Adressez-vous au greffier pour savoir comment faire.
Les services d’un interprète ne sont gratuits que si le juge les a demandés. Dans tous les autres cas, si vous voulez un interprète officiel, vous devez retenir ses services à vos frais.
Une preuve high-tech?
Avez-vous besoin de faire écouter un extrait audio ou vidéo au juge? Assurez-vous de contacter le greffier pour savoir si l’équipement nécessaire pourrait être disponible dans la salle d’audience. Sinon, vous devrez l’apporter (et l’installer!) vous-même.
L’audience : conseils pratiques
- Soyez bien préparé et prenez tous les moyens nécessaires pour rester calme et maître de vos moyens. Il est tout à fait naturel d’être stressé, mais ne vous laissez pas gagner par la panique et l’énervement.
- Habillez-vous sobrement et proprement.
- Prévoyez du temps pour repérer la salle d’audience dans le palais de justice et pour rencontrer vos témoins.
- Soyez à l’heure à l’audience. Si vous êtes en retard, elle pourrait avoir lieu sans vous!
- Être convoqué pour 9h30 ne veut pas dire être entendu par le juge à 9h30. Vous pourriez être le premier comme le huitième sur la liste des dossiers. Vous devez toutefois être là pour que le greffier-audiencier puisse noter votre présence.
- Assurez-vous que vos témoins ont relu leur déclaration avant de témoigner. N’essayez pas de les influencer : votre crédibilité et celle de votre témoin en seront gravement affectées si le juge l’apprend.
L'audience: déroulement
L’audience est le moment où les
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83) présentent leur preuve au juge. Ce dernier regarde les
pièces (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) déposées et écoute les parties et leurs témoins, s’il y en a. C’est lui qui dirige l’audience.
Une fois que l’audience est commencée, le juge prend les choses en main. C’est lui qui donne la parole et qui pose les questions. Laissez-le faire. Si un point important n’a pas été soulevé ou exploré par le juge, demandez-lui poliment la permission de prendre la parole. Vous pouvez vous adresser au juge en l’appelant monsieur ou madame le Juge. Tout au long de l’audience, gardez votre calme et parlez de façon posée.
Écoutez bien les questions du juge et répondez-y directement. Si vous ne comprenez pas la question, dites-le au juge.
Vous devrez peut-être déposer une preuve volumineuse, par exemple, des états financiers. Assurez-vous d’indiquer précisément au juge quelle portion du document est pertinente. Il n’est pas très stratégique de demander au juge de lire tout le document à la recherche de LA phrase qui appuie votre point de vue…
L'exécution: faire respecter le jugement
Lorsqu’un jugement condamne une personne à payer une somme d’argent, cette personne a 30 jours pour le faire (ou 10 jours si elle n’a pas fourni de réponse à la demande).
Si la personne ne paie pas dans les 30 jours, le
créancier (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/C/78) peut faire saisir et, au besoin, vendre les biens de cette personne. Il peut aussi faire saisir son salaire. C’est ce qu’on appelle « l’exécution forcée du jugement ».
Le créancier peut se faire aider gratuitement par le greffier des petites créances, ou payer pour les services d’un avocat ou d’un huissier. Il doit aussi prévoir certains autres frais : frais relatifs aux documents officiels nécessaires à l’exécution (bref de saisie), frais d’exécution eux-mêmes, honoraires de l’huissier et possiblement honoraires d’avocats et frais d’enquête de crédit.
Connaître la situation financière du débiteur
Les mesures d’exécution forcée visent à identifier, saisir et, au besoin, vendre les biens du
débiteur (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/D). Cela demande toutefois un peu de recherche et de préparation.
Pour pouvoir faire respecter un jugement, il faut savoir si le débiteur a des revenus ou des biens qui peuvent être saisis. Ça semble simple mais ce ne l’est pas vraiment : quand bien même vous voyez passer le débiteur tous les matins en auto, rien ne prouve qu’il en est propriétaire. De même, une vie de luxe peut cacher une montagne de dettes …
Comme ces informations sont souvent confidentielles, il peut être difficile de les obtenir.Toutefois, quelques mécanismes existent.
Obtenir les informations financières
Le créancier peut forcer le
débiteur (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/D) à venir au palais de justice pour répondre à des questions sur sa situation financière et à apporter avec lui tous les documents pertinents, comme ses déclarations de revenu. Le créancier doit utiliser le formulaire disponible auprès du greffier de la Division des petites créances.
L’interrogatoire a lieu en privé. Le débiteur peut être interrogé sur les biens qu’il possède (meubles, équipement, économies, véhicules, immeubles, etc.) et sur ses sources de revenu. Pour être utiles à un huissier, les informations demandées doivent souvent être précises : numéros de compte bancaires, numéro d’immatriculation du véhicule, etc. De plus, pour savoir si une personne ou une institution financière a un droit sur le véhicule conduit par le débiteur, sa date de naissance et le numéro d’identification du véhicule sont nécessaires.
Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’un moment désagréable pour les deux
parties (http:// www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86). En pratique, l’interrogatoire est très peu utilisé à la Division des petites créances, les gens préférant avoir recours à un détective privé ou à une agence de crédit.
Payer pour les infos
Les détectives privés et les agences de crédit sont aussi susceptibles de vous donner une bonne idée de la situation financière du débiteur.
Vous devez toutefois leur transmettre quelques informations de base pour qu’ils puissent commencer leur enquête. Le nom, l’adresse et la date de naissance sont utiles; le lieu de travail, le numéro d’assurance sociale et le numéro de permis de conduire le sont encore plus.
Faire saisir les biens ou le salaire du débiteur
Pour faire saisir des biens ou le salaire du débiteur, le
créancier (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/C/78) doit se procurer les documents nécessaires auprès du greffier et les remplir lui-même ou avec l’aide du greffier. Les services du greffier sont gratuits.
Le créancier peut aussi choisir de s’adresser, à ses frais, à un avocat ou à un huissier.
Généralement, ce sont les huissiers qui, à la demande du créancier, s’occupent d’envoyer les documents d’exécution au débiteur, pour l’aviser de la saisie. La loi prévoit aussi que le créancier peut les envoyer lui-même, par courrier recommandé.
Les services de l’huissier sont nécessaires à l’étape de la saisie elle-même et de la vente en justice si nécessaire.
La loi prévoit certaines règles sur les biens qui peuvent être saisis et
ceux que le débiteur a le droit de garder (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/408/).
Exemple de demande
Frédéric Morduparlechien
1267 rue Duchat
Montréal, Québec
H2Z 3E4
Demandeur
c.
Claude Amidesbêtes
1234, rue du Chenil
Montréal, Québec
H2Z 3E4
Défendeur
1. Le 1er septembre 2009, lors d’une marche de santé, un chien m’a mordu et blessé au bras, tel que l’illustrent les photos des blessures déposées en liasse sous la cote P-1;
2. Ce chien est la propriété de mon voisin Claude Amidesbêtes, tel qu’en fait foi la preuve d’enregistrement du chien auprès des autorités municipales, déposée sous la cote P-2;
3. J’ai dû me rendre à l’hôpital en ambulance;
4. L’ambulance m’a coûté 100 $, tel qu’en fait foi la facture émise par la compagnie d’ambulance déposée sous la cote P-3;
5. Le docteur Rotule m’a recommandé de prendre trois jours de congé, tel qu’en fait foi le rapport de ce médecin déposé sous la cote P-4;
6. En conséquence, j’ai été absent de mon travail pendant trois jours;
7. En raison de cette absence du travail, j’ai perdu 567$ de salaire, tel qu’en fait foi le talon de paie déposé sous P-5;
8. La morsure au bras m’a aussi causé du stress, de la douleur et des inconvénients (difficultés à bouger et à accomplir mes gestes quotidiens). Je réclame 2250$ à ce titre.
9. Bien que dûment mis en demeure de le faire (voir copie de la mise en demeure pièce P-6), Claude Amidesbêtes refuse ou néglige de payer les sommes réclamées.
Pour ces motifs, plaise à la cour,
ACCUEILLIR la présente demande;
CONDAMNER le défendeur à payer la somme de 2 917 dollars avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la réception de la mise en demeure, ainsi que les frais.
Exemple de défense
Frédéric Morduparlechien
domicilié et résident au 1267 rue du Chat
Montréal, Québec
H2Z 3E4
Demandeur
c.
Claude Amidesbêtes
1234, rue du Chenil
Montréal, Québec
H2Z 3E4
Défense
1. J’admets les paragraphes 1 et 2 de la demande. (
Lire une précision importante au sujet des admissions (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/A/259).)
2. Je n’ai pas de connaissance personnelle des paragraphes 3 et 6.
3. Je nie les paragraphes 4, 5, 7 et 8.
Et, plaidant d’abondance, j’affirme ce qui suit :
4. Mon chien est un chien de garde et n’est pas habitué à être affectueux avec les inconnus. Je le tiens toujours en laisse. Le 1er septembre, j’ai croisé le demandeur alors que je promenais mon chien. Sentant mon chien nerveux, j’ai tiré sur la laisse pour le forcer à se ranger à mes côtés. Il a obéi.
5. Au lieu de passer son chemin, le demandeur s’est alors mis à se rapprocher en disant « gentil toutou, gentil toutou ». Comme le chien grondait, j’ai averti le demandeur de s’écarter et je me suis éloigné en tirant sur la laisse. Ce fait est confirmé par la voisine Élise Lalande, qui revenait de l’épicerie à ce moment-là et a entendu l’avertissement. Voir sa déclaration écrite, pièce D-1.
6. Le demandeur a ignoré mon avertissement et a continué de se rapprocher, même si le chien jappait à ce moment-là. Il disait encore « gentil toutou, gentil toutou » quand il a été mordu. J’ai réagi très vite pour maîtriser mon chien, si bien que la morsure est restée légère. Voir d’ailleurs les photos en annexe du rapport du Docteur Rotule, pièce P-4.
7. Le demandeur a causé son propre malheur en ignorant mon avertissement et le comportement de mon chien.
8. Comme employé de la compagnie XYZ, le demandeur possède une assurance collective qui rembourse les frais d’ambulance, comme le montre le contrat d’assurance collective de mon beau-frère Lucas Furet, également employé de la compagnie XYZ, pièce D-2. Sa réclamation de 100$ est donc exagérée.
8. La recommandation d’absence de trois jours pour une blessure légère est exagérée. Le demandeur aurait pu minimiser ses dommages en se contentant d’une absence d’une journée ou deux.
9. Le demandeur n’offre aucune preuve de son stress, ses douleurs et ses inconvénients et sa réclamation de 2250$ sous ce chef est très exagérée.
Pour ces motifs, plaise à la Cour :
REJETER la demande, le tout avec frais.
Ressources
Information juridique destinée au grand public
Le site d’Éducaloi vous permet de trouver de l'information juridique sur une foule de sujets. Par exemple : les
contrats (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/429/),
les vices cachés (http://www.educaloi.qc.ca/loi/proprietaires/105/),
la responsabilité extracontractuelle (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/118/), la
prescription (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/431/), etc.
Le ministère de la Justice du Québec propose pour sa part un
guide à l’intention des citoyens (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/creance.htm) qui se présentent devant la division des petites créances.
Informations essentielles
Voici un outil pour
identifier votre palais de justice (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/recherche/district.asp) parmi les différents districts judiciaires du Québec.
Pour savoir qui se cache derrière un nom d’affaires – information très importante à obtenir puisque c’est cette personne ou cette compagnie que vous devez poursuivre, pas le nom d’affaires - il faut consulter le
Registraire des entreprises du Québec (http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/rechercher/).
Éducaloi a aussi une
capsule sur le sujet (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/453/).
Lois, règlements et jugements
Publications du Québec (http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php) permet de trouver la version la plus récente des lois québécoises
Voici les plus fréquemment utilisées à la Division des petites créances:
Code de procédure civile (http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FC_25%2FC25.htm ) (les règles sur petites créances se trouvent aux articles 953 et suivants.)
Code civil du Québec (http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ.html)
Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice (http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_25/C25R2.HTM)
Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances (http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/C_25/C25R9_02.HTM)
Les jugements récents de la Division des petites créances sont disponibles gratuitement sur
jugements.qc.ca (http://www.jugements.qc.ca/).
Préparation et assistance
Certains des
formulaires des petites créances (http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/formulaires/formulaires.htm#creances) sont disponibles en ligne. Pour les autres, vous devez vous adresser au greffier.
L’Association du jeune Barreau de Montréal offre un
service de consultation (http://www.ajbm.qc.ca/fr/services-public/consultation)gratuite avec un avocat pour les personnes qui souhaitent préparer leur audience à la Division des petites créances.
Si votre région dispose d'un
centre de justice de proximité (http://justicedeproximite.qc.ca/wp-content/cache/supercache/justicedeproximite.qc.ca/index.html), celui-ci peut vous référer aux ressources locales capables de vous assister dans cette démarche.