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Cour du Québec - Chambre criminelle et pénale

La Cour du Québec est composée d'environ 270 juges dont le juge en chef, le juge en chef associé et trois juges en chef adjoints. Cette cour est divisée en plusieurs chambres: la chambre civile, la chambre de la jeunesse et la chambre criminelle et pénale. Dans ce texte nous ne traiterons que de la chambre criminelle et pénale qui, comme son nom l'indique, s'occupe des affaires de nature criminelle et pénale. En chambre criminelle, le tribunal se compose toujours d'un juge seul. Il n'y a pas de jury en Cour du Québec.

Le droit criminel et pénal est le droit qui s'occupe de certains comportements interdits appelés infractions. Il se caractérise par le fait que les poursuites sont menées par l'État et par l'imposition d'une peine aux personnes déclarées coupables d'avoir commis une ou des infractions.

La Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec est donc appelée à appliquer une foule de lois. La première de ces lois est le Code criminel (loi fédérale). Ce dernier prévoit quels comportements sont des infractions et les sentences maximales s'y rapportant. Il établit aussi une bonne part des règles concernant la preuve et la procédure. La Chambre criminelle applique aussi d'autres lois fédérales à caractère criminel telle la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

La Chambre criminelle et pénale traite également toutes les infractions dont l'existence est prévue par des lois québécoises (de compétence provinciale) comme le Code de la sécurité routière et la Loi sur l'impôt du Québec. Ces lois réglementent certains aspects de l'activité humaine et elles prévoient que certains comportements constituent des infractions. Pour ces infractions, appelées infractions pénales ou même infractions statutaires, c'est le Code de procédure pénale qui prévoit la plupart des règles de preuve et de procédure.

C'est également en Cour du Québec qu'ont lieu toutes les enquêtes préliminaires relatives aux actes criminels, même si ces derniers seront ultimement jugés en Cour supérieure.



Personnages et notions judiciaires

Juge

Je suis juge à la Cour du Québec depuis maintenant près de 12 ans. En fait, j’ai toujours voulu devenir juge. Ce métier m’a toujours attirée en raison de la noblesse des tâches du juge : rechercher la vérité et rendre justice. Le droit criminel est ma spécialité. Avant ma nomination, alors que j’étais avocate, je travaillais comme procureure de la Couronne. J’ai plaidé toutes sortes de causes allant du vol à l’étalage au meurtre. Ces années de pratique du droit criminel m’ont bien préparée à devenir juge à la Cour du Québec en cette matière. Depuis que je suis juge, j’ai presque toujours été assignée à des causes en matière criminelle.

Tous les jours, mes fonctions m’obligent à prendre des décisions. Heureusement, je suis à l’aise avec le processus décisionnel. Évidemment, certaines décisions sont plus difficiles à prendre que d’autres. Par exemple, au stade de l’enquête sur mise en liberté, choisir entre libérer ou détenir provisoirement une personne accusée d’un crime violent est préoccupant. La loi prévoit que l’accusé est présumé innocent à ce stade et en cas de doute sur sa dangerosité, je dois lui rendre sa liberté. Dans ces cas, la difficulté n’est pas tant d’être capable de rendre jugement, c’est plutôt le fait de vivre ensuite avec les conséquences de ce jugement qui peut être difficile. Les procès d’agression sexuelle impliquant de jeunes enfants m’entraînent souvent vers des décisions difficiles à prendre. Durant l’audition de ce genre de dossier, il faut rester calme et respecter les gens présents. En gardant le contrôle des gens dans la salle d’audience, je favorise une ambiance sereine et cela aide grandement à ce que justice soit rendue.

Par contre, les dossiers techniques, comme ceux de fraude ou de drogue qui sont généralement moins chargés en émotions, me touchent moins sur le plan personnel. De plus, ces affaires requièrent une approche différente et les débats portent plutôt sur des questions de droit. La juriste en moi y trouve beaucoup d’intérêt et de stimulation intellectuelle.

Lorsque je revêts ma toge et mon rabat, j’essaie de me détacher de la personne que je suis pour adopter mon rôle de juge. Il me faut laisser mes préjugés ou mes opinions personnelles en dehors de la salle d’audience et me placer au dessus des opinions morales pour juger de façon impartiale, sans parti pris. En tant que juge, je n’ai pas à défendre mes intérêts ni les intérêts d’une autre personne ni ceux d’un groupe de personnes. J’applique la loi, je ne la fais pas. Paradoxalement, je crois que, pour bien juger, il faut avoir un certain vécu et aussi faire preuve d’ouverture d’esprit. Ma personnalité doit servir de toile de fond à mon rôle de juge, sans venir me déranger ou m’influencer quand c’est le temps de décider.

Dans certaines des causes que je préside, je dois composer avec les médias qui suivent et rapportent le déroulement des procédures. La présence des médias ne me dérange pas et n’influence pas mes décisions. Cependant les médias ne prennent que rarement le temps d’expliquer vraiment les principes qui fondent les décisions judiciaires, il vaut donc mieux que je m’exprime le plus clairement possible dans mes décisions. Un jugement important d’une centaine de pages est parfois couvert par un seul reportage d’une minute et demie. Soyons réalistes, certains concepts juridiques ne s’expliquent tout simplement pas en quelques secondes.

Le fait d’être bien comprise devient aussi important lorsque les décisions que je rends sont contestées en appel. Je vis bien avec la possibilité de me faire dire par une cour d’appel que je me suis trompée dans une de mes décisions. Par contre, lorsqu’une de mes décisions est renversée parce que je me suis mal exprimée dans mon jugement et que la cour d’appel ne m’a pas comprise, la pilule est plus difficile à avaler. J’ai alors l’impression de ne pas avoir bien fait mon travail.

Peu importe les côtés moins agréables de ma profession, j’adore être juge. C’est un travail passionnant. Je suis très fière d’avoir réussi à devenir juge, c’est en quelque sorte l’aboutissement idéal dans la carrière d’un juriste. Bon, maintenant je dois y aller, on m’attend dans une salle d’audience.



Huissier Audiencier

Je suis l’huissier-audiencier qui a le plus d’ancienneté au palais de justice. Vingt-quatre ans, ça fait un bail! Les gens me demandent souvent ce que je fais au tribunal. Voici donc, dans les grandes lignes, en quoi consiste mon rôle lors des procès.

Le nom de ma fonction vient du mot « huis », qui signifiait anciennement « porte ». Mais je suis beaucoup plus qu’un simple portier ! Une de mes responsabilités est de voir à ce que la salle d’audience soit prête pour que le procès puisse s’y dérouler. Par exemple, je dois m’assurer que le juge, les avocats et les parties au procès aient de l’eau à leur disposition. Si le dossier de la cour est volumineux, c’est moi qui le transporte du cabinet du juge jusque dans la salle d’audience. Dans les causes importantes, j’ai vu des dossiers dont le contenu remplissait plusieurs boîtes. Je veille également à ce que les recueils de lois dont le juge pourrait avoir besoin durant le procès soient à sa disposition.

Maintenant que la salle est prête, il ne manque que les avocats, les parties et le juge. C’est à moi de coordonner tout ce beau monde, car le juge ne fera son entrée que lorsqu’il sera prévenu que tous sont présents et prêts à ce que l’audience débute. Alors, quand vient le moment de commencer le procès, c’est moi qui devrai aller chercher les avocats s’ils ne sont pas dans la salle. Généralement, ils ne se cachent pas bien loin et je les retrouve soit dans le corridor, soit dans les salles de conférence attenantes à la salle d’audience.

Habituellement, le procès commence à l’heure prévue. Le juge peut cependant décider de le retarder pour laisser le temps aux parties de négocier un règlement hors cour. Dans ce cas, c’est moi qui agis comme messager et informe le juge du déroulement des négociations. Si les parties viennent à s’entendre, tous se réunissent alors dans la salle d’audience où le juge entérine le règlement hors cour en prononçant un jugement qui reprend les termes de l’entente. Par contre, si aucun règlement n’intervient, le procès débute comme prévu.

Au tribunal, je vois au respect du décorum. À l’arrivée du juge, je demande aux gens de garder le silence; lorsqu’il prend place, c’est moi qui prononce la fameuse phrase : « La cour est ouverte ». J’invite alors les gens à s’asseoir. Durant le procès, je dois souvent passer de longues heures assis sans bouger. J’en profite pour écouter les témoignages et les plaidoiries des avocats, tout en restant attentif aux situations où l’on pourrait requérir mes services. En effet, je peux être appelé à aller photocopier des documents, aller à la rencontre des témoins qui attendent dans le corridor et, dans les audiences à huis clos, inviter les gens autres que les parties et les avocats à quitter la salle du tribunal.

Dans mon travail, il est important de faire preuve d’une grande discrétion. Lorsqu’on m’assigne une cause dans laquelle des personnes que je connais personnellement sont impliquées, je demande à un autre huissier-audiencier de me remplacer. Je suis bien conscient qu’il est déjà assez difficile et intimidant de se retrouver en cour sans avoir, en plus, à raconter son histoire devant une connaissance.

Après avoir assisté à autant de procès durant ma carrière, j’ai beaucoup appris sur le droit, mais aussi sur la vie des gens et la nature humaine. Dans les premiers mois de mon travail, je me souviens d’avoir été très touché en entendant une femme raconter les circonstances dans lesquelles son enfant avait trouvé la mort. J’ai entendu beaucoup d’histoires tristes, mais aussi, quelques fois, des situations plutôt loufoques.

Voilà donc, sommairement, le rôle que je remplis à la cour. Le huissier-audiencier est en quelque sorte celui qui s’occupe de faire tourner la roue. Discrètement, il veille à ce que tout soit dans l’ordre afin de rendre la vie un peu plus facile au juge, aux procureurs, aux témoins et aux parties.



Greffier Audiencier

On m’appelle aussi greffière ou secrétaire judiciaire. Quelqu’un m’a déjà demandé l’étymologie du mot greffier. Je lui ai expliqué qu’il vient du mot « greffe », qui voulait anciennement dire « poinçon pour écrire ». Est-ce que cette petite explication vous donne un avant-goût de mon travail?

Je fais équipe avec Madame la juge. J’étais d’ailleurs sa secrétaire quand elle était avocate et je l’ai suivie après sa nomination. Une partie de mon travail consiste à rédiger sa correspondance, dactylographier ses jugements, recevoir ses appels téléphoniques et tenir son agenda. Bref, toutes les tâches qui sont assignées à une secrétaire de juge. À ce chapitre, ma formation de secrétaire juridique m’aide beaucoup. L’autre partie, voire l’essentiel de mes fonctions de greffière-audiencière, j’ai plutôt dû les apprendre au travail.

Le mot indispensable n’est pas exagéré pour décrire mon rôle de greffière-audiencière pendant le procès. C’est moi qui prends des notes à la place de la juge afin qu’elle puisse consacrer toute son attention aux avocats et aux témoins. Même si je travaille habituellement pour elle, il m’arrive d’être assignée à d’autres juges. Aujourd’hui, je suis justement greffière-audiencière dans une cause où siège un autre juge, quelqu’un de très cordial mais de très pointilleux sur le décorum. Il parle très vite quand il rend des décisions pendant le procès, à tel point qu’il m’est arrivé quelquefois de lui demander de ralentir, car j’étais incapable de tout noter. Comme plusieurs autres greffières-audiencières, j’aimerais bien me rappeler ma sténo. Mais ce n’est pas dramatique, puisque je peux toujours avoir recours à la cassette audio du procès pour réentendre les paroles du juge.

Une journée typique dans mon travail de greffière-audiencière commence par des tâches de secrétariat. Par la suite, je me présente à la salle d’audience en apportant avec moi le dossier de la cause qui sera entendue durant la journée. Quand il y a plusieurs causes dans la même journée, j’affiche la liste à l’entrée de la salle ou j’en remets une copie aux avocats pour les informer de l’ordre dans lequel elles vont être entendues. Dès que le juge arrive, je demande par téléphone qu’on débute l’enregistrement audio. Ensuite, j’ouvre le procès en mentionnant le numéro de la cause avec le nom des parties et je demande aux avocats de décliner leur identité.

Une fois le procès commencé, j’essaie de me faire la plus discrète possible pour laisser toute la place aux procureurs, aux témoins et au juge. J’ai peut-être l’air de me tourner les pouces, mais détrompez-vous : j’écoute attentivement tout ce qui est dit afin de remplir le procès-verbal d’audience. À certaines occasions, j’entre en interaction avec les témoins et les avocats; c’est la partie de mon travail que je préfère. À la demande de ces derniers, j’appelle les témoins à la barre et je les assermente. C’est aussi à moi que les avocats remettent les documents ou les pièces à conviction à déposer au dossier de la cour. J’inscris sur ceux-ci une cote que je note dans le procès-verbal d’audience et je les remets ensuite au juge. Un des objets les plus curieux que j’ai reçus à la cour était une bûche de bois à moitié consumée qui a été déposée comme pièce à conviction dans une affaire d’agression sexuelle.

Quant à ce fameux procès-verbal d’audience auquel je fais référence depuis le début, il s’agit d’une série de formulaires que je pourrais presque remplir les yeux fermés tellement je les connais. J’y inscris les principales étapes du procès, comme les interrogatoires et les contre-interrogatoires, le nom des témoins ainsi que les plaidoiries de chaque avocat. J’y note chaque demande adressée au juge ou chaque objection des avocats de même que la décision rendue par le juge. Ce procès-verbal est en quelque sorte la feuille de route du procès. Il facilite le repérage sur l’enregistrement audio, puisque le nom de chaque intervenant ainsi que l’heure à laquelle il a pris la parole y sont consignés.

Je fais ce travail passionnant depuis 10 ans. Pendant ces années, j’ai assisté à toutes sortes de causes. Des affaires de fraudes, des cas de divorce et des procès entre des compagnies multinationales; croyez-moi, j’en ai entendu des vertes et des pas mûres. Voici donc l’essentiel de mon rôle de greffière-audiencière. C’est un travail qui exige beaucoup de rigueur et de minutie.



Procureur de la couronne

Mon titre officiel est procureur aux poursuites criminelles et pénales. Les gens utilisent différentes expressions pour me désigner : procureur de la couronne, la couronne, la poursuite, le poursuivant, le ministère public, ou encore le substitut. Avant, on m'appelait aussi substitut du Procureur général.

Mon titre ne donne pas beaucoup d’indices sur mon rôle et mes fonctions. En résumé, je suis une avocate, spécialisée en droit criminel, à l’emploi exclusif du gouvernement. Je m’occupe de poursuivre devant les tribunaux les personnes accusées d’avoir commis des infractions. En fait, je travaille pour la société en général. Je n’ai aucune cause à gagner. Je suis à la recherche de la vérité, comme le juge.

Voici les grandes lignes de mes fonctions.

Lorsque les policiers ont conclu une enquête permettant de prouver qu’un individu en particulier a commis une infraction, ils m’apportent leur rapport d’enquête. Je l’étudie attentivement. Je cherche dans ce dossier les preuves d’infractions.

Après avoir étudié un dossier, si la preuve m’apparaît insuffisante, je demande aux policiers de me fournir plus de détails ou de compléter l’enquête. Si cela est impossible et qu’aucune autre preuve n’est disponible, je « refuse la plainte », c’est-à-dire que je décide qu’il n’y aura pas de poursuite judiciaire contre le suspect.

Au contraire, si la preuve est suffisante, j’autorise le dépôt d’accusations criminelles. En pratique, je décide quelles infractions sont révélées par la preuve à partir du dossier d’enquête. Ensuite, selon mes instructions, un préposé s’occupe de faire imprimer les chefs d’accusations sur la « dénonciation », le document officiel servant de point de départ à toute accusation criminelle.

Dans la salle d’audience, je remplis diverses fonctions. Mes tâches dépendent en grande partie de la taille du bureau où je travaille. Avant je travaillais en région, nous étions deux procureurs dans le bureau. Je m’occupais de la moitié des dossiers ou presque et ce, à toutes les étapes des procédures. Ainsi, en une semaine, je pouvais autoriser des plaintes dans mon bureau et, par la suite, je faisais les comparutions, les enquêtes sur mise en liberté provisoire, les enquêtes préliminaires, les procès, les sentences et les appels (pour plus de détails sur ces différentes étapes des procédures judiciaires, consultez « le parcours judiciaire »). Maintenant, je suis à Montréal. Nous sommes plus de cent procureurs, je suis affectée à des tâches spécifiques, chacun des procureurs est plus spécialisé.

Comme je prends quotidiennement des décisions importantes, sous pression, sans toujours avoir le temps et le recul que j’aimerais avoir pour bien le faire, je dois constamment garder mon jugement aiguisé. Le nombre de dossiers à traiter est élevé : je m’occupe facilement de plus de trente dossiers par jour. Pour les comparutions, il y a parfois plus de cent dossiers sur le rôle pour une seule journée d’audience!

Je travaille au milieu des intérêts divergents, voire opposés, de la victime, de l’accusé, de son avocat, de la police, des médias (donc de l’opinion publique), du juge et de mon patron. Dans un certain sens, pour garder ma crédibilité, je dois être capable de justifier chacune de mes décisions devant ces personnes.

Je travaille au cœur de l’action dans un milieu stimulant, je ne m’ennuie jamais et les journées passent à une vitesse folle. J’ai vraiment l’impression d’être utile pour la société.



Accusé

Il y a 6 mois, je me suis fait arrêter par des policiers. Ils m’ont amené au poste de police où ils m’ont fouillé sommairement. Peu de temps après, ils m’ont relâché et m’ont remis une convocation pour la cour. Je suis allé ensuite consulter un avocat qui m’a expliqué ce qu’on me reproche. Il paraît que j’ai commis des voies de faits, une infraction prévue au Code criminel.

Depuis ce jour, je me suis déplacé à quatre reprises à la cour. Je suis passé par toutes les étapes du processus judiciaire avant d’en arriver au procès : la comparution, la divulgation de la preuve et les discussions entre mon avocat et le procureur de la Couronne. Je vous assure que, même si je suis présumé innocent, il m’est difficile de vivre avec le poids d’une accusation criminelle. Heureusement, je suis en liberté. À un moment, j’ai pensé plaider coupable afin d’en finir au plus vite avec ce cauchemar et de pouvoir ainsi bénéficier d’une sentence plus clémente. Mais je suis innocent! Je ne peux pas avouer un crime que je n’ai pas commis. De toute façon, mon avocat m’a expliqué que le juge ne l’accepterait pas. Je me suis donc prévalu de mon droit de subir un procès.

Mon avocat dit que j’ai une bonne explication à fournir au juge, il a parlé de « légitime défense ». On a discuté de mon témoignage, mais pas autant que j’aurais cru, « pour ne pas vous influencer », m’a-t-il expliqué. Il m’a renseigné sur le déroulement du procès, comment me comporter devant le juge, comment répondre aux questions, etc. Il a précisé que l’autre avocat, le procureur de la Couronne, me poserait sans doute des questions que je n’aimerais pas. Il a insisté sur le fait de rester calme et de simplement répondre aux questions posées « tout cela est normal, ne vous en faites pas, cette personne n’a pas d’intérêt dans la cause, que vous soyez condamné ou acquitté, c’est la même chose pour elle ».

Le jour du procès, j’avais peur de me présenter au palais de justice! Pendant le procès, je voulais bondir dès que les témoins disaient des choses qui ne me plaisaient pas. Mon avocat m’a dit de rester tranquille et d’attendre mon tour pour témoigner. Le moment venu, j’étais hyper nerveux et j’avais le trac. J’avais l’impression que toute ma destinée reposait sur mon témoignage. Heureusement, ça s’est relativement bien passé et j’ai eu le temps de m’expliquer au juge.

À la fin du procès, le juge a dit qu’il voulait avoir du temps pour réfléchir avant de rendre son verdict. Le dossier a été remis à une autre date, dans trois semaines. J’ai hâte de connaître sa décision.

La possibilité d’être déclaré coupable ou de faire de la prison me rend nerveux. Le simple fait d’avoir un casier judiciaire me ferait honte. Toutefois, j’ai confiance dans notre système judiciaire : au Canada nous sommes chanceux, nous pouvons compter sur un système judiciaire équitable et le risque d’erreur judiciaire est très faible. Même si je suis condamné, je sais qu’en prison, j’aurai accès à une foule de ressources qui me permettront d’être réhabilité.



Enquêteur

Tous connaissent bien l’aspect du travail d’enquêteur de police qui consiste à mener une enquête afin de mettre la main au collet de l’auteur d’un crime. Peu de gens savent que mon travail d’enquêteur ne se termine pas avec l’arrestation d’un suspect. Mon travail continue à la cour, en collaboration avec les substituts.

Au cour d’une enquête, j’essaie de découvrir les preuves permettant d’identifier le ou les auteurs d’une infraction. Dans le cadre de cette enquête, je rencontre des témoins qui peuvent me donner de l’information. Lorsque cette information est importante ou pertinente à la cause, je demande au témoin d’écrire sa version sur un document. Ce document est appelé la « déclaration » du témoin. Je vérifie aussi l’existence de toute autre preuve, comme un enregistrement vidéo, des photos ou encore l’arme d’un crime. Tous ces objets qui servent à prouver la culpabilité ou l’innocence d’un accusé, se nomment les pièces à conviction, appelées fréquemment les "exhibits".

Lorsque je crois avoir amassé suffisamment d'informations pour prouver qu’une personne en particulier a commis une infraction et pour qu’elle soit reconnue coupable, je complète un rapport d’enquête. Ce rapport inclut notamment, toutes les démarches que j’ai faites, un résumé des faits, une liste des témoins, leurs déclarations, la déclaration de l’accusé (le cas échéant), les antécédents de ce dernier, s’il en a, ainsi que tout autre document pertinent. Ce rapport est ensuite remis à un « procureur aux poursuites criminelles et pénales», aussi appelé procureur de la Couronne. C’est à la lumière de ces informations que le procureur de la Couronne prendra la décision d’accuser ou non le suspect. Comme je connais bien le rapport d’enquête, il m’arrive fréquemment d’en discuter avec lui et de lui formuler des recommandations.

Lorsqu’un procès ou une enquête préliminaire est prévu, j’assiste le procureur de la Couronne pour qu’il se prépare adéquatement, particulièrement si le dossier est complexe ou volumineux, comme par exemple dans certaines causes de fraude. Dans ce cas, je l’aide à analyser et à comprendre l’ensemble de la preuve. Si des questions se posent ou qu’un complément d’enquête devient nécessaire, je m’en charge. Le jour de l’audition du procès ou de l’enquête préliminaire, le procureur de la Couronne requiert souvent mes services. Pendant toute la durée de la procédure, je demeure à la disposition de ce dernier afin de répondre à ses questions et de l’aider en cas de besoin.

Je joue aussi un rôle important auprès des témoins de la poursuite. Parfois, certains témoins demandent plus d’attention que d’autres. Une fois, j’ai dû rassurer une victime d’agression sexuelle âgée de 12 ans qui avait particulièrement peur de son agresseur. Durant toutes les procédures, je suis demeuré présent à ses côtés pour éviter que l’accusé ne tente d’entrer en contact avec elle.

À divers stade des procédures, je peux être appelé à témoigner pour expliquer au juge différentes choses comme les démarches que j’ai faites durant l’enquête. Ceci inclut notamment, l’arrestation de l’accusé, la découverte des pièces à convictions ou encore la prises des déclarations des témoins. Mon témoignage est particulièrement important lorsque j’ai obtenu des aveux de la part de l’accusé.

Je fais un travail exigeant, mais très intéressant. Le but ultime de mon travail est de fournir au tribunal la preuve de la culpabilité des criminels. Le contact avec la cour est très stimulant et, avec les années, j’en saisis de mieux en mieux le fonctionnement. En conséquence, j’en comprends mieux la logique. Cela est primordial car, à quoi sert de faire des enquêtes et d’arrêter des criminels si je n’arrive pas à les faire condamner ?



Témoin


Je suis le témoin, la «matière première» de la justice. Sans les témoins, il serait souvent difficile, voire impossible, de faire ressortir la vérité devant un tribunal.

Il y a presque un an, j'ai été témoin d'une agression dans la rue. Il y a quelques jours, j’ai reçu par la poste une convocation pour venir témoigner à la cour. Je me suis présentée au palais de justice à 9 heures le matin du jour prévu. C’est « la poursuite » qui m’a convoquée. Sur place, un policier m’a dirigée vers une petite pièce, une sorte de salle d’attente où tous les gens convoqués à titre de témoin comme moi, attendent leur tour. Le policier enquêteur chargé du dossier est venu me rencontrer. Il m’a saluée et m’a remis une copie de « ma déclaration » écrite le lendemain de l'agression. Je l’ai lue rapidement, car je me rappelle bien cette nuit.

Quelques minutes après, la procureure de la Couronne, une avocate portant une sorte de robe noire, s’est présentée à moi. Elle m’a dit qu’elle ne savait pas encore exactement quand je témoignerais, qu’elle ferait tout en son pouvoir pour que je témoigne bientôt. Ça ne me dérange pas tellement d’attendre, même si je prends une journée de congé à mes frais, mais je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que je dois venir témoigner. J’ai écrit tout ce que je savais dans ma déclaration. Ils n’ont qu’à montrer cette déclaration au juge !

Après le dîner, c’était notre tour. Je suis allée m’asseoir dans la salle d’audience. Une fois tout le monde présent, le juge m’a demandé d’aller attendre dans le corridor pour éviter d’entendre le témoignage des autres témoins. Il paraît que c’est normal d’être ainsi «exclu» de la salle d’audience. Une heure plus tard, on m’a demandé d’entrer. En témoignant, je me suis aperçue que ce que les avocats et le juge voulaient savoir, allait bien plus loin que les quelques lignes de ma déclaration, écrite sur le coin d’une table au poste de police.

Après une vingtaine de minutes, la procureure de la Couronne a déclaré ne plus avoir de questions à me poser. Ouf! J’étais soulagée, je pensais que c’était la fin. Pas du tout! L’avocat de l’accusé s’est levé et s’est aussitôt mis à me poser une kyrielle de questions. Ensuite, il me montrait sans arrêt ma déclaration que, malheureusement, je n’avais relue que brièvement avant de témoigner. L’avocat insistait constamment sur les différences existant entre cette déclaration écrite et mon témoignage. En répondant à ses questions, je me suis aperçue que des détails importants m’échappaient, comme par exemple la couleur des yeux de l'agresseur. Cet avocat semblait alors insinuer que je ne disais pas la vérité. Quelle impression désagréable! Du coup, je n’étais plus sûre du tout de reconnaître l’accusé comme étant celui que j’ai vu dans la rue le soir de l'agression. La mémoire nous joue de ces tours! Finalement, je me suis sentie au pied du mur. J’étais partagée entre dire que je n’étais plus certaine de ma version et «tenir mon bout» pour ne pas perdre la face. Même si cet avocat était très respectueux envers moi, je ne voulais pas qu’il gagne en me faisant avoir l’air d’une idiote. J’avais l’impression, fausse bien sûr, que c’était mon procès et non plus celui de l’accusé. J’ai décidé d’être une bonne citoyenne et de rester honnête : j’ai avoué mes doutes sur l’identité de l’agresseur.

Une autre chose était très difficile : les questions m’étaient posées par les avocats (qui étaient situés un à ma gauche et un à ma droite) et mes réponses devaient s’adresser au juge. J’avais tendance à répondre à l’avocat qui me questionnait, mais le juge m’a rappelée à l’ordre quelques fois : « Parlez dans ma direction madame, c’est moi qui doit prendre une décision à la fin du procès, pas les avocats!».

Après deux heures de témoignage, j’étais épuisée. Ensuite, il y a eu d’autres témoins, dont l’accusé, qui a prétendu n’avoir jamais agressé qui que ce soit. Après avoir entendu toute la preuve, le juge avait des doutes et il a acquitté l’accusé.

Avant de partir, je suis passée par le greffe pour me faire taxer, c’est-à-dire recevoir mon salaire de témoin. En effet, les témoins reçoivent une petite allocation pour leur présence à la cour.

Témoigner n’est pas une expérience facile. Si un jour j’étais victime d’une infraction, je serais bien contente qu’une personne comme moi soit là pour voir ou entendre ce qui s’est passé et puisse ainsi participer à faire connaître la vérité au juge. Je lui serais reconnaissante de s’être présentée comme je l’ai fait aujourd’hui.



Public


Je suis le public, les citoyens, je suis vous et moi. Certaines décisions des tribunaux peuvent avoir des effets importants sur nos vies. C’est la raison pour laquelle j’ai le droit d’être présent dans les salles d’audience et de consulter les dossiers de la Cour. Je peux même assister à toutes les causes de la Cour du Québec, chambre criminelle si je le désire. Nous sommes d’ailleurs quelques curieux à assister régulièrement aux audiences de la cour. Assis dans la salle d’audience, nous contemplons le spectacle dramatique de la justice.

Dans la salle d’audience, en plus des curieux, se trouvent évidemment les personnes qui attendent de passer devant le juge, mais aussi les témoins, les policiers, les journalistes ou encore les victimes. Les parents ou amis de ces personnes se rendent aussi parfois à la cour pour appuyer celui des leurs confronté à la justice pénale.

Toutefois, il se peut que le juge décide à l’occasion de faire le procès à huis clos, c’est-à-dire sans la présence du public. Je serai alors invité à quitter la salle. Cela peut se produire dans certaines affaires, par exemple celles où la victime est un enfant impressionné par la présence du public.

Durant les procédures, j’évite d’entrer et de sortir de la salle d’audience. Je mets mon portable ou mon téléavertisseur en mode vibration et non en mode sonnerie. Si je veux lire le journal ou parler à une autre personne, je sors dans le corridor. Quand le juge quitte le tribunal, je me lève et j’attends qu’il soit sorti avant de quitter ma place.

À la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, les dossiers traités soulèvent parfois les passions et intéressent donc souvent le public en général. Les journalistes ont le droit d’être présents dans la salle d’audience et d’ailleurs ils sont souvent présents en cour criminelle. Leur rôle est de fournir aux citoyens de l’information sur les procédures qui s’y déroulent. Il leur est interdit de rapporter ce qui est dit lors d’un procès lorsque le juge a rendu une « ordonnance de non-publication ». Dans les causes d’agression sexuelle, de telles ordonnances sont très fréquentes.

Si, aux États-Unis, les tribunaux acceptent la télédiffusion des procès, comme cela a été le cas pour celui d’O.J. Simpson, chez nous, aucune caméra de télévision ou appareil photo n’est admis dans les salles d’audience. Même en dehors de la salle d'audience, les médias doivent se contenter de filmer aux endroits prévus à cette fin. De plus, les médias doivent respecter la règle du sub judice et faire preuve de retenue au sujet d’une affaire devant les tribunaux. Ils font accroc à cette règle s’ils expriment un parti pris ou portent un jugement sur la qualité des preuves présentées ou sur la façon dont la cour mène un procès et décide d’une affaire. Bref, les journalistes n’ont pas à prendre la place du juge, leur rôle se limite à rapporter les faits. Toutefois, une fois le jugement rendu, ils peuvent s’exprimer librement et la « critique » est alors permise. La place occupée par les médias est donc essentielle afin que la population soit au courant des procès importants et des décisions rendues par nos tribunaux.

L’aspect public de notre système de justice est fondamental. Le fait de pouvoir être présents dans les salles d’audience et de surveiller le déroulement des procédures nous assure, à vous et à moi, que les règles de droit sont correctement appliquées et ce, de la même façon pour tous.



Enregistrement


Au Québec, c’est un système d’enregistrement numérique qui permet de garder la trace des débats qui se déroulent dans les salles d’audience. Eh non! Contrairement à ce qu’on voit dans les films, il n’y a pas de sténographe qui tape à toute vitesse les interventions de chacun et qui se fait constamment interpeller: «Ce témoin ment! Sténographe, veuillez relire ce qu’il a dit il y a cinq minutes», «Maître, ça suffit! Sténographe, veuillez rayer ces propos du procès-verbal», etc.

Les enregistrements d’un procès peuvent être utilisés à de multiples fins. Voici quelques exemples :


Le fonctionnement du système est simple. Toutes les salles d’audience sont reliées à un système d’enregistrement numérique par un réseau de micros, de fils et de haut-parleurs. C’est le greffier qui, au début de l’audience, démarre l’enregistrement. Il l’interrompt pour chaque pause et à la fin de l’audience.

Se procurer un enregistrement : où, quand, comment


Pour se procurer un enregistrement, il faut se présenter au comptoir du responsable des enregistrements du palais de justice où a eu lieu le procès. Il faut remplir un formulaire où on indique la date du procès, le numéro de la salle, le nom du juge et l’heure exacte de début et de fin de l’audience. En cas d’hésitation, on peut toujours consulter le procès-verbal. Le procès-verbal est un document préparé par le greffier qui relate le déroulement d’un procès. On peut le consulter en le demandant au greffe de la cour pertinente. Il est aussi parfois disponible auprès du responsable des enregistrements. Consulter le procès-verbal permet même de repérer l’heure du témoignage ou de la plaidoirie qui nous intéresse… et de ne pas payer pour des minutes inutiles.

Un enregistrement coûte en effet 0,30$ la minute. Il faut prévoir au moins trois jours pour l’obtenir et préciser le support désiré : cassette, disque compact ou cédérom. Il est également possible d’en obtenir la transcription (version écrite) dans les causes criminelles et pénales, pour 3,70$ la page. Obtenir une transcription peut prendre au moins 30 jours.

Pour tous les autres types de causes, il n’y a pas de service de transcription. Si vous avez besoin d’une version écrite officielle (par exemple, pour vous en servir en cour), vous devez donc vous procurer la version audio et retenir à vos frais les services d’un sténographe officiel qui transcrira ce qu’il entend sur l’enregistrement.

Quelques restrictions


On ne peut pas consulter les enregistrements de tous les procès. Le public n’a pas accès à l’enregistrement des causes qui se déroulent à huis clos, comme celles de la Cour supérieure, chambre de la famille ou celles de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Il y a aussi des règles particulières à chaque cour. Par exemple, en Cour supérieure, on ne peut pas obtenir l’enregistrement d’un jugement rendu sur le banc (c’est-à-dire un jugement prononcé à voix haute par le juge, qui tient lieu de jugement écrit.) C’est toutefois possible à la Cour du Québec, mais seulement avec l’autorisation du juge.



Serment


On donne le nom de serment à l’affirmation par laquelle on prend Dieu à témoin qu’on dit la vérité dans la déclaration d’un fait ou qu’on tiendra l’engagement contracté. Au tribunal, le serment prend la forme suivante : « Posez votre main droite sur l’Évangile. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? Dites : “Je le jure.” » Ce sont ces trois petites phrases que le greffier-audiencier prononce à chaque témoin appelé à la barre dans un procès criminel. Au lieu de jurer sur la Bible, un témoin peut également demander de faire une affirmation solennelle. Le greffier-audiencier lui pose alors la question suivante : « Affirmez-vous solennellement que le témoignage que vous allez rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ? » Si le témoin n’est pas de religion judéo-chrétienne, il peut prêter serment selon ses propres convictions religieuses. Une fois le témoin assermenté, le greffier-audiencier lui demande son nom, sa date de naissance, son occupation, et il consigne ces renseignements dans le procès-verbal de l’audience.

Le juge ne peut entendre un témoin qui n’a pas d’abord été assermenté, sauf dans des cas exceptionnels, comme celui des jeunes enfants. En effet, un juge peut autoriser le témoignage d’un jeune enfant qui ne comprend pas la nature du serment, mais qui a la capacité de rapporter les faits. Il fait alors promettre à l’enfant de dire la vérité. Souvent, pour vérifier la compréhension du serment par le petit et sa capacité de relater les faits, le juge discute de manière informelle avec lui dans son bureau et ce, uniquement en présence des avocats. Il ne porte alors pas sa toge et il met tout en œuvre pour que l’enfant se sente à l’aise.

La promesse de dire la vérité dans le cas des jeunes enfants ou l’assermentation pour les témoins ordinaires est une incitation à témoigner honnêtement. La plupart des gens prennent d’ailleurs cela très au sérieux. Chez les Anciens, le serment s’accompagnait ordinairement de formules d’imprécation, par lesquelles celui qui prêtait serment appelait sur lui les vengeances célestes en cas de parjure. Plus modestement, le faux témoignage est aujourd’hui une infraction pour laquelle la personne qui s’en rend coupable est passible d’une amende ou d’un emprisonnement. Mais cela reste un moyen bien imparfait pour s’assurer de faire émerger la vérité. Les avocats et le juge restent vigilants tout au long du procès afin d’évaluer la crédibilité des témoins. Le juge tient d’ailleurs compte de celle-ci dans sa décision, surtout lorsque plusieurs témoins se contredisent.



Procureur de la défense


Mon nom ne ment pas : je défends des accusés. Le rôle d’un avocat de la défense à la cour du Québec n’a rien à voir avec le cinéma américain. Il ne suffit pas seulement de parler fort et de faire des effets de toges. Les juges en ont vu d’autres et ils se fient davantage à la preuve présentée qu’aux argumentations enflammées.

Les gens ont souvent l’impression que tous les accusés que je défends sont coupables et qu’ils me demandent de les aider à construire des mensonges pour s’en sortir. C’est absolument faux. Le système judiciaire repose sur une multitude de règles complexes et importantes, chacune ayant sa raison d’être. Il est presque impossible pour le citoyen, laissé à lui-même dans ce labyrinthe, de s’y retrouver. Mon rôle est de m’assurer que mes clients soient informés des règles du jeu. Au besoin, je les aide à faire respecter leurs droits auprès de la police, de la poursuite et du tribunal. Sans avocat, une personne accusée court le risque d’être condamnée injustement.

De plus, même si plusieurs de mes clients ont bel et bien commis les infractions qu’on leur reproche, ils ont tout de même des droits. Au fond, je suis comme un « bouclier » ou un « rempart » protégeant mes clients et les personnes en général, contre les abus possibles du système judiciaire.

Accompagnez-moi aujourd’hui dans une journée typique d’un avocat de la défense, vous pourrez mieux comprendre...

8 h 30 : J’ai rendez-vous au bureau avec Marcel, un client qui est accusé de voies de faits et de menaces de mort contre sa conjointe. Marcel reconnaît avoir de graves problèmes d’alcool qui le rendent violent à l’occasion. Il exprime le désir d’entreprendre une thérapie pour régler ce problème. Il admet avoir « poussé » sa conjointe le soir de l’infraction qu’on lui reproche, lors d’un échange verbal houleux entre eux, mais il nie l’avoir menacée de mort. La victime n’est d’ailleurs pas claire sur la question des menaces dans la déclaration écrite qu’elle a fournie aux policiers le soir de l’évènement.

9 h 00 : Dès mon arrivée au palais de justice, je me rends au bureau des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, les avocats qui s’occupent des poursuites criminelles, et je demande à rencontrer le procureur chargé du dossier de Marcel.

J’informe le procureur de la discussion que j’ai eue avec Marcel. Nous en arrivons finalement à un compromis. Les accusations de menaces seront retirées, le procureur reconnaît d’ailleurs l’imprécision de la victime sur ce point dans sa déclaration. Finalement, nous nous entendons pour que Marcel plaide coupable aux voies de faits et pour suggérer au juge une amende de 400 $ relativement à cette infraction. En plus de cela, Marcel doit se soumettre à une thérapie pour personnes aux prises avec des problèmes d’alcool.

9 h 22 : Je discute avec Marcel et je lui explique l’entente proposée par le procureur de la Couronne. C’est lui le client, et je ne peux évidemment pas me passer de son accord! Après m’avoir posé quelques questions et avoir pesé le pour et le contre, Marcel décide de suivre mon conseil, d’accepter l’entente et de plaider coupable.

9 h 30 : Dans la salle de cour, Marcel plaide coupable et j’explique au juge l’entente intervenue entre le procureur de la Couronne et moi-même. Après une courte réflexion, le juge trouve notre suggestion de sentence raisonnable et il l’accepte. Après avoir déclaré coupable Marcel et lui avoir imposé la sentence convenue, il lui souhaite bonne chance.

10 h 30 : Je me rends dans une autre salle où doit se dérouler le procès de Paul, accusé d’avoir conduit avec les facultés affaiblies. Paul a une bonne défense : le jour de l’infraction, il est allé dans une soirée où il a bu 3 bières. Cinq minutes avant de quitter les lieux avec sa voiture, un de ses amis lui a fait boire rapidement trois «shooters». Paul s’est fait intercepter par la police au premier coin de rue. Évidemment, il avait une haleine de boisson alcoolisée, mais l’alcool n’étant pas digéré, il n’avait pas encore les facultés affaiblies par l'alcool. Les policiers l’ont quand même arrêté et, une heure plus tard, au poste de police, son taux d’alcool avait augmenté et dépassait la limite permise. Paul a donc échoué l’alcootest. Au procès, grâce au témoignage de Paul et à l’aide du rapport d’un expert, il a été possible de dévoiler la vérité au juge sur l’état de Paul «au moment où il conduisait». Après avoir entendu tous les témoins et les plaidoiries, le juge a acquitté Paul.

16 h 00 : Après avoir reçu les remerciements de Paul, je quitte vers mon bureau pour préparer ma journée de demain. Celle-là aussi promet beaucoup d’action..... En effet, en arrivant, mon secrétaire me tend une liasse de messages téléphoniques. De plus, j’ai plusieurs lettres à écrire et quelques nouveaux jugements à lire. Excusez-moi, j’ai beaucoup de travail, je dois vous quitter. Au revoir.



Constable spécial


Je suis constable spécial. En fait, je suis un policier à part entière. Je porte même une arme à feu à la ceinture. Le palais de justice est mon territoire. J’y fais des arrestations et des enquêtes au besoin, mais la surveillance générale et le maintien de l’ordre sont mes principales fonctions.

J’agis aussi bien à l’intérieur des salles d’audience que dans les corridors et dans les bureaux du personnel. Certains pensent que je ne fais rien : ce n’est pas le cas. Un avant-midi bien tranquille peut rapidement se transformer en rodéo. En effet, même si tout se passe généralement bien, une journée au palais de justice dans le coin des salles d’audience en matière criminelle, n’a rien à voir avec un rassemblement d’enfants de chœur.

Dans les corridors, l’interaction entre les témoins, les victimes et les accusés peut parfois faire des « étincelles ». Même si ces situations sont plutôt rares, je reste vigilant pour que tout se déroule dans le calme.

Dans la salle d’audience, je fais respecter les règles du tribunal comme l’interdiction d’y apporter les caméras, enregistreuses, télé-avertisseurs et téléphones cellulaires. Je fais aussi respecter le silence et le décorum nécessaires au bon déroulement des audiences. Si un membre du public s’énerve trop ou parle pendant les procédures, j’interviens rapidement, mais discrètement, pour faire cesser son comportement. Sachez que les gommes à mâcher, camisoles sans manches, pantalons courts, sandales, chapeaux et casquettes notamment, ne sont pas tolérés en salle d’audience.

Par ailleurs, lorsqu’un juge s’apprête à envoyer un accusé en détention, il m’avertit. Avec mes collègues, nous nous rendons dans la salle d’audience, en assistance aux agents correctionnels et nous restons prêts à intervenir en cas de tentative de fuite. Lorsque les juges se déplacent à l’intérieur du palais, il m’arrive de les escorter, particulièrement quand ils doivent faire un bout de chemin dans un corridor où se trouvent les membres du public.

À l’occasion, le juge interdit l’accès de la salle d’audience au public. On dit alors que le juge décrète le « huis clos ». Dans un tel cas, je veille à ce que seules les personnes autorisées par le juge n’entrent dans la salle d’audience.

Lorsqu’une infraction est commise dans le palais de justice, ce sont les constables spéciaux qui mènent l’enquête et qui font le rapport. Il peut arriver également que je procède à des arrestations. Attention, les arrestations ont toujours lieu dans le corridor, jamais dans la salle d’audience, ce serait inconvenant et ça dérangerait inutilement les audiences.

La prochaine fois que vous passez au palais, sentez-vous en sécurité, je suis là. Même si vous n’avez pas de problèmes, n’hésitez pas à venir me parler, ça me fait toujours plaisir.



Les procédures étape par étape

Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.


1. L'arrestation et la convocation à la cour

L’arrestation d’un individu relativement à une infraction marque souvent la fin du travail d’enquête des policiers. Pour un accusé, elle constitue aussi la porte d’entrée du système judiciaire criminel.

L'arrestation

Lorsque des policiers possèdent des motifs raisonnables de croire qu’un individu a commis une infraction, ils ont le pouvoir , et non l’obligation, de le mettre en état d’arrestation. Cela signifie qu’ils ont le droit de le priver de sa liberté, du moins temporairement. En effet, la loi exige la libération d’une personne le plus tôt possible après son arrestation. Lorsque les policiers ont l’intention de demander que des accusations soient déposées contre une personne en état d’arrestation, ils peuvent lui remettre une convocation pour le tribunal avant de le libérer. La convocation peut prendre différentes formes. Celle qui est remise à l’accusé au poste de police par les policiers se nomme « citation à comparaître » ou « promesse de comparaître ». Au besoin, la promesse de comparaître est accompagnée de conditions de mise en liberté.

Dans d’autres circonstances, l’individu arrêté est libéré sans formalité et plus tard, si des accusations sont portées, le tribunal lui fera parvenir par la poste une convocation, nommée alors « sommation ».

L’infraction reprochée, la date et le lieu de la convocation y sont précisés. À cette date, l’individu doit obligatoirement se présenter en cour pour la première étape des procédures judiciaires : la comparution.

Dans certaines circonstances, les policiers ont le pouvoir de garder en détention l’individu mis en état d’arrestation lorsqu’il leur est impossible de l’identifier. Il en est de même lorsque les policiers craignent que l’individu ne se présente pas au tribunal sur simple convocation, fasse disparaître des preuves ou commette d’autres infractions s’il est libéré. La crainte de représailles envers les victimes ou les témoins constitue également un motif justifiant la détention. Finalement, certains crimes sont tellement graves qu’il n’est pas justifiable de remettre l’individu en liberté.

Lorsque les policiers décident de garder un individu détenu, ils doivent absolument l’amener devant un juge et ce, au plus tard 24 heures après l’arrestation. Le fait de ne pas respecter ce délai pourrait entraîner un arrêt des procédures. Cela signifie que les poursuites contre l’accusé pourraient ne pas être continuées. Depuis quelques temps, une comparution par téléphone est maintenant possible dans plusieurs régions du Québec. Cela permet de respecter ce délai plus facilement lorsque, par exemple, une personne est arrêtée un vendredi soir.

L’autorisation de la plainte : la décision de porter des accusations

À la suite d’une enquête, lorsque les policiers pensent posséder la preuve qu’un individu a commis une infraction, ils transmettent au bureau régional des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le rapport d’enquête contenant les faits et les preuves recueillis au cours de cette enquête. Traditionnellement au Québec, ce ne sont pas les policiers qui décident si des poursuites judiciaires doivent être entamées ni quelles infractions exactement seront reprochées à l’individu arrêté. Ces décisions appartiennent aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales, qu'on appelle aussi procureurs de la Couronne.

En effet au Canada, ce n’est pas la police ni la victime de l’infraction qui poursuit l’accusé devant la cour de juridiction criminelle (sauf dans les rares cas de poursuites privées). La victime est considérée presque uniquement à titre de témoin de l’infraction. C’est plutôt le Directeur des poursuite criminelles et pénales qui s’occupe des poursuites criminelles au nom de l’État. Toutefois, le nombre de dossiers étant important, ce dernier délègue certains de ses pouvoirs à des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui sont des avocats à l’emploi exclusif de l’État et qui s’occupent des poursuites criminelles au jour le jour. Au Québec, on compte plus de 300 procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

On nomme fréquemment les procureurs aux poursuites criminelles et pénales « procureurs de la couronne », « poursuivants », « le ministère public » et même parfois « la poursuite ». On les nommait auparavant "substituts du procureur général". Dans la suite de ce texte, Éducaloi utilisera les termes « le procureur de la Couronne », « la Couronne » ou « la poursuite ».

La décision du juge de paix
Une fois que le procureur a décidé quelles infractions sont révélées par la preuve, il fait confectionner la dénonciation. Le policer chargé du dossier prend ensuite ce document et va rencontrer un juge de paix. Le juge de paix assermente le policer, c'est-à-dire qui lui fait jurer de dire la vérité. Le policer a appose sa signature sur le document.

Le juge de paix a le droit de refuser de signer la dénonciation, par exemple, s'il est d'avis que les accusations ne sont pas fondées. Le juge de paix a le pouvoir d'exiger d'entendre ou de voir la preuve avant de prendre une décision. Cette audience, appelée pré-enquête, se fait en privé. Elle n'est cependant que très rarement utilisée.

Une fois que le juge de paix a signé la dénonciation, la personne identifiée dans ce document est formellement accusée.



2. La comparution

La comparution est la première étape formelle du processus judiciaire criminel. C'est lors de la comparution qu'un individu à qui l’on reproche d'avoir commis une ou plusieurs infractions se présente pour la première fois devant un juge. Il plaide alors coupable ou non coupable à chacune des infractions mentionnées à la dénonciation et, le cas échéant, choisit son mode de procès.

La dénonciation
Lors de la comparution, le tribunal a le devoir d’informer l’accusé des infractions qu’on lui reproche. Le greffier fait donc la lecture de la dénonciation à voix haute. La dénonciation est le document préparé par les substituts et servant de base à toute poursuite judiciaire criminelle. Elle décrit chaque infraction reprochée dans un chef d’accusation distinct.

Voici un exemple de chef d'accusation :

Le ou vers le 22 janvier 2003 à Montréal, vous avez conduit un véhicule alors que vos capacités de le faire étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 253 (a) et 255(1) du Code criminel.

Il est possible pour la défense de renoncer à la lecture de la dénonciation pour accélérer l'étape de la comparution. C'est alors le rôle de l’avocat de l’accusé de bien informer son client des accusations auxquelles il fait face. Bien qu’un accusé puisse se défendre seul, compte tenu de la complexité et de l’importance des procédures en cause, il est généralement représenté par un avocat.

*Note : Dans la suite de ce texte, Éducaloi emploiera l’expression « la défense » et l’« accusé » pour désigner l’accusé seul ou l’accusé représenté par un avocat.

L'enregistrement du plaidoyer

Après avoir pris connaissance des accusations portées contre lui, un accusé doit annoncer au juge s'il choisit de plaider coupable ou non coupable à chacun des chefs d’accusation.

Si l'accusé décide de plaider coupable dès l'étape de la comparution, le juge doit prononcer une peine appropriée contre lui. La peine peut être prononcée sur-le-champ ou plus tard.

L’accusé peut aussi choisir de plaider non coupable, soit parce qu’il est innocent de ce qu’on lui reproche ou encore pour bénéficier d’une certaine période de réflexion, afin de décider s’il réclame ou non la tenue d’un procès.

Il est important de noter qu’à tout moment avant le jugement, un accusé ayant plaidé non coupable au moment de la comparution peut changer d’idée et plaider coupable aux accusations qu’on lui reproche.

L'accusé peut, dès sa comparution, indiquer son choix de subir un procès en anglais ou en français, s'il y a lieu. Le choix de cette langue déterminera aussi celle employée pour les autres étapes du parcours.

Actes criminels et infractions sommaires

Selon l’infraction reprochée, il existe plusieurs façons de poursuivre une personne : la poursuite par voie de mise en accusation (pour les actes criminels) et la poursuite par déclaration sommaire de culpabilité (pour les infractions sommaires). La distinction entre ces deux types de procédures est subtile, mais importante. Retenez simplement que pour les infractions sommaires, la procédure est plus simple, plus rapide et les peines moins sévères que pour les actes criminels.

Les infractions hybrides

Plusieurs infractions sont à la fois une infraction sommaire et un acte criminel On dit alors que ce sont des « infractions hybrides » (ex.: la conduite avec les facultés affaiblies). Dans un tel cas, le procureur de la Couronne, qui a le pouvoir de choisir le mode de poursuite, doit privilégier celle par déclaration sommaire de culpabilité.

Par exemple, Pierre est accusé de conduite avec les facultés affaiblies pour une 8ème fois. La dernière fois, le juge l’a condamné à 6 mois de détention, soit le maximum pour la très grande majorité des infractions sommaires. Cette fois-ci, la poursuite espère obtenir, en cas de condamnation, plus de 6 mois de détention. Pour ce faire, la poursuite devra alors choisir de procéder par voie de mise en accusation (acte criminel ).

Les infractions sommaires sont jugées en Cour du Québec (ou dans certaines cours municipales). Lorsque le procureur de la Couronne choisit ce mode de poursuite, l’accusé ne peut bénéficier d’une enquête préliminaire ni d’un procès devant jury.

Les actes criminels

En ce qui concerne les actes criminels, trois modes de poursuite existent, en fonction de l’infraction et du choix de l’accusé. Alors que les actes criminels les plus graves (ex. : meurtre) sont obligatoirement jugés en Cour supérieure, devant un jury et après une enquête préliminaire, les actes criminels moins graves (ex. : le vol d’un objet de moins de 5 000$) sont jugés en Cour du Québec, sans jury et sans enquête préliminaire.

Pour certains autres actes criminels, (en jargon juridique, ces infractions sont qualifiées d’"optionnables", par exemple l'agression armée), l’accusé a le choix du mode de procès. Ainsi, il pourra choisir entre :

Ce choix se fait lors de la comparution. Si l'accusé ne fait aucun choix, il sera jugé par un jury devant la Cour supérieure après une enquête préliminaire. Dans certains cas et à certaines conditions, il est possible pour l’accusé de changer d’option après la comparution.

Dans le cadre de ce parcours, rappelez-vous que nous traitons uniquement des dossiers se déroulant devant la Cour du Québec. Pour plus d'information sur les affaires se déroulant devant la Cour supérieure, consultez la section: Cour supérieure, chambre criminelle  (http://www.educaloi.qc.ca/cotecour/cour_superieure/matiere_criminelle/) dans Côtécour.



3. L'enquête sur mise en liberté provisoire

Cette étape, n’ayant lieu que si l’accusé comparaît détenu (par opposition à « en liberté »), se déroule généralement au tout début des procédures, juste après la comparution. Elle sert à déterminer si une personne arrêtée et gardée détenue, peut être mise en liberté sous conditions ou si, plutôt, elle doit rester détenue en attendant la tenue de son procès. Attention, il s’agit ici de « détention provisoire » à ne pas confondre avec la détention prononcée à titre de peine après une déclaration de culpabilité.

Le privilège de la poursuite
Lorsqu'un accusé comparaît détenu au tribunal, suite à son arrestation, la poursuite peut choisir de s’opposer à sa mise en liberté en attendant le procès ou de le libérer sous conditions. Si la poursuite s'oppose à sa libération, l'accusé peut réclamer une enquête sur mise en liberté provisoire devant un juge qui décidera de la détention ou de la mise en liberté de l’accusé.

L’enquête sur mise en liberté provisoire a lieu au plus tard, trois jours après la comparution.

Les motifs justifiant la détention d’un accusé

L'objectif d'une enquête sur mise en liberté provisoire est de déterminer si l’accusé doit rester derrière les barreaux en attendant la fin des procédures, ce qui peut parfois prendre plusieurs mois. La loi prévoit que l’accusé doit être libéré à moins que la preuve ne démontre la nécessité de le garder détenu. La poursuite a donc le fardeau de convaincre le juge, par la preuve disponible, de la nécessité de la détention de l’accusé. En bout de ligne, c'est au juge de trancher cette importante question. Cela signifie que si le juge a un doute au sujet de la nécessité de détenir l’accusé, il le met en liberté et ce, avec ou sans conditions.

Les motifs sur lesquels le juge se base pour justifier la détention d'un individu, sont les mêmes que ceux s’appliquant aux policiers pour la garde en détention lors de l’arrestation :

Le déroulement de l'enquête sur mise en liberté provisoire
Généralement, pour faire la preuve des motifs de détention, le procureur de la Couronne fait témoigner devant le juge le policier enquêteur chargé du dossier ou encore la victime de l’infraction (ce qui est beaucoup plus rare). Ces témoins relatent les faits ayant mené aux poursuites judiciaires contre l'accusé. Ils peuvent aussi instruire le juge à propos du comportement général de l’accusé (violence, toxicomanie, alcoolisme, accès aux armes, etc.), de ses antécédents judiciaires ou amener toute autre information pertinente. Souvent, au lieu de faire témoigner ces gens, le procureur de la Couronne lit simplement au juge le rapport de police et les déclarations des témoins. L’accusé a le droit de poser des questions à ces témoins notamment pour faire ressortir les aspects favorables à sa cause.

Quand le procureur de la Couronne a terminé de présenter sa preuve, l'accusé peut y répondre. Par son témoignage, il peut amener un éclairage différent sur sa situation personnelle dans le but, par exemple, de soulever un doute au sujet de sa dangerosité ou de son éventuelle présence au tribunal une fois en liberté. Il peut aussi rassurer le juge sur sa capacité de ne pas importuner les victimes ou les témoins. À ce stade, l’accusé n’est pas obligé de témoigner au sujet de l’infraction dont il est accusé et personne ne peut lui poser de questions sur ce point. Par contre, s’il décide d’aborder lui-même les circonstances de l’infraction, le procureur de la Couronne a alors le droit de lui poser des questions sur cet aspect du dossier.

L’accusé peut aussi faire entendre des témoins. Par exemple, un membre de sa famille peut témoigner sur la possibilité de l’héberger et d’exercer une certaine surveillance sur lui.

Si le juge demeure convaincu de la nécessité de garder l’accusé en détention, ce dernier pourrait bien rester derrière les barreaux pour une période passablement longue. Il ne faut pas oublier que tant que l’accusé n’a pas été déclaré coupable par un juge, il est présumé innocent. C’est donc un individu considéré comme innocent qui est en prison. En conséquence, un accusé détenu de façon préventive peut exiger que les procédures se déroulent beaucoup plus rapidement afin d’écourter la période de détention.

Les conditions de mise en liberté et la caution

Que l’accusé soit mis en liberté par le substitut au stade de la comparution ou par le juge au terme de l’enquête sur mise en liberté, il sera généralement soumis à des « conditions de mise en liberté ».

Ces conditions, auxquelles l’accusé doit obligatoirement se soumettre, ont pour but de s'assurer de sa présence au tribunal le jour de la convocation, de l’empêcher de continuer ou de recommencer l’infraction, de détruire les preuves ou encore d’ennuyer les témoins ou les victimes. Chaque dossier est un cas particulier et les conditions de mise en liberté doivent être taillées «au couteau », pour convenir le plus parfaitement possible à l’affaire.

Par exemple, Paul, alors qu'il était en état d'ébriété, a eu une dispute avec son voisin Martin. Le ton a monté et, dans un accès de rage, Paul a asséné un coup de bâton de baseball à son voisin.

Si Paul était mis en liberté, ce pourrait être aux conditions suivantes :

Ces conditions demeurent en vigueur jusqu'à la fin des procédures et Paul doit toutes les respecter. S’il ne s’y conforme pas, ceci constitue une infraction. Ultimement, un bris de conditions de mise en liberté peut justifier une arrestation par les policiers et un retour en détention.

Il arrive qu’on exige d’un accusé certaines garanties pour s'assurer du respect des conditions de mise en liberté. Par exemple, l’accusé peut être obligé de déposer un montant d'argent pour être mis en liberté. Le dépôt peut aussi être fait par d’autres personnes, comme des parents ou des amis de l’accusé. Dans un tel cas, celui qui dépose l’argent se nomme la « caution ». Dans d’autres situations, l’accusé ou la caution peuvent simplement « s’engager » pour une somme déterminée sans déposer l’argent à la cour.

Dans tous ces cas, si on peut prouver que l’accusé a omis de respecter une seule des conditions de mise en liberté, la poursuite peut, notamment demander que les sommes déposées ou pour lesquelles il y a engagement soient confisquées. À l’inverse, si à la fin des procédures l'accusé a respecté toutes les conditions, lui ou la caution pourront récupérer les sommes laissées en garantie ou être libérés de l’engagement, et ce, que l’accusé soit acquitté ou trouvé coupable.



4. La divulgation de la preuve, le pro forma et la négociation

Entre le moment de la comparution et le procès a lieu la communication de la preuve à la défense. Souvent des négociations entre la défense et la poursuite ont lieu.

La divulgation (communication) de la preuve

En vertu du droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte canadienne des droits et libertés, un individu accusé d’avoir commis une infraction a le droit, avant le procès, de connaître et d’avoir accès à toute la preuve que la poursuite détient contre lui. Cela signifie que le procureur de la Couronne doit, par exemple, remettre à l'accusé une copie des déclarations des témoins, des rapports de police, des photos ainsi que des enregistrements vidéo ou audio qui peuvent provenir de l’enquête policière.

La règle s’applique même si le procureur de la Couronne au dossier n’a pas l’intention d’utiliser cette preuve au procès. Ainsi, si la police a découvert une preuve favorisant l’accusé, ce dernier doit être informé de ce fait et avoir accès à cette preuve.

En général, la divulgation de la preuve a lieu au moment de la comparution, mais elle peut aussi, selon la disponibilité de la preuve, se faire avant ou après la comparution.

La négociation d'un « règlement » du dossier

À la lumière des forces et des faiblesses de la preuve, les parties peuvent se rencontrer en privé et tenter de négocier un « règlement de l'affaire » pour éviter les coûts élevés d'un procès qui pourrait en fin de compte s'avérer inutile.

En effet, la poursuite, peut parfois avoir avantage à accepter de négocier avec la défense et vice-versa. Le procureur de la Couronne peut être aux prises avec une preuve de mauvaise qualité, telle une victime réticente à témoigner ou une preuve d’identification fragile, ou il peut anticiper une excellente défense de la part de l’accusé. La poursuite préférera parfois une peine moindre plutôt que de risquer un acquittement. En connaissant la faiblesse du dossier de la poursuite, l’accusé peut miser sur ce fait et tenter d’obtenir une peine réduite.

La défense, pour sa part, aura intérêt à vouloir négocier un tel règlement notamment lorsque la preuve est accablante et que les chances de succès au procès sont presque nulles.

Par exemple, la poursuite est d’avis que l’accusé mérite une peine de détention pour avoir agressé une autre personne. L’accusé pour sa part est prêt à plaider coupable si la peine est une simple amende. Après discussion avec l’avocat de l’accusé et la victime de l’infraction, le procureur de la Couronne est convaincu que sa preuve n’est pas aussi bonne qu’il l’avait d’abord pensé. Il est d'accord pour recommander au juge l’imposition d’une amende.

De retour dans la salle d’audience, les parties suggèrent au juge la peine convenue entre elles relativement à certains ou tous les chefs d’accusation contenus dans la dénonciation. En cas d'échec de la négociation quant à la peine, l’accusé peut quand même plaider coupable. Les parties débattront de la question de la peine directement devant le juge.

*Note : Lorsqu’il est question à la fois de la poursuite et de la défense, on utilise souvent l’expression « les parties ».

Le pro forma
Après avoir reçu la preuve de la part de la poursuite, la défense peut bénéficier d’une certaine période de temps pour l’examiner et en apprécier la valeur. En effet, l’avocat de l’accusé a besoin de discuter de la preuve avec son client. Il peut être nécessaire de faire des démarches pour rencontrer des témoins ou faire des expertises notamment ou encore négocier avec la poursuite. Dans tous ces cas, une date appelée pro forma est choisie. À cette date, le dossier sera appelé à la cour, aucune procédure utile n’aura lieu et le tribunal demandera simplement à la défense si elle maintient son plaidoyer ou non. L’accusé aura alors le choix de plaider coupable ou de réclamer un procès à moins qu’un délai supplémentaire ne soit nécessaire. Si ce n'est pas déjà fait, il pourra aussi demander que le procès se déroule en anglais ou en français, à son choix.



5. L'enquête préliminaire

L’enquête préliminaire est une audience devant un juge qui a lieu avant le procès, à la demande du procureur de la Couronne ou de l’accusé. Au Québec, en pratique, l’enquête préliminaire a toujours lieu devant un juge de la Cour du Québec.

À l’enquête préliminaire le juge ne détermine pas la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé. Lors de cette étape, le procureur de la Couronne présente au juge, à l'aide de témoins, de documents ou de toute autre preuve, les éléments nécessaires pour prouver chacun des éléments essentiels de chaque infraction reprochée dans la dénonciation. En fait, ce n’est pas forcément toute la preuve disponible qui est présentée à ce stade. En effet, celui qui demande la tenue de l’enquête préliminaire doit préciser les éléments sur lesquels elle doit porter et quels témoins ou quelle preuve il veut entendre.

La qualité de la preuve n’est pas prise en compte à l’enquête préliminaire. Le but de cette procédure est plutôt d'évaluer l’existence de la preuve. L'enquête préliminaire permet d'éviter un procès en l’absence totale de preuve sur un ou plusieurs des éléments essentiels d’une infraction.

Par exemple, Jean est accusé de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort de quelqu’un. La « conduite » du véhicule par Jean est un des éléments essentiels de l’infraction dont il est accusé. Dans la salle d’audience, le jour de l’enquête préliminaire, André, le seul témoin qui ait vu Jean conduire le soir de l’infraction, est incapable de reconnaître Jean comme étant la personne qui conduisait. Cela signifie que le procureur de la Couronne est incapable de prouver que Jean conduisait. En conséquence, le juge peut conclure que la preuve est insuffisante et que les procédures contre Jean ne peuvent plus continuer. Jean est alors « libéré » des accusations qui pesaient contre lui sans qu’il n’y ait de procès.

Outre ces rares cas, l’enquête préliminaire est le moment privilégié pour évaluer et approfondir la preuve disponible, sans risquer une condamnation pour l’accusé. Ainsi, l’accusé peut demander aux témoins présentés par la poursuite, de développer leur version des faits en leur posant de multiples questions sans les confronter. Il sera alors possible de mesurer la crédibilité de ces témoins et de préparer le terrain pour le procès.

La preuve de la défense : l’examen volontaire
Comme l'objectif d'une enquête préliminaire est d'évaluer la suffisance de la preuve de la poursuite, il est très rare qu'un accusé témoigne à cette étape. Généralement, le procureur de la Couronne choisit de ne présenter au juge que la preuve strictement nécessaire pour franchir l’étape de l’enquête préliminaire.

Dans un tel cas, la défense peut alors être intéressée à approfondir et explorer l’autre partie de la preuve, celle non dévoilée au juge. C’est au cours de « l’examen volontaire », toujours devant le juge, que l’accusé pourra faire entendre les autres témoins que la poursuite aura choisi de ne pas présenter.

Par exemple, le procureur de la Couronne dispose de trois témoins de l’infraction, mais décide de n’en faire témoigner qu’un seul à l’enquête préliminaire. À l’examen volontaire, l’accusé peut saisir l’occasion et faire témoigner les deux autres témoins. Ainsi, il peut évaluer leur crédibilité, sonder leur version et déceler les contradictions potentielles entre les versions des différents témoins.

La décision du juge
Après avoir entendu la preuve, le juge décide si l'accusé doit subir ou non un procès sur chacun des chefs d’accusations. Il doit se poser la question suivante :

« Si on tenait un procès sur ce chef d’accusation, y aurait-il une chance raisonnable qu'un jury déclare l'accusé coupable ? »

Le juge peut libérer l’accusé des chefs d’accusations à l’égard desquels il y a absence totale de preuve. Dans le cas contraire, le juge cite à procès l'accusé sur chacun des chefs d'accusation supportés par la preuve, c'est-à-dire qu'il ordonne qu'un procès soit tenu.

Le juge peut aussi ajouter des chefs d’accusations si les faits révélés à l’enquête préliminaire justifient des accusations supplémentaires.

Prenons par exemple le cas d’un individu accusé d’avoir commis un « vol qualifié » dans une banque. Au cours de l'enquête préliminaire, un témoin explique avoir vu le suspect voler une voiture pour s'échapper de la banque. La dénonciation ne contient pas de chef d’accusation pour le vol d’une voiture. Malgré cela, le juge peut ajouter un chef de vol de voiture à celui de vol qualifié. L’accusé subira donc un procès sur les deux chefs d’accusation même si, au départ, celui concernant le vol de voiture n’avait pas été retenu par le procureur de la Couronne ayant autorisé le dépôt des accusations.



6. Le procès

Le procès est l'audience au cours de laquelle la poursuite tente, par la preuve, de convaincre le juge de la culpabilité de l'accusé et ce, hors de tout doute raisonnable.

Le déroulement du procès

Le procès se déroule généralement en trois étapes : la preuve de la poursuite, celle de la défense (le cas échéant) et les plaidoiries.

Le procureur de la Couronne appelle un à un les témoins qu’il a convoqués et il les interroge au sujet de ce qu’ils savent de l’affaire. Une fois que le procureur de la Couronne a posé ses questions à un témoin, celui-ci peut être « contre-interrogé » par la défense. Le but du contre-interrogatoire peut être, par exemple, de miner la crédibilité du témoin ou de faire ressortir des éléments favorables à l'accusé.

Une fois que tous les témoins présentés par le procureur de la Couronne ont été questionnés par les parties, le procureur de la Couronne déclare que sa preuve est close (terminée) et l'accusé décide alors s'il présente ou non une défense. L’accusé n'est jamais obligé de témoigner ni de présenter une défense. Si l’accusé décide de présenter une défense, il peut faire entendre des témoins en plus d'avoir la possibilité de témoigner lui-même. L'accusé, lorsqu’il témoigne, ainsi que tous ses témoins, doivent à leur tour, se soumettre au contre-interrogatoire du procureur de la Couronne. Si des témoins emploient une langue que l'accusé ou son avocat ne comprennent pas, on leur fournira gratuitement un interprète.

Après la présentation de la défense, chacune des parties fait une plaidoirie au juge. Au cours de celle-ci, chacun attire l'attention du juge sur les faits importants de la cause ou argumente sur une question légale ou juridique.

Le fardeau de la preuve

La présomption d'innocence est un principe fondamental du droit criminel canadien. À la base de ce principe, se trouve la prémisse selon laquelle on préfère acquitter dix personnes coupables, plutôt que de condamner un seul innocent. En conséquence :

Par exemple, si le juge croit l’accusé ou si sa version soulève un doute dans son esprit, il doit l’acquitter. Si le juge n’arrive pas à départager le vrai du faux, il doit aussi acquitter l’accusé. Si par contre, la preuve présentée convainc le juge hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, le juge doit alors condamner l’accusé.

Le jugement

Après les plaidoiries, le juge doit décider si l'accusé est coupable ou non coupable des infractions qui lui sont reprochées. Le juge peut rendre son jugement immédiatement, on dit alors que le juge rend jugement séance tenante. Le juge peut aussi prendre un temps de réflexion qui peut durer de quelques minutes à plusieurs mois. On dit alors qu’il est en délibéré. Le jugement peut être rendu par écrit ou encore sur le banc, c’est-à-dire oralement.

Le jugement doit porter sur chacun des chefs d’accusation pour lesquels l’accusé subit un procès. Cela veut dire que l’accusé peut être acquitté à l’égard d’un chef d’accusation et être trouvé coupable d’un autre. Le juge peut aussi rendre un verdict de culpabilité sur une accusation « moindre » que celle originellement portée.

Par exemple, un accusé vient de subir son procès pour une accusation d’agression armée. Le juge est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis une agression, mais il a des doutes au sujet de l’utilisation d’une arme au cours de cette agression. Le juge trouve alors l’accusé coupable d’agression au lieu d’agression armée.

À la fin du procès, si le juge n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, il prononce un verdict d’acquittement.



7. La peine

C'est à ce stade qu'un accusé ayant été déclaré coupable par un juge à la suite de son procès ou après son propre plaidoyer de culpabilité, reçoit une peine.

Les principes de la détermination de la peine

En ce qui concerne la peine, le juge doit respecter certains principes. La peine a pour objectif de :

Cette peine doit être juste et raisonnable pour l'accusé qui la reçoit en plus d’être proportionnelle à la gravité de l’infraction.

Le juge doit tenir compte de tous les facteurs aggravants ou atténuants de la cause. Les motivations de l’accusé, le fait que la victime soit un enfant ou un membre de sa famille ainsi que la récidive sont tous des facteurs aggravants justifiant l’imposition d’une peine plus sévère. Constitue aussi une circonstance aggravante le fait que le crime ait été motivé par des préjugés comme le sexisme ou le racisme.

À titre de facteurs atténuants justifiant une peine plus clémente, on retrouve le faible degré de participation de l'accusé à l’infraction, l’absence d’antécédents judiciaires, la gravité moindre du crime ou le peu de chances de récidive. Il existe de nombreux autres principes de détermination de la peine. Pour plus d'information sur ce sujet, consultez les capsules Détermination de la peine au Canada  (http://www.educaloi.qc.ca/loi/contrevenants_et_accuses/245/) et Les peines au Canada  (http://www.educaloi.qc.ca/loi/contrevenants_et_accuses/249/).

L’audition sur la peine

Avant d’infliger une peine, le juge tient une audition au cours de la quelle les avocats des deux parties font valoir les facteurs atténuants ou aggravants de l’affaire. Ils ont même la possibilité de faire entendre des témoins. L’accusé lui-même peut y témoigner

Par exemple, la défense fait entendre le directeur d’une maison de thérapie pour toxicomane qui est prêt à recevoir la personne condamnée pour qu’elle soit traitée. Des traitements de cette nature peuvent, dans certaines circonstances, être une solution de rechange à l’emprisonnement.

La négociation d'une peine

Il arrive fréquemment que la poursuite et la défense s’entendent en dehors de la salle d’audience pour suggérer au juge une peine en particulier. Le juge doit considérer cette suggestion et généralement il s’y conforme à moins qu’elle ne soit déraisonnable.

Les peines possibles
Outre les rares cas où la loi prévoit une peine minimale le juge bénéficie d’une marge de manœuvre importante dans le choix de la peine à imposer. Dans le cadre des principes de détermination de la peine, mais aussi en fonction des faits de la cause et de la personne à qui il va imposer la peine, le juge peut en choisir une plus ou moins sévère, comme une amende ou une simple ordonnance de probation ou, au contraire, infliger une peine de détention.

Lorsque le juge décide qu’un accusé doit être détenu, la durée de l’emprisonnement ne peut jamais dépasser la durée maximale prévue par la loi. Par exemple, un individu trouvé coupable d'agression sexuelle ne peut être condamné à plus de 14 ans de détention. Dans certains cas, la loi prévoit une peine minimale. Par exemple, en ce qui concerne l’infraction de meurtre, la peine minimale est l'emprisonnement à vie. Pour l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies, la peine minimale, pour une première condamnation, est une amende de 600 $ et une ordonnance d'interdiction de conduire d'une durée de 1 an.



8. L'appel

L'appel est une procédure utilisée pour contester la décision d'un juge lorsqu'une des parties considère que ce dernier a commis une erreur dans son jugement.

L’appel de la condamnation ou de l’acquittement

L'appel de la condamnation ou de l’acquittement est une procédure utilisée pour contester la décision d'un juge lorsqu'une des parties considère que ce dernier a commis une erreur dans son jugement sur la culpabilité de l’accusé. Les motifs permettant d’aller en appel sont variés et diffèrent si c’est l’accusé ou le procureur de la Couronne qui désire contester la décision. En appel, la cour peut confirmer ou renverser la décision du premier juge. Dans certains cas la tenue d’un nouveau procès peut même être ordonnée par la cour.

Le but de l’appel est de démontrer que le juge a fait une ou des erreurs sur le plan du droit notamment. C’est la raison pour laquelle, en général, ce sont des arguments de nature légale qui sont débattus en cour d’appel. Il n’est donc pas question d’y refaire le procès. Il est d’ailleurs très exceptionnel que des témoins ou des preuves soient présentés en appel. Cela pourait se faire dans le cadre d'une requête pour nouvelle preuve.

L’appel peut avoir lieu devant la Cour supérieure ou la Cour d’appel selon le type d’infraction. Celui qui veut porter un jugement en appel doit le faire dans les trente jours de la date de la décision contestée.

L'appel de la peine

Si le procès se termine par un verdict de culpabilité, le juge prononce une peine contre l’accusé. Si une partie n'est pas d'accord avec cette peine, elle peut demander à la cour d'appel de la réviser. Dans la majorité des cas, une peine ne sera modifiée que si elle est déraisonnable, soit parce qu'elle est beaucoup trop sévère ou beaucoup trop clémente. On peut aussi demander la révision d'une peine en invoquant que le juge s'est basé sur de mauvais principes pour rendre sa décision.

La cour entend les arguments des deux parties et peut soit rejeter l'appel et maintenir la peine imposée par le juge du procès, soit accueillir l'appel et prononcer alors la peine qu'elle trouve appropriée.



9. La procédure pénale

Le parcours expliqué dans le texte précédant explique le processus criminel. Il concerne les infractions criminelles prévues par le Code criminel ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances notamment. Ces deux lois s’appliquent sur tout le territoire du Canada.

Au Québec cependant (comme dans les autres provinces), il existe, en plus du processus criminel, le système pénal dont les règles sont prévues dans le Code de procédure pénale, une loi québécoise. Il traite des accusations portées en vertu de lois québécoises comme le Code de la sécurité routière, la Loi sur la protection des non-fumeurs et une foule d’autres lois prévoyant, de manière accessoire, que certains comportements sont des infractions.

La procédure pénale est simple et les peines sont généralement moins sévères qu’au criminel. La procédure commence généralement par la signification d’un constat d’infraction, fréquemment appelé ticket, contravention ou billet. La signification est le fait, pour un policier ou autre agent de l'État, de remettre le constat. Le constat d’infraction est la base de toute poursuite pénale.

Le plaidoyer
Après avoir reçu le constat d’infraction, l’accusé dispose de trente jours pour faire savoir à la cour s’il plaide coupable ou non coupable. Pour ce faire, il suffit de faire parvenir à la cour, par courrier ou autrement, le coupon-réponse joint à tout constat. Il s’agit de l’étape du « plaidoyer ».

Si l’accusé ne fait pas connaître son plaidoyer à la cour, un juge pourra rendre un jugement en l’absence de l’accusé et condamner ce dernier sans autre avis ni délai.

Le procès
Si l’accusé plaide non coupable, la cour lui fera parvenir un avis d’audition. Le jour de l’audition se déroulera le procès. En droit pénal québécois, les moyens de défense ainsi que les règles de preuve et de procédure sont très semblables sinon identiques aux règles applicables en droit criminel. Une chose cependant est particulière au système pénal : dans certains cas, le procureur de la Couronne n’est pas obligé de convoquer le policier comme témoin. En effet, la loi prévoit que le procureur de la Couronne peut déposer le rapport du policier qui remplacera son témoignage sous serment. Si d’autres témoins que les policiers sont nécessaires pour prouver l’infraction reprochée, ils devront cependant être convoqués. Pour plus d'information, consultez la capsule: La contestation d'une contravention  (http://www.educaloi.qc.ca/loi/automobilistes/269/).