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Droit familial
La rupture en contexte d’immigration
Les situations de rupture du couple comportent une dimension supplémentaire pour les personnes immigrées ou en processus d’immigration. Celles-ci pourront redouter qu’on les dépouille de droits détenus en vertu de contrats passés à l’étranger, voire craindre de perdre le droit de rester au Canada et d’en devenir un jour citoyens.

Cette capsule renseigne les personnes mariées à l’étranger sur leurs droits et obligations en cas de divorce au Canada. Elle aborde aussi quelques questions relatives à la rupture en situation de parrainage.
Oui. L’état matrimonial d’une personne (célibataire, mariée, divorcée) la suit où qu’elle aille. Une personne mariée n’est pas considérée comme célibataire parce qu’elle a traversé une frontière.
Oui, mais seulement si le mariage est légal dans le pays où il a été contracté. La forme du mariage (c’est-à-dire la manière de le célébrer, les rituels à respecter, etc.) est régie par la loi du lieu où il a été contracté. Certains pays reconnaissent officiellement la validité des mariages coutumiers, d’autres non. Pour ce qui est du Québec, du moment que le mariage a été célébré en conformité avec la loi du pays où il a eu lieu, il est légal, et les époux sont donc mariés aux yeux de la loi.
Oui. Il n’est pas nécessaire de divorcer dans le pays où l’on s’est marié. Pour divorcer, il faut obtenir un jugement de la Cour supérieure du Québec. Celle-ci pourra se pencher sur la situation du couple et rendre un jugement de divorce, mais seulement si les conditions requises par la loi sont remplies et que l’un des conjoints habite au Canada depuis au moins un an.

Attention, certains pays ne reconnaîtront pas ce divorce.
Il lui faudra d’abord obtenir un jugement de divorce à l’égard du premier mariage. L’état matrimonial est régi par la loi du nouveau domicile, soit, dans ce cas-ci, la loi du Québec. Celle-ci prévoit qu’une personne ne peut pas se remarier si elle est encore mariée. Si une personne décide de se marier avant d’avoir divorcé, ce second mariage ne sera pas valide et pourra être annulé. Advenant pareille situation, il importerait peu que ce soit l’époux ou l’épouse qui demande le divorce au Québec.

Attention, certains pays ne reconnaîtront pas ce divorce.
En principe, pour que le tribunal se penche sur une demande de divorce, les deux époux doivent être présents. Par exception, si l’un d’eux habite dans un autre pays, qu’il a été avisé de la procédure de divorce – par la poste, si l’on connaît son adresse, ou par la publication de la demande dans un journal québécois, si l’on ne connaît pas son adresse – mais qu’il ne se présente pas en cour, le juge pourra rendre un jugement de divorce. La personne qui demande le divorce va cependant devoir prouver au tribunal que son conjoint a bel et bien reçu la procédure de divorce ou, si l’adresse de celui-ci est inconnue, que la demande a été publiée dans un journal au Québec. Ce conjoint aura toujours le droit de venir au pays contester la demande en divorce ou d’engager un avocat pour le faire pour lui. La situation est la même que ce soit l’époux ou l’épouse qui demande le divorce au Québec.

Attention, certains pays ne reconnaîtront pas ce divorce.
Précisons d’abord que le régime matrimonial est un ensemble de règles qui déterminent à qui appartiennent les biens des époux en cas de divorce. Par exemple, au moment du divorce de deux personnes qui avaient décidé d’être mariées sous le régime de la séparation de biens, chacun conserve les biens qu’il a lui-même achetés, sous réserve des règles concernant le patrimoine familial. La plupart des gens se marient sans conclure de contrat de mariage; c’est alors la loi qui dicte quel régime matrimonial s’applique à eux.

Dans le cas dont il est ici question, la loi française sera applicable, puisque le mariage a été célébré en France. Pour connaître le régime matrimonial, il faudra donc vérifier quel était, lors du mariage, le régime matrimonial légal imposé en France aux conjoints n’ayant pas conclu de contrat de mariage. Une seule règle s’applique à de telles situations : il faut s’en remettre à la loi du pays dans lequel le mariage a été contracté.

Notez que, dans le cas évoqué ci-dessus, le patrimoine familial sera néanmoins partagé, puisque les époux ont résidé ensemble au Québec.
Oui. Le patrimoine familial est un ensemble de biens dont la valeur nette, en cas de divorce, sera séparée également entre les époux, peu importe lequel des deux en est le propriétaire. Il comprend notamment la voiture familiale, la résidence familiale, les meubles garnissant celle-ci et certains régimes de retraite.

Si les deux conjoints résident principalement au Québec, ce sont les lois de cette province et du Canada qui s’appliqueront à presque toutes les questions juridiques que soulèvera leur divorce. Le partage du patrimoine familial, qui constitue l’une de ces questions, sera fait selon la loi québécoise. Ainsi, dans ces conditions, on procède au Québec au partage du patrimoine familial en cas de divorce, peu importe l’endroit où le mariage a été célébré.

Toutefois, lorsqu’une personne habite au Québec et que son conjoint réside à l’étranger, les règles québécoises concernant le patrimoine familial ne s’appliquent pas, à moins que les biens composant ce patrimoine ne se trouvent au Québec.
Oui. Lorsqu’une personne dépose une demande de divorce devant un tribunal québécois, ce sont les règles québécoises et canadiennes qui régissent la procédure. Or, pour ce qui est du divorce, le droit applicable au Québec ne fait pas de distinction entre l’homme et la femme. L’un ou l’autre a le droit de demander le divorce. Le fait que la loi du pays dans lequel le mariage a été célébré n’accorde pas à la femme ce droit ne change rien aux règles s’appliquant au Québec.

Attention, certains pays pourraient ne pas reconnaître ce divorce.
Au Québec, la loi applicable à la garde d’un enfant est celle du pays où il est domicilié. C’est dire que si les enfants habitent principalement au Québec, c’est la loi québécoise qui dictera qui aura la garde des enfants et selon quelles modalités. Une fois les enfants hors du pays, les règles québécoises et canadiennes ne s’appliqueront plus forcément.

Attention, certains pays pourraient ne pas reconnaître un jugement de garde obtenu au Québec.
Le fait qu’un contrat soit conclu à l’étranger change peu de choses quant à sa validité. Ce contrat crée des droits et des obligations, comme n’importe quel engagement passé au Québec. Dans le cadre d’une procédure de divorce, il faudra fournir au tribunal le contrat original, accompagné d’une traduction officielle.
Si, au moment du divorce, les époux habitent principalement au Québec, les règles québécoises concernant le patrimoine familial s’appliqueront. Or il n’est pas possible, selon la loi québécoise, de renoncer au partage de ce patrimoine dans un contrat de mariage. Les clauses du contrat de mariage contraires aux règles du patrimoine familial seront considérées comme nulles, même si le contrat a été conclu dans un autre pays où ces clauses étaient légales.
Normalement, oui. Selon la loi du Québec, une telle entente est légale, mais seulement si elle respecte les conditions suivantes : elle doit avoir été acceptée de manière libre et volontaire et ne doit pas favoriser l’un des conjoints au détriment de l’autre. De plus, les deux époux doivent avoir bénéficié de l’avis d’un conseiller juridique indépendant avant de l’avoir acceptée. Si le contrat n’a pas été conclu dans ces conditions, il est possible qu’un tribunal québécois ne tienne pas compte des clauses privant l’un des conjoints d’une pension alimentaire.

Présumons, dans le cas qui nous intéresse, que les époux habitent maintenant principalement au Québec et qu’ils demandent le divorce devant un tribunal québécois. Si les clauses mentionnées ci-dessus sont annulées par ce tribunal, ce seront les règles québécoises qui s’appliqueront pour déterminer si une pension alimentaire doit être versée et pour en fixer le montant, le cas échéant.
L’aide juridique est un service gouvernemental qui, dans certaines circonstances, fournit gratuitement les services d’un avocat. Le droit d’une personne de bénéficier de cette aide ne dépend pas de son statut au Canada. En ce qui concerne les procédures familiales, l’admissibilité d’une personne à l’aide juridique dépend de sa situation financière. En fait, l’admissibilité à l’aide juridique dépend du revenu et des biens que la personne possède.

Pour être admissible à l’aide juridique, des conjoints sans enfants à charge doivent avoir un revenu familial annuel brut de moins de 12 500 $, alors que le revenu annuel de conjoints ayant plus de trois enfants à charge doit être inférieur à 17 500 $. De plus, pour être admissible à ce service, il faut posséder moins de 47 500 $ d’actifs et moins de 5 000 $ en argent liquide. La personne qui ne satisfait pas aux critères de l’aide juridique devra payer les honoraires de son avocat au complet ou, dans certains cas, les verser en partie.

Les prestataires de l’assistance-emploi (un programme connu auparavant sous les noms de sécurité du revenu ou d’aide sociale) ont automatiquement droit à l’aide juridique.
Non. À compter du moment où le statut de résident permanent a été accordé à une personne, la modification de sa situation matrimoniale n’aura aucun effet sur son statut au Canada. Peu importe quel conjoint demande le divorce, cela ne changera rien au droit de résidence permanente de la personne parrainée. Elle gardera sa carte de résidence permanente et conservera son statut.

Une séparation n’a donc pas d’effet sur le parrainage, sauf dans certains cas. En effet, il peut arriver que le gouvernement décide d’enquêter au sujet d’une personne, par exemple dans les cas où il a des motifs de croire que le mariage a été contracté de mauvaise foi dans l’unique but d’obtenir la résidence permanente.

En vertu des règles sur le parrainage, la personne qui parraine (le garant) s’engage, pour une période de trois ans, à subvenir aux besoins de son conjoint (le parrainé) si celui-ci n’est pas en mesure de le faire lui-même. Aussi, si le parrainé obtient des prestations d’assistance-emploi après la séparation, le garant devra rembourser au gouvernement les sommes ainsi versées. Le garant ne peut se défaire de cet engagement, même en cas de séparation ou de divorce.

La situation est la même que ce soit une femme qui parraine un homme ou l’inverse. Finalement, un garant ne peut se servir de son statut pour empêcher son conjoint (le parrainé) de divorcer de lui.
Oui, mais rien ne l’empêche de faire un autre type de demande.

Pour que le gouvernement accepte une demande de parrainage et accorde à une personne désirant être parrainée le statut de résident permanent, il faut que la personne désirant être parrainée et son garant soient époux, conjoints de fait ou partenaires conjugaux. Si telle n’est pas la situation au moment où la décision est prise par le gouvernement, celui-ci refusera la demande de parrainage.

Si, par ailleurs, la rupture survient après l’obtention de la carte de résidence permanente, cela n’a aucun effet sur le parrainage. Advenant, par contre, que la rupture survienne après la décision gouvernementale d’accepter le parrainage mais avant l’obtention par le parrainé de la carte de résidence permanente et que cette rupture soit signalée au gouvernement, il est possible qu’il revienne sur sa décision. Notons, en passant, que le fait de faire de fausses déclarations au gouvernement peut entraîner des conséquences sur le plan juridique.

Finalement, selon les cas, divers recours sont disponibles pour les candidats à la résidence permanente. Par exemple, si une personne résidant au Canada avec son conjoint est victime de violence conjugale et que le conjoint agresseur utilise le parrainage comme un outil de chantage, la personne victime peut formuler une demande de dispense de visa de résident permanent pour un cas comportant des considérations humanitaires.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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