Côtécour
Cour du Québec - Chambre de la jeunesse-tribunal pour adolescents
La chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, comme son nom l'indique, exerce sa compétence pour toutes les questions juridiques relatives aux jeunes.
La chambre de la jeunesse est compétente en matière de justice pénale pour les adolescents. Lorsqu'elle siège en cette matière, la Cour porte le nom de
Tribunal pour adolescents. Ce tribunal applique la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Ainsi, tout adolescent âgé d'au moins 12 ans mais de moins de 18 ans accusé d'une infraction criminelle ou d'avoir contrevenu à une loi de nature pénale risque de devoir se présenter devant le Tribunal pour adolescents afin de subir son procès. Dans cette section, Éducaloi vous propose une explication des procédures devant le tribunal. Pour approfondir certaines notions, le lecteur est invité à consulter la section
Jeune pour jeunes (http://www.educaloi.qc.ca/JPJ_Jeunes/00_Accueil/).
Un nombre important de causes portées devant la chambre de la jeunesse concernent aussi la sécurité ou le développement des enfants âgés entre 0 et 18 ans, ou la protection de la jeunesse. Par exemple, lorsqu'un enfant est en danger en raison du mode de vie ou du comportement de ses parents et qu'il ne reçoit pas les soins appropriés, qu'on l'agresse physiquement ou psychologiquement ou qu'il constitue un danger pour lui-même, c'est à un juge de la Cour du Québec qu'il revient de décider des mesures nécessaires au redressement de la situation préjudiciable au jeune. La cour agit alors en étroite collaboration avec le directeur de la protection de la jeunesse.
Finalement, le juge siégeant en chambre de la jeunesse entend toutes les affaires relatives à l'adoption. C'est lui qui, par exemple, prononce les ordonnances de placement et les jugements d'adoption.
Personnages et notions judiciaires
Juge
Je suis juge en Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Avant ma nomination, j’ai pratiqué le droit pendant de nombreuses années. D’ailleurs, l’expérience que j’ai acquise à titre d’avocate m’aide énormément à assumer mon rôle de magistrat. Pour devenir juge, j’ai soumis ma candidature à un comité de sélection. Par la suite, j’ai passé une entrevue au cours de laquelle on m’a posé un tas de questions, tant sur mes connaissances juridiques et mon expérience professionnelle que sur mes valeurs, mes expériences personnelles, mon implication sociale, etc. Et voilà, ça fera bientôt 11 ans que je siège en Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.
Mon travail de juge à la Chambre de la jeunesse est très diversifié. Quand je siège au tribunal, j’entends des causes ayant trait aux adolescents accusés d’avoir commis une infraction et celles relatives à la protection de la jeunesse ou à l’adoption. Quand je n’instruis pas de procès, il m’arrive parfois d’aller rencontrer des jeunes dans les écoles pour leur parler de mon travail, de la justice, de leurs droits et de leurs responsabilités. À la Chambre de la jeunesse, l’éducation occupe une place importante, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du tribunal. Laissez-moi vous parler un peu plus de mon travail avec les adolescents.
Quand un adolescent commet une infraction au Code criminel ou à une loi de nature pénale, le procureur de la couronne, après l’enquête des policiers, peut décider de porter des accusations contre lui. C’est alors que j’interviens puisque le procès devra se dérouler en Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Lorsque je préside un tel procès, je joue le rôle d’un arbitre qui écoute avec attention les témoignages ainsi que les prétentions des avocats. Je dois cependant veiller à ce que le procès se déroule dans l’ordre et le respect des règles établies, je tranche les objections soulevées par les procureurs et, finalement, je veille à ce que les droits des accusés soient respectés. Bref, mon rôle est pratiquement similaire à celui d’un juge du tribunal pour adultes.
Au Tribunal pour adolescents les choses vont très vite. En raison de situations parfois complexes et urgentes, les personnes qui se présentent devant moi n’ont pas le temps d’attendre plusieurs mois avant d’obtenir une décision. Ainsi, la plupart du temps mon verdict est rendu sur le banc, c’est-à-dire immédiatement après avoir entendu les témoignages et les prétentions des procureurs des deux parties.
Quand j’impose une peine, j’essaie toujours de trouver l’équilibre entre le besoin de protection de la société et celui de responsabilisation de l’adolescent qui se trouve devant moi. Pour y arriver, je dispose de différents moyens allant de la simple réprimande au placement sous garde dans un centre jeunesse, en passant par les travaux communautaires. Au tribunal pour adolescents, les mesures disponibles pour permettre la responsabilisation d’un adolescent sont beaucoup plus nombreuses et adaptées aux besoins des accusés qu’au tribunal pour adultes.
Mon travail est stimulant et très exigeant. Il comporte également tout son lot de difficultés. À tous les jours défilent devant moi des familles en situation de crise, des jeunes sans parents et sans foyer, pris avec des problèmes de comportement, de violence, d’alcoolisme ou même de toxicomanie. Pour la plupart, ce ne sont pas des criminels. Ce sont des enfants qui, derrière leurs gestes, cachent souvent un profond désir d’être écoutés, compris et aimés. La Chambre de la jeunesse est comparée à une salle d’urgence puisqu’on y gère des risques et on y rencontre la misère humaine. Au fil des années, j’ai appris à ne pas juger les gens, mais plutôt les situations qui se présentent devant moi.
Huissier Audiencier
Je suis l’huissier-audiencier qui a le plus d’ancienneté au palais de justice. Vingt-quatre ans, ça fait un bail ! Les gens me demandent souvent ce que je fais au tribunal. Voici donc, dans les grandes lignes, en quoi consiste mon rôle dans une salle d’audience.
Le nom de ma fonction vient du mot « huis », qui signifiait anciennement « porte ». Mais je suis beaucoup plus qu’un simple portier ! Une de mes responsabilités est de voir à ce que la salle d’audience soit prête pour que les audiences puissent s’y dérouler. Par exemple, je dois m’assurer que le juge, les avocats et les parties aux procédures aient de l’eau à leur disposition. Si le dossier de la cour est volumineux, c’est moi qui le transporte du cabinet du juge jusque dans la salle d’audience. Dans les causes importantes, j’ai vu des dossiers dont le contenu remplissait plusieurs boîtes. Je veille également à ce que les recueils de lois dont le juge pourrait avoir besoin durant le procès soient à sa disposition.
Maintenant que la salle est prête, il ne manque que les avocats, les parties et le juge. C’est à moi de coordonner tout ce beau monde, car le juge ne fera son entrée que lorsqu’il sera prévenu que tous sont présents et prêts à ce que l’audience débute. Alors, quand vient le moment de commencer l’audience, c’est moi qui devrai aller chercher les avocats s’ils ne sont pas dans la salle. Généralement, ils ne se cachent pas bien loin et je les retrouve soit dans le corridor, soit dans les salles de conférence attenantes à la salle d’audience.
Habituellement, les activités de la Cour commence à l’heure prévue. Le juge peut cependant décider de le retarder pour laisser le temps aux parties de se rencontrer, par exemple pour négocier un règlement hors-cour. Dans ce cas, c’est moi qui agis comme messager et informe le juge de ce qui se passe. Si les parties viennent à s’entendre, tous se réunissent alors dans la salle d’audience où le juge commence par écouter les propositions des avocats et, s’il est d’accord avec celles-ci, il entérine les propositions en prononçant un jugement qui reprend les termes de l’entente. Par contre, si aucun règlement n’intervient, le procès débute comme prévu.
Au tribunal, je vois au respect du décorum. À l’arrivée du juge, je demande aux gens de garder le silence; lorsqu’il prend place, c’est moi qui prononce la fameuse phrase : « La cour est ouverte ». J’invite alors les gens à s’asseoir. Durant le procès, je dois souvent passer de longues heures assis sans bouger. J’en profite pour écouter les témoignages et les plaidoiries des avocats, tout en restant attentif aux situations où l’on pourrait requérir mes services. En effet, je peux être appelé à aller photocopier des documents, aller à la rencontre des témoins qui attendent dans le corridor et, dans les audiences à huis clos, inviter les gens autres que les parties et les avocats à quitter la salle du tribunal.
Dans mon travail, (et c’est aussi le cas pour les juges et les avocats)il est important de faire preuve d’une grande discrétion. Lorsqu’on m’assigne une cause dans laquelle des personnes que je connais personnellement sont impliquées, je demande à un autre huissier-audiencier de me remplacer. Je suis bien conscient qu’il est déjà assez difficile et intimidant de se retrouver en cour sans avoir, en plus, à raconter son histoire devant une connaissance.
Après avoir assisté à autant d’audiences durant ma carrière, j’ai beaucoup appris sur le droit, mais aussi sur la vie des gens et la nature humaine. Dans les premiers mois de mon travail, je me souviens d’avoir été très touché en entendant une femme raconter les circonstances dans lesquelles son enfant avait trouvé la mort. J’ai entendu beaucoup d’histoires tristes, mais aussi, quelques fois, des situations plutôt loufoques.
Voilà donc, sommairement, le rôle que je remplis à la cour. Le huissier-audiencier est en quelque sorte celui qui s’occupe de faire tourner la roue. Discrètement, il veille à ce que tout soit dans l’ordre afin de rendre la vie un peu plus facile au juge, aux procureurs, aux témoins et aux parties.
Greffier Audiencier
On m’appelle aussi greffier (ère) ou secrétaire judiciaire. Quelqu’un m’a déjà demandé l’étymologie du mot greffier. Je lui ai expliqué qu’il vient du mot « greffe », qui voulait anciennement dire « poinçon pour écrire ». Est-ce que cette petite explication vous donne un avant-goût de mon travail ?
Je fais équipe avec Madame la juge. J’étais d’ailleurs sa secrétaire quand elle était avocate et je l’ai suivie après sa nomination. Une partie de mon travail consiste à rédiger sa correspondance, dactylographier ses jugements, recevoir ses appels téléphoniques et tenir son agenda. Bref, toutes les tâches qui sont assignées à une secrétaire de juge. À ce chapitre, ma formation de secrétaire juridique m’aide beaucoup. L’autre partie, voire l’essentiel de mes fonctions de greffière-audiencière, j’ai plutôt dû les apprendre au travail.
Le mot indispensable n’est pas exagéré pour décrire mon rôle de greffière-audiencière pendant le procès. C’est moi qui prends des notes à la place de la juge afin qu’elle puisse consacrer toute son attention aux avocats et aux témoins. Même si je travaille habituellement pour elle, il m’arrive d’être assignée à d’autres juges. Aujourd’hui, je suis justement greffière-audiencière dans une cause où siège un autre juge, quelqu’un de très cordial mais de très pointilleux sur le décorum. Il parle très vite quand il rend des décisions pendant le procès, à tel point qu’il m’est arrivé quelquefois de lui demander de ralentir, car j’étais incapable de tout noter. Comme plusieurs autres greffières-audiencières, j’aimerais bien me rappeler ma sténo. Mais ce n’est pas dramatique, puisque je peux toujours avoir recours à la cassette audio du procès pour réentendre les paroles du juge.
Une journée typique dans mon travail de greffière-audiencière commence par des tâches de secrétariat. Par la suite, je me présente à la salle d’audience en apportant avec moi le dossier de la cause qui sera entendue durant la journée. Quand il y a plusieurs causes dans la même journée, j’affiche la liste à l’entrée de la salle ou j’en remets une copie aux avocats pour les informer de l’ordre dans lequel elles vont être entendues. Dès que le juge arrive, je demande par téléphone qu’on débute l’enregistrement audio. Ensuite, j’ouvre le procès en mentionnant le numéro de la cause avec le nom des parties et je demande aux avocats de décliner leur identité.
Une fois le procès commencé, j’essaie de me faire la plus discrète possible pour laisser toute la place aux procureurs, aux témoins et au juge. J’ai peut-être l’air de me tourner les pouces, mais détrompez-vous : j’écoute attentivement tout ce qui est dit afin de remplir le procès-verbal d’audience. À certaines occasions, j’entre en interaction avec les témoins et les avocats; c’est la partie de mon travail que je préfère. À la demande de ces derniers, j’appelle les témoins à la barre et je les assermente. C’est aussi à moi que les avocats remettent les documents ou les pièces à conviction à déposer au dossier de la cour. J’inscris sur ceux-ci une cote que je note dans le procès-verbal d’audience et je les remets ensuite au juge. Un des objets les plus curieux que j’ai reçus à la cour était une bûche de bois à moitié consumée et qui a été déposée comme pièce à conviction dans une affaire d’agression sexuelle.
Quant à ce fameux procès-verbal d’audience auquel je fais référence depuis le début, il s’agit d’une série de formulaires que je pourrais presque remplir les yeux fermés tellement je les connais. J’y inscris les principales étapes du procès, comme les interrogatoires et les contre-interrogatoires, le nom des témoins ainsi que les plaidoiries de chaque avocat. J’y note chaque demande adressée au juge ou chaque objection des avocats de même que la décision rendue par le juge. Ce procès-verbal est en quelque sorte la feuille de route du procès. Il facilite le repérage sur l’enregistrement audio, puisque le nom de chaque intervenant ainsi que l’heure à laquelle il a pris la parole y sont consignés.
Je fais ce travail passionnant depuis 10 ans. Pendant ces années, j’ai assisté à toutes sortes de causes. Des affaires de fraudes, des cas de divorce et des procès entre des compagnies multinationales; croyez-moi, j’en ai entendu des vertes et des pas mûres. Voici donc l’essentiel de mon rôle de greffière-audiencière. C’est un travail qui exige beaucoup de rigueur et de minutie.
Procureur de la couronne
On m’appelle aussi procureur de la poursuite ou de l'État. Avant, on pouvait aussi m'appeller "substitut du Procureur général". Mon rôle est de représenter l’État et de poursuivre en son nom les adolescents qui, selon l’enquête policière, auraient commis des infractions. Enfin, c’est là mon rôle officiel. Moi, j’ai parfois l’impression qu’en plus d’être un avocat je suis aussi un travailleur social ! N’allez pas penser que je m’en plains; au contraire, la dimension sociale de mon travail est quelque chose qui me passionne et me motive.
Comme tout avocat, je possède un baccalauréat en droit et j’ai suivi la formation professionnelle de l’École du Barreau du Québec. Dans mon cas, j’ai été procureur de la Couronne du côté des adultes pendant quelques années avant d’être assigné aux affaires concernant les adolescents. Maintenant, je m’occupe presque exclusivement de dossiers entendus devant la chambre de la jeunesse.
Tout au long d’un dossier, je prends plusieurs décisions qui ont beaucoup d’impact sur la vie de l’adolescent. Je dois par exemple me demander si celui-ci peut être mis en liberté en attendant la suite des procédures, si des mesures ou des sanctions extrajudiciaires doivent lui être proposées ou s'il doit recevoir une peine pour adulte en cas de condamnation. Bien sûr, la loi et la jurisprudence contiennent de nombreuses règles pour me guider dans mes décisions, mais il n’y a jamais de recette miracle. Chaque dossier soulève de nouvelles questions et constitue un nouveau sujet de réflexion.
Je dois toujours garder à l’esprit que mon rôle principal est d’assurer la protection du public. Lorsque j’ai des motifs de croire qu’un adolescent commettra d’autres crimes, je vais demander au juge de le garder sous garde pour la suite des procédures. L'avocat de l’adolescent s'occupe de son client, et moi, je protège la société et la victime. Mais, mon rôle ne s’arrête pas là. Une des particularités de notre système pénal pour adolescents est qu'il tient compte des besoins spécifiques de chaque adolescent. Ainsi, en ayant toujours en tête la protection de la société, je ne dois jamais perdre de vue que toutes mes décisions doivent tenir compte des besoins psychosociaux de l’adolescent.
Cette double obligation que j’ai de protéger la société et d’aider à la réadaptation de l’adolescent me cause bien des maux de tête quand vient le temps de faire des suggestions au juge en ce qui a trait à la peine. C’est le juge qui, en bout de ligne, décide de la peine à donner à l’adolescent mais nous, les avocats, pouvons lui suggérer celle que nous considérons la plus appropriée. Dans le cadre de cet exercice, les intérêts de la société, de l’adolescent et de la victime entrent souvent en conflit.
Laissez-moi vous donner un exemple. Prenons le cas d’un adolescent accusé d’avoir commis une agression armée. Imaginons qu’il n’en est pas à sa première infraction et qu’il connaît tellement le système de justice qu'il pourrait lui-même être avocat ! Pourtant ses parents sont présents mais ne ils n’arrivent plus à contrôler ses allées et venues et ses fréquentations. D'un autre côté, depuis quelques mois, l’adolescent se tient tranquille. Son rapport prédécisionnel, ou psychosocial est généralement positif et mentionne qu'il s’est trouvé un emploi de mécano qu'il adore. Il pense même suivre un cours de mécanique au cégep. Ses antécédents judiciaires pourraient justifier une peine sévère, mais le rapport prédécisionnel me porte à penser qu'il est sur la bonne voie. Est-ce que je demande à ce qu'il reste libre avec des conditions de probation ou est-ce que je cherche plutôt à l'envoyer dans un centre de réadaptation ?
Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Il m'arrive, à tort, de faire confiance à un adolescent. S’il récidive et commet un autre crime, je regrette alors de l'avoir cru et d’avoir suggéré une peine clémente. Ça m'attriste de savoir que cet adolescent a fait une autre victime. Je sais bien que j'ai agi de mon mieux à la lumière de mes connaissances et que ce n'est pas ma faute, mais ça m’amène quelques fois à me remettre en question.
Mais ce qui est le plus dur dans mon rôle de procureur de la Couronne, c'est de faire face quotidiennement à la détresse et la misère. Je me retrouve devant des parents démunis qui ne savent plus quoi faire ni comment agir avec leur enfant ou devant des adolescents qui ont eu une vie très difficile. Demander une peine sévère pour un adolescent alors que je sais qu'il a grandi dans un milieu très violent est loin d’être facile. Son crime a beau être grave, je sais que cet enfant-là a lui-même été victime de violence. Pour lui, être « tough » est le seul moyen de survivre à son milieu. Mais je n’ai pas le choix : commettre un crime est inacceptable, que l’on soit adolescent ou adulte, et il faut que je vois à protéger les intérêts de la société.
Malgré toutes ces difficultés liées à mon poste de procureur de la Couronne, je me considère comme privilégié de pouvoir faire ce travail. Je pense vraiment que mes interventions font une différence pour la société et surtout dans la vie de ces adolescents. Je m’estime choyé d’avoir un boulot qui me permet d’aider les adolescents à retourner sur le droit chemin et à devenir de bons citoyens.
Accusé
J’ai moins de 18 ans et on m’accuse d’avoir commis un vol qualifié à l’encontre d’un camarade de classe. Dans les faits, ce n’est pas moi qui ai frappé Louis et piqué son manteau de cuir. La victime prétend que je lui ai bloqué le chemin pour qu’il ne puisse pas se sauver…mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé, il se trompe de personne. Je ne crois pas avoir commis d’infraction, je ne l’ai pas touché, je n’étais que présent. C’est la première fois que je me retrouve devant la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, et je dois avouer que je suis pas mal nerveux. J’espère que, cette fois-ci, je ne me suis pas mis les pieds dans les plats.
Mon procès débute aujourd’hui. Mes parents sont présents et me soutiennent comme ils l’ont fait tout au long des procédures précédentes. En effet, il s’est écoulé plusieurs mois depuis mon arrestation, et j’ai dû passer par toutes les étapes du processus judiciaire avant d’en arriver à mon procès. Je vous assure que, même si je suis présumé innocent, il m’est très difficile de vivre avec le poids d’une accusation criminelle. J’ai même passé quelques jours en détention après mon arrestation. Les policiers et le procureur de la Couronne craignaient pour la sécurité de la victime si j’étais relâché. Le juge a toutefois accepté de me libérer moyennant des conditions très strictes en attendant le jour de mon procès. Même en liberté, l’attente a été très longue.
La raison pour laquelle je suis dans cette situation est simple : on m’accuse d’avoir commis un vol qualifié. À ce stade je ne suis qu’accusé et tant que je n’aurai pas été déclaré coupable, je suis toujours présumé innocent du crime dont on m’accuse. Ce principe fondamental au Canada a pour conséquence que je n’aurai pas à prouver mon innocence lors du procès. C’est plutôt la poursuite qui devra prouver hors de tout doute raisonnable que je suis coupable. Ainsi, si le juge a un doute sur ma culpabilité, il devra m’acquitter.
Être accusé d’un acte criminel est probablement l’une des expériences les plus lourdes de conséquences que je pouvais vivre. C’est pourquoi, en plus de la présomption d’innocence, la Charte canadienne des droits et libertés me garantit, tout comme aux adultes, plusieurs droits pour me protéger, dont un est particulièrement important : le droit à une défense pleine et entière. Je peux aussi exiger d’avoir l’aide d’un avocat pour me défendre. Je ne suis pas un expert en droit, et plaider ma propre cause pourrait être quelque chose de très complexe et périlleux. Il est donc normal qu’une personne qui connaisse bien cette matière vienne m’aider et me conseiller pour que je puisse me défendre de la meilleure façon possible. Ce droit implique aussi que la poursuite doit dévoiler toute la preuve qu’elle a contre moi, même celle qu’elle n’a pas l’intention de présenter au procès, pour que je sois en mesure de me défendre adéquatement. Il n’est donc pas question que l’on m’impose des témoins-surprises. De plus, si la poursuite tente de présenter une preuve dont j’ignorais l’existence, elle pourrait être rejetée par le juge.
Si, à la fin du procès, le juge me déclare coupable, il verra à prononcer une peine dont l’objectif premier est de me responsabiliser à l’égard de l’infraction que j’ai commise. À cet égard, il jouit d’une grande discrétion : il peut m’imposer toutes sortes de mesures comme une amende, des travaux communautaires, une probation et il peut même, dans certains cas, me placer sous garde en centre jeunesse. Il basera sa décision sur plusieurs facteurs, dont la gravité du crime, mes antécédents judiciaires, mon attitude face à l’infraction et mon milieu familial.
Être accusé à la chambre de la jeunesse est loin d’être une expérience plaisante. Cependant, je dois avouer que tout le monde autour de moi, c’est-à-dire le juge, les avocats et la déléguée à la jeunesse, semble avoir à coeur de bien faire son travail, si bien que ce n'est pas tout à fait aussi pénible que ce à quoi je m'attendais!
Enquêteur
Je suis le bras droit du procureur de la Couronne dans une poursuite criminelle. Bien qu’on me voie souvent à ses côtés dans la salle d’audience, mon travail débute bien avant qu’un dossier se retrouve à la cour.
En effet, j’entre en scène au moment où un crime a été commis. Je suis le policier chargé de diriger l’enquête, qui vise à amasser des preuves dans le but de trouver le ou les coupables du crime. Dans le cadre de cette enquête, je rencontre les témoins potentiels et je prends en note leur déclaration. Je vérifie aussi l’existence de toute autre preuve pertinente, comme un enregistrement vidéo ou des photos. Une enquête criminelle n’est pas une chose simple à mener; je me fais donc assister par une équipe de policiers. Lorsque je crois avoir amassé des preuves suffisantes pour identifier un suspect et pour qu’il soit reconnu coupable, je suis prêt à soumettre le dossier à un procureur de la Couronne.
C’est le procureur de la Couronne et non moi qui décide des accusations qui seront portées contre le suspect. Cependant, comme je connais toute la preuve, il m’arrive fréquemment de lui faire des recommandations. Pour aider le procureur dans cette tâche, je dresse un dossier dans lequel il peut trouver facilement toutes les informations se rapportant à la cause. Je fournis notamment un résumé des faits, une liste des témoins, leurs déclarations ainsi que tout autre document qui pourrait être pertinent. C’est donc à la lumière de ces informations que le procureur prendra sa décision.
J’assiste également le procureur de la Couronne dans la préparation du procès, particulièrement lorsque le dossier est complexe, la preuve pouvant alors être volumineuse. Dans ce cas, je l’aide à analyser et à comprendre l’ensemble de la preuve dont il dispose. S’il a des questions ou a besoin de compléments de preuve, c’est à moi qu’il en fera la demande.
Je joue aussi un grand rôle auprès des témoins de la poursuite. Il arrive fréquemment que le procureur de la Couronne me demande d’être présent aux rencontres avec les témoins. Parfois, je dois aussi m’occuper plus particulièrement de certains témoins. J’ai déjà dû rassurer une jeune fille victime d’agression sexuelle qui avait particulièrement peur de son agresseur. Durant toutes les procédures, je suis demeuré présent à ses côtés dans le but d’éviter que l’accusé ne tente d’entrer en contact avec elle.
Lors de l’audition du procès, le procureur de la Couronne requiert souvent mes services. Je peux, par exemple, m’assurer de la présence de tous les témoins et les préparer à témoigner en leur faisant relire leur déclaration. Il m’arrive aussi fréquemment d’avoir à témoigner dans la cause. Durant tout le procès, je demeure à la disposition du procureur de la Couronne afin de répondre à ses questions et de l’aider en cas de besoin. C’est pourquoi vous me voyez toujours assis à ses côtés.
Tous connaissent bien l’aspect de mon travail qui consiste à mener une enquête afin de mettre la main au collet du coupable d’un crime. Mais peu de gens savent que mon travail d’enquêteur ne se termine pas avec l’arrestation du suspect. Le procureur de la Couronne et moi formons une équipe dont le seul but est de découvrir la vérité pour que justice soit rendue !
Témoin
JE SUIS LE TÉMOIN DE LA POURSUITE...
…car j’ai eu connaissance d’un fait qui pourrait être important afin que le juge puisse savoir ce qui s’est passé. Un soir, j’ai vu une personne entrer par la fenêtre d’un magasin d’électronique et en ressortir avec plusieurs boîtes. C’est le procureur de la Couronne qui m’a demandé de venir témoigner. Il a lu la déclaration que j’ai faite à la police et a jugé que mon témoignage serait très utile à sa cause. Le procureur m’a même dit que j’étais son témoin le plus important puisque j’étais la seule personne pouvant identifier correctement l’accusé. En effet, dans cette cause, mon rôle était plus essentiel que celui de la victime, car le propriétaire du magasin était absent au moment du vol. Lorsque mon tour est venu de témoigner, j’ai répondu du mieux possible aux questions du procureur de la Couronne. Par la suite, l’avocat de l’accusé a eu le droit de me poser des questions lors de son contre-interrogatoire. Cela n’a pas été une expérience facile, car il a essayé de miner ma crédibilité en tentant de trouver des contradictions dans mon témoignage. Je ne me suis toutefois pas laissé déconcentrer et je m’en suis tenu à ma version des faits en ne disant que la vérité.
JE SUIS LA VICTIME...
... car j’ai eu la malchance d’être victime d’une infraction criminelle. J’ai été agressée sexuellement par une personne que je connais. J’ai porté plainte à la police et l’agresseur a finalement été accusé d’agression sexuelle. Je fais partie des témoins de la poursuite, car mon témoignage pouvait servir à faire condamner l’accusé. Au moment de témoigner au procès, le procureur de la Couronne m’a invitée à dire ce qui m’était arrivé. Raconter mon « histoire » en public a vraiment été une expérience difficile. Mais je ne voulais pas que ça arrive à une autre personne. J’ai donc trouvé le courage de venir témoigner. L’avocat de la défense a multiplié les questions pour vérifier la solidité de mes affirmations… Sans succès ! L’accusé a été déclaré coupable. Au début j’hésitais à témoigner mais maintenant je pense que j’ai fait ce que tout citoyen aurait fait dans la même situation.
JE SUIS LE TÉMOIN EXPERT...
... car j’ai été convoqué devant le tribunal afin d’exprimer mon opinion sur un sujet qui demande des connaissances et des compétences particulières. Je suis en effet un spécialiste en identification des empreintes digitales. Au contraire des autres témoins au procès qui ne peuvent que venir rapporter des faits dont ils ont eu connaissance, nous, les témoins experts, pouvons donner notre avis sur tel ou tel élément de la cause. Dans ma carrière, j’ai été témoin à plusieurs procès, et ce autant pour la Couronne que pour la défense. Dernièrement, j’ai eu à émettre mon opinion dans une cause de meurtre où d’autres témoins experts ont été entendus : un médecin légiste, un psychologue et un chimiste. Nos témoignages ont permis d’éclairer le jury sur différents éléments liés à la victime, au lieu du crime et à la personnalité de l’accusé. Pour ma part, mon expertise en empreintes digitales a permis de déterminer que c’était bel et bien l’accusé qui s’était introduit chez la victime le soir du meurtre.
JE SUIS UN TÉMOIN DE LA DÉFENSE...
... car j’ai eu connaissance d’un fait qui pouvait aider le juge à connaître la vérité. C’est l’avocat de l’accusé qui m’a convoqué à la Cour. Il m’a fait parvenir un « subpoena » afin que je témoigne pour appuyer la défense d’alibi de son client. En effet, j’ai expliqué au juge qu’au jour et à l’heure où le crime a été perpétré l’accusé était en train de jouer tranquillement aux cartes en ma compagnie, démontrant ainsi qu’il était impossible qu’il ait commis le crime dont on l’accusait. Comme il y avait erreur sur la personne, mon témoignage a permis d’éviter qu’une injustice grave ne soit commise et qu’un innocent ne soit condamné.
Chacun de nous vous a raconté son expérience en tant que témoin. Même si notre rôle a été différent, notre témoignage a dans chaque cas constitué un élément important de la preuve qui aura permis de faire émerger la vérité pour que justice soit rendue.
Public
Il est normal que tout citoyen puisse assister aux procès impliquant des adolescents afin de pouvoir se rendre compte de la façon dont la justice est rendue à leur égard. Le droit à un procès public est d’ailleurs une garantie constitutionnelle accordée à tout accusé par la Charte canadienne des droits et libertés. Je ne peux cependant assister aux affaires découlant de la Protection de la jeunesse, puisqu’elles se déroulent toujours à huis clos.
Il m’est donc permis d’être présent aux audiences, mais je dois faire attention au respect du décorum. Au moment où le juge entre dans la salle, je me lève et je me tiens debout jusqu’à ce qu’il s’assoie. Par la suite, je dois rester silencieux; pas question de manifester mon approbation ou ma désapprobation sur le déroulement du procès. C’est important afin que la justice soit rendue dans une atmosphère de sérénité et d’impartialité. Quand le juge quitte le tribunal, je me lève de nouveau et j’attends qu’il soit sorti avant de laisser ma place.
Des journalistes assistent également aux procès dans la partie de la salle réservée au public. Leur rôle est de rapporter ce qui est dit à la cour, sauf si le juge a rendu une ordonnance de non-publication. De plus, si l’adolescent ou son avocat en fait la demande au juge, les médias ne pourront révéler la preuve présentée au tribunal sur la mise en liberté de l’accusé dans l’attente de son procès ni celle fournie lors de l’enquête préliminaire. On interdit aux journalistes de publier ces renseignements pour éviter que l’opinion publique ne se fasse une idée de la culpabilité ou de l’innocence de l’adolescent sur la base d’une information incomplète. En contrepartie, ces interdictions tombent une fois le procès terminé. Par ailleurs, les journalistes ne peuvent jamais divulguer l’identité d’un adolescent accusé ni aucune information susceptible de l’identifier.
Il peut aussi arriver que le juge interdise aux journalistes d’assister à une audience. Pour ce faire, une des deux parties au procès doit prouver que la présence des journalistes porterait atteinte à une personne touchée par l’instance. Ce sont cependant des cas exceptionnels où la preuve doit être très convaincante.
Il existe une autre restriction importante au travail des journalistes : la règle du sub judice, selon laquelle les médias doivent faire preuve de retenue au sujet d’une affaire qui est pendante devant les tribunaux. Ils font un accroc à cette règle s’ils expriment un parti pris ou portent des jugements sur la façon dont la cour mène ou décide d’une affaire ou sur la qualité des preuves. Bref, les journalistes n’ont pas à prendre la place du juge, leur rôle se limitant à rapporter les faits. Par contre, une fois le jugement rendu, ils peuvent s’exprimer librement.
Finalement, les journalistes ne peuvent pas filmer où et quand ils veulent au palais de justice: ils doivent se limiter aux endroits prévus à cette fin.
C’est ainsi que le rôle des journalistes est encadré dans les procès relatifs aux adolescents. C’est un rôle essentiel pour les citoyens qui veulent être informés des procès importants impliquant des adolescents.
L’aspect public de notre système de justice est fondamental. Le fait de pouvoir être présents dans les salles d’audience et de surveiller le déroulement des procès nous assure, à moi et à mes concitoyens, que les règles de droit sont correctement appliquées et que justice est rendue.
Enregistrement
Au Québec, c’est un système d’enregistrement numérique qui permet de garder la trace des débats qui se déroulent dans les salles d’audience. Eh non! Contrairement à ce qu’on voit dans les films, il n’y a pas de sténographe qui tape à toute vitesse les interventions de chacun et qui se fait constamment interpeller: «Ce témoin ment! Sténographe, veuillez relire ce qu’il a dit il y a cinq minutes», «Maître, ça suffit! Sténographe, veuillez rayer ces propos du procès-verbal», etc.
Les enregistrements d’un procès peuvent être utilisés à de multiples fins. Voici quelques exemples :
- Un avocat peut faire rejouer un extrait de témoignage pour prouver qu’un témoin se contredit au sujet de la couleur des vêtements que portait l’accusé;
- Un journaliste peut rapporter fidèlement ce qu’a dit un témoin-expert au sujet de l’angle d’entrée d’une balle;
- Un membre du public peut écouter ce qui s’est dit au procès d’un voisin accusé d’avoir tenu une maison de débauche.
Le fonctionnement du système est simple. Toutes les salles d’audience sont reliées à un système d’enregistrement numérique par un réseau de micros, de fils et de haut-parleurs. C’est le greffier qui, au début de l’audience, démarre l’enregistrement. Il l’interrompt pour chaque pause et à la fin de l’audience.
Se procurer un enregistrement : où, quand, comment
Pour se procurer un enregistrement, il faut se présenter au comptoir du responsable des enregistrements du palais de justice où a eu lieu le procès. Il faut remplir un formulaire où on indique la date du procès, le numéro de la salle, le nom du juge et l’heure exacte de début et de fin de l’audience. En cas d’hésitation, on peut toujours consulter le procès-verbal. Le procès-verbal est un document préparé par le greffier qui relate le déroulement d’un procès. On peut le consulter en le demandant au greffe de la cour pertinente. Il est aussi parfois disponible auprès du responsable des enregistrements. Consulter le procès-verbal permet même de repérer l’heure du témoignage ou de la plaidoirie qui nous intéresse… et de ne pas payer pour des minutes inutiles.
Un enregistrement coûte en effet 0,30$ la minute. Il faut prévoir au moins trois jours pour l’obtenir et préciser le support désiré : cassette, disque compact ou cédérom. Il est également possible d’en obtenir la transcription (version écrite) dans les causes criminelles et pénales, pour 3,70$ la page. Obtenir une transcription peut prendre au moins 30 jours.
Pour tous les autres types de causes, il n’y a pas de service de transcription. Si vous avez besoin d’une version écrite officielle (par exemple, pour vous en servir en cour), vous devez donc vous procurer la version audio et retenir à vos frais les services d’un sténographe officiel qui transcrira ce qu’il entend sur l’enregistrement.
Quelques restrictions
On ne peut pas consulter les enregistrements de tous les procès. Le public n’a pas accès à l’enregistrement des causes qui se déroulent à huis clos, comme celles de la Cour supérieure, chambre de la famille ou celles de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Il y a aussi des règles particulières à chaque cour. Par exemple, en Cour supérieure, on ne peut pas obtenir l’enregistrement d’un jugement rendu sur le banc (c’est-à-dire un jugement prononcé à voix haute par le juge, qui tient lieu de jugement écrit.) C’est toutefois possible à la Cour du Québec, mais seulement avec l’autorisation du juge.
Serment
On donne le nom de serment à l’affirmation par laquelle on prend Dieu à témoin qu’on dit la vérité dans la déclaration d’un fait ou qu’on tiendra l’engagement contracté. Au tribunal, le serment prend la forme suivante : « Posez votre main droite sur l’Évangile. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? Dites : “Je le jure.” » Ce sont ces trois petites phrases que le greffier-audiencier prononce à chaque témoin appelé à la barre dans un procès criminel. Au lieu de jurer sur la Bible, un témoin peut également demander de faire une affirmation solennelle. Le greffier-audiencier lui pose alors la question suivante : « Affirmez-vous solennellement que le témoignage que vous allez rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ? » Si le témoin n’est pas de religion judéo-chrétienne, il peut prêter serment selon ses propres convictions religieuses. Une fois le témoin assermenté, le greffier-audiencier lui demande son nom, sa date de naissance, son occupation, et il consigne ces renseignements dans le procès-verbal de l’audience. Depuis le 1er janvier 1994, seule l’affirmation solennelle est permise devant les tribunaux civils du Québec, les autres formes de prestation de serment n’étant plus reconnues.
Le juge ne peut entendre un témoin qui n’a pas d’abord été assermenté, sauf dans des cas exceptionnels, comme celui des jeunes enfants. En effet, un juge peut autoriser le témoignage d’un jeune enfant qui ne comprend pas la nature du serment, mais qui a la capacité de rapporter les faits. Il fait alors promettre à l’enfant de dire la vérité. Souvent, pour vérifier la compréhension du serment par le petit et sa capacité de relater les faits, le juge discute de manière informelle avec lui dans son bureau et ce, uniquement en présence des avocats. Il ne porte alors pas sa toge et il met tout en œuvre pour que l’enfant se sente à l’aise.
La promesse de dire la vérité dans le cas des jeunes enfants ou l’assermentation pour les témoins ordinaires est une incitation à témoigner honnêtement. La plupart des gens prennent d’ailleurs cela très au sérieux. Chez les Anciens, le serment s’accompagnait ordinairement de formules d’imprécation, par lesquelles celui qui prêtait serment appelait sur lui les vengeances célestes en cas de parjure. Plus modestement, le faux témoignage est aujourd’hui une offense pour laquelle la personne qui s’en rend coupable est passible d’une amende ou d’un emprisonnement. Mais cela reste un moyen bien imparfait pour s’assurer de faire émerger la vérité. Les avocats et le juge restent vigilants tout au long du procès afin d’évaluer la crédibilité des témoins. Le juge tient d’ailleurs compte de celle-ci dans sa décision, surtout lorsque plusieurs témoins se contredisent.
Procureur de la défense
Comme mon nom l’indique, je suis celui qui défend les intérêts et les droits d’un adolescent qui fait face à des accusations criminelles. Il n’y a probablement pas d’expérience plus traumatisante pour un adolescent que d’avoir à vivre toutes les étapes d’une poursuite criminelle. Enquête policière, arrestation, comparution, procès, trop souvent ce processus suscite des interrogations et un sentiment d’impuissance chez qui le subit. C’est à pareil moment que j’interviens afin de conseiller et de guider un adolescent accusé devant le tribunal.
On croit souvent, à tort, que mon rôle se résume à défendre un adolescent lors de son procès devant la chambre de la jeunesse. En fait, il est beaucoup plus large que cela et débute bien avant le procès.
Généralement, j’entre en scène à un moment très important et souvent angoissant pour un adolescent : son arrestation. Toute personne appréhendée par la police doit aussitôt être informée des motifs de son arrestation et de son droit de communiquer avec un avocat. Ce principe s’applique autant pour les adultes que pour les adolescents. « Qu’est-ce que je fais ? » « Qu’est-ce que je dis ? » « Qu’est-ce qui va m’arriver ? » Ce sont là des questions qu’un adolescent se pose lorsqu’il est emmené au poste de police. Mon rôle est de répondre à ces questions et également de tenter de rassurer l’adolescent.
Habituellement, je l’informe de son droit de garder le silence et le conseille quant à la conduite à adopter pour la suite des événements. Comme la police peut arrêter un adolescent à toute heure du jour ou de la nuit, on peut me joindre 24 heures sur 24. Cela occasionne parfois de bien courtes nuits...
Lors du procès, contrairement au procureur de la Couronne dont le but est de présenter au juge toute la preuve prouvant la culpabilité d’un accusé (il n’a pas de cause à gagner), j’essaie de faire acquitter mon client. Je tente de l’atteindre par les moyens légaux mis à ma disposition.
On me demande souvent s’il m’arrive de défendre un adolescent malgré le fait que j’ai des doutes sur son innocence. Cette situation ne se présente que rarement. D’abord, je ne peux pas aider une personne à mentir devant la Cour ou induire le tribunal en erreur. Ensuite, ce qui compte c’est la preuve de la poursuite : si la preuve de la culpabilité de mon client est absente ou de mauvaise qualité, on ne doit pas le déclarer coupable. Si au contraire la preuve est accablante ou que mon client avoue avoir commis l’infraction reprochée, je vais lui suggérer de plaider coupable et je concentrerai mes efforts sur la question de la peine que le juge doit lui imposer.
Je crois fermement aux grands principes de notre droit criminel comme la présomption d’innocence, le droit à une défense pleine et entière et le droit à un procès équitable. Ces grands principes sont les ingrédients d’un procès juste et ils constituent un des piliers d’une société libre et démocratique.
Contrairement à ce que peuvent croire les gens, ce n’est pas la majorité des adolescents que je défends qui subissent un procès. Dans bien des cas, mon travail consiste à négocier avec le procureur de la Couronne dans le but d’obtenir la peine la plus appropriée pour mon client, dans les circonstances. Je peux, par exemple, convaincre le procureur que des travaux communautaires seraient une peine suffisante plutôt que de placer l'adolescent sous garde dans un centre jeunesse. Je peux aussi, par exemple lorsque la preuve de l’infraction est de mauvaise qualité, tenter de le persuader de réduire les accusations contre mon client en échange d’un tel plaidoyer plutôt que de risquer un acquittement. Avant de faire des négociations et d’en arriver à une entente avec le procureur, je dois toujours consulter l’adolescent. Même si je suis là pour l’aider et le conseiller, je ne dois jamais oublier que je dois défendre ses intérêts et que c’est toujours lui qui a le dernier mot.
J’espère que ces quelques lignes vous auront démontré l’importance de mon rôle de procureur de la défense que je considère comme celui d’un défenseur des droits des jeunes citoyens.
Constable spécial
Vous me voyez souvent dans les salles d’audience ou patrouiller dans les corridors du palais de justice et vous vous demandez probablement : « Est-ce un policier ? », « Est-ce un gardien de sécurité ? » Je suis tout cela à la fois et même plus!
Je suis un policier responsable de la protection du public partout dans un palais de justice. Que ce soit dans une salle d’audience ou n’importe où ailleurs au palais, mon rôle est de voir à ce que tout se déroule dans l’ordre. Une salle de tribunal n’est pas une cour de récréation; il y a un certain décorum à suivre. Quand je suis en fonction dans une salle d’audience, je m’assure que le public respecte certaines règles. Il m’est souvent arrivé de devoir avertir des personnes de cesser de parler, de ne pas se présenter à la cour avec une casquette sur la tête et parfois même d’expulser des gens qui étaient trop turbulents.
Certaines causes criminelles peuvent engendrer beaucoup d’émotivité. Par exemple, dans une affaire d’agression sexuelle ou de meurtre, les esprits peuvent s’échauffer. Pour éviter tout événement fâcheux, je peux veiller à ce que les familles des victimes et celle de l’accusé ne soient pas assises côte à côte. Il y a aussi des procès où l’on peut anticiper qu’il y aura du grabuge. Je me souviens d’un cas de meurtre qui impliquait deux gangs de rue. Mes collègues et moi avons dû fouiller chaque personne qui s’est présentée dans la salle d’audience afin de nous assurer qu’aucune ne portait d’arme sur elle.
En plus de mon travail dans les salles d’audience, je m’assure de maintenir l’ordre et la sécurité partout ailleurs dans l’édifice. Un palais de justice n’est pas un endroit où les gens sont toujours heureux. Frustration, déception et rivalité peuvent parfois mener à des menaces, du vandalisme et même des actes de violence. Je suis le policier du palais de justice. C’est pourquoi je porte une arme. Je peux ainsi, comme tout autre policier, procéder à l’arrestation de certaines personnes et les fouiller.
C’est donc grâce à moi et aux autres constables spéciaux que les citoyens peuvent se sentir en sécurité dans l’enceinte des palais de justice. Par notre travail, mes confrères et moi permettons de garantir que toute violence ou intimidation ne viendra pas entacher notre système de justice.
Les procédures étape par étape
Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.
1. La comparution
Pour l’adolescent accusé d’une infraction criminelle, sa comparution devant un juge du Tribunal pour adolescents constitue son premier contact avec les principaux intervenants du système judiciaire. Sont présents dans la salle d’audience son avocat, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, (anciennement "substitut du procureur général", aussi appelé le procureur de la Couronne, la poursuite, la Couronne ou le ministère public), le personnel de la cour et bien sûr le juge. Le public est également autorisé à être présent dans la salle. Le juge s’assure en tout premier lieu que les parents de l’accusé ont été avisés de la comparution de dernier comme l’exige la loi.
Le juge procède ensuite à la lecture de l’accusation et informe l’adolescent qu’il a le droit d’être représenté par un avocat, s’il n’a pas encore fait de démarches en vue de l’être.
Dans la majorité des cas, l’adolescent plaide non coupable, de façon à ce que son avocat puisse prendre connaissance des faits ayant mené à l’accusation pour ensuite le défendre adéquatement. Le dossier est alors reporté à une date ultérieure. Par contre, l’accusé qui reconnaît sa culpabilité sera déclaré coupable après que le juge soit convaincu que les faits justifient l’accusation.
Comparaître détenu ou en liberté
La plupart du temps, l’adolescent accusé comparaît en liberté, après avoir reçu une convocation (promesse, citation ou sommation) l’obligeant à se présenter devant le juge.
Cependant, dans les cas d’infractions graves ou lorsque le contenu du dossier judiciaire de l’adolescent le justifie, celui-ci pourra être gardé détenu par les policiers jusqu’au moment de sa comparution. Les autorités disposent d’un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation pour amener un accusé devant un juge afin qu’il comparaisse.
Au jour de la comparution, le procureur de la Couronne prend alors position. Le substitut peut être d’accord pour libérer l’adolescent sous conditions. Si, à l’inverse, il s’oppose à la remise en liberté de l’adolescent, celui-ci demeurera détenu jusqu’à ce qu’il subisse une enquête sur mise en liberté. Si le juge refuse d’accorder sa mise en liberté, l’adolescent reste détenu jusqu’à la fin des procédures.
2. L’enquête sur remise en liberté
Enquête qui permet au tribunal de décider si l’adolescent accusé d’un crime doit demeurer détenu pendant la durée des procédures, ou remis en liberté moyennant des conditions à respecter.
Le privilège de la Couronne
Quand un adolescent comparaît alors qu’il est détenu, le procureur de la Couronne a la faculté de s’opposer à sa mise en liberté provisoire, c’est-à-dire à ce qu’il soit libéré avant la tenue de son procès.
Le débat qui s’ensuit devant le juge sur cette question s’appelle l’enquête sur cautionnement ou enquête sur mise en liberté. Cette procédure doit se tenir au plus tard trois jours après la comparution de l’accusé, puisque celui-ci reste détenu dans l’intervalle.
Le déroulement de l’enquête
Règle générale, le procureur de la Couronne fait entendre le policier enquêteur devant la Cour. Par ce témoignage, le procureur de la Couronne tente de démontrer qu’il serait dangereux pour la sécurité du public de remettre l’accusé en liberté, ou que sa détention est nécessaire afin d’assurer sa présence au tribunal pour la suite des procédures.
La décision du tribunal
Après avoir entendu les parties et si elle est convaincue par la preuve des prétentions du substitut, la Cour ordonne la détention de l’accusé jusqu’à la fin des procédures.
Dans le cas contraire, le tribunal ordonne la mise en liberté de l’adolescent. Il devra alors signer un engagement à respecter des conditions spécifiques jusqu’à son procès. Il peut s’agir de restrictions telles un couvre-feu, une interdiction de port d’armes ou de contact avec la victime et les témoins.
3. Le procès « pro forma »
Étape du processus judiciaire au cours de laquelle la Couronne informe la défense des éléments de preuve dont elle dispose contre l’accusé. C’est souvent à ce stade que les négociations s’enclenchent entre l’avocat de la couronne et celui de la défense en vue d’un règlement de l’affaire.
La communication de la preuve
Lorsqu’un adolescent est accusé, son avocat ne dispose au départ que de peu d’informations sur la preuve que la police a amassé contre lui.
Le procureur de la Couronne est donc obligé de fournir à la défense une copie de toutes les déclarations écrites de chacun des témoins rencontrés par les policiers dans le cadre de l’affaire, ainsi qu’une copie complète du rapport d’enquête. Cette étape est appelée la « communication de la preuve » et s’effectue dans le cadre du procès « pro forma ».
La négociation
À la lumière des forces et des faiblesses de la preuve, la défense et le procureur de la Couronne peuvent se rencontrer et tenter de négocier un règlement de l’affaire. Cette négociation a pour but de tenter d’éviter les coûts élevés d’un procès qui pourrait s’avérer inutile.
De retour devant le juge après cet exercice, les parties seront prêtes à lui soumettre un accord sur le règlement de l’affaire et souvent proposer une solution mutuellement satisfaisante. En cas d’échec de la négociation, les parties demandent au juge de fixer une date pour la tenue du procès.
4. L'enquête préliminaire
Le principe général
L’enquête préliminaire est une étape de la procédure judiciaire criminelle. Elle n’a lieu que dans certains cas, parmi les plus graves. L’enquête préliminaire est une audience devant un juge qui a lieu avant le procès, à la demande du procureur de la Couronne ou de l’accusé. À l’enquête préliminaire le juge ne détermine pas la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé. La qualité de la preuve n’est d’ailleurs pas prise en considération à cette étape. Le but de cette procédure est plutôt d'évaluer l’existence de la preuve. L'enquête préliminaire permet d'éviter un procès en l’absence totale de preuve sur un ou plusieurs des éléments essentiels de l’infraction reprochée à l’accusé.
Le déroulement
Lors de l’enquête préliminaire, le procureur de la Couronne présente au juge, à l'aide de témoins, de documents ou de toute autre preuve, les éléments nécessaires pour prouver l’infraction. En fait, ce n’est pas forcément toute la preuve disponible qui est présentée à ce stade. En effet, celui qui demande la tenue de l’enquête préliminaire doit préciser les éléments sur lesquels elle doit porter et quels témoins ou quelle preuve il veut entendre.
Les avantages
L’enquête préliminaire est pour la défense le moment privilégié d’évaluer et d’approfondir la preuve disponible, sans risquer une condamnation. Ainsi, l’accusé peut demander aux témoins de développer leur version des faits en leur posant de multiples questions sans forcément les confronter. Il sera alors possible de mesurer la crédibilité de ces témoins et de préparer le terrain pour le procès.
5. Le procès
Audience lors de laquelle la Couronne tente de prouver la culpabilité de l’adolescent hors de tout doute raisonnable. Le procès se termine par les plaidoiries des avocats qui exposent au juge leurs prétentions respectives.
Le fardeau de la preuve
Dans tout procès criminel, y compris celui d’un adolescent, c’est au procureur de la Couronne de démontrer au tribunal que l’accusé a commis l’infraction reprochée. La preuve doit être faite hors de tout doute raisonnable, c’est-à-dire que le juge ne doit avoir aucun doute que l’accusé a bel et bien commis les crimes qui lui sont reprochés. Il s’agit d’une norme clairement établie en droit criminel canadien et qui repose sur le principe qu’un accusé est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.
L’audition des témoins
En toute logique, puisque le fardeau de la preuve lui incombe, le procureur de la Couronne doit faire entendre ses témoins en premier. À l’aide de témoins oculaires (ceux qui ont vu quelque chose), de policiers et d’experts, le substitut du procureur général tente d’établir que l’adolescent a commis l’infraction qu’on lui reproche.
De son côté, la défense teste la crédibilité des témoins de la Couronne au moyen de questions parfois très précises, dans le cadre de ce qu’on appelle le contre-interrogatoire. La défense peut en outre faire témoigner ses propres témoins (l’accusé lui-même peut choisir de témoigner ou non) qui seront, à leur tour, contre-interrogés par le procureur de la Couronne.
Les plaidoiries
Lorsque la preuve de chacune des parties est close et que les témoins ont tous été entendus, chaque avocat est invité à exposer au juge ses arguments relativement à l’affaire, en fonction de la preuve entendue et de l’état du droit criminel actuel.
Cette étape finale de la plaidoirie conclut le procès et éclaire le juge sur la décision à rendre sur la question de la culpabilité de l’accusé.
6. Le verdict
Après l’audition du procès, ou après une reconnaissance de culpabilité, le juge doit décider si l’adolescent est coupable ou non d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. Sa décision sur cette question constitue le verdict.
Le rôle du juge
Lors d’un procès, le rôle du juge consiste essentiellement à écouter attentivement la preuve et les plaidoiries des avocats. Ensuite, en fonction de l’ensemble de ces éléments, c’est à lui qu’il revient de trancher sur la responsabilité criminelle de l’accusé à l’égard de l’infraction qu’on lui reproche. Cette décision constitue le verdict, notion qu’il ne faut pas confondre avec la peine (sentence).
Le fondement du verdict
Au-delà de son opinion personnelle sur la cause, le juge doit fonder son verdict sur la preuve admise au procès et les règles du droit criminel canadien. S’il considère, après une analyse approfondie de la preuve, que l’accusé a réussi à soulever dans son esprit un doute raisonnable quant à sa culpabilité, il a le devoir de l’acquitter.
Dans le cas contraire, et seulement si la couronne a su établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’adolescent, la cour rend un verdict à cet effet. On passe alors à l’étape de la peine.
7. La peine (sentence)
Communément appelée « la sentence », il s’agit de la mesure que le juge impose à un adolescent reconnu coupable d’une infraction suite à un verdict de culpabilité.
Les principes de la loi
Lorsque le tribunal pour adolescents déclare un adolescent coupable d’une infraction, il doit lui imposer une ou plusieurs mesures en guise de conséquence du geste posé.
Alors qu’au tribunal pour adultes on parlerait plutôt de sentence, les mesures ordonnées par le tribunal pour adolescents portent le nom de « peines spécifiques ». Celles-ci prennent la forme d’une ordonnance que l’adolescent doit respecter, s’il ne veut pas courir le risque de voir de nouvelles accusations être portées contre lui.
Les peines imposées par le Tribunal pour adolescents diffèrent de celles pouvant être imposées aux adultes. Cependant, dans les cas de crimes très graves, notamment de meurtre, le tribunal pour adolescents peut prononcer contre un adolescent une peine normalement réservée aux adultes. Il ne peut le faire que s’il n’existe aucune peine spécifique aux adolescents qui soit suffisamment sévère pour tenir l’adolescent responsable de ses actes.
Bien que tout adolescent doive assumer la responsabilité de ses actes, la loi vise en premier lieu à responsabiliser l’adolescent à l’égard de l’infraction qu’il a commise. Elle doit aussi être juste et proportionnelle à la gravité de l’infraction. Elle doit aussi être la mesure la plus susceptible de favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de l’adolescent.
Les choix possibles
La loi permet au juge d’imposer à l’adolescent toute une gamme de peines (de la simple réprimande au placement sous garde, qu’il peut combiner si cela s’avère nécessaire).
Il y a d’abord les peines qui ne privent pas l’adolescent de sa liberté, c’est-à-dire celles qui n’impliquent aucun placement sous garde. Parmi celles-ci figurent la réprimande, l’amende, l’indemnité, le remboursement, le travail bénévole au profit de la collectivité, etc. Il y a également les peines de placement sous garde, qui privent l’adolescent de sa liberté. En fait, le placement sous garde peut se comparer à une peine de détention applicable à un adulte, à la différence qu’un adolescent se retrouve dans un Centre jeunesse plutôt qu’en prison ou au pénitencier. Enfin, il existe d’autres peines destinées à offrir un autre choix pour le juge qui aurait pu ordonner une peine de placement sous garde, telles que la participation au programme d’assistance et de surveillance intensives et l’ordonnance de placement et de surveillance, laquelle s’inscrit dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation.
8. L'appel
L’appel est le moyen par lequel la personne déclarée coupable ou le procureur de la Couronne conteste la décision d’un juge devant un autre tribunal : un tribunal d’appel.
Le système de justice pénale pour les adolescents permet donc à ceux-ci de « faire appel » d’une décision rendue par le Tribunal pour adolescents, telle qu’un verdict de culpabilité, un verdict d’acquittement ou une peine.
Le choix du tribunal d’appel
Le choix du tribunal qui entendra l’appel se fait en fonction de l’infraction au sujet de laquelle une décision a été rendue. S’il s’agit d’une infraction sommaire (par exemple: vol à l’étalage), l’appel est logé à la Cour supérieure du Québec.
Lorsqu’il est plutôt question d’actes criminels (vol qualifié, meurtre, tentative de meurtre), la personne désirant faire appel inscrit sa procédure directement à la Cour d’appel du Québec.
Il existe, dans chaque province du Canada, une cour supérieure et une cour d’appel qui portent chacune un nom différent. Quelques causes se rendent même jusqu’à la Cour suprême du Canada, la plus haute cour du pays et dernier tribunal auquel on peut s’adresser.
Le tribunal d’appel ne renversera la décision du juge de première instance que si l’erreur est suffisamment grave pour avoir influencé l’issue de la cause. En général, le tribunal d’appel n’intervient que dans les cas où il y a eu des erreurs évidentes, non pas s’il n’existe entre lui et le premier juge que des divergences d’opinion mineures.