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Violence conjugale
La violence conjugale et la violence familiale
Quand le couple se défait, le déséquilibre créé dans la vie des conjoints peut susciter diverses réactions, surtout si la séparation ne s’est pas faite d’un commun accord. Parfois, un des conjoints se sentira trahi ou injustement abandonné par l’autre et, en réaction, entraînera le couple dans une situation de conflit et d’affrontements. Dans d’autres circonstances, les deux conjoints entretiendront un climat de discorde. On verra alors se développer des comportements agressifs, voire violents, parfois utilisés pour tenter d’éviter la rupture, parfois adoptés simplement par manque de contrôle sur soi.

Si la violence était déjà présente dans le couple, la rupture provoque souvent son intensification.

Dans cette capsule, Éducaloi définit brièvement la violence conjugale, aborde la question de l’intervention policière en contexte de violence conjugale et expose les règles relatives à « l’engagement de garder la paix » (aussi appelé « 810 »).
Le terme « violence conjugale », qu’on utilise dans la langue courante pour désigner la violence au sein du couple, est défini de la façon suivante dans la Politique d’intervention en matière de violence conjugale : prévenir, dépister, contrer :

«La violence conjugale se caractérise par une série d’actes répétitifs qui se produisent généralement selon une courbe ascendante appelée escalade de la violence. L’agresseur suit un cycle défini par des phases successives marquées par la montée, la tension, l’agression, la déresponsabilisation, la rémission et la réconciliation. À ces phases correspondent chez la victime la peur, la colère, le sentiment qu’elle est responsable de la violence et, enfin, l’espoir que la situation va s’améliorer. Toutes les phases ne sont pas toujours présentes et ne se succèdent pas toujours dans cet ordre.

« La violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles ainsi que les actes de domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d’une perte de contrôle mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour dominer l’autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extra-maritale ou amoureuse à tous les âges de la vie ».

Cette politique peut être consultée sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

À l’occasion d’une rupture, il arrive que l’un des conjoints commette une ou des infractions criminelles sans toutefois que la situation corresponde à la définition de la violence conjugale formulée plus haut. On parlera alors plutôt de « violence entre conjoints » et non pas de «violence conjugale».

Néanmoins, tout incident de violence entre conjoints est traité par les services policiers comme un cas de violence conjugale. La distinction entre ces deux formes de violence (à savoir l’absence, dans le cas de la violence entre conjoints, d’une dynamique de pouvoir et de contrôle) sera prise en compte uniquement si le conjoint accusé est déclaré coupable et cela, seulement au stade de la détermination de la peine (prononcé de la sentence).

Dans À BON PORT, Éducaloi utilisera le terme « violence conjugale » pour référer à la fois à la « violence conjugale » et à la « violence entre conjoints ».
Le terme « violence familiale » est utilisé au Québec pour désigner la violence à l’égard des enfants ou d’autres membres de la famille, par exemple, les grands-parents. On parlera également de violence familiale pour décrire, entre autres choses, la violence exercée par un adolescent à l’endroit d’un autre membre de sa famille (ses parents, ses frères ou sœurs, notamment).

La violence conjugale est une forme de violence distincte de la violence familiale.
En droit criminel, aucune infraction ne correspond spécifiquement à la violence conjugale. Les règles du droit criminel s’appliquent cependant à ce type de violence dès qu’elle prend la forme d’une infraction criminelle. Par contre, certains comportements abusifs, dont la domination et des formes spécifiques de violence verbale, ne constituent pas systématiquement des infractions et ne relèvent donc pas toujours du droit criminel.

Toutes les infractions de violence prévues au Code criminel et susceptibles de survenir entre conjoints peuvent constituer de la violence conjugale. Parmi celles-ci, on retrouve principalement :


Pour en savoir plus sur les infractions qui ne font pas l'objet d'une capsule distincte, consultez la capsule Les principales infractions contre la personne;

Voici d’autres infractions qui peuvent être commises en situation de rupture :

Lorsque les services d’urgence reçoivent un appel leur signalant une infraction de nature conjugale ou d’un trouble sérieux, deux agents de police sont dépêchés sur les lieux. Les policiers accordent à ce genre d’appel l’importance d’une menace à l’intégrité ou à la sécurité physique d’une personne.

Sur place, les agents mettent fin à la violence et prennent diverses mesures pour assurer la protection de la victime. Ils ont le pouvoir de procéder à l’arrestation de la personne qui, selon les renseignements dont ils disposent, aurait vraisemblablement commis l’infraction.

Les policiers recueillent ensuite des éléments de preuve relatifs à l’infraction et rédigent un rapport d’enquête. Finalement, ils soumettent ce rapport à un procureur de la Couronne pour demander que des accusations soient intentées contre la personne mise en état d’arrestation.
En situation de rupture il peut arriver qu’un des conjoints ait des raisons valables de craindre que l’autre ne lui cause des blessures, ne blesse un membre de sa famille ou n’endommage sa propriété, et ce avant même la commission d’une quelconque infraction.

Dans un tel cas, le conjoint peut s’adresser au tribunal pour obtenir un « engagement de ne pas troubler l’ordre public » de la part de l’autre conjoint, communément appelée « mandat de paix » ou « 810 ». Cet engagement, qui constitue une mesure de prévention, est prévue par l’article 810 du Code criminel.
La personne qui désire que son conjoint s’engage à ne pas troubler l’ordre public doit en faire la demande en remplissant, avec ou sans l’assistance d’un avocat, un formulaire de dénonciation qu’elle déposera ensuite au greffe du palais de justice. Dans ce document, la personne indiquera les raisons qui l’amènent à craindre son conjoint. Selon la terminologie juridique, la personne qui fait une telle demande prend le titre de « dénonciateur ». Le dénonciateur doit prêter serment devant un juge de paix et jurer que l’information fournie dans le formulaire est vraie.

La demande est ensuite présentée devant le tribunal. Le dénonciateur doit comparaître en cour afin d’expliquer au juge pourquoi il souhaite que la personne redoutée s’engage à ne pas troubler l’ordre public, à garder la paix et à respecter certaines conditions. Pour établir le bien-fondé de ses craintes, le dénonciateur explique la situation en faisant, par exemple, référence aux agissements violents ou intimidants, aux comportements harcelants, aux paroles ou aux gestes du conjoint. Le dénonciateur peut aussi présenter des preuves à l’aide de témoins (notamment des policiers) ou de documents.

La personne visée par la demande d’ordonnance de garder la paix doit, elle aussi, comparaître devant le juge lors de cette audition. Elle sera désignée comme « le défendeur ».

Après que le dénonciateur a indiqué au juge ses raisons de craindre le défendeur, le juge s’adresse à celui-ci pour voir s’il reconnaît les faits et, le cas échéant, s’il est prêt à s’engager à garder la paix et à respecter certaines conditions. Le défendeur peut prendre cet engagement, mais il peut aussi présenter des éléments de preuve pour convaincre le juge que le dénonciateur n’a pas raison ou a tort de le craindre.

Le juge n’a pas à déterminer si le défendeur est coupable d’une infraction, mais seulement si les craintes du dénonciateur sont fondées. Il peut conclure qu’elles le sont et ordonner, pour assurer la sécurité du dénonciateur ou celle de ses enfants, que le défendeur souscrive à un engagement. Le juge ordonnera dans ce cas au défendeur de garder la paix et de bien se comporter pendant un an. Il lui demandera finalement de signer un document constatant cet engagement. Si le défendeur refuse de signer l’engagement, le juge le condamne à une période d’emprisonnement, et ce, pour période maximale de 12 mois.

Cet engagement pourra comporter d’autres conditions que le juge estime nécessaires, par exemple :

  • l’interdiction de communiquer directement ou indirectement avec le dénonciateur ou avec ses enfants;
  • l’interdiction de se trouver aux abords du domicile ou du lieu de travail du dénonciateur;
  • l’interdiction de posséder des armes à feu.

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public n’est pas une « condamnation au criminel » et ne donne pas lieu à un casier judiciaire pour le défendeur qui signe l’engagement.

Le dénonciateur peut obtenir une copie de l’engagement et en distribuer des copies aux personnes qui s’occupent de ses enfants (comme le directeur de leur école ou de leur service de garde), notamment si le défendeur s’est engagé à ne pas communiquer avec ces derniers.
Toute violation volontaire des conditions de l’engagement de garder la paix constitue une infraction criminelle.

L’existence d’un tel engagement permet à toute personne de demander l’intervention des services policiers dès qu’une des conditions de l’engagement n'est pas respectée. Dans un tel cas, les policiers peuvent procéder à l’arrestation de la personne qui ne respecte pas son engagement et demander au procureur de la Couronne d’intenter contre elle des procédures criminelles pour bris d’engagement.
Oui, mais il faut garder à l’esprit que l’ordonnance de garder la paix constitue une mesure de prévention visant à assurer la protection d’une personne qui craint pour sa sécurité. Si des gestes de violence ont été posés ou que des dommages ont été causés, une infraction a été commise, ce qui permet à la victime de porter plainte à la police. De toute façon, en cas d’infraction, les policiers demanderont que des accusations criminelles soient portées, et ce indépendamment de la volonté de la victime.
Oui, mais seulement dans certains cas exceptionnels. De plus, cette décision appartient au procureur de la Couronne; c’est donc à lui que la victime qui choisit cette voie devra adresser sa demande. Le procureur de la Couronne s’informera de la situation de la victime, notamment pour connaître ses motivations et s’assurer que sa demande ne résulte pas de menaces ou de pressions faites par la personne accusée ou son entourage. Il est à noter que de pareils cas peuvent être traités de façon différente selon la région du Québec ou l’accusation a été portée.

Évidemment, l’accord de la victime est nécessaire pour que cette possibilité soit offerte au conjoint accusé. Finalement, si celui-ci accepte de signer l’engagement, il sera acquitté des accusations pesant contre lui et n’aura donc pas de casier judiciaire.
Le ministère de la Sécurité publique du Québec publie annuellement des statistiques officielles sur la criminalité dans la province, notamment sur celle constatée dans un contexte conjugal, c’est-à-dire impliquant des conjoints, des ex-conjoints ou des amoureux. Ces données peuvent être consultées sur le site du Ministère. D’autres statistiques sont présentées sur le site Web de l’Institut de la statistique du Québec.
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Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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