Côtécour
Cour du Québec - Chambre civile
La Cour du Québec joue un rôle très important puisqu'elle traite un grand nombre des causes en première instance, causes qui sont entendues pour la première fois par un juge. La Cour du Québec se divise en trois chambres soit : la Chambre civile, la Chambre criminelle et la Chambre de la jeunesse. La présente section de Côtécour porte sur la Chambre civile.
La compétence de la Cour du Québec dépend principalement du montant en litige. Celle-ci entend généralement les demandes dont la valeur est inférieure à 70 000 $, exception faite des demandes de pension alimentaire qui sont adressées à la Chambre de la famille de la Cour supérieure ainsi que des dossiers qui relèvent plutôt de la compétence de la Cour fédérale du Canada. La Cour du Québec est aussi désignée pour traiter des demandes de recouvrement en matière de taxes municipales et scolaires.
La Cour du Québec a également compétence pour entendre de façon exclusive les appels de certaines décisions rendues par d'autres organismes. Notamment, cette compétence d'appel vise les décisions rendues par la Commission d'accès à l'information, la Régie du logement, le Comité de déontologie policière et par le ministère du Revenu en matière de fiscalité provinciale. La Cour du Québec peut alors choisir de maintenir la décision déjà rendue par l'organisme ou la renverser.
Note
Le parcours judiciaire présenté dans la section intitulée
Les procédures, étape par étape résume les règles applicables aux demandes judiciaires introduites depuis le 1er janvier 2003, mais ne constitue pas un exposé détaillé de toutes les étapes qu'un dossier peut avoir à franchir avant qu'un jugement soit rendu.
Personnages et notions judiciaires
Juge
Je suis juge à la Cour du Québec depuis environ 10 ans. Avant d’être juge, j’ai été avocate pendant plus de 15 ans. Je pratiquais alors dans le domaine du litige dans un cabinet renommé de Montréal. Si je n’ai pas toujours pensé devenir juge, l’idée a commencé à germer lorsque l’un de mes confrères avocats a été nommé à ce poste. L’enthousiasme de mon confrère pour sa nouvelle profession a grandement suscité mon intérêt. Finalement, au bout de quelques années, j’ai été nommée à mes nouvelles fonctions de juge : une carrière des plus passionnantes s’amorçait alors!
La profession de juge diffère en plusieurs points de celle d’avocat. J’ai dû me réajuster. L’avocat tente de défendre son client au meilleur de ses connaissances et de ses compétences. Le juge, de son côté, tente de régler un problème qui perdure entre des personnes qui n’ont pas réussi à s’entendre. Il intervient en dernier ressort. Il entend alors les parties, sans parti pris, et tranche selon la preuve que les avocats lui présentent et le droit applicable, tout en s’assurant que le débat se fait équitablement. Le juge doit évidemment avoir de bons réflexes juridiques et le fait d’avoir pratiqué comme avocate avant d’être juge est un atout important à cet égard. Si mes vieilles habitudes d’avocate m’inciteraient parfois à poser plus de questions aux parties, je dois me rappeler que le juge doit laisser ce travail aux avocats.
Je pense qu’un juge doit avoir un bon sens de l’écoute et se doit d’être patient et respectueux envers les personnes qui se présentent devant lui. Si pour moi il s’agit de la centième cause dans le cadre de ma carrière, pour les parties, c’est bien souvent LEUR journée. Je dois leur accorder toute l’attention nécessaire et créer l’atmosphère propice au bon déroulement du dossier.
Inévitablement, il y a certains aspects de ma profession que je trouve plus difficiles. Par exemple, il peut m’arriver de rendre une décision fondée en droit, mais que je trouve difficile à accepter sur le plan moral. Le juge ne doit toutefois pas rendre des décisions sur la base de ses convictions personnelles. Les règles jouent un rôle important dans notre société et elles fournissent des repères utiles aux citoyens qui doivent pouvoir s’y fier. Même si je garde une certaine latitude dans l’appréciation des témoignages et de la preuve, je dois être vigilante à cet égard. Dans la même veine, il n’est pas toujours aisé de déterminer qui dit vrai et qui dit faux dans des témoignages contradictoires… je fais de mon mieux pour découvrir la vérité, mais malheureusement, il n’existe pas de technique infaillible.
Les juges, de part leur devoir de réserve, ne peuvent expliquer publiquement leurs décisions. Ce devoir est essentiel pour préserver l’honneur et la crédibilité de ma profession, mais je trouve parfois ardu de ne pouvoir justifier publiquement une décision que j’ai rendue et qui a pu être critiquée par les médias. C’est toutefois aux tribunaux d’appel que revient le rôle de réviser nos décisions.
Même si le rôle de juge comporte de nombreuses responsabilités, je le trouve très valorisant et je me sens privilégiée de pouvoir l’exercer. J’espère que ces quelques lignes vous auront permis d’en savoir un peu plus.
En terminant, j’aimerais dire aux justiciables que si la cour leur semble parfois bien intimidante, ils doivent se rappeler que le juge est là pour servir la société et qu’il est un être humain tout comme eux.
Huissier Audiencier
Je suis l’huissier-audiencier qui a le plus d’ancienneté au palais de justice. Vingt-quatre ans, ça fait un bail! Les gens me demandent souvent ce que je fais au tribunal. Voici donc, dans les grandes lignes, en quoi consiste mon rôle lors des procès.
Le nom de ma fonction vient du mot « huis », qui signifiait anciennement « porte ». Mais je suis beaucoup plus qu’un simple portier ! Une de mes responsabilités est de voir à ce que la salle d’audience soit prête pour que le procès puisse s’y dérouler. Par exemple, je dois m’assurer que le juge, les avocats et les parties au procès aient de l’eau à leur disposition. Si le dossier de la cour est volumineux, c’est moi qui le transporte du cabinet du juge jusque dans la salle d’audience. Dans les causes importantes, j’ai vu des dossiers dont le contenu remplissait plusieurs boîtes. Je veille également à ce que les recueils de lois dont le juge pourrait avoir besoin durant le procès soient à sa disposition.
Maintenant que la salle est prête, il ne manque que les avocats, les parties et le juge. C’est à moi de coordonner tout ce beau monde, car le juge ne fera son entrée que lorsqu’il sera prévenu que tous sont présents et prêts à ce que l’audience débute. Alors, quand vient le moment de commencer le procès, c’est moi qui devrai aller chercher les avocats s’ils ne sont pas dans la salle. Généralement, ils ne se cachent pas bien loin et je les retrouve soit dans le corridor, soit dans les salles de conférence attenantes à la salle d’audience.
Habituellement, le procès commence à l’heure prévue. Le juge peut cependant décider de le retarder pour laisser le temps aux parties de négocier un règlement hors cour. Dans ce cas, c’est moi qui agis comme messager et informe le juge du déroulement des négociations. Si les parties viennent à s’entendre, tous se réunissent alors dans la salle d’audience où le juge entérine le règlement hors cour en prononçant un jugement qui reprend les termes de l’entente. Par contre, si aucun règlement n’intervient, le procès débute comme prévu.
Au tribunal, je vois au respect du décorum. À l’arrivée du juge, je demande aux gens de garder le silence; lorsqu’il prend place, c’est moi qui prononce la fameuse phrase : « La cour est ouverte ». J’invite alors les gens à s’asseoir. Durant le procès, je dois souvent passer de longues heures assis sans bouger. J’en profite pour écouter les témoignages et les plaidoiries des avocats, tout en restant attentif aux situations où l’on pourrait requérir mes services. En effet, je peux être appelé à aller photocopier des documents, aller à la rencontre des témoins qui attendent dans le corridor et, dans les audiences à huis clos, inviter les gens autres que les parties et les avocats à quitter la salle du tribunal.
Dans mon travail, il est important de faire preuve d’une grande discrétion. Lorsqu’on m’assigne une cause dans laquelle des personnes que je connais personnellement sont impliquées, je demande à un autre huissier-audiencier de me remplacer. Je suis bien conscient qu’il est déjà assez difficile et intimidant de se retrouver en cour sans avoir, en plus, à raconter son histoire devant une connaissance.
Après avoir assisté à autant de procès durant ma carrière, j’ai beaucoup appris sur le droit, mais aussi sur la vie des gens et la nature humaine. Dans les premiers mois de mon travail, je me souviens d’avoir été très touché en entendant une femme raconter les circonstances dans lesquelles son enfant avait trouvé la mort. J’ai entendu beaucoup d’histoires tristes, mais aussi, quelques fois, des situations plutôt loufoques.
Voilà donc, sommairement, le rôle que je remplis à la cour. L'huissier-audiencier est en quelque sorte celui qui s’occupe de faire tourner la roue. Discrètement, il veille à ce que tout soit dans l’ordre afin de rendre la vie un peu plus facile au juge, aux procureurs, aux témoins et aux parties.
Greffier Audiencier
On m’appelle aussi greffière ou secrétaire judiciaire. Quelqu’un m’a déjà demandé l’étymologie du mot greffier. Je lui ai expliqué qu’il vient du mot « greffe », qui voulait anciennement dire « poinçon pour écrire ». Est-ce que cette petite explication vous donne un avant-goût de mon travail ?
Je fais équipe avec Madame la juge. J’étais d’ailleurs sa secrétaire quand elle était avocate et je l’ai suivie après sa nomination. Une partie de mon travail consiste à rédiger sa correspondance, dactylographier ses jugements, recevoir ses appels téléphoniques et tenir son agenda. Bref, toutes les tâches qui sont assignées à une secrétaire de juge. À ce chapitre, ma formation de secrétaire juridique m’aide beaucoup. L’autre partie, voire l’essentiel de mes fonctions de greffière-audiencière, j’ai plutôt dû les apprendre au travail.
Le mot indispensable n’est pas exagéré pour décrire mon rôle de greffière-audiencière pendant le procès. C’est moi qui prends des notes à la place de la juge afin qu’elle puisse consacrer toute son attention aux avocats et aux témoins. Même si je travaille habituellement pour elle, il m’arrive d’être assignée à d’autres juges. Aujourd’hui, je suis justement greffière-audiencière dans une cause où siège un autre juge, quelqu’un de très cordial, mais de très pointilleux sur le décorum. Il parle très vite quand il rend des décisions pendant le procès, à tel point qu’il m’est arrivé quelquefois de lui demander de ralentir, car j’étais incapable de tout noter. Comme plusieurs autres greffières-audiencières, j’aimerais bien me rappeler ma sténo. Mais ce n’est pas dramatique, puisque je peux toujours avoir recours à la cassette audio du procès pour réentendre les paroles du juge.
Une journée typique dans mon travail de greffière-audiencière commence par des tâches de secrétariat. Par la suite, je me présente à la salle d’audience en apportant avec moi le dossier de la cause qui sera entendue durant la journée. Quand il y a plusieurs causes dans la même journée, j’affiche la liste à l’entrée de la salle ou j’en remets une copie aux avocats pour les informer de l’ordre dans lequel elles vont être entendues. Dès que le juge arrive, je demande par téléphone qu’on commence l’enregistrement audio. Ensuite, j’ouvre le procès en mentionnant le numéro de la cause avec le nom des parties et je demande aux avocats de décliner leur identité.
Une fois le procès commencé, j’essaie de me faire la plus discrète possible pour laisser toute la place aux procureurs, aux témoins et au juge. J’ai peut-être l’air de me tourner les pouces, mais détrompez-vous : j’écoute attentivement tout ce qui est dit afin de remplir le procès-verbal d’audience. À certaines occasions, j’entre en interaction avec les témoins et les avocats; c’est la partie de mon travail que je préfère. À la demande de ces derniers, j’appelle les témoins à la barre et je les assermente. C’est aussi à moi que les avocats remettent les documents ou les pièces à conviction à déposer au dossier de la cour. J’inscris sur ceux-ci une cote que je note dans le procès-verbal d’audience et je les remets ensuite au juge. Un des objets les plus curieux que j’ai reçus à la cour était une bûche de bois à moitié consumée et qui a été déposée comme pièce à conviction dans une affaire d’agression sexuelle.
Quant à ce fameux procès-verbal d’audience auquel je fais référence depuis le début, il s’agit d’une série de formulaires que je pourrais presque remplir les yeux fermés tellement je les connais. J’y inscris les principales étapes du procès, comme les interrogatoires et les contre-interrogatoires, le nom des témoins ainsi que les plaidoiries de chaque avocat. J’y note chaque demande adressée au juge ou chaque objection des avocats de même que la décision rendue par le juge. Ce procès-verbal est en quelque sorte la feuille de route du procès. Il facilite le repérage sur l’enregistrement audio, puisque le nom de chaque intervenant ainsi que l’heure à laquelle il a pris la parole y sont consignés.
Je fais ce travail passionnant depuis 10 ans. Pendant ces années, j’ai assisté à toutes sortes de causes. Des affaires de fraudes, des cas de divorce et des procès entre des compagnies multinationales; croyez-moi, j’en ai entendu des vertes et des pas mûres. Voici donc l’essentiel de mon rôle de greffière-audiencière. C’est un travail qui exige beaucoup de rigueur et de minutie.
Procureur du défendeur
Je dois aujourd’hui défendre les intérêts de mon client, Monsieur Lee. Monsieur Lee détient une petite bijouterie et loue un local dans le centre commercial de Monsieur Lefebvre. Ce dernier, représenté par son avocate, lui réclame aujourd’hui les loyers impayés des cinq derniers mois.
Lorsque Monsieur Lee a communiqué pour la première fois avec moi, il venait de recevoir la signification de la requête de Monsieur Lefebvre. Ce document lui indiquait tous les faits reprochés de même que les arguments et les résultats souhaités par celui-ci.
J’avais alors demandé à Monsieur Lee de m’expliquer en détails ce qui s’était passé. Les faits sont extrêmement importants pour les avocats. Certains éléments peuvent sembler anodins pour le client et malgré tout s’avérer déterminants dans un dossier. À l’opposé, certains éléments peuvent sembler très importants pour un client alors que juridiquement, ils ne seront pas nécessaires pour régler un dossier. Les clients ne doivent pas hésiter à tout raconter à leur avocat puisque celui-ci est tenu par le secret professionnel. Il s’agit d’une obligation des plus importantes pour les avocats. Pas question de discuter en détail d’un dossier sur un téléphone cellulaire !
Monsieur Lee m’a alors mentionné qu’il refusait de payer le loyer en raison d’une clause incluse à son bail. Cette clause prévoit que le locataire peut refuser de payer le loyer si le local présente un danger pour la santé des occupants. Or, après avoir consulté un expert, il a découvert que la qualité de l’air ne respectait pas les standards requis. Il a même diminué sa présence à la boutique de peur d’être malade. Il m’a aussi indiqué avoir reçu une mise en demeure de la part de Monsieur Lefebvre sans toutefois y avoir donné suite. Ces informations en main, j’ai alors pu entreprendre les démarches nécessaires afin de bien représenter Monsieur Lee.
Les clients sont souvent inquiets et craintifs lorsqu’ils me consultent. Je les comprends… Pour eux, il s’agit bien souvent d’un premier contact avec le système judiciaire qui peut paraître complexe et intimidant. Faute d’avoir les connaissances nécessaires, les clients s’en remettent beaucoup à mon jugement. C’est mon travail de les guider et de défendre au mieux leurs intérêts. Mais attention : il ne s’agit pas de faire de fausses promesses et je tente toujours de donner l’heure juste à mes clients !
Dans le cadre d’un procès, mon rôle à titre de procureur de la défense consiste soit à contredire les allégations de la partie demanderesse, soit à faire ressortir les circonstances qui peuvent justifier le comportement de mon client. Il s’agit d’une tâche qui demande une concentration soutenue tout au long du procès, tant de la part de l’avocat que du client car il faut s’assurer de pouvoir répondre à tous les éléments qui auront été mis en preuve par la partie demanderesse, ce qui est souvent assez épuisant. L’avocat devra être très vigilant, lors des interrogatoires faits par l’avocat de la partie adverse et s'objecter à ses questions, s’il le juge nécessaire. Il doit aussi contre-interroger les témoins de la partie adverse que ce soit pour tenter d’attaquer leur crédibilité ou contredire leur témoignage, etc.
J’aime beaucoup mon travail en raison de son caractère très varié. Je peux faire de la recherche pour mes dossiers, rédiger divers documents tels que des ententes ou des actes de procédures, assurer le suivi des dossiers, faire des représentations devant la cour. Je dois toutefois avouer que l’aspect le moins plaisant de mon travail, c’est la « paperasserie » qui est bien souvent inévitable pour les avocats.
Je constate, au fil des années, qu’outre les aspects très juridiques liés à ma profession, les relations humaines font aussi partie intégrante de ma pratique. C’est d’ailleurs pourquoi l’avocat doit développer un bon sens de l’écoute – et non seulement de la parole ! – et préserver la relation de confiance qui prévaut entre lui et son client.
Enfin, je suis content d’avoir pu vous en dire un peu plus sur mon rôle car bien souvent, c’est plutôt à travers les nombreuses blagues sur les avocats que le public nous connaît – même si elles sont parfois bien comiques, je dois l’avouer – elles peuvent aussi ne pas correspondre à la réalité !
Procureur du demandeur
Je suis la procureure de Monsieur Lefebvre. Je connais bien mon client car je suis son avocate depuis plusieurs années. Il est propriétaire d’un centre commercial et loue des locaux à plusieurs commerçants. Si nous sommes aujourd’hui en cour, c’est que l’un de ses locataires refuse de lui payer le loyer depuis quelque temps déjà.
Malheureusement, dans le cas de Monsieur Lefebvre, le dossier n’a pu se régler autrement. Au départ, lorsqu’il m’a appelée pour me faire part de la situation, je lui ai suggéré d’envoyer une mise en demeure à son locataire. Cette démarche s’avère parfois suffisante. Bien souvent, il suffit qu’un avocat exécute une première démarche pour que les parties décident ensuite d’entamer un dialogue et règlent leur différend. Toutefois, les semaines ont passé et, malgré cette tentative, les loyers demeurent toujours impayés.
Dans la vie de tous les jours, les gens qui me contactent sont souvent très émotifs face à leur situation. Si cela est compréhensible, ce n’est pas nécessairement le meilleur état d’esprit pour prendre les décisions qui s’imposent. L’avocat a l’avantage d’avoir le recul nécessaire pour examiner le dossier et en faire une interprétation plus objective. J’explique toujours les points positifs et négatifs du dossier à mon client. Si les clients ne sont pas toujours heureux d’entendre « les mauvaises nouvelles », ils évitent bien des mauvaises surprises en cours de route.
Autant que faire se peut, j’envisage toutes les avenues possibles avant d’entreprendre des procédures devant mener à un procès puisqu’elles sont généralement longues et coûteuses pour le client. Hé oui ! Cela peut paraître surprenant, mais les avocats tentent habituellement d’éviter la confrontation.
Je pense qu’un bon avocat doit très bien maîtriser le droit et aussi avoir un bon sens de l’écoute, être un fin communicateur et faire preuve de perspicacité. Il doit également être en mesure de mettre les choses en perspective et demeurer le plus objectif possible, et ce, pour le bien de son client.
Ma profession est très stimulante et intéressante. Elle est aussi fort vaste et chaque avocat peut choisir de se spécialiser dans les domaines qui l’intéressent. Personnellement, j’ai toujours eu un penchant pour le domaine du litige qui me demande à la fois des habiletés de négociateur, de stratège et de plaideur. J’apprécie aussi l’aspect très peu routinier de ma profession qui résulte en grande partie du fait que chaque dossier est différent. Cela me permet de constamment approfondir mes connaissances sur une foule de sujets tels que l’immobilier, le milieu des affaires et le domaine de la construction.
Être avocate n’est toutefois pas toujours de tout repos. Peu importe les années d’expérience que l’on a, « les papillons dans le ventre » sont chose commune la veille d’un procès. J’ai même déjà vu un avocat s’évanouir pendant un procès !
J’agis aujourd’hui à titre de procureure de la demande, mais il m’arrive aussi d’agir en défense dans certains dossiers. Je préfère toutefois intervenir en demande car je trouve mon rôle plus proactif et je contrôle davantage le processus. C’est un peu comme une partie d’échecs dans laquelle je déplace le premier pion. Par ailleurs, le rôle de la partie en demande est plus difficile lors du procès car c’est elle qui supporte le fardeau de preuve, c’est-à-dire qu’elle doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Si elle n’y arrive pas, elle perd sa cause.
Voilà en gros ce en quoi consiste mon rôle de procureure de la demande. Les gens imaginent souvent que le principal rôle de l’avocat consiste à faire des représentations devant la cour. Ils oublient parfois que l’avocat est avant tout un conseiller. Il est important pour moi d’être à l’écoute des besoins de mes clients et de leur offrir les meilleurs conseils possibles. Il ne faut pas oublier que c’est le client qui, au bout du compte, devra vivre avec la décision…c’est pourquoi je ne prends pas mon rôle à la légère.
Demandeur
Je ne sais pas si ça paraît, mais je suis très nerveux. J’étais bien prêt à me battre pour mes droits tout au long du processus, mais arrivé en cour, c’est une autre histoire. Vais-je gagner ? Vais-je perdre ? Le juge sera t-il de bonne humeur ? Ouf !… Une chance que mon avocate est là. Cela me rassure. Je suis certain qu’elle fera de son mieux pour gagner ma cause.
Je suis un peu surpris que mon avocate et celui de la partie adverse se serrent la main : ne sont-ils pas des rivaux ? Mon avocate me dit toutefois que les avocats se côtoient souvent dans le cadre de leur travail et qu’ils doivent maintenir des relations cordiales et respectueuses. Ils ont aussi l’avantage ne pas être pris émotivement par le litige…
Je suis en cour parce que l’un de mes locataires refuse de me payer son loyer depuis plusieurs mois. Il s’agit de Monsieur Lee. Il loue depuis trois ans un espace pour son petit commerce dans mon centre commercial situé à Laval. J’aimais bien Monsieur Lee, mais si je tolère ce retard pour une personne, je devrai faire de même pour tous les autres commerçants. C’est impensable ! Monsieur Lee prétend que la qualité de l’air de mon centre commercial pose problème. Je n’y crois pas puisque j’ai déjà fait vérifier la qualité de l’air par un spécialiste il y a de cela trois ans. Mes conduits d’aération sont impeccables !
Mon avocate a été présente tout au long du dossier. Elle a toujours pris soin de m’expliquer les différentes options possibles et m’a tenu au courant de l’évolution du dossier. J’admire beaucoup son sang froid. Pour ma part, j’étais tellement furieux du refus de payer de Monsieur Lee que j’étais prêt à envoyer l' huissier saisir ses biens. Mon avocate m’a expliqué que ça ne fonctionnait pas de cette façon et qu’il fallait faire les choses correctement et dans l’ordre. D’ailleurs, il était d’abord souhaitable de tenter un règlement à l’amiable du litige. Ensuite, nous pourrions envisager un recours judiciaire. Les conseils de mon avocate sont toujours judicieux et j’ai confiance en elle. Au bout du compte, c’est tout de même moi qui doit décider.
Je suis le premier à témoigner. Mon avocate va me poser quelques questions et ce sera ensuite au tour de la partie adverse de m’interroger. Si témoigner me stresse un peu, je dois dire que mon avocate m’a bien préparé. Il faut effectivement une bonne préparation pour témoigner, car généralement, on ne peut s’aider de notes manuscrites, sauf si ce sont des notes qui avaient été prises lorsque les évènements pour lesquels on témoigne sont survenus. Elle m’a dit d’énoncer en tout temps la vérité, de bien écouter les questions et de garder mon calme. Elle m’a aussi fait mention des questions auxquelles j’étais susceptible de devoir répondre et m’a indiqué que l’avocat de la partie adverse pouvait me poser des questions dites suggestives, pour tenter d’influencer mes réponses. Lorsque j’aurai terminé de raconter ma version des faits, ce sera au tour de Monsieur Lee de raconter la sienne, puis la juge aura à trancher.
Avec une préparation pareille, comment pouvons-nous perdre ?
Sur ce, il ne me reste plus qu’à nous souhaiter bonne chance !
P.S. : J’aurais dû amener mon porte-bonheur…
Défendeur
J’aurais aimé que cette affaire se règle autrement, mais ni mon propriétaire ni moi étions prêts à céder. Il est convaincu que je dois lui payer les cinq derniers mois de loyer et, de mon côté, j’estime ne rien lui devoir en raison d’une clause prévue à mon bail.
Voici ce qui s’est passé. Je détiens une bijouterie qui se situe dans le centre commercial du demandeur. J’aime bien l’endroit car la clientèle est agréable et les affaires vont bien. Toutefois, depuis quelques mois, j’ai commencé à ressentir divers malaises lors de mes journées à la boutique. J’avais parfois des maux de tête, d’autres fois des étourdissements et j’éprouvais de la difficulté à respirer. J’avais uniquement ces symptômes au travail. J’ai donc diminué ma présence à la boutique ce qui a eu un impact sur mon chiffre d’affaires. Ayant lu un article dans le journal sur les problèmes causés par la mauvaise qualité de l’air dans certains établissements, j’ai demandé à mon propriétaire de faire venir un expert pour évaluer la qualité de l’air du centre commercial. Il m’a dit avoir déjà effectué cette démarche il y a quelques années. L’expert lui avait alors confirmé que l’air intérieur de l’établissement respectait les standards. Selon lui, j’étais trop stressé…
Devant l'entêtement de mon propriétaire, j’ai décidé de contacter moi-même un expert. L’expert a effectué des analyses et m’a confirmé que l’air de l’établissement posait problème. Il m’a recommandé de ne pas rester dans la boutique plus que quelques heures car cela pouvait présenter des risques pour ma santé. J’ai tenté de rejoindre mon propriétaire pour l’informer de la situation, mais il n’a jamais retourné mes appels. J’ai donc arrêté de payer le loyer puisque mon bail prévoit spécifiquement que je peux refuser de payer le loyer lorsque les lieux présentent un risque pour ma santé.
Après quelques mois, mon propriétaire m’a finalement appelé pour me dire de payer immédiatement les loyers manquants. Je lui ai dit qu’il devait d’abord corriger le problème. Tous les deux furieux, nous avons finalement raccroché le téléphone sans aucune entente.
Par la suite, j’ai reçu une mise en demeure m’indiquant que je devais payer les loyers d’ici 10 jours. Pas question d’y répondre: j’ai tous les droits de refuser de payer.
Et finalement vlan ! Je reçois un document de la main d’un huissier. Ce document exposait en détail les réclamations du propriétaire. Sur le coup, je n’ai pas su quoi faire. Dois-je appeler ma mère ? La police ? … J’ai plutôt opté pour un avocat. Sage décision car celui-ci a vite pris les choses en main. Il m’a aussi expliqué en détails en quoi consistait le document que je venais de recevoir ainsi que les conséquences en découlant. Je l’ai trouvé très compétent.
Le grand jour est arrivé. Je suis à la fois heureux que cette histoire tire à sa fin, mais je suis aussi inquiet du résultat. C’est la première fois que je mets les pieds dans une salle d’audience. Après s’être tous levés pour accueillir le juge, le procès a pu débuter. Je suis tout de même un peu surpris que le juge n’ait pas de maillet pour nous ramener à l’ordre ... j’ai dû voir ça dans les films! Quoi qu’il en soit, j’ai mis mon plus beau complet et mon avocat, sa toge. Nous sommes prêts ! Et voilà, toute cette histoire nous mène aujourd’hui devant le juge. Je constate que je ne suis pas le seul à être nerveux : mon propriétaire a même développé un tic nerveux. Par chance, mon avocat m’a bien expliqué le déroulement du procès. Un peu plus tard, je devrai témoigner, mais avant, ce sera au tour de mon propriétaire. J’aurais bien aimé amener quelques notes écrites afin de ne rien oublier pendant mon témoignage, mais mon avocat m’a dit que c’était interdit. Pour le reste, c’est à mon avocat de jouer !
Témoin
Je suis le témoin expert de la partie défenderesse. Dans la vie de tous les jours, je suis ingénieure et je me spécialise depuis plusieurs années dans l’analyse de la qualité de l’air intérieur. Je possède mon propre bureau d’expertise depuis maintenant 14 ans.
L’avocat de la défense m’a demandé de venir témoigner relativement à une expertise que j’ai réalisée dans un centre commercial. Au départ, c’est Monsieur Lee qui m’a contactée. Il est propriétaire d’une petite bijouterie dans le centre commercial en question. Il me disait ressentir certains malaises qu’il croyait liés à la mauvaise qualité de l’air de son commerce. Après avoir effectué les analyses appropriées, j’ai pu confirmer à Monsieur Lee que la qualité de l’air posait problème et que cela présentait des risques pour la santé des individus.
L’avocat de Monsieur Lee m’a demandé de produire un rapport détaillé de mon analyse. Ce rapport a été transmis à l’autre partie et la juge en a également pris connaissance.
Pour mieux expliquer mon rôle, il faut s’avoir qu’il existe deux sortes de témoins : les témoins « ordinaires » et les témoins experts. Le témoin ordinaire vient témoigner des faits dont il a eu connaissance, c’est-à-dire, sur ce qu’il a vu, fait, entendu, etc. Le témoin expert est plutôt sollicité en raison de son expertise professionnelle et il peut émettre une opinion de nature professionnelle. Il peut s’agir d’un psychologue, d’un évaluateur immobilier, d’un pharmacien… Aussi, contrairement au témoin ordinaire, il est généralement payé par l’une des parties.
À titre de témoin expert, mon rôle ne consiste pas à défendre une partie en particulier. Je défends plutôt mon opinion professionnelle. Évidemment, si une partie me demande de venir témoigner, c’est parce qu’elle estime que mon opinion est favorable à sa cause.
Avant d’aller en cour, l’avocat de Monsieur Lee a demandé à me rencontrer afin de discuter ensemble du dossier. Il m’a indiqué les points sur lesquels je devais insister, les faiblesses et les points forts du dossier. Il m’a aussi aidée à clarifier mes propos afin de s’assurer que je sois bien comprise par la juge. Toutefois, l’avocat n’est aucunement là pour me suggérer des réponses et tenter de modifier mon opinion. Je réponds selon mes connaissances et mon expérience professionnelle. C’est très important car ma réputation professionnelle en dépend.
L’avocat a aussi pris soin de m’expliquer le déroulement du procès. Il va tout d’abord me poser quelques questions qui me permettront d’expliquer mes compétences, mes démarches, la nature de mes analyses, mes conclusions, etc. Ensuite, ce sera au tour de la partie adverse de me questionner. Les questions devraient être beaucoup plus directives et concerner des points très précis de mon témoignage. L’avocat m’a mentionné que cette période est souvent très éprouvante pour le témoin. L’avocate qui contre-interroge va probablement essayer d’attaquer ma crédibilité et tenter de relever les failles de mon témoignage. Je ne dois pas le prendre comme une attaque personnelle car l’avocate fait seulement son boulot. Plus facile à dire qu’à faire, mais bon, une personne avertie en vaut deux !
Témoigner devant un tribunal représente tout de même une expérience stressante. Je ne suis pas très familière avec le système judiciaire. Mais je connais bien mon travail et je me sens tout à fait à l’aise avec les conclusions de mon rapport. Je sais que j’ai bien fait les analyses nécessaires et que mon rapport a été rédigé avec soin. En fait, ce sera une belle expérience pour moi…
Public
Je suis le public, les citoyens, je suis vous et moi. Certaines décisions des tribunaux peuvent avoir des effets importants sur nos vies. C’est la raison pour laquelle j’ai le droit d’être présent dans les salles d’audience et de consulter les dossiers de la Cour. Je peux même assister à toutes les causes de la Cour du Québec, chambre civile si je le désire. Nous sommes d’ailleurs quelques curieux à assister régulièrement aux audiences de la cour. Assis dans la salle d’audience, nous contemplons le spectacle dramatique de la justice.
Dans la salle d’audience, en plus des curieux, se trouvent évidemment les personnes qui attendent de passer devant le juge, mais aussi les témoins ou encore les journalistes. Les parents ou amis de ces personnes se rendent aussi parfois à la cour pour appuyer celui des leurs confronté à la justice.
Toutefois, il se peut que le juge décide à l’occasion de faire le procès à huis clos, c’est-à-dire sans la présence du public. Je serai alors invité à quitter la salle.
Durant les procédures, j’évite d’entrer et de sortir de la salle d’audience. Si je veux lire le journal ou parler à une autre personne, je sors dans le corridor. Quand le juge quitte le tribunal, je me lève et j’attends qu’il soit sorti avant de laisser ma place.
L’aspect public de notre système de justice est fondamental. Le fait de pouvoir être présents dans les salles d’audience et de surveiller le déroulement des procédures nous assure, à vous et à moi, que les règles de droit sont correctement appliquées et ce, de la même façon pour tous.
Enregistrement
Au Québec, c’est un système d’enregistrement numérique qui permet de garder la trace des débats qui se déroulent dans les salles d’audience. Eh non! Contrairement à ce qu’on voit dans les films, il n’y a pas de sténographe qui tape à toute vitesse les interventions de chacun et qui se fait constamment interpeller: «Ce témoin ment! Sténographe, veuillez relire ce qu’il a dit il y a cinq minutes», «Maître, ça suffit! Sténographe, veuillez rayer ces propos du procès-verbal», etc.
Les enregistrements d’un procès peuvent être utilisés à de multiples fins. Voici quelques exemples :
- Un avocat peut faire rejouer un extrait de témoignage pour prouver qu’un témoin se contredit au sujet de la couleur des vêtements que portait l’accusé;
- Un journaliste peut rapporter fidèlement ce qu’a dit un témoin-expert au sujet de l’angle d’entrée d’une balle;
- Un membre du public peut écouter ce qui s’est dit au procès d’un voisin accusé d’avoir tenu une maison de débauche.
Le fonctionnement du système est simple. Toutes les salles d’audience sont reliées à un système d’enregistrement numérique par un réseau de micros, de fils et de haut-parleurs. C’est le greffier qui, au début de l’audience, démarre l’enregistrement. Il l’interrompt pour chaque pause et à la fin de l’audience.
Se procurer un enregistrement : où, quand, comment
Pour se procurer un enregistrement, il faut se présenter au comptoir du responsable des enregistrements du palais de justice où a eu lieu le procès. Il faut remplir un formulaire où on indique la date du procès, le numéro de la salle, le nom du juge et l’heure exacte de début et de fin de l’audience. En cas d’hésitation, on peut toujours consulter le procès-verbal. Le procès-verbal est un document préparé par le greffier qui relate le déroulement d’un procès. On peut le consulter en le demandant au greffe de la cour pertinente. Il est aussi parfois disponible auprès du responsable des enregistrements. Consulter le procès-verbal permet même de repérer l’heure du témoignage ou de la plaidoirie qui nous intéresse… et de ne pas payer pour des minutes inutiles.
Un enregistrement coûte en effet 0,30$ la minute. Il faut prévoir au moins trois jours pour l’obtenir et préciser le support désiré : cassette, disque compact ou cédérom. Il est également possible d’en obtenir la transcription (version écrite) dans les causes criminelles et pénales, pour 3,70$ la page. Obtenir une transcription peut prendre au moins 30 jours.
Pour tous les autres types de causes, il n’y a pas de service de transcription. Si vous avez besoin d’une version écrite officielle (par exemple, pour vous en servir en cour), vous devez donc vous procurer la version audio et retenir à vos frais les services d’un sténographe officiel qui transcrira ce qu’il entend sur l’enregistrement.
Quelques restrictions
On ne peut pas consulter les enregistrements de tous les procès. Le public n’a pas accès à l’enregistrement des causes qui se déroulent à huis clos, comme celles de la Cour supérieure, chambre de la famille ou celles de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Il y a aussi des règles particulières à chaque cour. Par exemple, en Cour supérieure, on ne peut pas obtenir l’enregistrement d’un jugement rendu sur le banc (c’est-à-dire un jugement prononcé à voix haute par le juge, qui tient lieu de jugement écrit.) C’est toutefois possible à la Cour du Québec, mais seulement avec l’autorisation du juge.
Les procédures étape par étape
Cette section a pour but de vous initier aux principales étapes entourant la présentation d’un dossier à la cour. L'idée n'est pas de faire de vous des spécialistes du droit, mais bien des justiciables avertis.
1. Mise en demeure
Avant d’entamer des procédures judiciaires, le demandeur décide souvent d’envoyer une lettre, appelée « mise en demeure », qui a pour but de demander à une personne de respecter ses obligations légales ou contractuelles. La mise en demeure accorde un délai suffisant pour exécuter une obligation ou faire cesser une situation. Elle précise normalement qu’à l’expiration du délai, des procédures judiciaires seront engagées si ce qui est demandé n’est toujours pas fait. Si le litige est porté devant le tribunal, la date de réception de la mise en demeure constitue souvent le point de départ pour le calcul des intérêts. On suggère que la mise en demeure soit envoyée par courrier recommandé afin de pouvoir faire la preuve de sa réception.
2. Introduction de la demande
La requête
Le premier document déposé à la Cour est une requête, à savoir une procédure écrite, préparée par le demandeur ou par son avocat. Celle-ci expose les faits du litige, les arguments du demandeur et les résultats qu’il souhaite obtenir par son action. Il est primordial que le demandeur expose tous les faits qu’il a l’intention de prouver : il ne pourrait pas tenter de prouver devant le tribunal un fait qui n’est pas allégué dans la requête.
La requête est divisée en paragraphes qui sont tous numérotés. Chaque paragraphe contient normalement une allégation, c’est-à-dire un fait, un argument, un motif ou une référence à une pièce. Comme toutes les autres procédures, la requête doit être produite au greffe du palais de justice et doit être signifiée au défendeur. Le défendeur reçoit donc une copie de la requête ainsi qu'un avis l'informant de ce qu’il doit faire s’il veut contester la demande et dans quels délais il doit le faire. La requête doit aussi être timbrée, c’est-à-dire que des frais doivent être payés pour pouvoir la déposer à la cour. Une fois que les frais sont payés, un préposé estampille une page de la procédure et y assigne un numéro de dossier.
Toutes les procédures déposées à la cour doivent suivre des normes quant à leur format. Par exemple, elles doivent être écrites d’un seul côté de feuilles de format légal (8 ½ po X 14 po ) et l’en-tête, c’est-à-dire la partie supérieure du document, doit mentionner la province, le district judiciaire ainsi que les nom et adresse des parties.
3. Délai de rigueur : 180 jours
À compter du jour ou le défendeur reçoit une copie de la requête (date de signification), toutes les étapes du dossier jusqu’à l’inscription doivent être franchies à l’intérieur d’un délai de 180 jours. Ce délai est « de rigueur », c’est-à-dire qu’il ne pourra être prolongé que sur autorisation du tribunal et seulement si la complexité du dossier ou des circonstances spéciales le justifient, ou encore s’il a été impossible à l’une des parties d’agir dans ce délai.
4. Comparution
À la suite de la réception de la déclaration, le défendeur a 10 jours pour « comparaître ». Pour ce faire, il doit généralement produire au dossier de la cour un document écrit signé par lui-même ou par son avocat. Il n'a pas besoin, dans la plupart des cas, de se présenter en personne au palais de justice. La production de la comparution signifie que le défendeur a l’intention de se présenter devant le tribunal pour faire valoir ses droits. Si la comparution est signée par un avocat, celui-ci agit comme procureur au dossier et toutes les communications ou procédures subséquentes devront lui être adressées. En effet, les avocats ne peuvent pas, normalement, communiquer oralement ou par écrit, avec une partie qui est représentée elle aussi par avocat. Toutefois, rien n'empêche les parties de se parler entre elles. Tout comme la requête, la comparution doit être timbrée, c’est-à-dire que des frais doivent être payés pour pouvoir la déposer à la Cour.
Jugement par défaut de comparaître
Si le défendeur ne comparaît pas, le demandeur peut, lors de la présentation de sa requête, demander au tribunal de rendre un jugement « par défaut », c’est-à-dire sans que le défendeur en soit avisé. Le tribunal rend alors jugement s’il est satisfait de la preuve qui lui est soumise par le demandeur. Un défendeur qui n’a pas comparu et contre qui un jugement a été rendu devra en respecter les conclusions. Il est alors trop tard pour qu’il puisse se défendre. Il ne pourra demander la « rétractation » de ce jugement, c’est-à-dire l’annulation complète de celui-ci, que s’il peut prouver qu’il a été empêché de se défendre pour des motifs graves prévus par la loi. Attention de ne pas confondre la rétractation de jugement et l’appel, expliqué plus bas.
5. Gestion de l’instance
Gestion de l’instance par les parties
La requête doit être accompagnée d’un avis précisant la date à laquelle elle sera présentée à la cour. La requête peut être présentée au plus tôt 30 jours après sa réception par le défendeur. Avant la présentation de la requête devant le juge, les parties doivent négocier un échéancier, c’est-à-dire une entente sur le déroulement de l’instance. Cette entente établit un calendrier des diverses étapes du dossier, qui doivent toutes êtres franchies à l’intérieur du délai de 180 jours. L’entente porte, le cas échéant, sur les moyens préliminaires, les mesures de sauvegarde, les modalités et délais de communication des documents, les interrogatoires au préalable, les expertises, le délai de production de la défense, etc.
Gestion de l’instance par le tribunal
Si les parties ne s’entendent pas sur l’échéancier, le tribunal peut l’établir lors de la présentation de la requête. Le tribunal peut également intervenir sur d’autres aspects du dossier. Ainsi, il peut rendre un jugement par défaut si le défendeur n’a pas comparu. Il peut procéder à l’audition des moyens préliminaires. Il peut décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l’audition. En fait, dès cette étape du dossier, le tribunal joue un rôle actif dans la gestion de l’instance. Les décisions rendues à cette étape par le tribunal doivent être respectées sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’au rejet pur et simple de la requête.
6. Moyens préliminaires
Avant de soumettre sa défense et si les circonstances le justifient, le défendeur peut demander au tribunal qu’il rejette la demande en justice ou qu’il suspende le processus judiciaire par le biais des moyens préliminaires.
Plusieurs motifs peuvent appuyer ces demandes tels que :
- Le défendeur peut prétendre que la cause n’a pas été portée devant le bon tribunal ou dans le bon district judiciaire. Si les prétentions du défendeur sont prouvées, le dossier sera transféré devant le tribunal approprié.
- Le défendeur peut demander que des précisions lui soit fournies sur certaines allégations de la requête, qu’une pièce lui soit communiquée ou qu’un tiers soit ajouté au dossier pour une solution complète du litige.
- Le défendeur peut soutenir que la demande n'a aucune chance d'être accueillie. Ce sera le cas si une règle de droit empêchait le demandeur d'arriver à ses fins, même si tout ce qu'il soutient est vrai par ailleurs. C’est le cas, par exemple, si le demandeur a trop tardé à intenter sa poursuite et que le délai pour exercer ses droits a expiré. Si ce moyen réussit, la requête est rejetée par le tribunal : c’est donc la fin du litige.
Généralement, le débat sur un moyen préliminaire se fait verbalement devant le tribunal lors de la présentation de la requête introductive d’instance. La présence des parties n’est pas toujours nécessaire et il est fréquent que seuls les avocats soient présents à l’audition. Le jugement peut être rendu immédiatement ou à une date ultérieure.
7. Interrogatoires au préalable
Dans les causes où la somme en jeu est de 25 000$ ou plus, les parties peuvent procéder, avant ou après la production de la défense, à un interrogatoire. Celui-ci se déroule en l’absence d’un juge, mais devant un sténographe. Il permet de demander des précisions sur les faits du dossier et d’obtenir copie des pièces.
Avant la production de la défense
Avant de présenter sa défense, le défendeur peut interroger le demandeur. Cet interrogatoire ne se fait pas devant le juge; seules les parties et leurs procureurs y assistent. Tout ce qui y est dit est enregistré puis transcrit par un sténographe. L’interrogatoire se passe souvent dans une salle du palais de justice ou au bureau d’un des avocats. Les questions posées lors de cet interrogatoire permettent d’obtenir des précisions sur les faits qui sont mentionnés dans la requête. De plus, le défendeur peut demander à la personne interrogée d’apporter une copie des documents ou des pièces auxquelles il est fait référence dans la requête. Cet exercice permet au défendeur d’en savoir plus sur ce qui lui est reproché et sur la version des faits du demandeur. Les parties en profitent parfois pour amorcer des négociations afin d’en venir à un règlement à l’amiable du dossier.
Après la production de la défense
Dans les cas où la défense doit se faire par écrit, une partie peut, une fois la défense produite, interroger toute autre partie au dossier. Souvent, le demandeur interroge le défendeur, mais il pourrait aussi, par exemple, questionner l’employé du défendeur. Cet interrogatoire se déroule comme un interrogatoire avant défense, c’est-à-dire que le juge n’est pas présent et que tout est transcrit par un sténographe. À ce stade-ci des procédures et contrairement à l’interrogatoire avant défense, les questions peuvent déborder du cadre des faits détaillés dans la requête et s’étendre à tout le litige. Toutefois, les questions doivent toujours demeurer pertinentes.
Utilisation de l’interrogatoire au préalable
La copie écrite de l’interrogatoire préparée par le sténographe peut être produite par la partie qui en a fait la demande. La transcription de l’interrogatoire est alors déposée, dans son ensemble ou seulement en partie, dans le dossier de la cour. Ce qui a été dit pendant cet interrogatoire pourrait ainsi servir de preuve lors du procès. Il est donc important de bien se préparer avant de s’y soumettre : il serait embêtant d’avoir à expliquer au juge que notre version des faits a changé depuis sa tenue.
8. Défense
Dans sa défense, le défendeur conteste la requête du demandeur et y répond. Souvent, il ajoute sa propre version des faits. La défense se termine par l’énumération des résultats que le défendeur veut obtenir du tribunal, notamment le rejet de ce qui est demandé dans la requête et la reconnaissance de sa contestation.
Défense orale ou écrite
C'est le Code de procédure civile qui prévoit les cas où la défense est écrite et ceux où elle se fait oralement. Le tribunal, si cela ne cause pas de tort aux parties ou les parties, si elles sont d'accord, peuvent cependant en décider autrement. La défense orale contient les mêmes éléments que la défense écrite, à la différence qu'elle se fait de vive voix devant le juge au moment prévu par l'échéancier.
Si la défense est écrite, elle doit être signifiée au demandeur et produite à la cour.
Délais de production de la défense
La défense doit normalement être produite dans le délai fixé par l’échéancier. Il est possible que ce délai soit prolongé, avec l’accord du demandeur, ou avec l’autorisation du tribunal. Cependant, il faut tenir compte du délai obligatoire de 180 jours.
Jugement par défaut de produire une défense (ou par défaut de plaider)
Un jugement par défaut pourra être rendu contre le défendeur qui néglige de produire sa défense. Pour ce faire, le demandeur devra inscrire sa cause, en aviser le défendeur, produire les documents soutenant ses demandes et demander qu’un jugement soit rendu. Le défendeur sera tenu de respecter les conclusions de ce jugement. Il ne pourra en demander la rétractation, c’est-à-dire l’annulation complète, que s’il peut prouver qu’il a été empêché de produire sa défense ou pour d’autres motifs graves prévus par la loi.
9. Réponse et inscription
Réponse
L’étape de la réponse n’est pas obligatoire. Cette procédure permet au demandeur de répondre aux allégations contenues dans la défense. Le demandeur peut aussi ajouter de nouveaux faits pour rétorquer à ce qui y est mentionné. Dans les conclusions de sa réponse, le demandeur répète de quelle façon il souhaite que le juge tranche le litige. Il peut ajouter de nouvelles conclusions, au besoin. Souvent, la réponse est signifiée et produite en même temps que l’inscription.
Inscription
Par la signification et la production à la cour de cette procédure, les parties avisent le tribunal que tout est prêt pour que la cause soit entendue et demandent qu’une date de procès soit fixée. Cette procédure est normalement préparée par le demandeur, mais rien n’empêche le défendeur de s’en charger.
Délai de production de l’inscription
Rappelons que l’inscription doit être produite dans le délai de rigueur de 180 jours, à moins que ce délai soit prolongé par le tribunal pour l’un des motifs prévus par la loi.
10. Déclaration pour mise au rôle
Par cette procédure, les parties annoncent, entre autres, le temps dont elles auront besoin pour présenter leur point de vue lors du procès, les témoins qui seront entendus et quels documents seront déposés.
Déclaration pour mise au rôle
La partie qui inscrit la cause doit y joindre une déclaration contenant les renseignements suivants : nom et adresse des parties et de leurs procureurs, inventaire des pièces communiquées aux autres parties, durée anticipée de l’audition et liste de ses témoins. L’autre partie doit produire une déclaration similaire au plus tard 30 jours après l’inscription.
11. Conférence de règlement à l’amiable
À toute étape du dossier, les parties peuvent, d’un commun accord, demander que soit tenue une conférence de règlement à l’amiable présidée par un juge de la Cour du Québec. Le but d’une telle conférence est d’aider les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts, à évaluer leurs positions et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes. Il ne s’agit pas là d’une conférence préparatoire, bien qu’elle puisse le devenir si les parties y consentent, ni d’un mini-procès préalable. Cependant, certaines décisions peuvent y être rendues, soit pour approuver une entente entre les parties, soit pour dresser un procès-verbal si cette conférence se transforme en conférence préparatoire. Tout ce qui est dit ou écrit lors de cette conférence demeure strictement confidentiel et ne pourrait être mentionné par quiconque si un procès avait néanmoins lieu par la suite.
12. Rôle provisoire et conférence préparatoire
Rôle provisoire
Lorsque le dossier est complet, le tribunal convoque les avocats à l’appel du rôle provisoire. La présence des parties est rarement requise, à l’exception de celles qui se représentent seules. Lors de cette séance, et à la lumière des déclarations pour mise au rôle le juge s’assure que le dossier est complet et prêt à être entendu. Puis, il discute avec les avocats des moyens qui pourraient abréger la durée du procès et le simplifier. C’est aussi lors de cette séance que le juge fixe la date du procès.
Conférence préparatoire
À tout moment après l’inscription de la cause, un juge peut imposer la tenue d’une conférence préparatoire. Cette étape a lieu seulement dans le cadre de dossiers complexes qui nécessitent plusieurs jours d’audience. La conférence préparatoire permet de discuter des moyens pouvant être pris pour simplifier et abréger le procès. Cela permet de traiter ces questions de façon plus approfondie que lors de l’appel du rôle provisoire. On y fixe aussi la date du procès. Cette conférence permet notamment de modifier les procédures, de définir les questions véritablement contestées et de s’entendre sur la véracité de certains faits ou documents. Cette séance se tient dans une atmosphère détendue, propice aux compromis. Un compte rendu de la conférence préparatoire sera remis au juge qui entendra la cause.
13. Procès
Le déroulement du procès
Le juge, les parties, les procureurs, le greffier et les témoins sont réunis pour le procès. La cause est maintenant en état d’être jugée. Le tribunal prendra connaissance de la preuve des parties et écoutera leurs plaidoiries respectives. C’est d’abord au tour du demandeur. Celui-ci fait entendre ses témoins et dépose ses documents et preuves matérielles, telles qu’un vidéo ou un échantillon de matériau. Le demandeur se fait aussi interroger par son avocat afin de présenter sa version des faits. C’est à l’avocat ou à la partie qui se représente seule de poser les questions aux témoins et de s’assurer que toute la preuve est présentée au juge. Bien que rien ne limite le genre d’interventions que le juge peut faire, elles se restreignent souvent à des questions visant à obtenir des précisions ou à s’assurer qu’il a bien compris. Le défendeur aura ensuite l’occasion de contre-interroger tous les témoins appelés à la barre par le demandeur. Il essaie de faire en sorte que le témoin se contredise ou que sa crédibilité soit mise en doute. Il formule souvent ses questions de façon à forcer le témoin à répondre par oui ou par non, par exemple :
- « N’est-il pas vrai que vous aviez camouflé les lézardes sur les murs du sous-sol lors de la visite du demandeur? », au lieu de « De quoi avait l’air le sous-sol lors de la visite du demandeur? »
- « N’est-il pas vrai que les matériaux que vous avez livrés au défendeur avaient été enfouis sous la neige pendant un mois avant leur livraison? », au lieu de
« Comment étaient entreposés les matériaux avant leur livraison? »
Lorsque le demandeur déclare que sa preuve est complète, c’est au tour du défendeur d’exposer la sienne. Il bénéficie des mêmes moyens de preuve. Lorsque les deux parties ont terminé de présenter leur preuve, elles sont prêtes à faire entendre leur plaidoirie au juge. La plaidoirie est à la fois un exposé des faits mis en preuve et une analyse du droit applicable. Elle vise à convaincre le tribunal que sa version des faits doit l’emporter sur la version de l’autre partie.
14. Délibéré et jugement
Une fois le procès terminé, le juge rend sa décision, appelée son jugement.
Prépondérance de la preuve ou balance des probabilités
Le plus souvent, les parties se rendent à procès parce qu’elles ont une version opposée des faits ou du droit. Le juge doit utiliser le critère de la prépondérance de la preuve ou de la balance des probabilités pour trancher. Il doit ainsi se demander laquelle des versions lui semble la plus probable, la plus véridique. Il n’est donc pas nécessaire qu’il soit absolument convaincu ou qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable dans son esprit, comme en droit criminel. Donc, entre deux versions des faits, il choisira celle qui est la plus plausible. Il aura en outre à trancher sur l’interprétation des règles de droit qui s’appliquent à la situation des parties.
Délibéré
Souvent, le juge n’est pas en mesure de rendre une décision tout de suite après les plaidoiries. Il peut se retirer dans son bureau pour réfléchir ou faire des vérifications. Il reviendra alors devant les parties pour annoncer son jugement. Quand les questions soulevées méritent une réflexion plus longue, le juge déclare que l’audience est levée afin qu’il prenne le dossier en délibéré. Il prend alors le temps qui lui est nécessaire pour rendre sa décision. Il rendra alors sa décision quelques jours ou quelques semaines voire quelques mois plus tard.
Jugement
C’est dans son jugement que le juge expose le fruit de sa réflexion, qu’il rend sa décision, soit oralement devant les parties et leurs procureurs, soit par écrit. Le juge doit exprimer les motifs de sa décision. Il n’a toutefois pas l’obligation de détailler ces derniers, ni les éléments qu’il a considérés et pesés pendant le délibéré, bien qu’il le fasse souvent.
15. Appel et exécution du jugement
Une partie qui prétend que le jugement rendu par la Cour du Québec contient une erreur de droit ou de faits peut tenter de le faire modifier par la Cour d’appel du Québec.
Appel
Il n’est pas suffisant d’être insatisfait du jugement rendu en Cour du Québec pour gagner sa cause en appel. On doit démontrer que le juge a commis une erreur dans son appréciation du droit ou des faits. Cette erreur doit être grave et avoir influencé l’issue du procès. L’appel ne constitue pas un deuxième procès. Il a pour but de réviser le premier jugement rendu. Les parties n’ont donc pas à refaire leur preuve. Il est d’ailleurs très difficile à cette étape d’amener une nouvelle preuve ou un nouvel argument qui n’a pas été préalablement soulevé à la Cour du Québec.
Dans certains cas, par exemple lorsque la valeur du litige est inférieure à 50 000 $, il est nécessaire de demander la permission à la Cour d’appel pour porter une cause devant elle. Les règles de la Cour d’appel du Québec prévoient aussi que chaque partie doit préparer un mémoire. Ce document expose en détail les arguments des parties et les faits de la cause. Ce mémoire est une véritable plaidoirie écrite et les juges l’étudieront attentivement avant l’audition de la cause. Certains frais judiciaires doivent être versés relativement aux procédures en appel. Comme la Cour d’appel n’entend aucun témoin, les avocats ont pour tâche de préciser dans leur mémoire quels étaient les faits et les témoignages entendus en première instance. Il est reconnu que c’est le juge de première instance qui est le mieux placé pour juger des faits. En effet, c’est lui qui a eu l’avantage d’entendre et d’apprécier la crédibilité des témoignages ainsi que l’ensemble de la preuve. En conséquence, si une partie invoque une erreur dans l’interprétation des faits comme motif d’appel, elle doit prouver que cette erreur est grave et qu’elle a influencé le jugement.
Exécution du jugement
Exécuter un jugement, c’est prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit respecté. Dans un premier temps, la partie en faveur de qui le jugement a été rendu peut procéder à un interrogatoire après jugement qui permet d’identifier les biens et les revenus de l’autre partie pouvant faire l’objet d’une saisie. Bien sûr, la partie contre qui le jugement a été rendu peut, de son propre gré, se conformer au jugement. Dans le cas contraire, certaines mesures sont prévues afin de forcer son exécution. On procède le plus souvent à une saisie de meubles, d’immeubles ou de salaire. Pour ce faire, la partie voulant procéder à la saisie doit préparer un bref de saisie. La légalité de ce bref sera vérifiée par le greffier du tribunal, qui le signera s’il le juge conforme. On dit alors que le bref est émis par le greffier. Certains frais judiciaires, doivent aussi être versés relativement aux procédures d’exécution. Attention, des règles précises existent quant à ce qui peut être saisi ou non. Vous ne pourrez pas saisir tous les biens de quelqu’un, même si un jugement a reconnu que cette personne était lourdement endettée envers vous.