![]() ![]() |
Accueil
>
Côtécour
>
Cour du Québec - Chambre de la jeunesse-tribunal pour adolescents
>
Les procédures, étape par étape
![]() Cour du Québec - Chambre de la jeunesse-tribunal pour adolescentsLes procédures étape par étape
Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.
ÉTAPES DU PARCOURS
Pour l’adolescent accusé d’une infraction criminelle, sa comparution devant un juge du Tribunal pour adolescents constitue son premier contact avec les principaux intervenants du système judiciaire. Sont présents dans la salle d’audience son avocat, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, (anciennement "substitut du procureur général", aussi appelé le procureur de la Couronne, la poursuite, la Couronne ou le ministère public), le personnel de la cour et bien sûr le juge. Le public est également autorisé à être présent dans la salle. Le juge s’assure en tout premier lieu que les parents de l’accusé ont été avisés de la comparution de dernier comme l’exige la loi.
Le juge procède ensuite à la lecture de l’accusation et informe l’adolescent qu’il a le droit d’être représenté par un avocat, s’il n’a pas encore fait de démarches en vue de l’être. Dans la majorité des cas, l’adolescent plaide non coupable, de façon à ce que son avocat puisse prendre connaissance des faits ayant mené à l’accusation pour ensuite le défendre adéquatement. Le dossier est alors reporté à une date ultérieure. Par contre, l’accusé qui reconnaît sa culpabilité sera déclaré coupable après que le juge soit convaincu que les faits justifient l’accusation. Comparaître détenu ou en liberté La plupart du temps, l’adolescent accusé comparaît en liberté, après avoir reçu une convocation (promesse, citation ou sommation) l’obligeant à se présenter devant le juge. Cependant, dans les cas d’infractions graves ou lorsque le contenu du dossier judiciaire de l’adolescent le justifie, celui-ci pourra être gardé détenu par les policiers jusqu’au moment de sa comparution. Les autorités disposent d’un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation pour amener un accusé devant un juge afin qu’il comparaisse. Au jour de la comparution, le procureur de la Couronne prend alors position. Le substitut peut être d’accord pour libérer l’adolescent sous conditions. Si, à l’inverse, il s’oppose à la remise en liberté de l’adolescent, celui-ci demeurera détenu jusqu’à ce qu’il subisse une enquête sur mise en liberté. Si le juge refuse d’accorder sa mise en liberté, l’adolescent reste détenu jusqu’à la fin des procédures.
Enquête qui permet au tribunal de décider si l’adolescent accusé d’un crime doit demeurer détenu pendant la durée des procédures, ou remis en liberté moyennant des conditions à respecter.
Le privilège de la Couronne Quand un adolescent comparaît alors qu’il est détenu, le procureur de la Couronne a la faculté de s’opposer à sa mise en liberté provisoire, c’est-à-dire à ce qu’il soit libéré avant la tenue de son procès. Le débat qui s’ensuit devant le juge sur cette question s’appelle l’enquête sur cautionnement ou enquête sur mise en liberté. Cette procédure doit se tenir au plus tard trois jours après la comparution de l’accusé, puisque celui-ci reste détenu dans l’intervalle. Le déroulement de l’enquête Règle générale, le procureur de la Couronne fait entendre le policier enquêteur devant la Cour. Par ce témoignage, le procureur de la Couronne tente de démontrer qu’il serait dangereux pour la sécurité du public de remettre l’accusé en liberté, ou que sa détention est nécessaire afin d’assurer sa présence au tribunal pour la suite des procédures. La décision du tribunal Après avoir entendu les parties et si elle est convaincue par la preuve des prétentions du substitut, la Cour ordonne la détention de l’accusé jusqu’à la fin des procédures. Dans le cas contraire, le tribunal ordonne la mise en liberté de l’adolescent. Il devra alors signer un engagement à respecter des conditions spécifiques jusqu’à son procès. Il peut s’agir de restrictions telles un couvre-feu, une interdiction de port d’armes ou de contact avec la victime et les témoins.
Étape du processus judiciaire au cours de laquelle la Couronne informe la défense des éléments de preuve dont elle dispose contre l’accusé. C’est souvent à ce stade que les négociations s’enclenchent entre l’avocat de la couronne et celui de la défense en vue d’un règlement de l’affaire.
La communication de la preuve Lorsqu’un adolescent est accusé, son avocat ne dispose au départ que de peu d’informations sur la preuve que la police a amassé contre lui. Le procureur de la Couronne est donc obligé de fournir à la défense une copie de toutes les déclarations écrites de chacun des témoins rencontrés par les policiers dans le cadre de l’affaire, ainsi qu’une copie complète du rapport d’enquête. Cette étape est appelée la « communication de la preuve » et s’effectue dans le cadre du procès « pro forma ». La négociation À la lumière des forces et des faiblesses de la preuve, la défense et le procureur de la Couronne peuvent se rencontrer et tenter de négocier un règlement de l’affaire. Cette négociation a pour but de tenter d’éviter les coûts élevés d’un procès qui pourrait s’avérer inutile. De retour devant le juge après cet exercice, les parties seront prêtes à lui soumettre un accord sur le règlement de l’affaire et souvent proposer une solution mutuellement satisfaisante. En cas d’échec de la négociation, les parties demandent au juge de fixer une date pour la tenue du procès.
Le principe général
L’enquête préliminaire est une étape de la procédure judiciaire criminelle. Elle n’a lieu que dans certains cas, parmi les plus graves. L’enquête préliminaire est une audience devant un juge qui a lieu avant le procès, à la demande du procureur de la Couronne ou de l’accusé. À l’enquête préliminaire le juge ne détermine pas la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé. La qualité de la preuve n’est d’ailleurs pas prise en considération à cette étape. Le but de cette procédure est plutôt d'évaluer l’existence de la preuve. L'enquête préliminaire permet d'éviter un procès en l’absence totale de preuve sur un ou plusieurs des éléments essentiels de l’infraction reprochée à l’accusé. Le déroulement Lors de l’enquête préliminaire, le procureur de la Couronne présente au juge, à l'aide de témoins, de documents ou de toute autre preuve, les éléments nécessaires pour prouver l’infraction. En fait, ce n’est pas forcément toute la preuve disponible qui est présentée à ce stade. En effet, celui qui demande la tenue de l’enquête préliminaire doit préciser les éléments sur lesquels elle doit porter et quels témoins ou quelle preuve il veut entendre. Les avantages L’enquête préliminaire est pour la défense le moment privilégié d’évaluer et d’approfondir la preuve disponible, sans risquer une condamnation. Ainsi, l’accusé peut demander aux témoins de développer leur version des faits en leur posant de multiples questions sans forcément les confronter. Il sera alors possible de mesurer la crédibilité de ces témoins et de préparer le terrain pour le procès.
Audience lors de laquelle la Couronne tente de prouver la culpabilité de l’adolescent hors de tout doute raisonnable. Le procès se termine par les plaidoiries des avocats qui exposent au juge leurs prétentions respectives.
Le fardeau de la preuve Dans tout procès criminel, y compris celui d’un adolescent, c’est au procureur de la Couronne de démontrer au tribunal que l’accusé a commis l’infraction reprochée. La preuve doit être faite hors de tout doute raisonnable, c’est-à-dire que le juge ne doit avoir aucun doute que l’accusé a bel et bien commis les crimes qui lui sont reprochés. Il s’agit d’une norme clairement établie en droit criminel canadien et qui repose sur le principe qu’un accusé est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. L’audition des témoins En toute logique, puisque le fardeau de la preuve lui incombe, le procureur de la Couronne doit faire entendre ses témoins en premier. À l’aide de témoins oculaires (ceux qui ont vu quelque chose), de policiers et d’experts, le substitut du procureur général tente d’établir que l’adolescent a commis l’infraction qu’on lui reproche. De son côté, la défense teste la crédibilité des témoins de la Couronne au moyen de questions parfois très précises, dans le cadre de ce qu’on appelle le contre-interrogatoire. La défense peut en outre faire témoigner ses propres témoins (l’accusé lui-même peut choisir de témoigner ou non) qui seront, à leur tour, contre-interrogés par le procureur de la Couronne. Les plaidoiries Lorsque la preuve de chacune des parties est close et que les témoins ont tous été entendus, chaque avocat est invité à exposer au juge ses arguments relativement à l’affaire, en fonction de la preuve entendue et de l’état du droit criminel actuel. Cette étape finale de la plaidoirie conclut le procès et éclaire le juge sur la décision à rendre sur la question de la culpabilité de l’accusé.
Après l’audition du procès, ou après une reconnaissance de culpabilité, le juge doit décider si l’adolescent est coupable ou non d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. Sa décision sur cette question constitue le verdict.
Le rôle du juge Lors d’un procès, le rôle du juge consiste essentiellement à écouter attentivement la preuve et les plaidoiries des avocats. Ensuite, en fonction de l’ensemble de ces éléments, c’est à lui qu’il revient de trancher sur la responsabilité criminelle de l’accusé à l’égard de l’infraction qu’on lui reproche. Cette décision constitue le verdict, notion qu’il ne faut pas confondre avec la peine (sentence). Le fondement du verdict Au-delà de son opinion personnelle sur la cause, le juge doit fonder son verdict sur la preuve admise au procès et les règles du droit criminel canadien. S’il considère, après une analyse approfondie de la preuve, que l’accusé a réussi à soulever dans son esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité, il a le devoir de l’acquitter. Dans le cas contraire, et seulement si la couronne a su établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’adolescent, la cour rend un verdict à cet effet. On passe alors à l’étape de la peine.
Communément appelée « la sentence », il s’agit de la mesure que le juge impose à un adolescent reconnu coupable d’une infraction suite à un verdict de culpabilité.
Les principes de la loi Lorsque le tribunal pour adolescents déclare un adolescent coupable d’une infraction, il doit lui imposer une ou plusieurs mesures en guise de conséquence du geste posé. Alors qu’au tribunal pour adultes on parlerait plutôt de sentence, les mesures ordonnées par le tribunal pour adolescents portent le nom de « peines spécifiques ». Celles-ci prennent la forme d’une ordonnance que l’adolescent doit respecter, s’il ne veut pas courir le risque de voir de nouvelles accusations être portées contre lui. Les peines imposées par le Tribunal pour adolescents diffèrent de celles pouvant être imposées aux adultes. Cependant, dans les cas de crimes très graves, notamment de meurtre, le tribunal pour adolescents peut prononcer contre un adolescent une peine normalement réservée aux adultes. Il ne peut le faire que s’il n’existe aucune peine spécifique aux adolescents qui soit suffisamment sévère pour tenir l’adolescent responsable de ses actes. Bien que tout adolescent doive assumer la responsabilité de ses actes, la loi vise en premier lieu à responsabiliser l’adolescent à l’égard de l’infraction qu’il a commise. Elle doit aussi être juste et proportionnelle à la gravité de l’infraction. Elle doit aussi être la mesure la plus susceptible de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescent. Les choix possibles La loi permet au juge d’imposer à l’adolescent toute une gamme de peines (de la simple réprimande au placement sous garde, qu’il peut combiner si cela s’avère nécessaire). Il y a d’abord les peines qui ne privent pas l’adolescent de sa liberté, c’est-à-dire celles qui n’impliquent aucun placement sous garde. Parmi celles-ci figurent la réprimande, l’amende, l’indemnité, le remboursement, le travail bénévole au profit de la collectivité, etc. Il y a également les peines de placement sous garde, qui privent l’adolescent de sa liberté. En fait, le placement sous garde peut se comparer à une peine de détention applicable à un adulte, à la différence qu’un adolescent se retrouve dans un Centre jeunesse plutôt qu’en prison ou au pénitencier. Enfin, il existe d’autres peines destinées à offrir un autre choix pour le juge qui aurait pu ordonner une peine de placement sous garde, telles que la participation au programme d’assistance et de surveillance intensives et l’ordonnance de placement et de surveillance, laquelle s’inscrit dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation.
L’appel est le moyen par lequel la personne déclarée coupable ou le procureur de la Couronne conteste la décision d’un juge devant un autre tribunal : un tribunal d’appel.
Le système de justice pénale pour les adolescents permet donc à ceux-ci de « faire appel » d’une décision rendue par le Tribunal pour adolescents, telle qu’un verdict de culpabilité, un verdict d’acquittement ou une peine. Le choix du tribunal d’appel Le choix du tribunal qui entendra l’appel se fait en fonction de l’infraction au sujet de laquelle une décision a été rendue. S’il s’agit d’une infraction sommaire (par exemple: vol à l’étalage), l’appel est logé à la Cour supérieure du Québec. Lorsqu’il est plutôt question d’actes criminels (vol qualifié, meurtre, tentative de meurtre), la personne désirant faire appel inscrit sa procédure directement à la Cour d’appel du Québec. Il existe, dans chaque province du Canada, une cour supérieure et une cour d’appel qui portent chacune un nom différent. Quelques causes se rendent même jusqu’à la Cour suprême du Canada, la plus haute cour du pays et dernier tribunal auquel on peut s’adresser. Le tribunal d’appel ne renversera la décision du juge de première instance que si l’erreur est suffisamment grave pour avoir influencé l’issue de la cause. En général, le tribunal d’appel n’intervient que dans les cas où il y a eu des erreurs évidentes, non pas s’il n’existe entre lui et le premier juge que des divergences d’opinion mineures. |