Côtécour
Cour du Québec - Division des petites créances
La division des petites créances de la Cour du Québec, mieux connue sous le nom de « Cour des petites créances », est un tribunal où les règles de fonctionnement sont plus simples que pour les autres tribunaux.
Une personne peut y poursuivre quelqu’un ou y demander l’annulation d’un contrat lorsque la valeur de la poursuite ou du contrat est de 7 000 $ ou moins (sans les intérêts). Les entreprises, les sociétés, les compagnies et les associations peuvent également s’adresser à ce tribunal, si elles n’ont pas eu plus de cinq employés en même temps au cours de la dernière année.
Sauf exception, personne n’a le droit d’être représenté par avocat devant la division des petites créances. Par contre, rien n’empêche d’en consulter un avant l’audience, pour être mieux préparé.
Les gens peuvent poursuivre quelqu’un devant la division des petites créances pour plusieurs raisons. Il faut toutefois savoir que ce tribunal ne s’occupe pas :
- des conflits concernant un bail de logement (http://www.educaloi.qc.ca/loi/locataires/80/);
- des demandes de pension alimentaire;
- des recours collectifs;
- des poursuites en diffamation;
- des demandes présentées par quelqu'un qui a acheté la réclamation d'une autre personne (par exemple, une agence de recouvrement (http://www.educaloi.qc.ca/loi/consommateurs/372/));
- des demandes qui visent à récupérer un bien.
En savoir plus :
Sur le rôle de chacun (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/)
Sur les étapes d’un dossier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/procedures/)
Sur la préparation d’un dossier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/preparation/)
Personnages et notions judiciaires
Juge
Le juge a un rôle encore plus actif à la Division des petites créances que dans les autres tribunaux.
Comme les parties n’y sont pas représentées par un avocat, c’est lui qui leur explique les règles de preuve et le déroulement de l’audience. Il aide les deux
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86), sans en favoriser une plus que l’autre. S’il y a des témoins, c’est le juge qui les interroge.
Par contre, le juge ne peut pas soulever de lui-même les arguments juridiques en faveur d’une partie, par exemple la
prescription (http://www.educaloi.qc.ca/loi/nos_autres_capsules/431/). Les parties doivent le faire elles-mêmes.
Le juge a une grande liberté pour découvrir la vérité et il peut prendre toute décision qu’il estime utile pour l’aider. Par exemple, il peut visiter un endroit pertinent ou nommer un expert.
Quand c’est possible, le juge aide les parties à s’
entendre à l’amiable (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/R/97). Si les parties parviennent à une entente, le greffier audiencier la met par écrit. Signée par les parties et le juge, elle équivaut à un jugement.
Le juge peut rendre sa décision tout de suite et verbalement. Il peut aussi choisir de la rendre plus tard par écrit. Il a alors quatre mois pour le faire et les parties en reçoivent une copie officielle par la poste.
Demandeur
Le demandeur, aussi appelé « partie demanderesse », est la personne qui :
- poursuit une autre personne, appelée défendeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/defendeur/)ou « partie défenderesse », ou
- demande l’annulation de son contrat.
Le demandeur doit prouver qu’il a droit à ce qu’il demande. Voici quelques exemples :
Et ainsi de suite!
Le demandeur est responsable de se renseigner et d’invoquer les arguments juridiques qui peuvent aider sa cause. Il peut se faire aider par un avocat au besoin, même si celui-ci ne peut pas le représenter devant la Cour.
Quant au greffier, il peut l’aider à remplir les documents nécessaires, mais il ne peut pas le conseiller sur sa cause. De la même façon, le juge peut, lors de l’audience, l’aider à comprendre les règles qui s’appliquent pour présenter ses preuves, mais il ne peut pas soulever des arguments à sa place.
En savoir plus sur le déroulement d’un dossier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/procedures/)
En savoir plus sur la préparation d'un dossier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/preparation/)
Défendeur
Le défendeur, aussi appelé « partie défenderesse », est la personne poursuivie par une autre personne qu’on appelle
demandeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/demandeur/) ou « partie demanderesse ».
Le défendeur poursuivi devant la Division des petites créances peut choisir de :
- payer le montant demandé par le demandeur,
- négocier une autre solution ou un autre montant,
- contester la demande.
Le défendeur qui choisit de contester la demande peut ensuite :
- accepter de participer ou non à la médiation,
- demander que le dossier soit entendu dans un autre district judiciaire,
- impliquer une autre personne qu’il considère responsable du dommage reproché par le demandeur,
- formuler lui aussi une demande contre le demandeur.
Le défendeur est responsable de se renseigner et d’invoquer les arguments juridiques qui peuvent aider sa cause. Il peut se faire aider par un avocat au besoin, même si celui-ci ne peut pas le représenter devant la Cour.
Quant au greffier, il peut l’aider à remplir les documents nécessaires, mais il ne peut pas le conseiller sur sa cause. De la même façon, le juge peut, lors de l’audience, l’aider à comprendre les règles qui s’appliquent pour présenter ses preuves, mais il ne peut pas soulever des arguments à sa place.
En savoir plus sur le déroulement du dossier et les options offertes au défendeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/procedures/)
En savoir plus sur la préparation d’un dossier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/preparation/)
Greffier
Le greffier (parfois appelé "greffier-audiencier") agit un peu comme le secrétaire du tribunal.
Il s’assure que le contenu de tous les dossiers qui doivent être entendus par le juge ce jour-là soit transporté dans la salle d’audience. Avant que le juge arrive, il procède à l’appel du rôle, c’est-à-dire qu’il lit à haute voix la liste des dossiers et vérifie pour chacun que les personnes impliquées (
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) ou témoins) sont là.
En fonction des préférences du juge qui entend les dossiers ce jour-là, le greffier
assermente (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/A/106) les témoins tout de suite ou attend que ce soit leur tour de témoigner.
Une fois le juge arrivé, le greffier appelle le premier dossier. Les parties s’approchent et les dossiers se déroulent les uns après les autres, dans l’ordre indiqué sur le rôle. Comme toutes les audiences doivent être enregistrées, le greffier est aussi responsable de démarrer l’
enregistrement (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/enregistrement/).
Pendant l’audience, le greffier s’occupe de recevoir les
pièces (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83) déposées en preuve par les parties. Chaque pièce reçoit une cote, c’est-à-dire un numéro qui permet de l’identifier et de la repérer plus rapidement dans le dossier par la suite. Finalement, le greffier fait un résumé du déroulement du dossier dans un document appelé procès-verbal; qui prend la parole, le nom et l’adresse de chaque personne qui témoigne, etc.
Huissier-audiencier
L’huissier audiencier s’assure du bon déroulement des audiences.
Quand tout le monde est prêt, il va avertir le juge que l’audience peut débuter.
C’est l’huissier audiencier qui annonce l’arrivée du juge en déclarant:
« Levez-vous ! La Cour du Québec, présidée par l’honorable juge _________ est maintenant ouverte ».
Quand le juge doit sortir, il dit : « Veuillez vous lever. La séance est ajournée. »
L’huissier audiencier sert aussi de personne-ressource en cas de besoin :
- Il apporte les livres du juge.
- Il transporte les dossiers.
- Il photocopie les pièces (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/83) lorsque nécessaire.
- Il part à la recherche d’un témoin manquant dans les corridors du palais, etc.
Finalement, l’huissier audiencier s’assure que le
public (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/public/) se comporte bien dans la salle d’audience, surtout en l’absence d’un
constable spécial (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_superieure/matiere_penale/illustration/constable_special/). C’est donc lui qui avertit les membres du public, au besoin, qu’ils ne peuvent pas parler, lire, enregistrer ou faire toutes les autres choses interdites dans une salle d’audience.
Témoin
Pour prouver leur version des faits et appuyer leur propre témoignage, tant le
demandeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/demandeur/) que le
défendeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/defendeur/) peuvent faire venir des témoins.
Contrairement au
témoin expert (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/temoin_expert/), le témoin n’a pas le droit de donner son opinion. Il est là pour raconter ce qu’il a vu ou entendu lui-même, directement. Il ne peut donc pas dire que son voisin lui a dit avoir vu le boulanger frapper le boucher. C’est le voisin lui-même qui doit venir en cour dire ce qu’il a vu.
De la même façon, le témoin ne peut pas dire que le boulanger est un homme violent et peu sympathique, puisque c’est là une simple opinion et non un fait.
À la Division des petites créances, il est aussi possible de déposer la déclaration écrite d’un témoin au lieu de l’obliger à se déplacer pour témoigner de vive voix.
En savoir plus sur la preuve par témoignage et la déclaration écrite (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/preparation/)
Témoin-expert
La présence en cour d’un témoin expert est souvent nécessaire pour établir un élément important, qui va au-delà du niveau de connaissances ordinaire des gens, et que le
demandeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/demandeur/) ou le
défendeur (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/defendeur/) ne peut pas prouver simplement en l’affirmant ou en le montrant.
Par exemple, supposons que Martine a acheté un condo qui venait avec un appareil de climatisation. Celui-ci se révèle défectueux. Pour démontrer qu'il s’agit d’un
vice caché (http://www.educaloi.qc.ca/loi/proprietaires/105/), Martine doit prouver que le vice existait avant la vente, alors que le défendeur a intérêt à prouver que non, justement! Les
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) ne peuvent pas se contenter d’affirmer ce fait; seuls des experts en appareils de climatisation peuvent examiner l’appareil et établir que le problème s’est développé récemment ou date d’avant la vente.
Comment faire une preuve par témoin-expert?
Le témoin expert doit d’abord faire un rapport écrit de ses conclusions. Le demandeur ou le défendeur doit ensuite le déposer au moins 15 jours avant l’audience. Le juge pourrait autoriser que ce soit après, mais il n’est pas obligé. Mieux vaut donc ne pas prendre de risques!
Pour vérifier qu’une personne est experte dans le domaine où elle doit se prononcer, le juge lui posera des questions sur sa formation, son expérience et sa reconnaissance professionnelle. Ce n’est qu’une fois reconnu comme expert que le témoin expert pourra donner son opinion en cour et commenter les conclusions de son rapport.
Public
La règle voulant que les procès soient publics est fondamentale dans notre système de justice. En démocratie, le fait de pouvoir être présents dans les salles d’audience et de surveiller le déroulement des procès permet aux citoyens d’évaluer si la loi est correctement appliquée et si la justice est la même pour tous.
On ne fait exception à cette règle que pour protéger la vie privée des personnes, comme en
Cour supérieure, en matière familiale (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_superieure/matiere_civile_volet_famille/) ou en Cour du Québec, chambre de la jeunesse.
Les règles à respecter pour les membres du public qui assistent aux procès de la Cour des petites créances sont les mêmes pour toutes les cours où le public est admis :
- se lever à l’arrivée et au départ du juge et attendre qu’il soit assis ou parti pour bouger;
- rester silencieux et ne pas exprimer d’une façon ou d’une autre son accord ou son désaccord sur ce qui se passe;
- ne pas manger, lire, mâcher de gomme, prendre des photos ou enregistrer.
Si les
parties (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/P/86) qui attendent leur tour ont besoin de parler à leurs témoins ou de mettre leurs dossiers en ordre, des petits locaux sont généralement à leur disposition près de la salle d’audience.
Enregistrement
Au Québec, c’est un système d’enregistrement numérique qui permet de garder la trace de ce qui est dit dans les salles d’audience. Contrairement à ce qu’on voit dans les films, il n’y a pas de sténographe qui tape les interventions de chacun et qui se fait constamment interpeller: «Ce témoin ment! Sténographe, veuillez relire ce qu’il a dit il y a cinq minutes», «Maître, ça suffit! Sténographe, veuillez rayer ces propos du procès-verbal», etc.
Le fonctionnement du système d’enregistrement est simple. Toutes les salles d’audience sont reliées à un système d’enregistrement numérique par un réseau de micros, de fils et de haut-parleurs. C’est le
greffier-audiencier (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_quebec/division_petites_creances/illustration/greffier_audiencier/) qui, au début de l’audience, démarre l’enregistrement. Il l’interrompt pour chaque pause et à la fin de l’audience.
Se procurer un enregistrement : pourquoi, où, comment?
Les enregistrements d’un procès peuvent être utilisés pour plusieurs raisons. Par exemple :
- Pendant le procès, un avocat peut faire réécouter au juge un extrait d’un témoignage pour prouver qu’un témoin se contredit au sujet de la couleur des vêtements que portait l’accusé;
- Un journaliste peut vouloir réécouter le témoignage d’un témoin-expert pour rapporter fidèlement dans son article ce qu’il a dit au sujet de l’angle d’entrée d’une balle;
- Un membre du public, qui n’a pas pu assister au procès de son voisin accusé d’avoir tenu une maison de débauche, peut vouloir écouter l’enregistrement pour savoir ce qui s’est dit.
Pour se procurer un enregistrement, il faut se présenter au comptoir des enregistrements du palais de justice où a eu lieu le procès et indiquer dans un formulaire le support désiré (disque compact ou cédérom), la date du procès, le numéro de la salle, le nom du juge et l’heure exacte du début et de la fin de l’audience.
Vous n’avez pas ces informations? Il suffit de consulter le procès-verbal, c’est-à-dire le résumé officiel du procès préparé par le greffier-audiencier. On peut le consulter en le demandant au greffe de la cour pertinente.
Se procurer un enregistrement : quand et combien?
Un enregistrement coûte 0,30$ la minute et il faut prévoir au moins trois jours pour l’obtenir. Il est également possible d’en obtenir la transcription (version écrite) dans les causes criminelles et pénales, pour 3,70$ la page. Dans ce cas, il faut prévoir au moins 30 jours.
Pour tous les autres types de causes, il n’y a pas de service de transcription. Si vous avez besoin d’une version écrite officielle (par exemple, pour vous en servir en cour), vous devez vous procurer l’enregistrement et retenir à vos frais les services d’un sténographe officiel qui le transcrira.
Quelques restrictions
On ne peut pas consulter les enregistrements des procès qui se déroulent à
huis-clos (http://www.educaloi.qc.ca/lexique/H/36), comme celles de la
Cour supérieure en matière familiale (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_superieure/matiere_civile_volet_famille/) ou celles de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.
Chaque cour a aussi ses règles particulières. Par exemple, à la Cour supérieure et à la Cour du Québec, il faut obtenir l’autorisation du juge pour avoir l’enregistrement d’un jugement rendu sur le banc (c’est-à-dire un jugement prononcé à voix haute par le juge, au lieu d’être mis par écrit).
Les procédures étape par étape
Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.
1. La mise en demeure
Avant d’engager des procédures judiciaires contre une personne, il est fortement conseillé, et même parfois obligatoire, de lui envoyer une lettre, appelée mise en demeure, pour lui demander formellement de respecter ses obligations.
Dans cette lettre, le créancier :
- explique clairement qu’un conflit les oppose;
- demande au débiteur de remédier à la situation dans le délai spécifié dans la mise en demeure;
- prévient que si le conflit n’est pas réglé dans ce délai, il a l’intention d’entreprendre des poursuites judiciaires contre lui.
Les règles concernant la mise en demeure sont complexes et variées. Retenez qu’il est cependant fortement conseillé de ne pas prendre de risques et d’en faire parvenir une au débiteur dans tous les cas.
Le fait d’envoyer une mise en demeure comporte certains avantages. Par exemple, il peut arriver que la mise en demeure soit suffisante pour inciter le débiteur à se conformer aux exigences du créancier. La mise en demeure peut également engendrer une négociation menant au règlement du litige.
Finalement, si des procédures judiciaires sont entreprises, la date de réception de la mise en demeure par le débiteur constitue souvent le point de départ pour le calcul des intérêts.
Pour plus d'information à ce sujet, consultez la capsule:
La mise en demeure (http://www.educaloi.qc.ca/loi/citoyens/31/).
2. La demande
La demande est un document écrit dans lequel le demandeur, expose les principaux points du litige l’opposant au défendeur. Elle constitue le début de la poursuite judiciaire d’un créancier contre son débiteur.
À cette étape, le demandeur paie les frais de cour, dépose au greffe du palais de justice sa demande appuyée d’une déclaration sous serment et des pièces qu’il a l’intention de déposer en preuve. Dans la demande, le demandeur annonce par écrit s’il accepte ou non que le litige soit soumis à la médiation. Nous reviendrons sur le sujet de la médiation un peu plus loin.
Pour plus d'information, consultez l'onglet «Comment s'y préparer» de la présente cour.
Le lieu où la demande est déposée
Lorsqu’une personne veut en poursuivre une autre devant la division des petites créances, elle a le choix d’intenter les poursuites devant le tribunal où :
- est domicilié le défendeur ;
- les évènements à la base du litige ont eu lieu ;
- le contrat s’est formé ou a été conclu.
Dans le cas où le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal de son propre domicile. Le greffier s’occupe alors de transmettre la demande au greffe du district choisi par le demandeur parmi les possibilités énoncées plus haut. Le défendeur, comme nous le verrons plus loin, peut demander que l’audience ait lieu ailleurs.
Le greffe et le greffier
Le greffier de la division des petites créances, un officier de justice employé par le ministère de la Justice, s’occupe des dossiers de petites créances. C’est lui qui, au comptoir du greffe au palais de justice, reçoit la demande et perçoit les frais judiciaires. Le greffier a le devoir d’aider les parties en leur donnant de l’information ou même en rédigeant les procédures à leur place.
Le greffier a le pouvoir de ne pas accepter la demande, notamment lorsqu’elle ne satisfait pas à tous les critères d’admissibilité relatifs à la division des petites créances. C’est le cas, par exemple, lorsque le montant réclamé dépasse 7 000$ ou que le litige porte sur le bail d’un logement ou encore si le demandeur est une entreprise de plus de cinq employés liés à elle par contrat de travail. Le demandeur peut contester cette décision du greffier devant un juge au plus tard 15 jours après en avoir pris connaissance.
Après avoir accepté le dépôt de la demande, le greffier fait les démarches nécessaires pour qu’un huissier ou le service des postes se charge de remettre au défendeur la demande et la liste des pièces du demandeur. Ce processus est appelé la notification des procédures.
Les codemandeurs et les codéfendeurs
Lorsque plusieurs demandeurs partagent les mêmes motifs de poursuite contre le même défendeur, ils peuvent déposer en même temps une demande commune. Le juge pourra cependant décider de traiter séparément chaque demande.
Il peut arriver que le demandeur poursuive plusieurs défendeurs à la fois. On parle alors de codéfendeurs. Par exemple, un demandeur poursuit à la fois le vendeur et le fabricant d’un meuble livré en mauvais état.
3. La notification de la demande
Une fois la demande déposée au greffe, il faut bien que le défendeur en soit informé. C'est pourquoi le greffier lui en transmet une copie, de même que les pièces qui l'accompagnent et un avis lui expliquant ses options. On appelle cette étape la notification. Généralement, le greffier procède à cette notification en envoyant les documents au défendeur par courrier recommandé ou certifié.
Le défendeur a alors trois choix. Il peut :
- Payer le montant réclamé par le demandeur
- S’entendre sur un autre montant avec le demandeur et envoyer au greffier une copie du règlement
- Contester la demande.
Peu importe son choix, le défendeur doit répondre à la demande dans les 20 jours de la notification sinon un jugement sur la demande pourra être rendu en son absence, sans autre avis ni délai. Le défendeur devra se soumettre à un tel jugement comme s’il avait été rendu en sa présence, à la suite d’une audience (voir à ce sujet l'étape #10 portant sur le jugement).
4. Les options offertes au défendeur
Le défendeur qui reçoit une demande a d’abord le choix de payer entièrement le montant réclamé. Il peut également tenter de négocier avec le demandeur dans le but de trouver un règlement amiable au litige. Finalement, qu’il soit totalement ou partiellement en désaccord avec la demande, il peut la contester. Dans tous ces cas, il dispose d’un délai de 20 jours.
Le paiement total du montant réclamé
Le défendeur qui veut payer le montant réclamé peut le remettre au demandeur directement ou encore aller déposer le paiement au greffe du palais de justice. Le paiement doit couvrir la somme réclamée, les frais judiciaires et les intérêts.
Le règlement à l’amiable
Le défendeur peut également chercher à négocier avec le demandeur pour trouver une solution au litige, que ce soit pour s’entendre sur le montant à payer ou pour convenir d’une façon de payer le montant total. Cela est fréquent dans le cas où le défendeur est incapable de payer le montant réclamé en un seul versement.
Le défendeur qui choisit cette option doit transmettre au demandeur la proposition de règlement à l’amiable qui conviendrait, selon lui, pour régler le litige. Cette proposition peut se faire par écrit, directement sur le formulaire transmis par le greffier. Si les parties réussissent à s’entendre, elles doivent signer et déposer au dossier une entente écrite. Une des deux parties peut demander au greffier ou à un juge d’approuver l’entente qui aura alors la même valeur qu’un jugement.
Si le demandeur n’accepte pas la proposition de règlement à l’amiable, le défendeur aura le choix de payer le montant réclamé ou de contester la demande.
La contestation de la demande
Le défendeur conteste la demande lorsqu’il n’est pas d’accord avec les motifs ou les conclusions de celle-ci et qu’il veut faire valoir son point de vue devant un juge.
Dans ce cas, le défendeur doit exposer sur le formulaire remis par le greffier les motifs de sa contestation. Le défendeur joint au formulaire les preuves (par exemple, des documents ou des photos) qu'il utilisera et il en fait une liste. Il doit déposer cette contestation au greffe et acquitter les frais judiciaires de contestation. Sa contestation doit être appuyée d’une déclaration assermentée.
Par la suite, le greffier notifie au demandeur une copie du formulaire complété et la liste des pièces du défendeur, le cas échéant.
Pour plus d'information, consultez l'onglet «Comment s'y préparer» de la présente cour.
La médiation
Si le défendeur choisit de contester la demande, il peut, lui aussi, demander la médiation. Il suffit de remplir la partie prévue à cette fin dans le formulaire fourni par le greffier. Notez bien que d’opter pour la médiation ne dispense pas le défendeur de déposer sa contestation dans les 20 jours suivant la réception de la demande. S’il laisse expirer ce délai, un jugement pourra être rendu contre lui en son absence.
Si toutes les parties acceptent de soumettre le litige à la médiation, le greffier les convoque à une séance de médiation. Dans le cas où une des parties ne veut pas ou, en cours de route, décide de ne plus participer à la médiation, le greffier transmet le dossier à la cour et une date d’audition est choisie pour qu’une audience ait lieu.
Que les parties choisissent la voie de la contestation ou celle de la médiation, elles recevront un avis de convocation précisant, selon le cas, le lieu et le moment de la médiation ou de l’audience.
5. Le renvoi dans un autre district judiciaire
La province de Québec est divisée en différentes régions judiciaires appelées districts.
Toute demande devant la division des petites créances doit être déposée dans le district choisi par le demandeur parmi les possibilités que lui offre la Loi (voir La demande). Le défendeur peut cependant demander que la cause soit entendue dans un autre district que celui choisi par le demandeur. Par exemple, la cause porte sur un accident survenu à Québec. Le défendeur est domicilié à Montréal et le demandeur à Gaspé. Le demandeur dépose sa demande à Québec. Le défendeur demande que le dossier soit transféré à Montréal.
Pour ce faire, le défendeur doit compléter la section du formulaire intitulée « Renvoi ». Dans un tel cas, le greffier avise le demandeur de la demande de renvoi. Seul le juge pourra l’accepter ou la refuser. Sa décision sera communiquée aux parties par le greffier. Si le renvoi est accordé, le dossier est transmis au greffier du nouveau district et les procédures seront continuées dans cet autre district comme si la demande avait été faite à cet endroit.
6. L’appel en garantie
Dans certaines situations, le défendeur poursuivi peut prétendre que ce n’est pas lui qui est responsable de la demande, mais que c’est plutôt une autre personne. Le défendeur a alors la possibilité « d’impliquer » cette personne dans la poursuite. Cette procédure se nomme « l’appel en garantie ».
Par exemple, vous achetez un téléviseur neuf auprès d’un commerçant. L’appareil fonctionne bien, mais après quelques semaines, vous le revendez à votre voisin. Peu après, ce voisin vous informe que l’appareil ne fonctionne plus ; selon le réparateur qu’il a consulté, il possède un défaut de fabrication. Votre voisin vous poursuit devant la division des petites créances pour que vous lui remboursiez le prix de l’appareil. Vous appelez en garantie le commerçant ou le fabricant, parce que vous jugez qu’il est responsable de la réclamation de votre voisin.
Le défendeur qui appelle une autre personne en garantie doit en préciser les motifs dans la section du formulaire intitulée « Appelé ». De plus, il fournit la liste des documents prouvant la responsabilité de « l’appelé en garantie ». Il acquitte les frais judiciaires requis.
Le greffier avise alors le demandeur de l’existence de l’appel en garantie et envoie à la personne appelée en garantie une copie de la demande et de la contestation. Il y joint une copie de la liste des pièces déposées par le demandeur et par le défendeur. Il avise également la personne « appelée en garantie » que, à la demande du défendeur, sa présence est requise à la cour pour faire valoir son point de vue lors de l’audience.
7. La demande reconventionnelle
Dans certains cas, le défendeur a non seulement l’intention de contester la demande, mais en plus il prétend que le demandeur lui doit aussi un montant d’argent ou autre chose. Dans ce cas, le défendeur peut faire une sorte de réclamation croisée, ce qu’on appelle une demande reconventionnelle. Cette procédure permet de faire la preuve à l’égard de deux demandes au cours d’une seule audience. Le défendeur qui entreprend une demande reconventionnelle est appelé demandeur reconventionnel alors que le demandeur principal prend le titre de défendeur reconventionnel.
Par exemple, un plombier vient réparer une fuite d’eau chez vous. Après son départ, vous constatez qu’il a réparé la fuite, mais qu’il a aussi endommagé le mur de la salle de bain. Vous ne payez pas la facture du plombier pour cette raison et celui-ci vous poursuit. Vous formulez une demande reconventionnelle dans laquelle vous lui demandez de payer pour la réparation du mur.
La demande reconventionnelle peut être faite en remplissant la partie appropriée du formulaire du défendeur et intitulée «demande reconventionnelle». Elle doit être appuyée d’une déclaration sous serment. Attention, la demande reconventionnelle doit découler de la même source ou d’une source connexe à la demande principale et satisfaire aux conditions d’admissibilité de la division des petites créances.
8. La médiation
La médiation est un processus par lequel un tiers impartial intervient auprès des parties à un litige pour les aider à négocier un entente équitable pour eux.
Si toutes les parties ont inscrit dans leurs procédures qu’elles acceptent de participer à la médiation, elles recevront un avis les informant du lieu et de la date de celle-ci. La médiation est gratuite. Lorsqu’elles sont convoquées à une séance de médiation, les parties soumettent leur litige à un avocat ou un notaire, accrédité à titre de médiateur par l’ordre professionnel dont il est membre. Le médiateur examine le litige et les différentes preuves. Ensuite, il aide les parties à trouver une solution au litige. Si la médiation ne fonctionne pas, le médiateur fait rapport à la cour et le greffier fait les démarches pour qu’une audience ait lieu devant un juge
Rédiger une entente
Si les parties s’entendent lors de la médiation, elles rédigent et signent une entente. Elles déposent au greffe l’entente ou un avis confirmant que la cause a fait l’objet d’une entente à l’amiable. Si l’entente est déposée, elle est entérinée par le juge ou le greffier et équivaut alors à un jugement.
Confidentialité de la médiation
Il est important de préciser que les offres faites par les parties et les propos qu’elles ont tenus dans le but de régler le litige au cours de la médiation ne peuvent pas, sauf si les parties sont d’accord, être mis en preuve ou discutés lors de l’audience devant le juge.
En cas d’échec de la médiation cependant, le médiateur rédige un rapport qu’il remet au juge. Dans ce rapport, le médiateur résume la preuve des parties et explique, selon lui, sur quel(s) point(s) exactement, les parties n’arrivent pas à s’entendre.
9. L'audience
C’est le moment où les parties présentent au tribunal leur preuve à l’aide de témoignages et de documents. C’est aussi lors de l’audience que chacune des parties essaie de convaincre le tribunal de la justesse de son point de vue.
Si aucun arrangement n’est possible, la demande doit être soumise à un juge au cours d’une audience publique, pour que celui-ci puisse prendre une décision à la lumière de la preuve. Si une audience doit avoir lieu, les parties recevront par la poste un avis d’audition. Ce document est une convocation à la cour, il précise le moment et le lieu de l’audience.
Pour plus d'information, consultez l'onglet «Comment s'y préparer» de la présente cour.
Déroulement
Le jour de l’audience, une fois les parties dans la salle d’audience, le greffier les assermente. Ensuite, le juge dirige l’audience :
- Il explique sommairement aux parties les règles de preuve
et de procédure qui s’appliqueront;
- Il pose les questions aux parties et aux témoins ;
- Il vérifie la qualité des pièces déposées en preuve ;
- Il apporte à chacune des parties une aide équitable et sans parti pris ;
- Si les circonstances s’y prêtent, il tente de concilier les parties.
10. Le jugement
Le jugement est la décision du juge au sujet de la demande ou de la demande reconventionnelle (notamment). Le juge peut rejeter la demande, l’accueillir en totalité ou l’accueillir en partie. Le juge peut rendre son jugement immédiatement après avoir entendu la preuve présentée par les parties. On dit alors qu’il rend son jugement séance tenante. Le juge peut aussi choisir de retarder sa décision afin de réfléchir à la cause ou de faire des vérifications. Cette période de réflexion se nomme le délibéré.
Lorsqu’il accueille la demande, le juge peut, notamment, condamner la personne à payer une somme d’argent ou lui ordonner de se conformer à un contrat.
Le jugement est final et sans appel. C’est-à-dire qu’il n’est pas possible pour une partie insatisfaite, sauf très rare exception, de contester la décision du juge devant une autre cour.
Jugement écrit ou verbal
Le jugement sur une demande contestée par un défendeur doit être rendu par écrit dans les quatre mois de l’audience. Sauf si le jugement est rendu séance tenante, c’est-à-dire en présence des parties, le greffier doit, dès que le jugement est rendu, en transmettre une copie certifiée à chacune des parties. Il envoie aussi un avis informant celui qui a été condamné par le juge, qu’un jugement a été rendu contre lui et que s’il ne paie pas les sommes dues dans le délai, les biens qu’il possède pourront être saisis et, dans certains cas, vendus en justice. La saisie et la vente en justice font partie de ce qu’on appelle les procédures d’exécution forcée du jugement, comme nous le verrons plus loin.
La rétractation de jugement
Il est possible, pour une partie qui a été empêchée de se défendre, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante par le juge, de demander que le jugement soit rétracté, c’est-à-dire annulé. Attention, la rétractation est considérée comme exceptionnelle et doit s’appuyer sur des motifs très sérieux. Par exemple, le fait d’avoir oublié de se présenter à l’audience n’est pas suffisant pour justifier une rétractation. Par contre, si le défendeur n’était pas présent à l’audience, par exemple parce qu’il n’a pas reçu l’avis d’audition, il aura de meilleures chances de succès. La rétractation n’est pas, pour la personne condamnée et qui n’est pas d’accord avec la décision du juge, un moyen de contester le jugement.
La demande de rétractation doit être faite par écrit à l’aide du formulaire Demande de rétractation de jugement et être appuyée d’une déclaration assermentée. Des frais sont exigibles pour la présentation de cette requête, qui doit être déposée au greffe au plus tard 15 jours à partir du moment où la partie qui demande la rétractation, a pris connaissance du jugement. Le juge ou le greffier examine la demande de rétractation et décide si elle semble recevable. S’il accepte de recevoir la demande, les procédures d’exécution forcée du jugement sont suspendues. Le greffier en avise les parties qui seront convoquées de nouveau à la cour.
11. L’exécution du jugement
Si par son jugement le juge condamne une partie à payer des sommes à une autre partie, cette dernière doit se soumettre à ce jugement dans un court délai. Cette étape se nomme l’exécution du jugement. Si la partie condamnée se dérobe à cette obligation, son créancier pourra légalement la forcer à payer.
Les délais d’exécution
Si le juge ordonne à une partie de payer une somme, cette partie doit se soumettre au jugement dans un délai de 30 jours. En cas de jugement rendu à la suite d’une audience tenue en l’absence du défendeur, ce délai est de 10 jours.
Exécution volontaire ou forcée
Si la partie condamnée se conforme volontairement au jugement, le jugement est exécuté et la procédure est terminée. Si la partie condamnée se dérobe à son obligation de payer, le créancier pourra légalement la forcer à respecter le jugement. Le créancier devra alors entreprendre les procédures d’exécution forcée du jugement.
La loi met à la disposition de la partie qui veut forcer l’exécution du jugement des outils pour connaître la situation financière du débiteur et ensuite saisir une partie du salaire ou des biens du débiteur et les vendre. Le créancier pourra faire vendre ces biens et se payer avec le produit de la vente.
Pour plus d'information, consultez l'onglet «Comment s'y préparer» de la présente cour.
L’exécution : la responsabilité du créancier
L’exécution du jugement est la responsabilité du créancier, ce n’est donc pas la cour qui s’en occupe. À ce stade cependant, le créancier peut obtenir l’aide d’un huissier, d’un avocat, ou même du greffier. En cas de saisie, l’intervention d’un huissier est obligatoire puisqu’il est la seule personne habilitée par la loi à saisir et vendre en justice des biens meubles (par opposition à biens immeubles).
Comment s’y préparer
Introduction
Ce texte est de nature informative et il n’a pas la prétention de tout expliquer ni de constituer un avis juridique. De plus, Éducaloi tient à vous rappeler l’obligation du greffier des petites créances de vous aider à préparer vos procédures, que ce soit pour la rédaction de celles-ci ou pour l’explication du processus judiciaire et l’administration de la preuve. Il est cependant interdit au greffier de donner des avis ou des conseils de nature juridique.
Entrée en matière
La boîte à outils, comme son nom l’indique, contient des outils conçus pour donner encore plus d’informations aux personnes impliquées dans une cause devant la division de petites créances. Elle s’adresse à ceux qui agissent en demande autant qu’à ceux qui agissent en défense. Les témoins et le public en général y trouveront aussi des informations de nature juridique susceptibles de les renseigner.
Pour bien comprendre le contenu de cette boîte à outils, il est fortement recommandé de lire au préalable l'onglet "Les procédures, étape par étape"
La mise en demeure
Lorsqu’un débiteur refuse ou néglige de payer volontairement, le créancier peut recourir au système judiciaire pour obtenir justice. Cependant, avant d’entreprendre les procédures, le créancier doit, comme condition préalable, mettre le débiteur en demeure, c’est-à-dire l’avertir solennellement qu’il a l’intention de réclamer son dû.
Idéalement, la mise en demeure est envoyée par poste certifiée, ou par tout autre moyen permettant d’obtenir une preuve de sa réception par le débiteur. La mise en demeure et la preuve de sa réception sont ensuite déposées au dossier de la cour pour valoir comme preuve. Il est important pour le créancier d’inscrire ses coordonnées sur la mise en demeure, pour permettre au débiteur de le rejoindre, pour trouver un terrain d’entente ou pour discuter du paiement notamment.
À ce stade, le créancier peut choisir de retenir les services d’un avocat pour qu’il rédige la mise en demeure, la fasse parvenir au débiteur et, le cas échéant, communique avec ce dernier pour tenter de régler le dossier avant d’entreprendre les poursuites judiciaires.
Exemple de mise en demeure
SOUS TOUTES RÉSERVES
Date
Adresse
Objet : Mise en demeure
Monsieur (ou madame selon les circonstances),
Le 2 septembre dernier votre chien m’a mordu au bras. J’ai dû me rendre à l’hôpital en ambulance, j’ai beaucoup souffert et j’ai manqué trois jours de travail. En tout j’ai subi 2 500 $ de dommages :
- Ambulance : 100 $
- 3 jours de travail manqués : 600 $
- Douleurs, stress et inconvénients : 1 800 $.
Je vous mets en demeure de me payer ces 2 500 $ de dommages plus les intérêts dans les 10 jours des présentes.
À défaut de vous conformer à la présente mise en demeure, j’ai l’intention, monsieur (ou madame), d’entreprendre une poursuite judiciaire contre vous personnellement et ce sans autre avis ni délai.
Veuillez agir en conséquence.
Signature
Les coordonnées du créancier
Peu importe la nature de la réclamation, la mise en demeure doit invariablement comporter les trois éléments essentiels suivants :
- Une explication du contexte ;
- Des précisions quant à ce qui est réclamé ;
- Un délai pour remédier à la situation.
Pour plus d'information, consultez la capsule:
La mise en demeure (http://www.educaloi.qc.ca/loi/consommateurs/31/).
La décision de poursuivre ou de contester
Avoir une « bonne » cause
La décision d’entreprendre les procédures ou de les contester ne doit pas être prise à la légère. Bien sûr, il faut s’assurer d’avoir une bonne cause. Dans certaines circonstances d’ailleurs, avant d’intenter les procédures, le demandeur (ou même le défendeur dans une certaine mesure) aurait avantage à faire des démarches pour s’assurer que sa cause est justifiée sur le plan juridique. Cela lui permettra de mieux se préparer, mais surtout d’éviter les coûts et les tracas d’une démarche inutile.
Le site d’Éducaloi, particulièrement la section La loi vos droits, renferme une mine d’informations juridiques gratuites et vulgarisées. Le demandeur ou le défendeur pourra peut-être, en consultant ce site, se faire une idée de la valeur juridique de son recours. Il est aussi possible de retenir les services d’un avocat pour obtenir une évaluation du dossier. L’avocat pourra formuler certaines recommandations ou conseils.
D’autres considérations peuvent aussi entrer en ligne de compte dans la décision de poursuivre ou de contester.
Le temps et les frais
Une procédure judiciaire implique un investissement personnel en temps et en argent. Il faut compter le temps requis pour ;
- évaluer le dossier;
- identifier le problème juridique (qui peut nécessiter le recours à un avocat ou des recherches à la bibliothèque);
- monter le dossier, préparer les documents (les procédures);
- rassembler la preuve;
- rencontrer les témoins;
- apporter les procédures au palais de justice;
- prendre connaissance du dossier de l’autre partie;
- se déplacer à la cour le jour de l’audience (parfois plus d’une présence à la cour est requise);
- si nécessaire, mener les procédures d’exécution.
De plus il faut tenir compte des coûts associés aux photocopies, transport, frais judiciaires, temps passé à la Cour, honoraires (s'il y a lieu) d’avocats, d’experts ou d’huissier. Faites le total et comparez à la somme en jeu. Le juge pourrait ordonner à l'autre partie de vous rembourser une partie de ses frais, mais ça, c'est seulement s'ils sont justes, pertinents, raisonnables... et que le juge vous donne raison dans la cause. Finalement, une poursuite comporte un facteur de stress assez important. L’énergie investie et le temps perdu valent-ils ce que l’on espère obtenir ?
S’assurer de la solvabilité de la personne que l’on veut poursuivre
Quand une somme d’argent est réclamée, il est important de savoir si le débiteur aura la capacité de payer si le juge le condamne. La capacité de payer du débiteur, qu’on appelle sa solvabilité, doit être évaluée avant de prendre la décision de poursuivre. Notez cependant que la partie qui gagne sa cause, bénéficie de dix ans pour exécuter le jugement (voir la section qui traite spécifiquement de l’exécution du jugement pour en savoir plus). Un demandeur pourrait donc choisir de poursuivre une personne démunie en espérant que, dans les prochaines années, sa situation financière se sera améliorée.
La prescription : il ne faut pas attendre trop longtemps
La Loi prévoit que le demandeur perd son droit de poursuite s’il dépasse le délai fixé par la Loi. C’est ce qu’on appelle le délai de prescription. Si ce délai est écoulé au moment où le demandeur intente sa poursuite, le défendeur pourrait demander que la poursuite soit rejetée.
Pour la majorité des affaires traitées à la division des petites créances, la prescription est de trois ans. Le Code civil du Québec est la loi qui traite de la question de la prescription. Différents délais de prescription existent selon le type de problème juridique. Il est donc important pour le demandeur, et aussi pour le défendeur, de vérifier lequel s’applique à sa cause.
La poursuite contre une municipalité, particulièrement celle pour dommages matériels résultant d’un accident, est un cas particulier. Plusieurs municipalités prévoient un délai très court (il s’agit parfois d’un délai de 15 jours) à l’intérieur duquel une personne doit aviser la municipalité ou intenter sa poursuite sous peine d’en être empêchée.
Le fait d’intenter une poursuite judiciaire devant les petites créances arrête l’écoulement de la prescription. Ainsi, le demandeur qui dépose valablement ses procédures avant la date de prescription ne perd donc pas son droit de poursuite.
Au-delà de la question de la prescription, lorsqu’un demandeur a l’intention d’entreprendre des procédures, il a souvent avantage à le faire le plus rapidement possible. En effet, la preuve risque d’être altérée par le passage du temps. Avec les années, les faits commencent à être oubliés par les témoins et les documents sont plus susceptibles d’être perdus ou détruits.
Bien compléter les documents
Les formulaires du ministère de la Justice
Lorsqu’une personne s’adresse au greffier des petites créances pour intenter une poursuite, le greffier lui remet un formulaire appelé
demande. Une fois que le demandeur a payé les frais et qu’il a complété et déposé sa demande, le greffier en fait parvenir une copie à la personne poursuivie ; le défendeur. En plus de ces documents, le défendeur reçoit un formulaire appelé
avis des options offertes à la partie défenderesse.
Il est très important de bien lire et remplir ces documents et ce peu importe que vous soyez demandeur ou défendeur. Ils servent de base à toute la procédure, mieux vaut partir du bon pied ! Des documents clairs, bien rédigés et comportant tous les éléments requis créeront une impression favorable tant auprès de la partie qui les reçoit qu’auprès du juge. Voir le modèle de demande.
Un peu comme la mise en demeure, toutes les procédures judiciaires s’articulent autour de trois éléments indissociables :
- Qui poursuit qui (l’identification des parties);
- Pourquoi : un exposé sommaire de la situation et des motifs de la poursuite ou de la contestation, en référant à la preuve (ce qu’on appelle les allégués ou les prétentions);
- Ce qu’on veut obtenir de la cour (les conclusions recherchées).
L’identification des parties : poursuivre la bonne personne
L’identification des parties se fait sur la première page des documents (demande ou défense), en haut à droite.
Pour le demandeur, il est essentiel de bien identifier la (ou les) personne(s) qu’il veut poursuivre. Le fait de mal identifier le défendeur peut avoir des conséquences irrémédiables sur la demande car le demandeur ne réussira peut être pas à obtenir ce qu’il recherche.
Cet aspect peut sembler simple lorsque le défendeur est une personne physique (un humain) connue du demandeur (par exemple un voisin). Par contre, lorsque le défendeur est un inconnu ou une personne morale (commerce, compagnie, syndicat, ville, association, organisme sans but lucratif, notamment), la question peut devenir plus épineuse. Les personnes morales sont, juridiquement, des personnes à part entière. Par exemple, lorsqu’une compagnie est responsable d’une dette, ce n’est pas le président ou le vendeur de cette compagnie qui doit être poursuivie. La poursuite doit plutôt être dirigée, sauf exception, vers la compagnie directement.
De plus, certaines personnes (morales ou physiques) font affaire sous une dénomination sociale, soit un nom différent du leur. Il n’est pas toujours aisé de découvrir quelle personne, physique ou morale, fait affaire sous la dénomination sociale.
Par exemple, vous achetez un objet dans un magasin. Sur la devanture du magasin se trouve le nom « Aux belles bébelles ». Sur la facture d’achat se trouve le nom « Les vieux machins ». Après certaines recherches vous vous apercevez que ces deux noms sont utilisés par deux compagnies différentes identifiées par des numéros soit : 1256 7892 Canada inc. et 2756 8039 Québec inc. Qui poursuivez-vous ? Il n’y a pas de réponse toute faite pour cette question. Le demandeur devra faire des recherches pour découvrir qui est légalement responsable de sa réclamation. Il est possible de faire ces recherches notamment auprès du Registraire des entreprises, l’organisme gouvernemental provincial responsable du « registre des entreprises ». Toutes les entreprises faisant affaire au Québec doivent s’y enregistrer.
Si vous vous retrouvez devant une difficulté à identifier le responsable du conflit, ou que toutes les personnes concernées vous apparaissent légalement responsables, en poursuivre plus d’une peut être une solution. Par exemple, on vous livre un fauteuil en mauvais état. Le livreur prétend que le fauteuil était déjà endommagé au magasin alors que le commerçant prétend que c’est le livreur qui l’a endommagé. Vous dirigez votre poursuite vers la compagnie de livraison et aussi vers la compagnie qui vous a vendu le fauteuil.
Rappelez-vous, la loi prévoit que le greffier doit, au besoin, mais sur demande, rédiger les procédures à votre place ou vous aider à les rédiger. De plus, il est possible de recourir aux services d’un avocat pour faire préparer vos documents.
Les prétentions et la preuve : expliquer son point de vue
Les motifs de la poursuite ou de la contestation doivent être exprimés sur le formulaire approprié à l’endroit identifié par :
- « La demanderesse expose ce qui suit », pour la demande ;
- « Je conteste le bien-fondé de la demande pour les raisons suivantes », en ce qui a trait au défendeur.
C’est à cet endroit que vous devez expliquer votre point de vue en faisant référence aux pièces. L’idéal est d'aménager votre narration dans un ordre logique ou chronologique en la divisant en paragraphe numérotés. Il s’agit essentiellement d’exposer votre version sous forme d’affirmations alors appelées des prétentions. Respectez le principe : une prétention, un paragraphe. Quand une prétention est supportée par une pièce, il est important d’en faire mention dans les prétentions.
Dans les prétentions, on doit faire référence aux pièces (preuves matérielles, documentaires, déclarations écrites ou rapports d’expert), non aux témoignages. En effet, il n’est pas nécessaire de préciser, dans les prétentions, que telle personne a été témoin de tel ou tel évènement même si, lors de l’audience, des témoins peuvent être nécessaires pour prouver ces points. Par contre, si vous voulez que le greffier convoque ces personnes à l’audience, vous devez inscrire, dans l’espace prévu à cette fin, leur nom et leurs coordonnées.
Les conclusions recherchées : préciser ce que l’on veut obtenir du tribunal
Dans cette section, identifiée sur le formulaire de demande par : « Les conclusions recherchées » le demandeur précise ce qu’il réclame au défendeur. Il ne faut pas oublier de demander les intérêts ainsi que les frais. Attention, le juge ne peut pas accorder au demandeur plus que ce qui est réclamé dans la demande. Ainsi, si un demandeur réclame la somme de 2 000$ dans les procédures il ne pourra pas, à moins que le juge ne le permette, demander 2 500$ le jour de l’audience.
Dans les cas qui s’y prêtent, le demandeur peut aussi demander, en plus du paiement d’un montant réclamé :
- qu’un contrat soit annulé;
- que le défendeur respecte un contrat;
Le défendeur, sauf en cas de demande reconventionnelle, ne demande rien à la cour, si ce n’est que le demandeur n’obtienne pas ce qu’il demande (le rejet de la demande). Il devra alors envisager les choses sous cet angle sur le plan de la preuve.
La preuve : pourquoi et comment prouver les prétentions
Renseigner le juge au sujet de l’affaire
La preuve, comme l’essence d’une voiture, est l’élément vital de toute poursuite judiciaire. Le but de la preuve est de faire connaître au juge les éléments importants de la poursuite tout en le convaincant que notre point de vue est le reflet de la vérité.
Le juge qui entend la cause le jour de l’audience ne connaît pas les détails du conflit qui lui est soumis. L’histoire, à part ce qu’il a pu en lire dans les procédures, est pour lui nouvelle et inconnue. Il est donc primordial de lui présenter tous les éléments qui lui permettront de comprendre votre point de vue. De plus, le juge ne peut baser sa décision que sur la preuve entendue devant lui, il est donc essentiel de lui fournir des éléments de preuve pour chacun des éléments supportant votre point de vue.
Ce qu’il faut prouver
C’est la nature du problème qui servira à déterminer les éléments à prouver. Par exemple, dans un cas où le demandeur réclame le remboursement d’un prêt fait au défendeur, le demandeur devra au moins prouver l’existence du prêt.
Parmi les éléments à prouver, il y en a certains que les parties pourront expliquer elles-mêmes au juge en témoignant. Les règles de preuve sont exigeantes cependant et, dans la plupart des cas, chacune des parties ne pourra pas faire la preuve de tous les éléments de sa cause par son seul témoignage. En effet, des documents ou des témoins supplémentaires seront souvent nécessaires en plus de son témoignage.
Les photos, contrats, actes notariés et factures auxquelles on fait référence dans les prétentions doivent se retrouver dans la « liste des pièces à être déposées au dossier ». Les documents doivent eux-mêmes être déposés au dossier de la cour avec les formulaires dûment remplis. Les documents qui ne sont pas déposées au moment de la demande ou de la contestation doivent être déposés au plus tard 15 jours avant la date de l’audience.
Le fardeau de la preuve
Lorsque le juge est appelé à rendre jugement à la suite de l’audience, c’est la règle de la prépondérance de preuve qu’il doit appliquer pour évaluer la preuve. C’est-à-dire que le juge doit décider laquelle des versions présentées lui semble la plus probable.
Par exemple, le demandeur qui prétend que le défendeur lui doit des sommes d’argent a l’obligation d’en amener la preuve. Si la preuve est insuffisante ou incomplète, sa cause peut être rejetée par le juge. Il se pourrait même qu’un défendeur ne présente aucune preuve et que la demande soit rejetée parce que le demandeur n’a pas suffisamment de preuve pour convaincre le juge du bien-fondé de sa demande.
Les différents types de preuve
Il existe plusieurs types de preuves. On retrouve notamment la preuve matérielle, la preuve documentaire, la preuve testimoniale et la preuve d’opinion.
La preuve testimoniale
La preuve testimoniale est le fait de prouver une prétention par le témoignage d’une personne nommée témoin. Par exemple :
« Le chien de Claude m’a mordu le bras »
Normalement, lorsqu’une personne témoigne à la cour, elle peut expliquer ce qu’elle a vu, fait ou entendu. Elle ne peut pas donner son point de vue ou son opinion sur le sujet à propos duquel elle témoigne.
L’expression « témoin » inclut le demandeur et le défendeur lorsqu’ils témoignent. Pour prouver une prétention par une preuve testimoniale (donc par le témoignage d’un témoin), il suffit de convoquer cette personne à la cour le jour de l’audience. Au cours de celle-ci, le témoin sera appelé à expliquer au juge ce qu’il sait de l’affaire.
Par contre, lorsqu’une personne met par écrit sa version des faits, on dit qu’elle fait une déclaration écrite. On appelle cette personne le déclarant. Dans les cas où une cause repose presque essentiellement sur le témoignage d’une seule personne, il est prudent de lui faire écrire une déclaration en utilisant le formulaire disponible au greffe de la Cour. La déclaration doit être signée par le déclarant et comporter la date de rédaction. La partie en possession d’une telle déclaration pourra y référer dans ses prétentions et même la déposer au dossier de la cour.
De plus, si une telle déclaration existe, la partie aura le choix de :
- faire témoigner la personne devant le juge le jour de l’audience;
- ne pas faire témoigner la personne et déposer sa déclaration au dossier de la cour (au plus tard quinze jours avant l’audience) pour que le juge en prenne connaissance.
Dans ce dernier cas, le greffier avise l’autre partie de la possibilité de prendre connaissance de la déclaration et d’en obtenir une copie. De plus, il est possible pour cette autre partie de demander au greffier la convocation à la cour de la personne qui a fait la déclaration pour la faire témoigner à l’audience. En effet, il se peut que le témoin n’ait pas donné dans sa déclaration tous les détails de ce qu’il sait de l’affaire. Une des parties peut donc être intéressée à le faire témoigner sur les sujets non couverts par la déclaration. Attention cependant, si le juge évalue que le témoin a été déplacé inutilement et que sa déclaration écrite aurait été suffisante, la partie qui a exigé la présence du témoin pourrait être condamnée à payer des frais.
Dans les cas où une partie prévoit déposer la déclaration d’un témoin au lieu de le faire témoigner, il est important d’attirer l’attention du témoin sur l’importance d’écrire dans la déclaration tous les détails de ce qu’il sait. Certains témoins se contentent d’écrire quelques lignes seulement. Le témoin doit comprendre que la qualité de sa déclaration pourrait lui sauver un témoignage à la Cour. Avant de choisir le dépôt de la déclaration, la partie aurait avantage à s’assurer que tous les éléments importants pour la cause et connus personnellement du déclarant se retrouvent dans la déclaration. En effet, les détails qui n’apparaissent pas sur la déclaration ne pourront pas être portés à l’attention du juge au moment de l’audience. Il n’est pas permis à une partie de compléter verbalement la déclaration écrite d’un témoin.
La preuve d’opinion
Cette preuve, testimoniale ou documentaire, permet à une personne, appelée expert, de donner son opinion sur un fait débattu devant le juge.
En effet, contrairement au témoin ordinaire, un « témoin-expert » peut donner son opinion en témoignant. Pour que ce témoin puisse donner son opinion au juge, le témoignage doit porter sur un domaine d’expertise. Il n’est pas nécessaire de recourir aux services d’un expert pour prouver, par exemple, qu’une voiture fonctionne à l’essence. Par contre, l’opinion d’un expert peut devenir essentielle pour expliquer le détail du fonctionnement d’une transmission automobile et se prononcer sur l’état d’une telle pièce mécanique à un moment précis.
De plus, la personne doit être experte ou spécialisée dans le domaine d’expertise sur lequel porte son témoignage. Ainsi, un vétérinaire ne peut pas être expert en mécanique automobile et vice-versa.
La preuve matérielle
La preuve matérielle est un objet, par opposition à la preuve testimoniale. Il peut être utile de mettre en preuve un objet pour démontrer, par exemple, l’état de cet objet ou encore pour prouver son existence et son origine. La preuve matérielle doit être déposée par un témoin.
Voici quelques exemples de preuve matérielle :
- Un système d’échappement de voiture;
- Un échantillon de ciment provenant d’un mur (qu’un expert pourrait analyser).
La preuve documentaire
La preuve documentaire est un type de preuve matérielle. Elle sert à prouver une prétention par le dépôt d’un document. Il peut notamment s’agir d’un contrat, d’une photo, d’un rapport ou d’un dépliant. Par exemple, vous prouvez avoir été facturé pour un transport en ambulance en déposant la facture de l’ambulance.
Attention, un document doit presque toujours être déposé en preuve par un témoin. Par exception, un document notarié peut être déposé sans le témoignage du notaire qui l’a confectionné. Le témoin qui dépose un document doit reconnaître le document, expliquer sa provenance ou encore reconnaître la signature qui apparaît dessus.
La façon de mettre en preuve un document dépend de l’intention que vous poursuivez en déposant cette preuve.
Par exemple, dans un cas où une personne réclame des frais d’ambulance payés à titre de dommage, la facture de l’ambulance peut être déposée par l’ambulancier ou par la personne facturée par les services ambulanciers pour prouver la facturation donc le dommage. La personne qui n’a pas participé à la transaction, ou qui n’était pas présente lors de la transaction, ne peut pas déposer la facture pour prouver que la transaction a eu lieu, justement parce qu’elle n’était pas là pendant la transaction.
Si, par contre, ce n’est pas l’existence de la transaction qu’on veut prouver, mais plutôt le fait, par exemple, que la facture a été montrée au défendeur à un moment précis, la personne qui a effectivement montré la facture au défendeur, serait le témoin compétent.
Dans certains cas, l’importance du document par rapport à la question débattue devant le tribunal, pourrait permettre d’assouplir cette règle ou, au contraire, exiger une application rigoureuse de celle-ci. Par exemple, prenons un cas ou le litige porte sur des blessures subies lors d’une bagarre et que la question au sujet de laquelle les parties n’arrivent pas à s’entendre est : « qui a commencé la bagarre ? ». Personne ne conteste qu’il y a eu transport à l’hôpital en ambulance et que ce dommage découle du litige. Il ne sera pas nécessaire de faire témoigner le comptable de la compagnie d’ambulance ou le banquier pour prouver que le paiement de la facture d’ambulance a été effectué. Par contre, prenons un cas ou la question débattue devant le tribunal est : « la facture d’ambulance a-t-elle été payée ? ». Dans un tel cas, il peut être nécessaire de faire témoigner le comptable, de faire déposer certains documents comptables par un employé de la compagnie d’ambulance.
Dans le doute, face à une telle situation, pourquoi ne pas demander au témoin d’écrire une déclaration précisant, par exemple, qu’en qualité de comptable de telle compagnie, il a effectivement constaté que la facture portant tel numéro a bel et bien été acquittée par telle personne, etc. La partie pourrait déposer cette facture au dossier de la cour au lieu de déplacer inutilement le témoin.
Exemple de demande
Identification des parties
Frédéric Morduparlechien
1267 rue du Chenil
Montréal, Québec
H2Z 3E4
Demandeur (ou partie demanderesse)
Contre
Claude Lenégligent
1234, rue des Problèmes
Montréal, Québec
H2Z 3E4
Défendeur (ou partie défenderesse)
Les prétentions (ou allégués)
1. Le 2 septembre 2008, lors d’une marche de santé, un chien m’a mordu et blessé au bras tel qu’en font foi les photos des blessures déposées en liasse sous la cote P-1;
2. Ce chien est la propriété de mon voisin Claude Lenégligent, tel qu’en fait foi la preuve d’enregistrement du chien auprès des autorités municipales déposée sous la cote P-2;
3. J’ai dû me rendre à l’hôpital en ambulance;
4. L’ambulance m’a coûté 100 $ tel qu’en fait foi la facture émise par la compagnie d’ambulance déposée sous la cote P-3;
5. Le docteur Rotule m’a recommandé de prendre trois jours de congé tel qu’en fait foi le rapport de ce médecin déposé sous la cote P-4;
6. En conséquence, j’ai été absent de mon travail pendant trois jours, tel qu’en fait foi le talon de paye de la semaine du 12 septembre 2008 déposé sous P-5;
7. En raison de cette absence du travail j’ai perdu X dollars de salaire….etc
Les conclusions recherchées
ACCUEILLIR la présente demande;
CONDAMNER le défendeur à payer la somme de X dollars avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec* à compter de la réception de la mise en demeure, ainsi que les frais;
Note : * L’article 1619 du Code civil du Québec prévoit la possibilité de réclamer certains intérêts supplémentaires, renseignez-vous auprès du greffier.
La défense : payer, faire une entente ou contester ?
Lorsqu’il est poursuivi, le défendeur est confronté à quatre principaux choix : payer entièrement le montant réclamé, essayer de s’entendre avec l’autre partie (régler à l’amiable), contester la demande ou encore demander la médiation.
Payer entièrement le montant réclamé
Si le défendeur choisit de payer entièrement le montant réclamé, il est important qu’il communique avec le greffier des petites créances ou le demandeur pour connaître le montant réellement dû. En effet, des frais et des intérêts peuvent s’ajouter ou différer de ce qui apparaît sur la demande. L’idéal est de faire calculer ces sommes par le greffier. Une fois que le défendeur aura accepté de se soumettre à la demande, il ne lui sera plus possible de reculer.
Le demandeur peut avoir demandé autre chose qu’un montant d’argent, comme par exemple l’annulation d’un contrat. Il ne faut pas oublier de considérer ces demandes.
Essayer de s’entendre
Si le défendeur décide plutôt de s’entendre avec le demandeur, tous deux devront négocier et rédiger une entente définitive qui règlera le dossier. Dans certaines situations plus complexes, il peut être avantageux de retenir les services d’un conseiller juridique pour cette partie des procédures. Une fois signée par les deux parties, l’entente est déposée au dossier de la cour, c’est à dire remise au greffier.
Contester (y compris en utilisant une demande reconventionnelle)
Avant de prendre une décision, le défendeur qui envisage de contester la demande devrait peser les pour et les contre d’une contestation. Comme pour le demandeur, il lui faudra identifier juridiquement son point de vue et vérifier l’existence et la qualité de la preuve disponible. À cet effet, on peut lire la section de cette trousse concernant la décision de poursuivre ou de contester.
À ce sujet, il serait utile pour le défendeur, de se référer, avec les adaptations nécessaires, aux autres sections de cette boîte à outils traitant du sujet.
Une fois qu’il a franchi toutes les étapes préparatoires et rempli le formulaire, le défendeur fait parvenir celui-ci au greffe accompagné de la liste de ses pièces et des pièces elles-mêmes. Le greffier avise le demandeur des intentions du défendeur et lui fait parvenir une copie de la défense à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le défendeur.
Demander la médiation
Le formulaire de demande, fourni par le ministère de la Justice, prévoit un espace pour que le demandeur fasse savoir s’il accepte ou non que le litige soit soumis à la médiation. Si le demandeur accepte la médiation, le défendeur qui conteste la demande aura lui aussi à faire savoir s’il accepte ou non de soumettre le litige à la médiation. La médiation n’est possible que si la demande est contestée et que toutes les parties sont d’accord pour s’y soumettre.
Attention ! Opter pour la médiation ne dispense pas le défendeur de déposer sa contestation dans les 20 jours suivant la réception de la demande. Si il laisse expirer ce délai, un jugement pourra être rendu contre lui en son absence.
Se préparer pour l’audience
Connaître le dossier
L’audience est en grande partie affaire de préparation. Premièrement, il est très important d’obtenir auprès du greffier une copie de tous les documents apparaissant dans la liste des pièces de l’autre partie. Peu importe que vous soyez demandeur ou défendeur, vous aurez avantage à bien connaître le dossier de l’autre partie. En ce qui concerne votre propre dossier, organisez-le, gardez-le en ordre. Ayez toute la preuve avec vous, au besoin vous pourrez la consulter pendant l’audience.
Déposer la preuve au dossier de la cour avant l’audience
N’oubliez pas de déposer au greffe, au plus tard 15 jours avant l’audience, toutes vos pièces mentionnées dans la liste des pièces à être déposées et qui ne le sont pas encore. Si ce délai n’est pas respecté, le juge pourrait interdire le dépôt de la pièce à l’audience. Par contre, si l’autre partie ne subit pas de préjudice ou que les fins de la justice sont mieux servies par le dépôt du document, le juge pourrait quand même permettre l’utilisation de la pièce déposée tardivement.
Préparer son témoignage
Pour le témoignage, il est bon de consigner dans un aide-mémoire, par écrit et en ordre, ce que vous avez l’intention de dire au juge. Attention ! il n’est pas recommandé d’écrire un texte de 20 pages et de le lire au juge.
Pendant votre témoignage, reprenez les prétentions exposées dans vos procédures en les expliquant davantage. Il se peut que le juge vous laisse tout raconter ou qu’il vous pose des questions. Soyez prêt aux deux éventualités.
Les témoins
Quelques jours avant l’audience, communiquez avec les témoins convoqués à la cour pour leur rappeler qu’ils doivent être présents. Si une des parties a besoin qu’un témoin en particulier soit convoqué officiellement par le tribunal, il faut l’indiquer le plus tôt possible au greffier en remplissant le formulaire intitulé «Liste des témoins à convoquer par le greffier». Attention, celui qui demande la convocation d'un témoin à l'audience en supporte les frais si le juge estime qu'il a été convoqué et déplacé inutilement. Si un témoin a écrit une déclaration ou un rapport au sujet duquel il doit témoigner, il est bon de lui en laisser une copie pour qu’il puisse la lire et se rafraîchir la mémoire.
L’impossibilité d’être présent à l’audience
Si le jour prévu pour l’audience ne vous convient pas, il est possible de demander au tribunal qu’elle ait lieu un autre jour. C’est ce qu’on appelle une demande de remise. Il s’agit de formuler une demande écrite au greffe, le plus tôt possible après avoir reçu l’avis d’audience. Elle ne peut être acceptée que pour un motif sérieux (ex : maladie, absence du pays). Joignez à cette demande la preuve de vos motifs d’absence (ex : billets d’avion, papier du médecin). Si la demande est acceptée par un juge, une nouvelle date sera communiquée aux parties. Dans le cas contraire, l’audience aura lieu au moment prévu.
Le recours a un interprète
Certaines personnes – demandeurs, défendeurs ou même témoins – ne sont pas forcément en mesure de s’adresser à la cour dans l’une ou l’autre des deux langues officielles (français et anglais). Dans un tel cas, il est possible d’avoir recours à un interprète officiel pour l’audience. Les services d’un interprète ne seront fournis que si le juge les demande. Dans tous les autres cas, si vous voulez un interprète officiel, il vous faut l’engager à vos frais.
N’hésitez pas à vous adresser au greffier pour obtenir plus d’information à ce sujet.
Vous avez besoin d’équipement pour faire votre preuve
Certaines personnes seront en possession de preuves nécessitant le recours à de l’équipement. Par exemple, une partie peut avoir besoin de montrer un extrait vidéo au juge. Dans un tel cas, il faut entrer en contact avec le greffier pour savoir si on peut faire en sorte que cet équipement soit disponible dans la salle d’audience. Si le greffier ne peut pas vous fournir l’équipement dont vous avez besoin, il vous faudra l’apporter vous-même.
La preuve volumineuse
Dans certaines causes, des preuves volumineuses pourraient être nécessaires. Par exemple, une partie veut prouver une prétention par le dépôt des états financiers de l’entreprise. Ce document comporte 300 pages. Il est important de montrer exactement au juge quelle portion du document est pertinente au litige. Le juge ne pourra pas lire tout le document à la recherche de LA phrase qui appuie le point de vue de la partie.
L’audience : le juge dirige les débats
L’audience est le moment où les parties présentent leur preuve au juge. Ce dernier regarde les pièces déposés. Il écoute aussi le témoignage des parties et de leurs témoins, s’il y en a.
Avant l’audience
Soyez à l’heure à l’audience, n’oubliez pas si vous êtes en retard, l’audience pourrait avoir lieu en votre absence. Prévoyez du temps pour repérer la salle d’audience dans le palais de justice et pour rencontrer vos témoins. Assurez-vous qu’ils aient relu leur déclaration avant de témoigner. N’essayez pas d’influencer un témoin. Ceci pourrait être révélé au juge et diminuer la crédibilité du témoin et la vôtre.
La panique et l’énervement sont vos pires ennemis. Le fait de rester calme est le meilleur moyen de conserver vos moyens. Encore là, une bonne préparation peut aider à surmonter les problèmes reliés au stress.
Habillez-vous sobrement et proprement.
Pendant l’audience
Une fois que l’audience est commencée, c’est le juge qui prend les choses en main. C’est lui qui donne la parole et qui pose les questions. Laissez-le aller. Si un point important n’a pas été soulevé ou exploré par le juge, demandez-lui poliment la permission de prendre la parole. Vous pouvez vous adresser au juge en l’appelant monsieur ou madame le Juge. Tout au long de l’audience gardez votre calme et parlez de façon posée.
Écoutez bien les questions du juge et répondez-y directement. Si vous ne comprenez pas la question, dites-le au juge.
Après l’audience : exécuter le jugement
L’exécution est l’étape des procédures au cours de laquelle celui qui est condamné par le juge doit se conformer au jugement. La personne condamnée est généralement le défendeur, mais il peut aussi s’agir du défendeur reconventionnel (donc du demandeur) ou encore de l’appelé en garantie.
Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté 30 jours après la date à laquelle il a été rendu. Si l’audience a eu lieu en l’absence du défendeur, ce délai est de 10 jours. Tout comme le recours lui-même, l’exécution du jugement est soumise à un délai de prescription. En effet, après un délai de dix ans de la date du jugement, le demandeur ne pourra plus procéder aux diverses saisies possibles contre le débiteur. Le recours sera prescrit.
À l’étape de l’exécution, il est possible de retenir les services d’un avocat, d’un huissier ou d’obtenir l’aide du greffier.
L’exécution forcée
Même si certaines personnes paieront tout de suite après le jugement, il ne faut pas se faire d’illusions : souvent il faut faire des démarches supplémentaires pour obtenir le paiement de la part du débiteur, c’est ce qu’on appelle l’exécution forcée du jugement.
Ces procédures visent à identifier, saisir et au besoin vendre les biens de l’autre partie, qui s’appellera dorénavant le débiteur. La partie qui procède à une saisie sera appelée le créancier.
Connaître la situation financière du débiteur
Pour pouvoir exécuter le jugement, il faut savoir si le débiteur est propriétaire de biens saisissables. Cela peut nécessiter des recherches très approfondies car, généralement, cette information est de nature confidentielle. Ni le huissier, ni le greffier ne peuvent faire ces recherches à la place du créancier et, même s’il est facile de dire que, par exemple, le débiteur conduit une voiture verte tous les matins, prouver qu’il en est le propriétaire peut être beaucoup plus compliqué. Il peut être encore plus difficile pour le créancier de découvrir, par exemple, les numéros de comptes de banque ou le détail des investissements du débiteur. Avant d’entreprendre les procédures d’exécution, il est donc essentiel de savoir ce que possède le débiteur.
L’interrogatoire du débiteur
La Loi prévoit que le créancier a le pouvoir d’interroger le débiteur, en privé, au sujet de sa situation financière. Il s’agit de le convoquer au palais de justice, à l’aide d’un formulaire de convocation disponible auprès du greffier des petites créances. Lors de l’interrogatoire, le débiteur pourra notamment être interrogé sur les meubles, voitures, économies ou immeubles qu’il possède. Cet interrogatoire permet aussi de savoir quels sont les sources de revenus du débiteur. Par exemple, le créancier cherchera à connaître les numéros de comptes de banque du débiteur. Il peut aussi permettre d’obtenir copie de l’immatriculation de véhicules. Ces informations sont essentielles pour que le huissier puisse par la suite pratiquer les saisies. En pratique cependant, ces procédures sont très rarement utilisées pour les petites créances.
Le recours à un « dépisteur » ou une agence de crédit
Il peut aussi être possible de retenir les services d’un « dépisteur », aussi appelé détective privé. Ce sont des personnes spécialisées dans les enquêtes de ce genre. Grâce à leurs contacts et leur expertise, ils sont en mesure, moyennant certains frais, de retracer une personne et de brosser un tableau plutôt fidèle de sa situation financière. La qualité des résultats du dépisteur dépendra généralement de la quantité et de la qualité de l’information que vous lui transmettrez au sujet de la personne à saisir. Il lui faudra au moins connaître le nom, l’adresse et la date de naissance de l’individu pour commencer ses recherches. Le numéro de permis de conduire, celui d’assurance sociale ou encore le lieu de travail de la personne à saisir permet d’obtenir un maximum d’information à son égard. L’information obtenue par les résultats des recherches du dépisteur permettra au huissier de pratiquer efficacement les saisies.
Les saisies
Pour procéder aux saisies en tant que tel, le créancier doit se procurer les documents nécessaires auprès du greffier et les remplir lui-même ou avec l’aide du greffier. Généralement, ce sont les huissiers qui, à la demande du créancier, s’occupent de faire parvenir les documents d’exécution au débiteur, pour l’aviser de la saisie. La loi prévoit que le créancier peut les faire parvenir lui-même par courrier recommandé.
Pour ce qui est de la saisie et la vente des biens saisis elle-même, seul le huissier peut agir.
Renseignez-vous : les règles d’exécution sont nombreuses et complexes. La loi prévoit notamment qu’il n’est pas possible de déposséder totalement le débiteur. En effet, toute personne a droit au minimum nécessaire pour vivre ou travailler (comme un lit, des vêtements ou des outils). Le débiteur a d’ailleurs des recours si ces règles ne sont pas respectées.
Le créancier, pour faire exécuter son jugement, devra normalement débourser des frais. Parmi ceux-là, on retrouve les frais relatifs aux procédures d’exécution, les frais d’exécution eux-mêmes, mais aussi les honoraires d’avocats, de dépisteur et de huissier. Certains de ces montants peuvent être prélevés directement du produit de la vente des objets saisis. Informez-vous pour savoir exactement quels montants sont récupérables.
Ressources
Éducaloi vous présente dans cette section diverses ressources susceptibles d’aider les utilisateurs des petites créances à mieux se préparer encore:
La section
"La loi vos droits" (http://www.educaloi.qc.ca/loi/) de Éducaloi vous permet trouver de l'information juridique vulgarisée dans une foule de domaines.
Les formulaires des petites créances, sont partiellement disponibles en ligne.
Ce lien vous permet d'identifier
les différents districts judiciaires du Québec
Le guide à l’intention des citoyens qui se présentent devant la division des petites créances et préparé par le ministère de la Justice du Québec.
Publications du Québec (http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/accueil.fr.html) permet de trouver le texte de toutes les lois québécoises)
Code procédure civile, (Petites créances, articles 953 et suivants)
Code civil, (responsabilité civile, contrats, prescription etc.)
Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice (http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FC_25%2FC25R2.htm)
Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances (http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FC_25%2FC25R9_02.htm)
Registraire des entreprises du Québec, (pour retracer une entreprise)
Association du jeune Barreau de Montréal (http://www.ajbm.qc.ca/services-public/act-public-pcreances.html), offre un service qui permet aux parties appelées à comparaître devant la Cour du Québec, division des petites créances, de rencontrer gratuitement un avocat pour une consultation juridique en vue de les aider à se préparer à cette audition devant le tribunal.
Les jugements récents de la Division des petites créances disponibles sur le Web.
Option consommateurs, Option consommateurs est une association sans but lucratif vouée à la défense et à la promotion des intérêts des consommateurs.