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Droit familial
Mythes et réalités au sujet de la rupture
Rien ne va plus dans le couple, et les conjoints songent sérieusement à une séparation. Mais – on entend tellement de choses sur les conséquences d’une telle décision – ils hésitent. L’un ne veut pas se retrouver à la rue, l’autre a peur de perdre ses enfants. Ont-ils raison d’avoir des craintes ?

Dans cette capsule, Éducaloi répond aux questions que chacun peut se poser dans une telle situation.
Bien entendu, un avocat peut non seulement informer ses clients, mais aussi les conseiller et, le cas échéant, entreprendre en leur nom des procédures judiciaires. Il est aussi possible d’avoir recours à un notaire, mais celui-ci ne pourra pas agir en justice.

Si ce n’est déjà fait, on peut également assister à une séance d’information sur la médiation familiale puis, avec l’accord de son conjoint, entreprendre la médiation elle-même. Si le couple a des enfants, le programme de médiation familiale donne droit à six séances gratuites avec un médiateur accrédité. Par contre, dans un cas de violence conjugale ou lorsqu’un des conjoints subit des pressions de la part de l’autre, la médiation familiale n’est pas recommandée.

Si l’un des conjoints a l’impression de perdre pied et qu’il n’est pas en mesure de prendre des décisions qui auront des répercussions à long terme, il ne doit pas hésiter à recourir aux services d’un médecin ou d’un psychologue. Les conjoints vivent sans doute des moments difficiles. Non seulement est-ce faire preuve de maturité que de demander de l’aide, mais cela est dans l’intérêt de chacun des conjoints et surtout, dans celui des enfants.
Théoriquement, non. Qu’il s’agisse de la garde des enfants, du partage des biens ou de toute autre question soulevée par la séparation (comme la pension alimentaire), le fait de partir de la maison ne fait perdre aucun droit. Il est donc inutile d’endurer indéfiniment une situation familiale pénible de peur d’être pénalisé.

En pratique, cependant, le fait de s’en aller et de laisser l’ex-conjoint s’occuper seul des enfants peut avoir des conséquences. Il pourrait en effet arriver qu’un juge attribue à celui-ci l’usage de la résidence et des meubles, ainsi que la garde des enfants, pendant la durée des procédures à la cour. Plus le temps passe et plus le juge aura tendance à "rendre officielle" la situation de garde qui prévaut depuis la rupture. Tout dépend évidemment aussi des motifs du départ du domicile familial, du temps qui se sera écoulé entre ce départ et la décision du tribunal, de la situation du conjoint qui est parti, de celle des enfants, etc.

Pour ne pas se voir opposer un mode de garde d'enfants qu'on ne souhaitait pas au départ, il est donc utile de s'entendre avec l’ex-conjoint sur l'accès aux enfants ou d’entreprendre des procédures de garde urgentes dès le moment où l’on met le pied hors de la maison … et même avant.
Si possible, il devrait assembler et apporter avec lui tous les documents importants, comme les certificats de naissance et de mariage, l’acte d’achat de la maison, l’acte d’hypothèque, les déclarations de revenus et les relevés bancaires.

Il est aussi possible de faire une photocopie des documents de ce genre qui appartiennent à l’autre conjoint. Il est toutefois recommandé de lui laisser une copie des originaux pris lors du départ, particulièrement s’il n’en existe qu’un exemplaire, comme c’est le cas pour les certificats de naissance des enfants ou les cartes d’assurance-maladie.

La préparation d’un bagage contenant vêtements, effets personnels, bijoux, bref tout ce dont le conjoint aura besoin à court terme, s’impose avant son départ.

Ensuite, il lui faudra trouver un endroit où loger de façon temporaire ou permanente; ce pourra être chez un membre de la famille ou chez un ami, ou encore dans un nouveau logement. Dans ce dernier cas, mieux vaut choisir un logement qui puisse accueillir les enfants si l’on souhaite avoir leur garde ou des droits d’accès en ce qui les concerne.

Le conjoint devra aussi tenir compte des nouvelles obligations financières qu’il aura envers ses enfants et, éventuellement, envers son ex-conjoint afin de pouvoir ajuster son budget en conséquence.

Selon l’état de la relation entre les conjoints, il peut être indiqué ou contre-indiqué pour le conjoint qui quitte le domicile familial d’informer l’autre de son intention. La consultation d’un professionnel tel qu’un psychologue ou un travailleur social pourra faciliter une prise de décision à cet égard.

Il pourrait également s’avérer fort utile de consulter un avocat pour obtenir des renseignements et des conseils adaptés à sa situation particulière.
Précisons d’abord que le divorce est un jugement qui dissout un mariage. Il ne s’applique donc pas aux conjoints de fait, ni aux conjoints unis civilement.

Le divorce est accordé par le tribunal si celui-ci constate l’échec du mariage, c’est-à-dire l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • La séparation des conjoints depuis plus d’un an.

    Si le motif est la séparation depuis plus d’un an, la demande de divorce peut être présentée même si les conjoints vivent séparément depuis moins d’un an. Le jugement, par contre, ne sera rendu que lorsque la séparation datera de plus d’un an.

  • La cruauté mentale ou physique.

    Certaines formes de violence peuvent faire l’objet de poursuites criminelles; elles peuvent aussi être considérées comme de la cruauté physique ou mentale et constituer par là un motif de divorce. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’avoir porté plainte à la police à cet égard pour pouvoir invoquer la cruauté comme motif de divorce. Cependant, dans tous les cas, le conjoint devra faire la preuve devant le tribunal qu’il a été victime de cruauté pour pouvoir alléguer ce motif.

  • L’adultère.

    L’adultère est le fait d’avoir des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint.

    Finalement, puisque le divorce est un jugement, il faut en faire la demande au tribunal, et ce même si les conjoints vivent séparément depuis longtemps. Le divorce « automatique » n’existe pas.

Pour en savoir plus, consultez la capsule « Les motifs de divorce ».
La principale différence entre un jugement de séparation de corps et un jugement de divorce est la suivante : le divorce met fin au mariage (il le « dissout »), tandis que la séparation de corps dispense les conjoints de l’obligation de faire vie commune. En d’autres termes, les époux séparés de corps sont toujours mariés.

Le divorce est prononcé quand le tribunal constate « l’échec du mariage » pour l’un des motifs prévus dans la Loi sur le divorce. Pour obtenir un jugement de séparation de corps, il suffit de démontrer que la volonté de faire vie commune est « gravement atteinte ». C’est le cas, par exemple, quand les conjoints vivent déjà chacun de leur côté, c’est-à-dire quand ils sont « séparés de fait ».

En ce qui a trait à la garde des enfants et à la pension qui leur est destinée, la séparation de corps et le divorce ont les mêmes conséquences. Quant aux biens, ils doivent faire l’objet d’un partage dans un cas comme dans l’autre, selon les règles régissant le patrimoine familial et le régime matrimonial.

Comme la séparation de corps ne dissout pas le mariage, les conjoints conservent les droits et obligations qui les lient (sauf celle de faire vie commune), y compris « l’obligation mutuelle de secours et d’assistance ». En vertu de cette obligation, un conjoint dans le besoin peut demander à l’autre de l’aider financièrement, habituellement au moyen d’une pension alimentaire. Dans le cadre d’une séparation de corps, la loi interdit spécifiquement aux conjoints de se soustraire à cette obligation, même si, d’un commun accord, ils désirent le faire. Autrement dit, une renonciation à une pension alimentaire pour conjoint n’est pas valide dans une entente de séparation de corps.

Pour en savoir plus, consultez la capsule « La séparation de corps ».

Enfin, si l’un des conjoints meurt après un jugement de séparation de corps mais avant qu’un divorce ait été prononcé, l’autre sera considéré comme le « conjoint survivant » (le veuf ou la veuve). Ce statut lui donnera le droit de percevoir certaines indemnités et prestations dues au conjoint survivant, selon les critères des organismes et institutions qui les versent. Si un conjoint meurt sans testament (ab intestat) ou que le testament n’est pas valide, le conjoint survivant aura aussi le droit de réclamer sa part de la succession. Si un testament existe, l’ex-conjoint pourrait encore hériter, à moins que le testament n’ait été modifié pour exclure le conjoint survivant de la succession. Si les conjoints se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il est possible que leur contrat de mariage contienne une clause de nature testamentaire (ce qu’on appelle familièrement la clause « au dernier vivant les biens »); une telle clause demeure valide malgré un jugement de séparation de corps, mais devient caduque (ou nulle) lorsqu’un divorce est prononcé.

Pour en savoir plus sur les testaments, consultez la capsule « Les différentes formes de testaments ».
En premier lieu, rappelons que la séparation de corps et le divorce ne s’appliquent qu’aux personnes mariées.

S’ils s’entendent sur tous les points soulevés par leur rupture, les conjoints peuvent obtenir la dissolution de leur union civile de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • en déposant une « déclaration commune notariée », c’est-à-dire un document signé devant un notaire (cette possibilité n’existe que si l’intérêt des enfants communs des conjoints n’est pas en jeu);
  • en obtenant un jugement du tribunal, qui entérinera l’entente des conjoints sur les conséquences de leur rupture. Il faut absolument obtenir un tel jugement si l’intérêt des enfants concernant la garde, les droits d’accès ou la pension alimentaire est en cause.

Si les conjoints unis civilement ne s’entendent pas sur toutes les conséquences de leur rupture, l’un ou l’autre peut présenter devant le tribunal une « requête en dissolution de l’union civile ». Les différentes étapes de cette procédure, depuis l’ouverture du dossier à la cour jusqu’au jugement final, sont les mêmes que celles d’une séparation de corps ou d’un divorce. Enfin, la dissolution de l’union civile entraîne les mêmes conséquences qu’un divorce.

Pour en savoir plus, consultez la capsule « L’union civile ».
Non. Le fait pour qui que ce soit d’être un « conjoint de fait » ne lui confère jamais le statut de personne mariée. Le mariage est un engagement officiel qui comporte des droits et des obligations prévus par la loi. Le mariage « automatique » n’existe donc pas plus que le divorce « automatique ». Au regard de certaines lois, cependant, notamment les lois fiscales (celles qui concernent les impôts), il est vrai que les conjoints de fait sont assimilés à des personnes mariées pour autant qu’ils aient vécu ensemble quelque temps ou qu’ils aient eu ensemble des enfants.

L’union civile et l’union de fait sont aussi deux états distincts. Les conjoints de fait ne sont pas considérés comme étant unis civilement s’ils vivent ensemble depuis un certain temps ou s’ils ont des enfants en commun.
Voici l’une des conséquences les plus importantes : il n’existe pas de patrimoine familial en ce qui concerne les conjoints de fait. Aucun d’eux n’aura donc le droit de réclamer, en vertu du droit familial, une part des biens de l’autre, qu’il s’agisse de REER ou d’un régime de retraite. Pareillement, les conjoints de fait ne seront soumis à aucune obligation, en vertu du droit familial, de partager les biens communs, par exemple la résidence où ils vivent.

Autre conséquence importante : l’obligation alimentaire n’existe pas pour les conjoints non mariés. Aucun d’eux n’aura donc le droit de réclamer une pension alimentaire à l’autre ou ne sera tenu d’en verser une.

Par contre, les droits et obligations à l’égard des enfants sont les mêmes pour tout parent, marié ou non. Chacun des conjoints a donc le droit :

  • de demander d’avoir la garde des enfants ou des droits d’accès à leur égard;
  • de réclamer une pension alimentaire pour les enfants (de même, chacun peut être soumis à l’obligation d’en verser une);
  • de demander au tribunal de rendre une décision sur ces questions en cas de désaccord du couple.

De plus, celui des conjoints mariés ou unis civilement qui aurait contribué à enrichir l’autre a la possibilité de réclamer une « prestation compensatoire ». Un conjoint de fait ne peut pas demander une telle compensation.

Finalement, le mariage et l’union civile accordent une protection particulière à la résidence familiale.

Les conjoints en union de fait ont quand même des recours si, par exemple, ils sont copropriétaires de la résidence commune ou si l’un d’eux a travaillé gratuitement pour l’entreprise de l’autre.

Pour en savoir plus, consultez la capsule « L’union de fait ».
Non. La garde des enfants peut être confiée à la mère, bien sûr, mais aussi au père ou encore aux deux parents conjointement. Tout dépend de la situation particulière de la famille. Mais, dans tous les cas, le facteur déterminant sera le meilleur intérêt des enfants. En effet, il ne s’agit pas de faire plaisir à l’un ou l’autre des parents.
Le facteur déterminant pour décider de la garde est le meilleur intérêt de l’enfant. La violence constitue un facteur dont tient compte le tribunal pour rendre sa décision. À cet effet, il prendra notamment en considération :

  • la nature et la fréquence des actes de violence;
  • les moments où ils sont survenus;
  • la ou les personnes contre lesquelles ces actes étaient dirigés;
  • la présence ou l’absence des enfants lorsque les actes de violence ont été commis;
  • l’effet que ces actes peuvent avoir eu sur les enfants.

En principe, cependant, le seul fait d’avoir porté plainte à un service de police ne suffit pas à démontrer qu’il y a eu violence. Il faut en faire la preuve devant le tribunal, qui décidera de la question de la garde des enfants.

Le juge décidera de cette garde en ayant toujours en tête le meilleur intérêt des enfants. Si leur sécurité, leur stabilité ou leur développement peuvent être mis en péril par des contacts avec un des parents, les droits d’accès de celui-ci pourront être restreints, supervisés ou même refusés.
Cette personne n’a en principe aucun droit ni obligation à l’égard de ces enfants, sauf dans le cas où elle aurait durant une longue période de temps agi envers eux comme s’ils étaient réellement les siens. Elle pourrait alors avoir des droits d’accès, si un tribunal détermine que c'est dans l'intérêt des enfants.

Si les conjoints étaient mariés et qu'une personne a tenu lieu de parent aux enfants de son conjoint, elle pourrait être tenue de leur verser une pension alimentaire. Pour déterminer si un conjoint a réellement tenu lieu de parent à des enfants, le tribunal évaluera, entre autres choses, son intention de les prendre en charge.

Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une personne a été gentille et affectueuse avec les enfants de son conjoint qu’elle sera considérée comme leur parent et qu'elle aura des droits et des obligations envers eux.
Un des conjoints peut devoir payer une pension alimentaire pour ses enfants, pour son ex-conjoint ou les deux. La pension alimentaire pour enfant n’est pas déterminée en fonction d’un pourcentage du salaire, mais selon des règles précises.

Voici, dans les grandes lignes, comment cela fonctionne :

  • La pension alimentaire pour enfant est prioritaire, c’est-à-dire qu’elle est déterminée avant toute pension alimentaire pour conjoint;
  • Pour les enfants, la pension est déterminée en fonction des revenus et ressources des deux parents, du nombre d’enfants, des modalités de garde et ce, selon un barème établi par la loi;
  • Un parent dont les revenus sont inférieurs à 9 000 $ par année n’a pas, en principe, à payer de pension alimentaire pour ses enfants;
  • S’il y a lieu, on tient compte de circonstances particulières, par exemple le fait qu’un conjoint verse déjà une pension alimentaire pour un enfant né d’une union précédente ou qu’il doive déjà assumer la responsabilité de toutes les dettes du ménage;
  • Après avoir fixé le montant de la pension alimentaire pour enfant, on établira celle pour conjoint, s’il y a lieu, en tenant compte de divers facteurs, dont la pension pour enfant, les besoins du conjoint bénéficiaire et la capacité de payer du conjoint payeur;
  • Rappelons que les conjoints qui ne sont ni mariés ni unis civilement n’ont aucun droit ni obligation eu égard à la pension alimentaire.

La pension alimentaire n’a pas pour objectif qu’un des ex-conjoints s’enrichisse au détriment de l’autre. Il demeure probable, cependant, que chacun d’eux subisse une diminution de son niveau de vie après la fin de l’union, du moins pendant quelque temps.

Pour en savoir plus, consultez la capsule « La pension alimentaire pour l’ex-conjoint ».
Depuis quelques années, c’est le ministère du Revenu du Québec qui s’occupe de percevoir la pension alimentaire dans tous les cas où un jugement de divorce ou de dissolution d’union civile a été rendu au Québec.

Le rôle du Ministère consiste à prélever la pension sur le salaire du payeur (ou par d’autres moyens si celui-ci n’est pas un employé), puis à la remettre au bénéficiaire. Le Ministère n’a aucun pouvoir décisionnel sur le montant de la pension, ni sur le moment où elle prendra fin.

À certaines conditions, il est toutefois permis aux conjoints de prendre des dispositions d’un commun accord pour que la pension alimentaire ne transite pas par le Ministère, c’est-à-dire de s’arranger pour qu’elle soit versée directement au bénéficiaire par le payeur.
Rappelons que le divorce ne s’applique qu’aux gens mariés. Entre conjoints de fait, les procédures judiciaires ne portent généralement que sur la garde des enfants et la pension alimentaire à leur bénéfice, ce qui simplifie et accélère de beaucoup le processus.

Si les conjoints mariés s’entendent sur toutes les conséquences de leur rupture, un jugement de divorce peut être rendu en quelques semaines, selon le motif allégué. Rappelons que, en vertu de la loi, la séparation des conjoints depuis plus d’un an constitue un motif de divorce. Un jugement pourra donc être prononcé un an après la séparation, même si la demande de divorce a été déposée avant que l’année se soit écoulée.

Il arrive que les conjoints désirent, pour des raisons pratiques, obtenir plus rapidement un jugement qui entérine leur entente. Ils peuvent alors demander un jugement de séparation de corps, quitte à demander ensuite un jugement de divorce lorsqu’ils auront vécu séparément depuis plus d’un an.

Par contre, s’il y a mésentente sur une ou plusieurs des conséquences juridiques du divorce (par exemple, sur le partage des biens ou sur la garde des enfants), les procédures dureront plus longtemps. On parle alors de mois, voire d’années. Entre-temps, des jugements « provisoires » pourront être obtenus à la demande de l’un des conjoints ou des deux pour régler certaines questions urgentes.
Des jugements provisoires peuvent être rendus avant le jugement final pour régler temporairement des questions comme la garde des enfants.

En cas d’urgence, on peut aussi obtenir un jugement « intérimaire », qui aura une durée limitée et s’appliquera jusqu’à ce que le jugement provisoire soit prononcé. Mais la question de la garde ne sera vraiment réglée que lorsqu’une entente à long terme sera conclue entre les conjoints ou que le jugement final sera rendu.

Notons que l’attribution de la garde des enfants peut toujours faire l’objet de modifications (obtenues par règlement à l’amiable ou par jugement) si la situation de ceux-ci ou de leurs parents change de façon notable.
Un divorce peut coûter entre 300 et… 300 000 $ ! On voit que les coûts peuvent varier considérablement. Hélas, certaines personnes peuvent se ruiner à l’occasion d’un divorce âprement contesté. La meilleure façon de limiter ses dépenses à cet égard est de faire preuve de souplesse et d’ouverture d’esprit.

Il existe plusieurs outils permettant aux conjoints de s’entendre sur les conséquences juridiques de leur divorce. Voici les plus fréquemment utilisés :

  • La médiation familiale : les conjoints ayant des enfants à charge ont droit à six séances gratuites de médiation familiale auprès d’un médiateur accrédité, dont le rôle consiste à aider les conjoints à en arriver à une entente.
  • La négociation entre procureurs : si les conjoints retiennent tous deux les services d’un avocat et leur en donnent le mandat, ces professionnels pourront entreprendre des négociations en vue de conclure un accord et ainsi éviter un procès;
  • La conférence de règlement à l’amiable : à n’importe quelle étape des procédures, les conjoints peuvent décider d’un commun accord d’avoir recours à une telle conférence, animée par un juge de la Cour supérieure.
  • L’expertise psychosociale : si le litige porte sur la garde des enfants, il est possible de demander à un expert (psychologue, psychiatre ou travailleur social) d’évaluer la situation de la famille et de formuler des recommandations. Les dépenses engagées pour obtenir une telle expertise pourraient constituer un investissement judicieux si elles permettent d’éviter celles, encore plus considérables, qu’occasionne un procès.

Mais aucun de ces outils ne sera utile si l’un des conjoints ou les deux font constamment des demandes irréalistes ou s’ils sont animés par la rancœur, voire la vengeance. D’ailleurs, quand on parle des coûts d’un divorce, il ne faut pas seulement tenir compte des honoraires d’un avocat ou d’un expert, le cas échéant; outre les frais d’ouverture du dossier à la cour, qui sont exigés dans tous les cas, il faut également considérer :

  • la perte de revenus occasionnée par le temps passé à la cour ou dans un bureau d’avocat;
  • le stress engendré par de longues procédures judiciaires (la tranquillité d’esprit n’a pas de prix !).

Enfin, il est toujours sage de se poser la question suivante : vaut-il vraiment la peine d’investir autant d’argent et de déployer autant d’efforts pour obtenir exactement ce que je désire ?
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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